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Maître Reda KOHEN
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Les pouvoirs d’enquête de l’administration en matière de pratiques restrictives de concurrence : l’encadrement prétorien des méthodes de la DGCCRF

I. L’extension des prérogatives administratives au service de la moralisation des relations commerciales

A. Le déséquilibre significatif, instrument objectif détaché de la puissance économique des parties

L’arrêt rendu par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation le 7 janvier 2026, publié au Bulletin, constitue une étape majeure dans la construction du régime des pratiques restrictives de concurrence. Dans cette affaire opposant le ministre de l’Économie à la société ITM Alimentaire International, la Cour affirme avec une netteté remarquable que « l’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 442, 6, I, 2° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 » (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 23-20.219). Cette solution consacre une conception objective du déséquilibre significatif, désormais détaché de toute condition de dépendance économique structurelle entre les partenaires commerciaux, et marque une rupture avec une tradition doctrinale qui tendait à lier la soumission à l’existence d’un rapport de force déséquilibré.

La portée de cette décision est d’autant plus considérable qu’elle intervient dans un contexte où la régulation des pratiques restrictives de concurrence oscille entre la protection du marché et celle du contractant. L’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, de soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. La Cour de cassation, en écartant expressément le critère de l’asymétrie de puissance économique, fait du déséquilibre significatif un standard de comportement applicable à tous les opérateurs, quelles que soient leur taille et leur position sur le marché.

Par ailleurs, la chambre commerciale avait précisé, dans un précédent arrêt du 26 février 2025, également publié au Bulletin, que « l’appréciation du déséquilibre significatif passe par une analyse concrète de l’économie générale du contrat » et qu’ « un tel déséquilibre ne peut se déduire du seul fait que la clause litigieuse place la partie qui invoque à son profit l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce dans une situation moins favorable que celle résultant de l’application de dispositions législatives ou réglementaires supplétives de la volonté des cocontractants » (Cass. com., 26 fév. 2025, n° 23-20.225). Cette exigence d’une analyse concrète et globale n’entame en rien la portée de l’arrêt du 7 janvier 2026, lequel enrichit le contrôle en y ajoutant une dimension comportementale.

En effet, dans l’affaire ITM, la Cour relève que le plan d’action national mis en œuvre par le distributeur consistait « dans une logique de compensation de marge, étrangère à l’objet des négociations et de la coopération commerciale, à imposer de manière uniforme aux fournisseurs des remises substantielles, en valeur absolue comme relativement à leurs chiffres d’affaires, qui reviennent sur le résultat des négociations annuelles en affectant l’élément central qu’est le prix ». La Cour en déduit que « le procédé mis en œuvre par la société ITM induirait, en l’absence de sanction judiciaire, la possibilité pour cette dernière de modifier ou de tenter de modifier unilatéralement, à son gré, les accords issus des négociations annuelles, sans autre raison que la recherche d’une meilleure rentabilité et sans égard pour l’idée de coopération commerciale, faculté discrétionnaire qui précariserait l’ensemble de la relation commerciale et serait elle-même caractéristique d’un tel déséquilibre. » Cette motivation traduit la volonté de la Cour de cassation de sanctionner la précarisation de la relation commerciale comme constitutive, en elle-même, d’un déséquilibre significatif.

En conséquence, la protection conférée par l’article L. 442-1 du code de commerce s’étend désormais à l’ensemble des opérateurs économiques, quelle que soit leur taille respective, dès lors que l’un d’entre eux impose à l’autre des obligations génératrices d’un déséquilibre significatif. Un distributeur ne peut plus s’exonérer de sa responsabilité en arguant que son fournisseur est une multinationale disposant de marques incontournables. Des groupes tels que Colgate, Henkel, Mondelez ou Johnson, bien que disposant de marques puissantes, n’en sont pas moins protégés contre les pratiques abusives de leurs partenaires commerciaux. La règle devient ainsi une norme d’ordre public économique de direction, applicable à tous les échelons de la chaîne de valeur, depuis le producteur de matières premières jusqu’au détaillant.

Cette évolution jurisprudentielle répond à une réalité économique contemporaine dans laquelle les pratiques restrictives ne sont plus l’apanage des seuls géants de la distribution. La multiplicité des acteurs économiques, la diversité des modèles contractuels et la sophistication croissante des stratégies de négociation rendent nécessaire une approche uniforme du contrôle. La chambre commerciale, en consacrant l’indifférence de la puissance économique des parties pour caractériser le déséquilibre significatif, finalise la mutation de ce texte vers un instrument de police des comportements contractuels, applicable à tous les niveaux de la chaîne économique et dans tous les secteurs d’activité.

