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La déspécialisation du bail commercial : l’évolution de l’activité du preneur entre droit d’adjonction et mutation contrôlée du fonds

I. La déspécialisation partielle : un droit d’adaptation encadré au service de la pérennité du fonds

A. L’adjonction d’activités connexes ou complémentaires : un mécanisme d’adaptation à l’initiative du preneur

Le statut des baux commerciaux, régi par les articles L145-1 et suivants du code de commerce, institue un équilibre fondamental entre la protection du preneur et les prérogatives du bailleur. Parmi les dispositifs qui concourent à la stabilité de la relation locative commerciale, le mécanisme de la déspécialisation occupe une place singulière, en ce qu’il autorise le locataire à faire évoluer l’activité exercée dans les lieux loués sans remettre en cause l’existence du bail. La section 8 du chapitre V du titre IV du livre Ier du code de commerce consacre ainsi deux régimes distincts mais complémentaires de déspécialisation, dont le premier, dit partiel, résulte des dispositions de l’article L145-47.

Aux termes de l’article L145-47 du code de commerce, le locataire peut adjoindre à l’activité prévue au bail des activités connexes ou complémentaires. Cette faculté, qui ne constitue pas une simple tolérance mais un véritable droit, s’exerce à l’initiative exclusive du preneur, sans que le bailleur puisse s’y opposer par principe. L’économie de ce texte repose sur une considération pragmatique : l’évolution des usages commerciaux et des attentes de la clientèle impose aux commerçants de diversifier leur offre sous peine de dépérissement du fonds. Or, la rigidité de la clause de destination des lieux, pierre angulaire de l’équilibre contractuel, pourrait entraver cette nécessaire adaptation si le législateur n’avait ménagé un tempérament au profit du preneur.

La procédure instituée par l’article L145-47 présente un formalisme mesuré. Le preneur doit faire connaître son intention au propriétaire par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en indiquant les activités dont l’exercice est envisagé. Cette formalité vaut mise en demeure du propriétaire de faire connaître, dans un délai de deux mois à peine de déchéance, s’il conteste le caractère connexe ou complémentaire de ces activités. En cas de contestation, le tribunal judiciaire, saisi par la partie la plus diligente, se prononce en fonction notamment de l’évolution des usages commerciaux. Cette référence explicite aux usages commerciaux, introduite par la loi du 22 juillet 2009, confère au juge un pouvoir d’appréciation in concreto qui l’autorise à tenir compte des mutations du commerce de détail.

La qualification d’activité connexe ou complémentaire constitue le point de cristallisation du contentieux en la matière. Une activité connexe se définit comme celle qui présente un lien direct avec l’activité principale, tandis qu’une activité complémentaire est celle qui, sans être nécessairement liée, enrichit l’offre du fonds sans en altérer la destination générale. Par ailleurs, la notification au bailleur doit, conformément à l’article R145-38 du code de commerce, respecter des règles de computation des délais spécifiques : la date de notification à l’égard de celui qui y procède est celle de l’expédition de la lettre et, à l’égard du destinataire, la date de première présentation.

La loi n°2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique, promulguée le 28 mai 2026, est venue renforcer la protection du preneur dans ce domaine. L’article 62 de cette loi a modifié l’article L145-15 du code de commerce pour intégrer l’article L145-47 dans la liste des dispositions protégées par l’ordre public du statut des baux commerciaux. En conséquence, toute clause ou stipulation ayant pour effet de faire échec au droit d’adjonction d’activités connexes ou complémentaires est désormais réputée non écrite, ce qui prive le bailleur de la possibilité d’insérer dans le bail une clause restrictive limitant cette faculté d’adaptation du preneur. Dès lors, le législateur a entendu consacrer le caractère impératif de la déspécialisation partielle, érigée au rang de droit fondamental du locataire commercial.

B. Les effets juridiques et financiers de la déspécialisation partielle sur l’équilibre du bail

L’exercice par le preneur de son droit d’adjonction d’activités connexes ou complémentaires n’est pas sans incidence sur l’équilibre financier du bail. L’article L145-47, en son dernier alinéa, prévoit que lors de la première révision triennale suivant la notification, il peut, par dérogation aux dispositions de l’article L145-38 du code de commerce, être tenu compte, pour la fixation du loyer, des activités commerciales adjointes, si celles-ci ont entraîné par elles-mêmes une modification de la valeur locative des lieux loués. Cette disposition réalise un compromis subtil entre le droit du preneur de faire évoluer son activité et le droit du bailleur de voir le loyer refléter la valeur réelle des locaux.

La dérogation à l’article L145-38 est significative : alors que la révision triennale est normalement plafonnée à la variation de l’indice trimestriel des loyers commerciaux, sauf preuve d’une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné une variation de plus de 10 % de la valeur locative, l’adjonction d’activités nouvelles ouvre la possibilité d’une révision du loyer à la valeur locative dès la première échéance triennale. À cet égard, le bailleur qui entend se prévaloir de cette faculté doit rapporter la preuve de l’impact des nouvelles activités sur la consistance des lieux et sur les facteurs locaux de commercialité. L’article L145-33 du code de commerce définit les critères de la valeur locative d’après les caractéristiques du local, la destination des lieux, les obligations respectives des parties, les facteurs locaux de commercialité et les prix couramment pratiqués dans le voisinage.

