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Éléments d’équipement installés sur existants et responsabilité décennale : la Cour de cassation abandonne la doctrine du « quasi-ouvrage »

I. La construction doctrinale du « quasi-ouvrage » et son essoufflement progressif

A. L’extension jurisprudentielle amorcée par l’arrêt fondateur du 15 juin 2017

L’article 1792 du Code civil dispose que « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ». La lettre de ce texte, inchangé depuis la loi du 4 janvier 1978, subordonne la mise en œuvre de la garantie décennale à l’existence d’un « ouvrage », notion dont la troisième chambre civile de la Cour de cassation a, pendant près de sept années, singulièrement élargi les contours.

Par un arrêt du 15 juin 2017 (pourvoi n° 16-19.640, publié au Bulletin), la troisième chambre civile a en effet consacré une solution novatrice selon laquelle « les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination ». Cette formule, reprise à l’identique par plusieurs décisions ultérieures, a donné naissance à ce que la doctrine a qualifié de « quasi-ouvrage », notion permettant de soumettre à la garantie décennale des travaux qui, en eux-mêmes, ne constituaient pas un ouvrage au sens classique du terme.

Par ailleurs, la Cour a étendu le bénéfice de cette solution aux assureurs, en écartant l’application de l’article L. 243-1-1, II, du Code des assurances, lequel exclut du champ de l’assurance obligatoire les ouvrages existants avant l’ouverture du chantier. Ainsi, dans un arrêt du 26 octobre 2017 (pourvoi n° 16-18.120, publié au Bulletin), elle a jugé que l’assureur décennal devait sa garantie « lorsque les désordres affectant l’élément d’équipement installé sur existant rendaient l’ouvrage, dans son ensemble, impropre à sa destination ». Cette construction jurisprudentielle, d’une ambition protectrice assumée, plaçait les maîtres d’ouvrage au cœur d’un dispositif indemnitaire particulièrement favorable.

B. Les difficultés persistantes et l’échec des objectifs poursuivis

Or, cette extension du champ de la responsabilité décennale n’a pas produit les effets escomptés par la Haute juridiction. D’une part, la Cour de cassation a été contrainte de préciser sans cesse la portée de ces règles nouvelles, au prix d’une complexification croissante du droit applicable. L’arrêt du 13 juillet 2022 (pourvoi n° 19-20.231, publié) en constitue une illustration remarquable : il a jugé que les désordres affectant un élément d’équipement adjoint à l’existant ne relevaient de la responsabilité décennale que lorsqu’ils trouvaient leur siège dans un élément d’équipement au sens de l’article 1792-3 du Code civil, c’est-à-dire un élément destiné à fonctionner.

Cette distinction, subtile dans son énoncé et délicate dans sa mise en œuvre, a abouti à multiplier les qualifications attachées aux éléments d’équipement et les régimes de responsabilité qui leur sont applicables. En conséquence, le risque d’exclure des garanties légales les dommages causés par les éléments d’équipement d’origine est devenu tangible, créant une insécurité juridique préjudiciable à l’ensemble des acteurs de la construction.

À cet égard, la Cour de cassation a relevé, dans sa motivation enrichie de l’arrêt du 21 mars 2024, que « les installateurs d’éléments d’équipement susceptibles de relever de la garantie décennale ne souscrivent pas plus qu’auparavant à l’assurance obligatoire des constructeurs ». Dès lors, la jurisprudence initiée en 2017 ne s’est pas traduite par une protection accrue des maîtres d’ouvrage ou une meilleure indemnisation que celle dont ils pouvaient déjà bénéficier au titre d’autres garanties d’assurance. La Cour a ainsi dressé un constat d’échec de sa propre politique jurisprudentielle, justifiant un retour à une lecture plus orthodoxe des textes.

II. Le revirement du 21 mars 2024 et sa consolidation progressive

A. L’abandon de la doctrine du « quasi-ouvrage » par l’arrêt du 21 mars 2024

Par un arrêt de section du 21 mars 2024 (pourvoi n° 22-18.694, publié au Bulletin et au Rapport), la troisième chambre civile a opéré un revirement de jurisprudence aux conséquences considérables. Aux termes d’une motivation enrichie d’une ampleur inédite, la Cour énonce que « si les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs ».

Cette solution présente une double portée. Sur le fond, elle écarte la garantie décennale pour les désordres causés par les éléments d’équipement simplement adjoints à un ouvrage préexistant, quels que soient la gravité des dommages et le degré d’impropriété de l’immeuble à sa destination. La responsabilité de l’installateur relève désormais de la responsabilité contractuelle de droit commun, laquelle n’est pas soumise à l’obligation d’assurance imposée par les articles 1792 et suivants du Code civil. Sur la forme, la Cour a assorti sa décision d’une motivation enrichie détaillant les raisons pour lesquelles les objectifs de simplification et de protection poursuivis par le revirement de 2017 n’avaient pas été atteints.

Par ailleurs, la Cour a expressément précisé que « la jurisprudence nouvelle s’applique à l’instance en cours, dès lors qu’elle ne porte pas d’atteinte disproportionnée à la sécurité juridique ni au droit d’accès au juge ». Cette application immédiate du revirement, conforme à la jurisprudence classique de la Cour de cassation en matière de revirement de jurisprudence, souligne la volonté de la Haute juridiction de ne pas prolonger une situation qu’elle a elle-même qualifiée d’insatisfaisante. L’affaire concernait l’installation d’un insert de cheminée dans une maison existante, dont le dysfonctionnement avait provoqué un incendie ayant intégralement détruit l’habitation. La cour d’appel de Montpellier ayant retenu la garantie décennale, sa décision a été censurée au visa des articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du Code civil.