B. Les pouvoirs légaux de la DGCCRF et l’action contentieuse du ministre de l’économie

Les agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes disposent, en vertu de l’article L. 450-3 du code de commerce, de prérogatives étendues pour la recherche et la constatation des pratiques restrictives. Ils peuvent opérer sur la voie publique, pénétrer entre 8 heures et 20 heures dans tous lieux utilisés à des fins professionnelles et dans les lieux d’exécution d’une prestation de services, ainsi qu’accéder à tous moyens de transport à usage professionnel. Ils peuvent également pénétrer en dehors de ces heures lorsque les lieux sont ouverts au public ou lorsqu’une activité de production, de fabrication, de transformation, de conditionnement, de transport ou de commercialisation y est en cours.

Le texte leur confère en outre le pouvoir d’exiger la communication et d’obtenir ou prendre copie, par tout moyen et sur tout support, des livres, factures et autres documents professionnels de toute nature, y compris leurs moyens de déchiffrement, propres à faciliter l’accomplissement de leur mission. Ils peuvent exiger la mise à leur disposition des moyens indispensables pour effectuer leurs vérifications et, pour le contrôle des opérations faisant appel à l’informatique, ils ont accès aux logiciels et aux données stockées ainsi qu’à la restitution en clair des informations utiles. Enfin, ils peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement, document ou toute justification nécessaire au contrôle.

Ces pouvoirs d’investigation sont renforcés par l’action contentieuse que le ministre chargé de l’économie peut engager sur le fondement de l’article L. 442-4 du code de commerce. Ce texte habilite le ministre, le ministère public ou le président de l’Autorité de la concurrence à introduire une action devant la juridiction civile ou commerciale compétente. Le ministre peut demander à la juridiction d’ordonner la cessation des pratiques restrictives, de faire constater la nullité des clauses ou contrats illicites, de solliciter la restitution des avantages indûment obtenus et de requérir le prononcé d’une amende civile dont le montant ne peut excéder le plus élevé des trois montants suivants : cinq millions d’euros, le triple du montant des avantages indûment perçus ou obtenus, ou 5 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par l’auteur des pratiques lors du dernier exercice clos.

La juridiction ordonne systématiquement la publication, la diffusion ou l’affichage de sa décision ou d’un extrait de celle-ci, les frais étant supportés par la personne condamnée. Elle peut également ordonner l’exécution de sa décision sous astreinte. Le juge des référés peut en outre ordonner, au besoin sous astreinte, la cessation des pratiques abusives ou toute autre mesure provisoire. Cette dimension dissuasive et réputationnelle confère à l’action ministérielle une efficacité redoutable, qui complète l’arsenal administratif d’enquête.

L’articulation entre ces pouvoirs administratifs et le standard juridique du déséquilibre significatif, tel que redéfini par la chambre commerciale, dessine un système de régulation particulièrement robuste. La DGCCRF peut non seulement enquêter sur les pratiques suspectes, mais également, par l’intermédiaire du ministre, solliciter des sanctions civiles significatives. Or cette puissance d’investigation, combinée à l’extension du champ matériel du déséquilibre significatif, suscite en retour un encadrement prétorien des méthodes employées, dont la Cour de cassation a récemment précisé les contours.

II. L’encadrement juridictionnel des méthodes d’enquête : entre efficacité probatoire et droits de la défense

A. L’interdiction du pouvoir général d’audition et la nécessaire caractérisation du grief

L’arrêt du 7 janvier 2026 ne se limite pas à redéfinir le standard du déséquilibre significatif ; il apporte également une contribution déterminante à l’encadrement des méthodes d’enquête de l’administration. La Cour de cassation y énonce, dans un attendu de principe qui fera date, que les dispositions de l’article L. 450-3 du code de commerce « ne confèrent pas aux agents un pouvoir général d’audition et doivent tendre à la remise volontaire d’informations et non à l’obtention de l’aveu. » Elle en déduit que « les éléments recueillis en violation de ces dispositions ne peuvent être écartés des débats que s’ils font grief aux droits de la personne mise en cause » (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 23-20.219).

