La transmission universelle de patrimoine constitue l’une des institutions les plus singulières du droit des sociétés. Mécanisme dérogatoire au droit commun de la liquidation, elle permet, dans des hypothèses limitativement énumérées par le législateur, le transfert de l’intégralité des biens, droits et obligations d’une personne morale à une autre, sans qu’il soit procédé aux opérations classiques de réalisation de l’actif et d’apurement du passif. L’article 1844-5 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 15 mai 2001, en constitue le socle pour les sociétés dont toutes les parts ou actions sont réunies en une seule main, tandis que les articles L. 236-3 et L. 236-22 du Code de commerce en régissent les manifestations dans le cadre des fusions, scissions et apports partiels d’actifs.
La jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation, rendue entre 2023 et 2026, témoigne d’un mouvement de fond : loin de constituer un principe absolu dont les effets s’imposeraient de manière automatique et irréversible, la transmission universelle de patrimoine se heurte à des limites que le juge n’hésite plus à consacrer. Qu’il s’agisse de l’inaliénabilité du fonds de commerce imposée par un plan de redressement, de la survie de la personnalité morale en dépit de la radiation du registre du commerce et des sociétés, ou encore de l’impossibilité de faire produire effet à une dissolution sans liquidation dans un ordre juridique étranger, la chambre commerciale dessine les contours d’un régime dont l’automaticité est de plus en plus strictement encadrée.
Par ailleurs, les juridictions du fond, et singulièrement les cours d’appel de Rennes, Grenoble, Riom et Versailles, ont eu l’occasion, entre 2024 et 2026, de préciser les conditions d’opposabilité de la transmission universelle aux tiers, en rappelant avec constance la primauté des formalités de publicité légale. L’articulation entre le principe de transmission de plein droit et les exigences de l’opposabilité constitue, à cet égard, une source de contentieux nourri dont les décisions récentes permettent de mesurer l’ampleur.
L’étude de la jurisprudence de la chambre commerciale conduit ainsi à distinguer le principe de la transmission universelle de ses tempéraments. Il conviendra d’examiner, dans un premier temps, le mécanisme légal et ses effets automatiques (I), avant d’analyser, dans un second temps, les limites que la jurisprudence récente oppose à cette automaticité (II).
I. La transmission universelle de patrimoine, principe d’ordre public aux effets automatiques
A. Le mécanisme légal de la dissolution sans liquidation
La transmission universelle de patrimoine se définit comme le transfert de l’ensemble des éléments d’actif et de passif d’une société dissoute vers une société bénéficiaire, en une seule opération juridique, sans qu’il soit besoin de procéder aux opérations de liquidation. Ce mécanisme, prévu à l’article 1844-5 du Code civil pour l’hypothèse de la réunion de toutes les parts sociales en une seule main, est également régi par les dispositions du Code de commerce relatives aux opérations de fusion, de scission et d’apport partiel d’actif.
Aux termes de l’article 1844-5, alinéa 3, du Code civil : « En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. » (C. civ., art. 1844-5, al. 3). Ce texte, dont la portée est d’ordre public, emporte deux conséquences majeures : la disparition de la personne morale sans liquidation et le transfert de plein droit de l’ensemble de son patrimoine.
L’article L. 236-3 du Code de commerce consacre un principe analogue en matière de fusion : « La fusion entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l’état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l’opération. » (C. com., art. L. 236-3). La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler la vigueur de ce principe dans un arrêt du 13 mars 2024, par lequel elle a jugé que « la fusion entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires dans l’état où il se trouve à la date de la réalisation définitive de l’opération » et que, par l’effet de cette transmission, la société absorbante se trouve substituée à la société absorbée dans l’ensemble de ses droits et obligations (Cass. com., 13 mars 2024, n° 21-20.417, Publié au Bulletin).
L’apport partiel d’actif, lorsqu’il est placé sous le régime des scissions en application de l’article L. 236-22 du Code de commerce, produit des effets identiques. La cour d’appel de Grenoble l’a rappelé dans un arrêt du 11 septembre 2025 : « Selon la Cour de cassation, sauf dérogation expresse prévue par les parties dans le traité de scission ou d’apport, en cas d’apport partiel d’actif placé sous le régime des scissions, la transmission universelle des biens, droits et obligations s’opère de plein droit, dès la réalisation de l’opération. » (CA Grenoble, 11 sept. 2025, n° 24/01655). La transmission opère ainsi à la date de réalisation définitive, sans qu’il soit nécessaire d’accomplir des formalités particulières de transfert pour chacun des éléments composant le patrimoine transmis.
