Depuis le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont exécutoires de plein droit. L’article 514 du code de procédure civile pose la règle en une phrase : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement » (art. 514 CPC, disponible ici : Légifrance). L’appel ne suspend plus rien. Le plaideur condamné doit payer, libérer les lieux ou exécuter, pendant que son recours est pendant. Il lui reste une porte : saisir le premier président de la cour d’appel pour obtenir l’arrêt de cette exécution provisoire, sur le fondement de l’article 514-3 du même code.
Cette porte, tout le monde la connaît. Personne ne sait à quelle fréquence elle s’ouvre. Les commentaires publiés décrivent les conditions du texte, rarement ce que les magistrats en font. Nous avons donc mesuré. À partir des données ouvertes de la Cour de cassation, nous avons rassemblé l’intégralité des décisions de cours d’appel citant l’article 514-3 depuis l’ouverture de l’open data des cours d’appel, soit 8 982 décisions entre 2022 et juillet 2026, dont 7 747 ordonnances. Nous avons ensuite lu le dispositif de chacune pour ne retenir que celles qui tranchent une demande d’arrêt ou de suspension de l’exécution provisoire : 5 041 ordonnances.
Le résultat contredit l’intuition dominante. L’arrêt de l’exécution provisoire est accordé dans 22,5 % des cas, soit un peu plus d’une demande sur cinq. Ce chiffre n’est pas le plus intéressant. Le plus intéressant est ailleurs : 26,9 % des demandes, soit plus d’une sur quatre, ne sont pas rejetées mais déclarées irrecevables. Elles ne sont jamais examinées au fond. Et dans 93,4 % de ces irrecevabilités, la cause est unique : le demandeur a comparu en première instance sans y présenter d’observations sur l’exécution provisoire, et il ne démontre pas que les conséquences excessives se sont révélées après le jugement.
Autrement dit, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ne se perd pas devant le premier président. Elle se perd des mois plus tôt, devant le premier juge, dans un silence dont l’avocat ne mesure pas toujours le coût. C’est ce que cet article entend démontrer, chiffres et décisions à l’appui, avant d’en tirer les conséquences pratiques.
I. Ce que décident réellement les premiers présidents
A. La mesure : 5 041 ordonnances, un arrêt accordé dans 22,5 % des cas
Le point de départ est le texte. L’article 514-3 du code de procédure civile, créé par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 et en vigueur depuis le 1er janvier 2020, dispose en son premier alinéa : « En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives » (art. 514-3 CPC, disponible ici : Légifrance).
Deux conditions, cumulatives. Un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, et un risque de conséquences manifestement excessives. Le second alinéa ajoute une condition de recevabilité sur laquelle nous reviendrons longuement.
La méthode de mesure mérite d’être exposée, car elle conditionne la valeur des chiffres. Nous avons interrogé l’API Judilibre mois par mois, de janvier 2022 à août 2026, sur la présence du numéro d’article dans le texte intégral des décisions de cours d’appel, ce qui a permis de reconstituer le corpus sans jamais atteindre le plafond de mille résultats par requête. Sur les 8 982 décisions ainsi réunies, 7 747 sont des ordonnances. Nous avons téléchargé le texte intégral de chacune, isolé le dispositif situé après la dernière occurrence de la formule « par ces motifs », puis découpé ce dispositif en chefs de décision. Un chef n’a été retenu que s’il portait explicitement sur l’arrêt ou la suspension de l’exécution provisoire, et il a été classé selon le verbe qui le gouverne.
Cette précaution n’est pas cosmétique. Un premier classement, plus grossier, comptait comme un accord les dispositifs qui déboutent le demandeur de sa demande tendant à voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire, parce que le verbe d’octroi y figure alors que le chef est un rejet. Il manquait à l’inverse la formule parisienne dominante, qui arrête l’exécution provisoire sans employer le substantif « arrêt ». Ces deux défauts ont été détectés en relisant les décisions une par une et corrigés avant tout calcul. Soixante ordonnances tirées au sort, vingt par catégorie et en deux séries successives, ont ensuite été relues intégralement : les soixante sont conformes à leur classement.