Cette double affirmation constitue une avancée significative dans la protection des droits de la défense des entreprises faisant l’objet d’une enquête administrative. La Cour distingue avec précision la collecte d’informations, qui relève des pouvoirs légitimes des agents, de l’obtention d’aveux, qui excède ces pouvoirs. En l’espèce, la cour d’appel de Paris avait écarté des débats les procès-verbaux recueillant les déclarations des représentants de la société ITM, au motif que ces déclarations avaient été obtenues « à l’issue d’auditions poussées, parfois tendues et comprenant des questions auto-incriminantes ou tendant à l’aveu », ajoutant que « la production et l’exploitation des déclarations ainsi faites sont déloyales et portent irrémédiablement atteinte au droit au procès équitable de la société ITM, la discussion contradictoire ne lui permettant pas d’en contester utilement le contenu. »

La Cour de cassation censure cette analyse pour défaut de base légale, en reprochant à la cour d’appel de ne pas avoir recherché « l’existence, pour chaque pièce écartée, de propos auto-incriminants dans les réponses faites aux agents au cours des entretiens. » Cette exigence de caractérisation individuelle du grief, pièce par pièce, traduit une recherche d’équilibre entre l’efficacité des enquêtes administratives et la protection des droits fondamentaux. La Cour applique ici le principe selon lequel il n’existe pas de nullité sans grief, bien connu en procédure civile et pénale, et l’étend au contentieux des pratiques restrictives de concurrence.

Le raisonnement de la Cour est d’autant plus remarquable qu’il sauvegarde la recevabilité de nombreuses pièces d’enquête tout en posant une limite claire à l’action administrative. La cassation prononcée sur ce point entraîne, en application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif ayant écarté les preuves concernant plusieurs fournisseurs, ce qui pourrait aboutir, sur renvoi, à un élargissement du périmètre de la condamnation du distributeur.

Dans le prolongement de cette jurisprudence, la Cour de cassation avait déjà jugé, par un arrêt du 29 janvier 2025, que « le seul fait de soumettre des réponses prérédigées aux fournisseurs au cours de leur enquête ou de leur demander de confirmer les conclusions préétablies par les enquêteurs ne caractérise pas un procédé déloyal de mode d’obtention de preuve » (Cass. com., 29 janv. 2025, n° 23-15.828). Cette décision, également publiée au Bulletin, circonscrit la notion de déloyauté probatoire aux hypothèses où les agents outrepassent véritablement leur mission en sollicitant des aveux, et non à celles où ils se bornent à présenter leurs conclusions provisoires aux personnes entendues. La Cour y relève que les affirmations des enquêteurs « s’appuyaient sur une lecture d’éléments objectifs » et que les réponses des fournisseurs « n’étaient pas dictées par les enquêteurs mais contenaient des précisions et des nuances. »

B. La loyauté de la preuve dans les procédures de concurrence : vers un standard unitaire de protection

La question de la loyauté probatoire ne se limite pas aux enquêtes de la DGCCRF. Elle innerve l’ensemble du droit des pratiques anticoncurrentielles et restrictives, comme l’illustre l’arrêt rendu par la chambre commerciale le 13 mai 2026 dans l’affaire Apple, publié au Bulletin et au Rapport. La Cour y juge que « les pièces annexées à la notification des griefs ou au rapport sont portées à la connaissance des entreprises mises en cause, lesquelles sont en mesure de les discuter dans des conditions ne les plaçant pas dans une situation de net désavantage par rapport à leurs adversaires », de sorte que « ne viole donc pas les principes de la contradiction, de l’égalité des armes et de loyauté, le fait pour l’Autorité de la concurrence de fonder sa décision de sanction sur ces pièces, y compris celles qui n’ont pas été mentionnées par la notification de griefs ou le rapport » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623).

