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Le Code de la consommation face aux sociétés commerciales : la chambre commerciale et la frontière du professionnel (2023-2026)

La question de l’application du Code de la consommation aux sociétés commerciales traverse le contentieux des affaires depuis plusieurs décennies, sans que la réponse jurisprudentielle ait jamais atteint la simplicité que les praticiens appellent de leurs vœux. L’article liminaire du Code de la consommation, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 14 mars 2016, définit le consommateur comme « toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole » et le non-professionnel comme « toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles » (article liminaire du Code de la consommation). Ces définitions, qui dessinent une summa divisio entre le professionnel et le consommateur, constituent le point de départ d’un contentieux nourri devant la chambre commerciale de la Cour de cassation, laquelle a rendu, entre 2023 et 2026, plusieurs décisions majeures précisant les contours de cette frontière.

L’enjeu est considérable. La qualification de consommateur ou de non-professionnel conditionne l’accès à un arsenal protecteur comprenant le droit de rétractation, l’encadrement des clauses abusives, la prescription biennale de l’article L. 218-2 du Code de la consommation ou encore l’obligation d’information précontractuelle renforcée. Les sociétés commerciales, confrontées à des contrats d’adhésion déséquilibrés, cherchent naturellement à s’en prévaloir. La chambre commerciale ferme cette voie avec une constance que l’arrêt du 13 mai 2026 est venu consolider, en évinçant l’article 1171 du Code civil au profit de l’article L. 442-1 du Code de commerce. L’analyse de cette jurisprudence révèle une double exclusion — celle du Code de la consommation et celle du droit commun des clauses abusives — tempérée par une protection résiduelle que la pratique aurait tort de négliger.

I. L’exclusion de principe des sociétés commerciales du bénéfice des dispositions protectrices du Code de la consommation

A. La définition restrictive du consommateur et du non-professionnel par l’article liminaire

Le législateur a fait le choix, en 2016, de réserver la qualité de consommateur aux seules personnes physiques. L’article liminaire du Code de la consommation, dans sa version applicable depuis le 24 avril 2024, dispose expressément qu’est consommateur « toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ». Parallèlement, le texte reconnaît la qualité de « non-professionnel » à « toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles », catégorie intermédiaire qui bénéficie du régime des clauses abusives en vertu des articles L. 212-2 et R. 212-5 du même code. Une personne morale ne peut donc jamais être qualifiée de consommateur, et ne peut être non-professionnel que si elle démontre que le contrat litigieux est étranger à son activité professionnelle.

Cette architecture légale est le produit d’une évolution dont les étapes méritent d’être rappelées. La loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie avait introduit la notion de non-professionnel, étendant le régime des clauses abusives aux personnes morales agissant en dehors de leur activité professionnelle. L’ordonnance du 14 mars 2016, entrée en vigueur le 1er juillet 2016, a consacré cette distinction à l’article liminaire tout en la précisant. La loi du 20 avril 2018 ratifiant l’ordonnance du 10 février 2016 a ensuite introduit l’article 1171 dans le Code civil, créant un régime de droit commun du déséquilibre significatif distinct du droit de la consommation et du droit des pratiques restrictives. La chambre commerciale, dans l’arrêt du 13 mai 2026, s’est précisément fondée sur les travaux parlementaires de cette dernière loi pour opérer la répartition des domaines entre ces trois corps de règles. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne a exercé une influence déterminante sur la construction de la notion de consommateur, en retenant une conception fonctionnelle de cette qualité, liée à la position de la personne dans un contrat déterminé, par rapport à l’objet et à la finalité de celui-ci, et non à la situation subjective de cette même personne.

La chambre commerciale de la Cour de cassation applique cette distinction avec une rigueur constante. Dans un arrêt du 21 juin 2023, elle a jugé que « le créancier professionnel s’entend de celui dont la créance est née dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n’est pas principale » (Com., 21 juin 2023, n° 21-24.691, Publié au Bulletin). La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 3 février 2025 reprenant explicitement l’article liminaire, a rappelé que le consommateur est nécessairement une personne physique, écartant par là même la protection consumériste au profit d’une société commerciale (CA Bordeaux, 3 février 2025, n° 23/00286). Cette position, ancrée dans la lettre même de la loi, ne souffre à ce jour aucune exception. La chambre commerciale a, le 11 octobre 2023, confirmé cette grille de lecture dans une décision prolongeant une ligne jurisprudentielle que l’arrêt du 3 décembre 2013 avait déjà tracée en jugeant que « les dispositions de l’article L. 132-1 du code de la consommation ne s’appliquent pas aux contrats de fourniture de biens ou de service conclus entre sociétés commerciales » (Com., 3 décembre 2013, n° 12-26.416).