Sur les 5 041 ordonnances qui tranchent effectivement une demande d’arrêt, la répartition est la suivante. L’arrêt de l’exécution provisoire est ordonné dans 1 136 cas, soit 22,5 %. La demande est rejetée au fond dans 2 550 cas, soit 50,6 %. Elle est déclarée irrecevable dans 1 355 cas, soit 26,9 %.
Une objection méthodologique s’impose ici, et nous l’avons traitée. Le corpus est défini par la citation de l’article 514-3, non par le régime effectivement appliqué. Or l’exécution provisoire facultative, celle que le juge ordonne alors qu’elle n’est pas de droit, relève d’un autre texte : l’article 517-1 du code de procédure civile, qui subordonne l’arrêt aux mêmes conditions de fond mais ne comporte aucune condition de recevabilité comparable (art. 517-1 CPC, disponible ici : Légifrance). Certaines ordonnances citent 514-3 pour l’écarter et appliquer 517-1. En restreignant le corpus aux 4 505 décisions qui ne mentionnent ni l’article 517-1 ni l’exécution provisoire facultative, les taux deviennent 22,2 % d’accords, 27,2 % d’irrecevabilités et 50,5 % de rejets. Les écarts sont inférieurs à un point. La contamination de régime n’explique donc pas le résultat.
La stabilité dans le temps confirme la solidité de la mesure. Le taux d’accord passe de 18,2 % en 2022 à 23,2 % sur les sept premiers mois de 2026, avec une progression régulière. Le taux de rejet au fond monte de 46,8 % à 53,2 %. Le taux d’irrecevabilité, lui, décroît nettement : 35,0 % en 2022, 31,2 % en 2023, 25,1 % en 2024, 24,5 % en 2025, 23,5 % en 2026. Cette décrue est un signal en soi. Elle indique que le barreau apprend, progressivement, à franchir un obstacle qu’il ignorait au lendemain de la réforme. Un tiers des demandes mourait d’entrée en 2022 ; c’est encore près d’un quart aujourd’hui.
B. Le premier obstacle n’est pas le fond mais la recevabilité
Le deuxième alinéa de l’article 514-3 est le texte le plus coûteux de la procédure civile contemporaine, et le moins commenté. Il dispose : « La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
La mécanique est redoutable. La partie qui a comparu devant le premier juge et n’a rien dit sur l’exécution provisoire ne perd pas simplement un argument : elle perd le droit d’être entendue, sauf à démontrer une postériorité. Il ne lui suffit plus d’établir des conséquences manifestement excessives ; il lui faut établir que ces conséquences se sont révélées après le jugement. Or les difficultés financières d’un débiteur préexistent le plus souvent à sa condamnation.
Nous avons analysé les motivations des 1 355 ordonnances d’irrecevabilité pour en identifier la cause. Dans 1 266 cas, soit 93,4 %, la motivation repose sur le filtre de l’alinéa 2, soit par le constat que le demandeur n’a pas présenté d’observations en première instance, soit par le constat qu’il ne justifie pas d’une postériorité des conséquences invoquées. Les autres causes sont marginales et le plus souvent procédurales : 229 décisions relèvent une saisine du mauvais magistrat ou une incompétence, 58 une tardiveté, 45 un défaut de qualité ou d’intérêt.
La formulation type est d’une constance frappante d’une cour à l’autre. La cour d’appel de Paris juge ainsi, à propos d’une mutuelle appelante : « il convient donc de constater que l’appelante n’invoque et ne justifie nullement de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance », avant de déclarer la demande irrecevable (CA Paris, ord., 12 janvier 2023, n° 22/09510, disponible ici : courdecassation.fr). Le même raisonnement, appliqué à une société qui invoquait l’impossibilité d’exploiter son activité : « l’impossibilité d’exploiter dont se prévaut la requérante ne s’est pas révélée après le jugement dont appel, en sorte que sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire n’est pas recevable » (CA Paris, ord., 24 mai 2022, n° 22/04110, disponible ici : courdecassation.fr).