Le législateur de 2026 a également introduit une innovation majeure pour la trésorerie du preneur avec l’article L145-32-1 du code de commerce. Le paiement mensuel du loyer est de droit lorsque le preneur en fait la demande, sous réserve d’absence d’arriérés. L’article L145-32-1 figure désormais au nombre des dispositions protégées par l’article L145-15, ce qui interdit toute clause excluant la faculté de paiement mensuel.

II. La déspécialisation plénière : une mutation du fonds soumise au contrôle du juge

A. La procédure de changement d’activité : entre formalisme protecteur et acquiescement tacite

Alors que la déspécialisation partielle ne modifie pas la substance du fonds de commerce, la déspécialisation plénière autorise une transformation plus radicale, permettant au locataire d’exercer une ou plusieurs activités différentes de celles initialement prévues au bail. L’article L145-48 du code de commerce pose le principe selon lequel le locataire peut, sur sa demande, être autorisé à exercer dans les lieux loués une ou plusieurs activités différentes, eu égard à la conjoncture économique et aux nécessités de l’organisation rationnelle de la distribution, lorsque ces activités sont compatibles avec la destination, les caractères et la situation de l’immeuble ou de l’ensemble immobilier.

Le champ d’application de ce texte est délimité par des conditions de fond rigoureuses. La demande de déspécialisation plénière doit se justifier par la conjoncture économique ou les nécessités de l’organisation rationnelle de la distribution, ce qui impose au preneur de démontrer que l’activité initiale n’est plus viable ou que son maintien constituerait un obstacle à une gestion optimale du fonds. Les activités nouvelles doivent être compatibles avec la destination, les caractères et la situation de l’immeuble. Le premier locataire d’un local compris dans un ensemble constituant une unité commerciale définie par un programme de construction ne peut se prévaloir de cette faculté pendant un délai de neuf ans.

La procédure applicable, régie par l’article L145-49 du code de commerce, est élaborée. La demande faite au bailleur doit, à peine de nullité, comporter l’indication des activités dont l’exercice est envisagé et être dénoncée aux créanciers inscrits. Par ailleurs, le bailleur doit aviser ceux de ses locataires envers lesquels il se serait obligé à ne pas louer en vue d’activités similaires, ces derniers devant faire connaître leur attitude dans le mois, à peine de forclusion. Un mécanisme d’acquiescement tacite vient tempérer ce formalisme : à défaut de réponse du bailleur dans les trois mois, il est réputé avoir acquiescé. Cet acquiescement ne fait pas obstacle à l’exercice des droits prévus à l’article L145-50.

B. Le contrôle judiciaire de la transformation et les droits du bailleur

Le refus du bailleur ne constitue pas un obstacle insurmontable. L’article L145-52 du code de commerce investit le tribunal judiciaire du pouvoir d’autoriser la transformation totale ou partielle malgré le refus du bailleur, si ce refus n’est point justifié par un motif grave et légitime. Cette disposition consacre le rôle du juge dans l’arbitrage entre les intérêts du preneur et du bailleur. Si le différend porte seulement sur le prix, celui-ci est fixé conformément aux dispositions réglementaires prévues pour la fixation du prix des baux révisés.

Les conséquences financières sont régies par l’article L145-50 du code de commerce : le changement d’activité peut motiver le paiement d’une indemnité égale au montant du préjudice dont le bailleur établirait l’existence. Le bailleur peut en outre demander la modification du prix du bail sans qu’il y ait lieu d’appliquer les dispositions relatives au plafonnement de la révision triennale. Les créanciers inscrits conservent leur rang antérieur sur le fonds transformé.

Le preneur dispose d’une faculté de rétractation prévue par l’article L145-55 du code de commerce. À tout moment et jusqu’à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée, il peut renoncer à sa demande, supportant alors tous les frais de l’instance.

L’article L145-51 du code de commerce organise une déspécialisation spécifique au profit du locataire ayant demandé à bénéficier de ses droits à la retraite ou ayant été admis au bénéfice d’une pension d’invalidité. Le bailleur dispose d’une priorité de rachat du bail dans un délai de deux mois. À défaut d’usage de ce droit, son accord est réputé acquis.

La compétence juridictionnelle s’inscrit dans le cadre de l’article R145-23 du code de commerce : les contestations relatives à la fixation du prix sont portées devant le président du tribunal judiciaire statuant sur mémoire, tandis que les autres contestations relèvent du tribunal judiciaire.

Conclusion

La déspécialisation du bail commercial, dans sa double déclinaison partielle et plénière, incarne l’un des mécanismes les plus aboutis de l’adaptation du droit des baux commerciaux aux réalités économiques contemporaines. En permettant au preneur de faire évoluer son activité sans rompre le lien contractuel qui l’unit au bailleur, le législateur a construit un dispositif qui concilie la nécessaire flexibilité de l’exploitation commerciale avec la protection légitime des intérêts du propriétaire. La loi du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique, en érigeant la déspécialisation partielle au rang de droit protégé par l’ordre public du statut, a franchi une étape décisive dans la consolidation des prérogatives du locataire commercial. Il appartient désormais aux praticiens et aux juridictions de mettre en oeuvre cet arsenal juridique renouvelé, dans le respect de l’équilibre contractuel qui demeure le principe directeur du droit des baux commerciaux.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».