Ce mécanisme dérogatoire au droit commun est justifié par des considérations d’efficacité économique : il s’agit de permettre aux entreprises de se restructurer sans avoir à subir les délais et les coûts inhérents aux procédures de liquidation. Le législateur a entendu favoriser la circulation des patrimoines professionnels en offrant aux opérateurs économiques un instrument juridique souple et rapide. La transmission de plein droit est ainsi constitutive d’un effet légal impératif, que les parties ne peuvent écarter que par une stipulation expresse contraire.
B. L’opposabilité aux tiers subordonnée aux formalités de publicité légale
Si la transmission universelle de patrimoine opère de plein droit entre les parties à l’opération, son opposabilité aux tiers demeure subordonnée à l’accomplissement des formalités de publicité prescrites par la loi. Cette distinction, classique en droit des sociétés, entre l’effectivité de la transmission et son opposabilité, a donné lieu à un contentieux récurrent que les juridictions du fond ont eu à trancher à plusieurs reprises au cours des dernières années.
L’article L. 123-9 du Code de commerce dispose que « la personne assujettie à immatriculation ne peut, dans l’exercice de son activité, opposer aux tiers ou aux administrations publiques les faits et actes sujets à mention que si ces derniers ont été publiés au registre » (C. com., art. L. 123-9). Ce texte, dont la portée est générale, s’applique sans réserve aux opérations de fusion, de scission et de dissolution. La cour d’appel de Rennes en a fait une application rigoureuse dans un arrêt du 20 janvier 2026, en rappelant que les formalités de publicité conditionnent l’opposabilité de la fusion-absorption à l’égard des tiers (CA Rennes, 20 janv. 2026, n° 25/02820).
Dans une espèce voisine jugée le 13 janvier 2026, la même cour d’appel de Rennes a précisé que « la qualité à agir de la société absorbante ne dépend pas de l’opposabilité de la dissolution de la société absorbée mais de l’opposabilité de la fusion-absorption donnant à la première, en raison de la transmission universelle du patrimoine, la qualité de créancière » (CA Rennes, 13 janv. 2026, n° 25/02539). La cour distingue ainsi soigneusement l’opposabilité de la dissolution de celle de la transmission elle-même : c’est la réalisation de l’opération de fusion qui confère la qualité pour agir, non la simple publication de la dissolution.
La cour d’appel de Riom, dans un arrêt du 24 septembre 2025, a quant à elle sanctionné l’absence de formalités de publicité en jugeant que la transmission universelle de patrimoine ne pouvait être opposée au créancier poursuivant dès lors que ni la décision de l’associé unique ni la déclaration de dissolution n’avaient fait l’objet des publications requises (CA Riom, 24 sept. 2025, n° 25/00282). La cour relève en particulier que les conditions dans lesquelles la transmission universelle de patrimoine est intervenue établissaient que celle-ci « avait pour seul intérêt d’empêcher le recouvrement des créances ».
Par ailleurs, la cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 21 mai 2024, a jugé que la fusion-absorption est opposable aux cautions, même en l’absence de notification individuelle, dès lors que les formalités de publicité légale ont été accomplies (CA Versailles, 21 mai 2024, n° 22/04226). L’opposabilité de la transmission est ainsi assurée par le respect des formalités collectives de publicité, sans qu’il soit nécessaire de procéder à des notifications individuelles à l’égard de chaque créancier ou débiteur concerné par l’opération.
II. Les tempéraments jurisprudentiels à l’automaticité de la transmission universelle
A. Les entraves légales à la transmission : inaliénabilité du fonds de commerce et procédure collective
L’affirmation du caractère automatique de la transmission universelle de patrimoine n’a pas empêché la chambre commerciale de la Cour de cassation de reconnaître, dans des hypothèses déterminées, que certains obstacles légaux pouvaient faire échec à cette automaticité. L’arrêt le plus significatif à cet égard est celui rendu le 2 octobre 2024, par lequel la Cour a jugé que « la dissolution d’une société, dont toutes les parts sociales sont réunies en une seule main, intervenue au cours de son plan de redressement prévoyant l’inaliénabilité de son fonds de commerce, n’entraîne pas la transmission universelle de son patrimoine à l’associé unique » (Cass. com., 2 oct. 2024, n° 23-14.912, Publié au Bulletin).