La cour d’appel de Basse-Terre applique le texte dans sa lettre la plus stricte : « Mme [O] [N], qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire, ne justifie pas de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance » (CA Basse-Terre, ord., 4 décembre 2024, n° 24/00046, disponible ici : courdecassation.fr). La cour d’appel de Grenoble procède de même en relevant que l’intéressé « ne démontre pas avoir formé d’observations devant le tribunal de proximité sur l’exécution provisoire, et qu’il ne fournit pas d’éléments postérieurs à l’audience » (CA Grenoble, ord., 27 août 2025, n° 25/00062, disponible ici : courdecassation.fr).
Un point technique mérite d’être souligné, car il aggrave l’effet du filtre. L’irrecevabilité étant préalable, le premier président n’examine pas le moyen sérieux. La cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion l’énonce sans détour : la demande est déclarée irrecevable « sans qu’il soit nécessaire d’examiner la seconde condition relative au moyen sérieux d’annulation ou de réformation » (CA Saint-Denis de La Réunion, ord., 16 décembre 2025, n° 25/00062, disponible ici : courdecassation.fr). La cour d’appel de Bordeaux raisonne à l’identique, jugeant qu’il convient de déclarer la demande irrecevable « sans qu’il soit nécessaire d’analyser l’existence d’un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel » (CA Bordeaux, ord., 5 juin 2025, n° 25/00062, disponible ici : courdecassation.fr). Un appelant peut donc disposer d’un moyen d’annulation solide et se le voir refuser d’examen, faute d’avoir parlé de l’exécution provisoire devant le premier juge.
Le caractère cumulatif des conditions joue d’ailleurs dans les deux sens. Lorsque le moyen sérieux fait défaut, le premier président se dispense d’examiner les conséquences : la cour d’appel d’Amiens rejette ainsi une demande « en l’absence de moyen sérieux de réformation », « sans qu’il y ait lieu de rechercher si la décision entraîne pour elle des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision frappée d’appel » (CA Amiens, ord., 27 juin 2024, n° 24/00046, disponible ici : courdecassation.fr). La cour d’appel de Douai formule la même règle : les deux conditions « étant cumulatives », le débouté intervient sans qu’il soit « utile d’examiner l’existence de moyens sérieux » (CA Douai, ord., 10 juin 2024, n° 24/00046, disponible ici : courdecassation.fr).
II. Les conséquences pratiques d’un filtre placé en première instance
A. La demande se prépare devant le premier juge, non devant le premier président
La conséquence stratégique de la mesure est simple et contre-intuitive. Le moment décisif de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ne se situe pas devant la cour d’appel. Il se situe à l’audience de première instance, dans des conclusions qui, très souvent, ne traitent pas la question parce que la condamnation n’est pas encore prononcée et paraît hypothétique.
Présenter des observations sur l’exécution provisoire devant le premier juge coûte quelques lignes. Ne pas les présenter fait basculer la demande ultérieure dans le régime restrictif de l’alinéa 2, où il faudra démontrer une postériorité que les faits, le plus souvent, ne permettent pas d’établir. Le rapport entre l’effort et le risque est sans commune mesure.
Ces observations peuvent d’ailleurs prendre appui sur l’article 514-1 du code de procédure civile, qui autorise le juge à écarter l’exécution provisoire de droit « s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire », par une décision spécialement motivée (art. 514-1 CPC, disponible ici : Légifrance). Le texte réserve toutefois plusieurs hypothèses dans lesquelles le juge ne peut pas l’écarter, notamment lorsqu’il statue en référé ou qu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. Demander l’application de l’article 514-1 est donc utile deux fois : parce que la demande peut prospérer, et parce qu’elle constitue, à elle seule, les observations qui préserveront la recevabilité d’une demande d’arrêt en appel.