B. La consolidation jurisprudentielle au service de la sécurité juridique

Dès le 5 décembre 2024, le revirement du 21 mars a trouvé une première consolidation avec l’arrêt 23-13.562, qui a expressément rappelé la solution nouvelle. La Cour y a cassé un arrêt de la cour d’appel de Rennes ayant retenu la responsabilité décennale d’un installateur de poêle à bois au motif que « les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existants, relèvent de la garantie décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination ». La censure est intervenue au visa des articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du Code civil, par application immédiate de la jurisprudence du 21 mars 2024.

En conséquence, la troisième chambre civile a poursuivi ce travail d’harmonisation avec l’arrêt du 10 juillet 2025 (pourvoi n° 23-22.242), relatif à l’installation d’une pompe à chaleur. La cour d’appel d’Angers ayant retenu que « s’agissant de la pose d’un nouvel équipement sur un ouvrage existant ne nécessitant que de très modestes travaux sur le bâti, l’installation de la pompe à chaleur ne constituait pas un ouvrage », la Cour de cassation a rejeté le pourvoi en substituant à la motivation des juges du fond la solution issue de l’arrêt du 21 mars 2024. La Haute juridiction a ainsi validé l’analyse de la cour d’appel tout en l’ancrant dans le nouveau cadre jurisprudentiel.

À cet égard, l’arrêt du 11 décembre 2025 (pourvoi n° 23-23.950) illustre avec une particulière netteté la portée pratique du revirement. Saisie d’un litige portant sur l’installation d’une centrale d’énergie solaire dans une maison d’habitation, la Cour de cassation a rappelé que « si les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun ». Cette formulation, désormais stabilisée, est devenue la norme de référence pour l’ensemble du contentieux de la construction portant sur l’installation d’éléments d’équipement sur existants.

Par ailleurs, la Cour de cassation a clarifié l’articulation de ces principes avec l’article 1792-7 du Code civil, aux termes duquel « ne sont pas considérés comme des éléments d’équipement d’un ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 les éléments d’équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage ». L’arrêt du 25 septembre 2025 (pourvoi n° 23-22.955, publié au Bulletin) a cassé une décision ayant retenu la garantie décennale pour des panneaux photovoltaïques intégrés en toiture, au motif que la cour d’appel n’avait pas recherché « si les modules photovoltaïques équipés des boîtiers de connexion défectueux, bien qu’intégrés à la nouvelle toiture composée de bacs en acier, ne constituaient pas des éléments d’équipement dépourvus de fonction de clos ou de couvert permettant exclusivement l’exercice d’une activité professionnelle de production et de vente d’énergie ».

Enfin, l’arrêt du 19 février 2026 (pourvoi n° 24-10.702) est venu confirmer, dans une affaire concernant des panneaux photovoltaïques installés sur les toitures de bâtiments agricoles, que la qualification professionnelle de l’élément d’équipement exclut la garantie décennale. La Cour y a censuré l’arrêt de la cour d’appel de Caen pour défaut de base légale, en relevant que les juges du fond s’étaient déterminés « par des motifs impropres à établir que les panneaux photovoltaïques à l’origine des désordres, bien que fixés sur des bacs acier constituant la couverture du bâtiment, n’étaient pas des éléments d’équipement dépourvus de fonction de clos ou de couvert permettant exclusivement l’exercice d’une activité professionnelle de production et de vente d’énergie ». Dès lors, le critère tiré de la fonction exclusive de l’élément d’équipement est devenu central dans l’analyse du juge, tant pour écarter la garantie décennale que pour en définir précisément les contours.

Or, cette consolidation jurisprudentielle ne saurait être interprétée comme un affaiblissement de la protection des maîtres d’ouvrage. La responsabilité contractuelle de droit commun, désormais applicable, permet en effet d’obtenir réparation intégrale du préjudice subi, sans être enfermée dans les délais de la garantie décennale ou biennale. La prescription de l’action en responsabilité contractuelle, fixée à cinq ans par l’article 2224 du Code civil, offre aux maîtres d’ouvrage un délai de recours qui peut, selon les circonstances de l’espèce, s’avérer plus favorable que le délai décennal courant à compter de la réception des travaux. En conséquence, le recentrage opéré par la Cour de cassation ne traduit pas un recul de la protection des justiciables mais une rationalisation bienvenue des régimes de responsabilité applicables.

Conclusion

Le revirement du 21 mars 2024, consolidé par une série d’arrêts rendus entre décembre 2024 et février 2026, marque une étape décisive dans l’évolution du droit de la construction. En abandonnant la doctrine du « quasi-ouvrage », la Cour de cassation a rétabli une lecture cohérente des articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du Code civil, tout en préservant le droit à réparation des maîtres d’ouvrage sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun. Cette clarification jurisprudentielle, dont la richesse des motivations témoigne de l’importance des enjeux, offre désormais aux praticiens un cadre d’analyse stabilisé pour les litiges relatifs aux éléments d’équipement installés sur existants.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».