Cette décision, publiée au Bulletin, revêt une importance doctrinale considérable. La Cour y consacre l’idée selon laquelle l’inaliénabilité du fonds de commerce, ordonnée par le tribunal dans le cadre d’un plan de redressement, constitue un obstacle dirimant à la transmission universelle de patrimoine par l’effet de l’article 1844-5 du Code civil. Le fondement de cette solution réside dans la primauté des dispositions du livre VI du Code de commerce relatives aux procédures collectives sur les règles de droit commun des sociétés : l’inaliénabilité prononcée par le tribunal interdit toute transmission, fût-elle universelle et opérant de plein droit.
L’arrêt précise en outre que la société dissoute n’a pas perdu la capacité d’ester en justice, ce dont il résulte que la personnalité morale survit aussi longtemps que les besoins de la procédure collective l’exigent. La chambre commerciale articule ainsi le droit des sociétés et le droit des entreprises en difficulté en faisant prévaloir, dans le conflit de normes, la protection des intérêts collectifs des créanciers sur la logique de simplification du droit des sociétés.
La cour d’appel de Riom, dans un arrêt du 26 février 2025, a illustré cette articulation en jugeant que la reconnaissance de la transmission universelle de patrimoine intervenue dans le cadre d’un apport partiel d’actif ne dispensait pas le créancier d’accomplir les formalités de déclaration de créance dans le cadre de la procédure collective ouverte à l’égard de la société bénéficiaire de l’apport (CA Riom, 26 fév. 2025, n° 24/01071). La cour rappelle ainsi que la transmission universelle ne saurait faire échec aux règles d’ordre public de la procédure collective, lesquelles imposent au créancier de déclarer sa créance dans les délais légaux, nonobstant la transmission intervenue.
Au demeurant, l’article 1844-5 du Code civil lui-même prévoit un mécanisme de protection des créanciers, lesquels « peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci ». La transmission du patrimoine n’est ainsi réalisée et la disparition de la personne morale n’intervient qu’à l’issue du délai d’opposition ou, le cas échéant, lorsque l’opposition a été rejetée ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées. Ce dispositif légal atteste que l’automaticité de la transmission universelle est, dès sa conception, tempérée par le souci de ne pas porter atteinte aux droits des créanciers.
B. La survie de la personnalité morale et le maintien de la compétence juridictionnelle
La seconde limite significative à l’automaticité de la transmission universelle de patrimoine réside dans la reconnaissance, par la chambre commerciale, de la survie de la personnalité morale en dépit de la dissolution et de la radiation de la société du registre du commerce et des sociétés. Cette jurisprudence, qui s’inscrit dans la continuité de la lettre de l’article L. 237-2 du Code de commerce, a été réaffirmée avec force dans un arrêt du 20 septembre 2023.
Aux termes de l’article L. 237-2 du Code de commerce, « la personnalité morale d’une société dissoute subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés ». La chambre commerciale a fait application de ce texte dans un arrêt du 20 septembre 2023 en jugeant que « l’action exercée contre cette société au titre d’un contrat de bail révèle que les droits et obligations nés de ce contrat sont susceptibles de ne pas avoir été intégralement liquidés, ce dont résulte la survie de la personnalité morale de la société pour les besoins de leur liquidation, en dépit de sa radiation du registre du commerce et des sociétés » (Cass. com., 20 sept. 2023, n° 21-14.252, Publié au Bulletin).
Cette décision emporte des conséquences pratiques considérables. La radiation de la société du registre du commerce et des sociétés, qui intervient fréquemment à l’issue d’une opération de transmission universelle de patrimoine, ne constitue pas un obstacle dirimant à l’exercice d’une action en justice à l’encontre de la société dissoute, dès lors que ses droits et obligations n’ont pas été intégralement liquidés. La personnalité morale survit, en quelque sorte, à sa propre disparition administrative.