La jurisprudence recèle sur ce point un paradoxe que la lettre du texte impose et qui mérite d’être connu. L’alinéa 2 ne vise que « la partie qui a comparu en première instance ». La partie défaillante, qui n’a pas comparu du tout, n’entre pas dans son champ. La cour d’appel de Toulouse en tire la conséquence exacte : « il ne saurait être reproché à la demanderesse de s’être abstenue en première instance de formuler des observations au sujet de l’exécution provisoire dès lors qu’elle était défaillante en première instance » (CA Toulouse, ord., 24 juillet 2025, n° 25/00062, disponible ici : courdecassation.fr). Le plaideur qui s’est présenté et s’est tu est donc plus mal traité que celui qui n’est jamais venu. Ce résultat découle du texte et non d’une dérive des juges, mais il éclaire la nature de la règle : elle sanctionne moins une négligence procédurale qu’un silence circonstancié.
Une deuxième cause d’irrecevabilité, moins fréquente mais entièrement évitable, tient au choix du magistrat saisi. Elle représente 229 des 1 355 ordonnances d’irrecevabilité. L’arrêt de l’exécution provisoire relève du premier président ; la radiation du rôle pour défaut d’exécution relève du premier président ou, dès qu’il est saisi, du conseiller de la mise en état. Confondre les deux offices est fatal. La cour d’appel d’Aix-en-Provence juge ainsi irrecevable « la demande de suspension de l’exécution provisoire formée devant le conseiller de la mise en état en réponse à un incident de radiation pour inexécution » (CA Aix-en-Provence, ord., 13 février 2025, n° 23/04543, disponible ici : courdecassation.fr).
La Cour de cassation a précisé l’articulation de ces deux procédures par un arrêt publié du 11 juin 2026. Elle juge que l’ordonnance d’irrecevabilité rendue sur le fondement de l’article 514-3 « est dépourvue au principal de l’autorité de la chose jugée et ne dispense pas le conseiller de la mise en état, saisi sur le fondement de l’article 524 de ce code, dans sa rédaction issue du même décret, d’examiner le bien-fondé de la demande en radiation du rôle de l’affaire pour défaut d’exécution, qui ne poursuit pas le même objectif et ne repose pas sur les mêmes critères » (Cass. 2e civ., 11 juin 2026, n° 24-11.444, publié au Bulletin, disponible ici : courdecassation.fr). Nous avons commenté cette décision et ses suites dans notre analyse consacrée à l’étanchéité entre l’arrêt de l’exécution provisoire et la radiation de l’appel. La lecture combinée avec nos chiffres est instructive : perdre devant le premier président ne condamne pas mécaniquement l’appelant devant le conseiller de la mise en état, ce qui laisse subsister une seconde ligne de défense là où la première a cédé sur la recevabilité.
B. Une ordonnance sans recours, des écarts entre cours, un texte qui change au 1er octobre 2026
Trois éléments achèvent de mesurer l’enjeu.
Le premier tient à l’absence de recours. L’article 514-6 du code de procédure civile dispose que, saisi en application des articles 514-3 et 514-4, « le premier président statue en référé, par une décision non susceptible de pourvoi » (art. 514-6 CPC, disponible ici : Légifrance). La Cour de cassation maintient une ouverture étroite, limitée à l’excès de pouvoir. Elle rappelle que si le premier président statue par une décision non susceptible de pourvoi, « le pourvoi est recevable lorsque celle-ci est entachée d’un excès de pouvoir » (Cass. 2e civ., 21 mai 2026, n° 24-10.371, disponible ici : courdecassation.fr). Elle a fait application de cette réserve en jugeant qu’excède ses pouvoirs le premier président qui, pour déclarer irrecevable une demande aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement, « statue sur le fondement de l’article 514-3, issu du décret du 11 décembre 2019, alors que ce texte n’était pas applicable à l’instance introduite avant le 1er janvier 2020 » (Cass. 2e civ., 13 janvier 2022, n° 20-17.344, publié au Bulletin, disponible ici : courdecassation.fr). La même logique gouvernait le régime antérieur, sous l’empire de l’ancien article 524 (Cass. 2e civ., 18 janvier 2024, n° 21-17.475, publié au Bulletin, disponible ici : courdecassation.fr ; Cass. 2e civ., 11 décembre 2025, n° 23-13.034, disponible ici : courdecassation.fr). Une demande d’arrêt de l’exécution provisoire se joue donc en une fois, devant un magistrat unique, sans voie de recours ordinaire.