B. Le critère jurisprudentiel du rapport direct avec l’activité professionnelle

La détermination de la qualité de non-professionnel d’une personne morale repose tout entière sur l’appréciation du rapport direct entre le contrat souscrit et l’activité professionnelle déclarée. La cour d’appel de Versailles a livré, dans un arrêt du 6 mai 2025, une motivation exemplaire de cette méthode. La société Rinaltezza, titulaire d’un contrat de location longue durée d’un véhicule, invoquait les dispositions du Code de la consommation pour faire annuler une clause qu’elle estimait abusive. La cour a écarté l’argument au motif que « le contrat de location longue durée d’un véhicule signé le 30 janvier 2020 est en rapport direct avec l’activité de la société Rinaltezza puisqu’il est nécessaire à la réalisation de l’objet social de cette dernière, peu importe qu’elle ne soit pas spécialisée dans la location automobile (CA Versailles, 6 mai 2025, n° 23/04621). De là, il résulte que celle-ci n’est pas un non-professionnel ».

Cette conception extensive du rapport direct, qui rattache à l’activité professionnelle tout contrat utile à la réalisation de l’objet social, réduit considérablement l’espace dans lequel une société commerciale pourrait se prévaloir des dispositions protectrices du Code de la consommation. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 19 mai 2026, a prolongé cette analyse en jugeant qu’un entrepreneur individuel exerçant une activité de transport de fret de proximité, ayant souscrit un contrat de location de site internet, ne pouvait bénéficier du Code de la consommation dès lors que « la souscription du contrat visait à promouvoir son activité » (CA Rennes, 19 mai 2026, n° 25/04302). L’acte de commerce par accessoire, consacré par l’article L. 110-1 du Code de commerce, trouve ici une traduction contemporaine dans le contentieux consumériste.

Le standard probatoire exigé du contractant qui revendique la qualité de non-professionnel est élevé. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 22 octobre 2025, a relevé que les dispositions du Code de la consommation ne sont pas applicables lorsque « la commande a été passée dans le cadre de son activité professionnelle et à des fins professionnelles » (CA Versailles, 22 octobre 2025, n° 23/01534). La charge de la preuve incombe à celui qui s’en prévaut, et la démonstration d’un usage personnel ou domestique du bien ou du service est rarement admise lorsque le contractant est immatriculé au registre du commerce et des sociétés. La chambre commerciale a encore précisé, le 16 octobre 2024, qu’est un non-professionnel « une personne morale qui n’agit pas pour les besoins de son activité professionnelle » (Com., 16 octobre 2024, n° 23-20.114), formule qui, par sa négation même, circonscrit la protection aux hypothèses marginales dans lesquelles la société contracte en dehors de toute finalité professionnelle. La cour d’appel de Bordeaux, dans l’arrêt précité du 3 février 2025, a encore précisé que le domaine de compétence de la société concerne seulement le secteur de son activité principale, et que « le contrat litigieux, qui a pour objet la location financière d’un photocopieur, constitue un acte de commerce par accessoire, dès lors qu’il est destiné à l’exercice de son activité commerciale ».

II. L’articulation entre le droit commun des contrats et le droit spécial des pratiques restrictives

A. L’éviction de l’article 1171 du Code civil par l’article L. 442-1 du Code de commerce

L’apport le plus significatif de la période récente réside dans la clarification du domaine respectif de l’article 1171 du Code civil et de l’article L. 442-1 du Code de commerce. L’article 1171, introduit par l’ordonnance du 10 février 2016, dispose que « dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite ». Ce texte, qui transpose dans le droit commun des contrats le mécanisme des clauses abusives jusqu’alors réservé au droit de la consommation, aurait pu constituer une protection de substitution pour les professionnels exclus du champ consumériste. La chambre commerciale en a décidé autrement.