Dans le prolongement de cette jurisprudence, la chambre commerciale a également eu l’occasion de préciser, dans un arrêt du 5 novembre 2025, que le transfert du siège social d’une société immatriculée en France vers un État étranger non membre de l’Union européenne n’emporte pas « de plein droit la disparition de sa personnalité morale et son remplacement par la société de droit étranger constituée selon les formalités applicables au sein de l’État étranger, ni la transmission universelle de son patrimoine vers cette dernière » (Cass. com., 5 nov. 2025, n° 24-13.298, Publié au Bulletin). La Cour consacre ainsi le principe selon lequel le transfert transfrontalier de siège social ne produit pas les effets d’une transmission universelle de patrimoine lorsque l’État d’accueil ne dispose pas d’une législation adéquate en la matière.
Cette solution s’inscrit dans le droit fil de la jurisprudence relative à la compétence des juridictions françaises pour ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l’égard d’une société ayant transféré son siège à l’étranger. La chambre commerciale affirme que les juridictions françaises demeurent compétentes, dès lors que la société conserve sa personnalité morale de droit français et que son patrimoine n’a pas été transmis à la société de droit étranger par l’effet d’une transmission universelle. L’automaticité de la transmission universelle de patrimoine est ainsi expressément exclue dans cette hypothèse.
Enfin, dans un arrêt du 26 mars 2025, la chambre commerciale a rappelé que « lorsqu’un débiteur a cessé son activité professionnelle, l’assignation en liquidation judiciaire doit intervenir, lorsque le débiteur est une personne morale, dans le délai d’un an à compter de la radiation du registre du commerce et des sociétés » (Cass. com., 26 mars 2025, n° 24-12.020). Cette décision, rendue au visa de l’article L. 640-5 du Code de commerce, illustre la persistance des droits des créanciers au-delà même de la radiation consécutive à une dissolution, fût-elle suivie d’une transmission universelle de patrimoine.
Conclusion
L’étude de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation entre 2023 et 2026 révèle que la transmission universelle de patrimoine, loin de constituer un mécanisme dont les effets s’imposeraient de manière absolue, est soumise à un régime de plus en plus nuancé. Si le principe de la dissolution sans liquidation et du transfert de plein droit de l’intégralité du patrimoine demeure solidement ancré dans le droit positif, la Cour de cassation en a progressivement délimité les contours en y apportant des tempéraments significatifs.
La primauté des règles protectrices des procédures collectives sur les dispositions du droit des sociétés, la survie de la personnalité morale au-delà de la radiation du registre du commerce, et l’absence d’effet translatif automatique en cas de transfert de siège à l’étranger constituent autant de limites à l’automaticité de la transmission universelle de patrimoine. Ces solutions jurisprudentielles témoignent de la recherche d’un équilibre entre l’efficacité économique des restructurations et la protection des droits des créanciers, dont la chambre commerciale se fait le garant.
L’opposabilité de la transmission universelle aux tiers reste, quant à elle, subordonnée à l’accomplissement rigoureux des formalités de publicité légale. Les juridictions du fond, et singulièrement les cours d’appel, rappellent avec une constance remarquable que la transmission de plein droit ne dispense pas les parties de respecter les exigences de publicité prescrites par le Code de commerce, sous peine d’inopposabilité. La distinction entre l’effectivité de la transmission entre les parties et son opposabilité aux tiers demeure ainsi une clé de lecture essentielle du régime de la transmission universelle de patrimoine en droit des sociétés.
Les praticiens du droit des affaires sont ainsi invités à une vigilance accrue dans la mise en œuvre des opérations de restructuration. La transmission universelle de patrimoine, pour puissante qu’elle soit dans ses effets, ne saurait être regardée comme un instrument permettant d’éluder les droits des créanciers ni de contourner les exigences de la procédure collective. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par les arrêts rendus entre 2023 et 2026, a précisément pour objet de rappeler que l’efficacité économique de l’opération ne saurait primer sur la protection des tiers, laquelle constitue un principe fondamental du droit des sociétés. Le formalisme de la publicité légale n’est pas une contrainte superflue : il est la condition même de l’opposabilité de la transmission aux créanciers, et sa méconnaissance expose les parties à des conséquences juridiques dont les décisions commentées illustrent la sévérité.
En définitive, la transmission universelle de patrimoine apparaît comme un mécanisme juridique dont la robustesse est fonction de la rigueur avec laquelle il est mis en œuvre. Les développements jurisprudentiels récents invitent les opérateurs économiques et leurs conseils à ne pas sous-estimer les contraintes formelles et substantielles qui encadrent ce régime, sous peine de voir la transmission déclarée inopposable ou privée d’effet à l’égard des intéressés.
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