Le deuxième élément tient à la géographie. Les écarts entre cours d’appel sont considérables et ne s’expliquent pas par le hasard des espèces. Sur les cours ayant rendu au moins cent ordonnances relevant du noyau, le taux d’accord va de 8,6 % à Aix-en-Provence à 43,9 % à Douai, en passant par 16,1 % à Bordeaux, 21,2 % à Rouen, 28,0 % à Nîmes et 28,2 % à Paris. Le taux d’irrecevabilité varie plus encore : 10,8 % à Amiens, 12,1 % à Rouen, 21,8 % à Paris, 29,5 % à Nîmes, 44,1 % à Aix-en-Provence.
Une part de l’écart s’explique. La cour d’appel de Douai statue fréquemment sur l’exécution provisoire facultative des condamnations prud’homales, régime dans lequel le filtre de recevabilité ne joue pas. Elle le dit expressément : « Les conditions de recevabilité posées par l’article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile relatives à l’exécution provisoire de droit n’étant pas applicables aux demandes d’arrêt de l’exécution provisoire facultative portant sur les condamnations indemnitaires prononcées par le conseil de prud’hommes, il convient de rejeter le moyen d’irrecevabilité soulevé par le salarié sur ce fondement » (CA Douai, ord., 15 décembre 2025, n° 25/00144, disponible ici : courdecassation.fr). En neutralisant cet effet, le taux d’accord de Douai revient à 33,1 %, celui de Paris à 29,3 %, celui d’Aix-en-Provence à 8,7 %. L’écart se réduit sans disparaître : il reste un rapport de près de quatre entre les deux extrêmes, sur des contentieux dont rien n’indique qu’ils diffèrent à ce point. La notion de conséquences manifestement excessives, qui relève de l’appréciation souveraine, n’est pas appliquée avec la même exigence d’un ressort à l’autre.
Ce constat n’est pas propre à la procédure civile de droit commun. Dans le contentieux des sanctions de l’Autorité des marchés financiers, la chambre commerciale juge que le caractère manifestement excessif « doit être apprécié par rapport à la situation de la personne sanctionnée, sans qu’il y ait lieu d’analyser les chances de succès du recours en annulation ou réformation de cette décision » (Cass. com., 15 février 2023, n° 21-24.401, publié au Bulletin, disponible ici : courdecassation.fr). Le même standard verbal recouvre donc des méthodes d’appréciation différentes selon le régime en cause, ce qui invite à la prudence dans la transposition des solutions d’un contentieux à l’autre.
Le troisième élément est une échéance. L’article 524 du code de procédure civile, qui régit la radiation du rôle pour défaut d’exécution, est abrogé et remplacé au 1er octobre 2026 par une rédaction nouvelle (art. 524 CPC, version en vigueur au 1er octobre 2026, disponible ici : Légifrance). Le texte reste très proche, à une modification près, dont la portée pratique est importante. La version actuelle prévoit que le délai de péremption « court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation » ; la version applicable au 1er octobre 2026 prévoit qu’il « court à compter de la décision ordonnant la radiation ». La notification disparaît du point de départ.
Or ce point de départ avait donné lieu à une solution publiée. La deuxième chambre civile avait censuré une cour d’appel qui avait statué sur la péremption sans rechercher la date de notification de l’ordonnance de radiation, jugeant qu’en cas de radiation pour défaut d’exécution, « le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation » (Cass. 2e civ., 23 mai 2024, n° 22-15.537, publié au Bulletin, disponible ici : courdecassation.fr). Cette solution, rendue sous l’empire des textes antérieurs mais reprise dans la rédaction actuelle de l’article 524, perdra son fondement textuel à compter du 1er octobre 2026. Le délai courra dès la décision, sans attendre sa notification. Pour l’appelant radié, la marge se réduit d’autant. Nous avons exposé le maniement de la péremption dans notre étude sur la péremption d’instance devant le tribunal de commerce, et les effets concrets de la radiation dans notre analyse sur l’exécution du jugement pendant l’appel en matière de charges de copropriété.