Par un arrêt du 13 mai 2026, publié au Bulletin, la chambre commerciale a jugé que « l’article 1171 du code civil, interprété à la lumière de ces travaux, ne s’applique donc pas aux contrats conclus par une personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, excepté si l’application de l’article L. 442-1 du code de commerce à ces contrats est exclue par une autre disposition » (Com., 13 mai 2026, n° 24-17.137, Publié au Bulletin). La Haute juridiction fonde sa décision sur les travaux parlementaires de la loi de ratification du 20 avril 2018, dont il ressort que « l’intention du législateur est que l’article 1171 du code civil, qui régit le droit commun des contrats, sanctionne les clauses abusives dans les contrats ne relevant pas des dispositions spéciales de l’article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce ».

Cette solution, déjà esquissée dans un arrêt du 26 janvier 2022 (Com., 26 janvier 2022, n° 20-16.782, Publié au Bulletin), produit une conséquence pratique considérable : la quasi-totalité des contrats conclus par des sociétés commerciales relèvent du champ de l’article L. 442-1 du Code de commerce, de sorte que l’article 1171 du Code civil leur est inapplicable. L’article L. 442-1, I, 2°, du Code de commerce sanctionne en effet le fait, pour une personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, « de soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ». La différence de régime est notable : l’article 1171 sanctionne par le réputé non écrit, tandis que l’article L. 442-1 ouvre une action en responsabilité civile, avec des règles de compétence territoriale spécifiques.

Les conséquences de cette éviction de l’article 1171 du Code civil se mesurent à l’aune des stratégies contentieuses déployées par les sociétés commerciales. La cour d’appel de Riom, dans un arrêt du 3 décembre 2025, a eu à connaître d’une tentative d’une société de se prévaloir du Code de la consommation pour obtenir la nullité d’un contrat de location financière, avant de se rabattre, à titre subsidiaire, sur l’article 1171 du Code civil (CA Riom, 3 décembre 2025, n° 24/01807). Cette stratégie de cascade de fondements, du plus protecteur au plus général, est devenue largement inopérante pour les contrats conclus entre sociétés commerciales depuis l’arrêt du 13 mai 2026. Les praticiens doivent désormais orienter leur analyse vers l’article L. 442-1 du Code de commerce, dont le régime procédural est sensiblement différent : l’action se prescrit par cinq ans en vertu de l’article L. 110-4 du Code de commerce, et la compétence territoriale est régie par les articles L. 442-4, III, et D. 442-2 du même code, qui désignent des tribunaux judiciaires spécialisés.

La chambre commerciale a précisé, dans un arrêt du 26 février 2025, les modalités d’appréciation de ce déséquilibre significatif. Elle a jugé que « l’appréciation du déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce passe par une analyse concrète de l’économie générale du contrat, de sorte qu’un tel déséquilibre ne peut se déduire du seul fait que la clause litigieuse place la partie qui invoque ce texte à son profit, dans une situation moins favorable que celle résultant de l’application de dispositions législatives ou réglementaires supplétives de la volonté des cocontractants » (Com., 26 février 2025, n° 23-20.225, Publié au Bulletin). Cette exigence d’une analyse concrète et globale du contrat distingue le contentieux commercial du contrôle abstrait opéré en droit de la consommation, et impose au juge un examen approfondi de l’économie de la convention litigieuse.

B. La protection résiduelle des personnes morales par la notion de non-professionnel

Si l’éviction de l’article 1171 du Code civil et l’inapplicabilité de principe du Code de la consommation réduisent l’arsenal protecteur des sociétés commerciales, il serait excessif d’en conclure à une absence totale de protection. La notion de non-professionnel, définie à l’article liminaire du Code de la consommation comme « toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles », conserve un domaine d’application résiduel que la jurisprudence ne cesse de préciser.

La cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 26 mars 2026, a rappelé la distinction fondamentale entre le fondement du Code de la consommation et celui du Code civil. Elle constate que « l’appelante fonde expressément son action non sur les dispositions du code de la consommation, puisqu’il est constant que les parties ont toutes deux la qualité de professionnel, mais sur l’article 1171 du code civil » (CA Grenoble, 26 mars 2026, n° 24/00805). Cette motivation illustre la stratégie contentieuse des sociétés commerciales, qui se sont reportées sur le terrain du droit commun après avoir constaté la fermeture de la voie consumériste. L’arrêt du 13 mai 2026 referme désormais également cette voie, sauf à démontrer que le contrat ne relève pas du champ d’application de l’article L. 442-1 du Code de commerce.

La protection résiduelle peut néanmoins trouver à s’appliquer lorsque la personne morale contracte pour les besoins d’une activité sans lien avec son objet social ou son activité déclarée. La cour d’appel de Rennes, dans l’arrêt précité du 19 mai 2026, admet implicitement cette possibilité en examinant in concreto si « la souscription du contrat visait à promouvoir son activité de transport de fret de proximité ». Par ailleurs, les textes eux-mêmes réservent certaines dispositions à la seule qualité de consommateur, personne physique, excluant par construction les personnes morales, fussent-elles non-professionnelles. L’article L. 221-1 du Code de la consommation, relatif au droit de rétractation dans les contrats à distance, ne profite ainsi qu’au consommateur stricto sensu. Il en va de même du droit de rétractation en matière de crédit à la consommation régi par les articles L. 312-1 et suivants du même code, ou encore des dispositions relatives aux pratiques commerciales trompeuses de l’article L. 121-2 qui ne protègent que le consommateur.

Il convient également d’observer que le contentieux de la frontière entre professionnel et consommateur ne se tarit pas. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 26 mai 2026, a eu à connaître d’une contestation fondée sur l’article 1171 du Code civil à l’encontre d’une clause de forclusion insérée dans un contrat de mission d’expertise comptable (CA Versailles, 26 mai 2026, n° 25/02659). La cour a procédé à l’examen du déséquilibre allégué avant de le rejeter au fond, démontrant que l’office du juge ne s’arrête pas à la qualification des parties mais s’étend au contrôle concret de l’équilibre contractuel. De même, la cour d’appel de Reims, dans un arrêt du 4 novembre 2025, a examiné cumulativement les fondements de l’article 1171 du Code civil et de l’article L. 442-1 du Code de commerce pour apprécier le déséquilibre d’une clause de forclusion (CA Reims, 4 novembre 2025, n° 25/00767), dans une motivation qui témoigne de la porosité persistante entre ces deux régimes. La cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 7 mai 2026, a également été saisie d’une action en paiement dans laquelle le défendeur, une SCI, tentait de se prévaloir de la prescription biennale de l’article L. 218-2 du Code de la consommation, tentative que la cour a rejetée au motif que « l’article liminaire du code de la consommation définit le consommateur comme une personne physique » (CA Grenoble, 7 mai 2026, n° 25/00929).

Conclusion

La chambre commerciale de la Cour de cassation, par l’arrêt du 13 mai 2026 et les décisions qui l’ont précédé, a construit un dispositif cohérent de répartition des protections contractuelles entre le Code de la consommation, le Code civil et le Code de commerce. Les personnes physiques agissant à des fins non professionnelles bénéficient pleinement du Code de la consommation. Les personnes morales agissant à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de leur activité professionnelle peuvent se prévaloir du régime des clauses abusives en leur qualité de non-professionnel. Les sociétés commerciales, agissant dans le cadre de leur activité de production, de distribution ou de services, relèvent exclusivement de l’article L. 442-1 du Code de commerce, à l’exclusion de l’article 1171 du Code civil. Cette architecture, fondée sur une lecture combinée des textes et des travaux parlementaires de la loi de ratification du 20 avril 2018, présente l’avantage de la prévisibilité tout en imposant aux praticiens une vigilance renouvelée. La rédaction des clauses contractuelles doit désormais intégrer cette grille de lecture pour anticiper le fondement sur lequel un éventuel déséquilibre sera apprécié, et la compétence territoriale qui en découle. L’arrêt du 13 mai 2026, en clarifiant l’articulation entre l’article 1171 du Code civil et l’article L. 442-1 du Code de commerce, a mis un terme à une incertitude qui pesait sur la pratique contractuelle depuis l’entrée en vigueur de la réforme du droit des obligations.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».