Reste l’outil que la pratique sous-utilise. Le rejet de la demande d’arrêt n’épuise pas les possibilités : l’article 521 du code de procédure civile permet à la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions d’éviter la poursuite de l’exécution provisoire « en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation » (art. 521 CPC, disponible ici : Légifrance). Cette voie présente un avantage décisif au regard de nos chiffres : elle échappe au filtre de l’alinéa 2. La cour d’appel d’Aix-en-Provence le relève en jugeant que le premier président peut autoriser la consignation « sans qu’il soit nécessaire de relever l’existence de conséquences manifestement excessives de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de rechercher si de telles conséquences sont intervenues postérieurement à la décision frappée d’appel », dans une ordonnance qui déclare par ailleurs irrecevable la demande d’arrêt (CA Aix-en-Provence, ord., 23 juillet 2026, n° 26/00249, disponible ici : courdecassation.fr). L’article 514-5 permet symétriquement de subordonner le rejet de la demande à la constitution d’une garantie (art. 514-5 CPC, disponible ici : Légifrance). Lorsque la demande d’arrêt est compromise par le silence gardé en première instance, la demande subsidiaire de consignation demeure donc ouverte, et elle est trop rarement formée.
Conclusion
La mesure de 5 041 ordonnances rendues entre 2022 et juillet 2026 conduit à trois conclusions praticables. La première est que l’arrêt de l’exécution provisoire n’est pas hors d’atteinte : il est ordonné dans 22,5 % des cas, proportion supérieure à ce que suggère la réputation du texte. La deuxième est que le principal obstacle n’est pas le fond mais la recevabilité, puisque plus d’une demande sur quatre est écartée sans examen, et que 93,4 % de ces irrecevabilités procèdent du filtre de l’alinéa 2. La troisième est que ce filtre se referme en première instance, à un moment où la question paraît prématurée.
Trois réflexes en découlent. Faire valoir, dans toute procédure de première instance susceptible d’aboutir à une condamnation exécutoire, des observations expresses sur l’exécution provisoire, au besoin en sollicitant son écartement sur le fondement de l’article 514-1 : quelques lignes préservent la recevabilité d’un recours ultérieur. Saisir le bon magistrat, le premier président pour l’arrêt de l’exécution provisoire, sans confondre cet office avec celui du conseiller de la mise en état sur la radiation. Former systématiquement, à titre subsidiaire, une demande de consignation sur le fondement de l’article 521, qui échappe au filtre de recevabilité et offre une protection réelle lorsque la demande principale est fragilisée.
Deux limites doivent être énoncées. Ces chiffres décrivent les décisions diffusées en accès ouvert, non l’ensemble des demandes formées : les ordonnances non diffusées échappent à la mesure, et les cours de Paris et d’Aix-en-Provence pèsent à elles seules près de la moitié du corpus. Par ailleurs, le classement des dispositifs, quoique vérifié par la relecture intégrale de soixante décisions tirées au sort, demeure une lecture automatisée du texte des décisions et non un dépouillement manuel exhaustif. Les proportions doivent être lues comme des ordres de grandeur robustes, non comme des probabilités de succès individuelles.
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Note méthodologique. Corpus constitué le 4 août 2026 à partir de l’API Judilibre de la Cour de cassation : 8 982 décisions de cours d’appel citant l’article 514-3 du code de procédure civile entre le 1er janvier 2022 et le 31 juillet 2026, dont 7 747 ordonnances, toutes téléchargées en texte intégral. Le noyau d’analyse réunit les 5 041 ordonnances dont le dispositif tranche une demande d’arrêt ou de suspension de l’exécution provisoire. Les textes cités ont été vérifiés dans leur version en vigueur sur Légifrance.
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