Cet arrêt consacre une approche pragmatique de la contradiction documentaire dans les procédures administratives de concurrence. Dès lors que les pièces sont matériellement accessibles aux parties et que celles-ci ont disposé d’un délai suffisant pour en débattre, le principe du contradictoire est satisfait, sans qu’il soit nécessaire que chaque pièce fasse l’objet d’une mention expresse dans la notification de griefs. La Cour de cassation veille ainsi à ne pas désarmer l’administration tout en préservant les garanties essentielles du procès équitable telles que consacrées par l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Par ailleurs, la chambre commerciale avait rappelé, dans son arrêt Gaches Chimie du 26 février 2025, que la caractérisation d’une pratique anticoncurrentielle n’emporte pas présomption automatique de préjudice. La Cour y affirme que « le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché et, dès lors, la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché » et en déduit que « sans préjudice de la présomption réfragable, prévue à l’article L. 481-7 du code de commerce, entré en vigueur le 11 mars 2017, la partie qui soutient qu’une pratique anticoncurrentielle lui a causé un préjudice, doit en rapporter la preuve » (Cass. com., 26 fév. 2025, n° 23-18.599).

Cette construction prétorienne trouve un écho dans les interrogations constitutionnelles contemporaines qui animent le contentieux de la concurrence. La chambre commerciale a ainsi renvoyé au Conseil constitutionnel, par un arrêt du 14 janvier 2026, une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité des dispositions de l’article L. 464-2 du code de commerce aux droits et libertés garantis par la Constitution, dans le cadre d’une enquête menée sur le fondement de l’article L. 450-3 du même code ayant abouti, par décision de l’Autorité de la concurrence n° 24-D-09 du 29 octobre 2024, au prononcé d’une amende de 43 millions d’euros à l’encontre de plusieurs sociétés du secteur du matériel électrique basse tension (Cass. com., 14 janv. 2026, n° 25-40.031).

La question de l’articulation entre l’efficacité des enquêtes administratives et le respect des droits fondamentaux demeure donc ouverte et susceptible d’évolutions significatives à brève échéance. La Cour de cassation avait par ailleurs écarté, dans un arrêt du 9 juillet 2025, une question prioritaire de constitutionnalité portant sur le même article L. 464-2, V, second alinéa, dans l’affaire Brenntag, jugeant que la disposition critiquée ne portait pas atteinte aux principes de légalité des délits et des peines, de proportionnalité des peines et d’égalité devant la loi (Cass. com., 9 juil. 2025, n° 24-22.654).

En définitive, le droit positif offre désormais aux entreprises confrontées à une enquête de la DGCCRF des garanties substantielles, sans pour autant paralyser l’action administrative. La nullité des actes d’enquête n’est prononcée que dans l’hypothèse où un grief précis et individualisé est démontré, la simple irrégularité formelle ne suffisant pas à entraîner l’écartement des pièces litigieuses. La soumission de réponses prérédigées aux fournisseurs, la confirmation de conclusions provisoires des enquêteurs ou l’annexion globale de pièces à la notification de griefs ne constituent pas, en elles-mêmes, des manquements à la loyauté probatoire.

Cette approche mesurée, qui refuse tant l’immunité procédurale de l’administration que l’annulation systématique de ses actes, témoigne de la recherche d’un point d’équilibre entre l’impératif de régulation du marché et la protection des libertés économiques. Or cet équilibre demeure précaire et susceptible d’évolutions sous l’impulsion des juridictions constitutionnelles et européennes. La tension entre l’efficacité administrative et les droits de la défense n’est pas propre au droit français : elle traverse l’ensemble des systèmes juridiques qui confient à des autorités administratives le soin de poursuivre et de sanctionner les pratiques restrictives de concurrence. À cet égard, la pratique des enquêtes de concurrence fait l’objet d’une attention croissante de la part des institutions européennes, soucieuses de garantir un standard minimal de protection des droits procéduraux dans l’ensemble des États membres.

Conclusion

L’édifice jurisprudentiel bâti par la chambre commerciale de la Cour de cassation au cours des années 2025 et 2026 dessine les contours d’un droit des pratiques restrictives de concurrence à la fois plus efficace et plus respectueux des garanties procédurales. La reconnaissance d’un déséquilibre significatif détaché de la puissance économique des parties, conjuguée à l’encadrement rigoureux des méthodes d’enquête de la DGCCRF et des procédures de l’Autorité de la concurrence, constitue une avancée notable pour la sécurité juridique des opérateurs économiques. L’exigence de caractérisation individuelle du grief, la préservation du contradictoire documentaire et la répartition de la charge probatoire forment un corpus cohérent dont la portée pratique est considérable pour l’ensemble des acteurs de la chaîne de valeur, du producteur au distributeur, en passant par les centrales d’achat et les intermédiaires commerciaux. Les praticiens du droit des affaires doivent intégrer ces exigences dans leur stratégie contentieuse, qu’il s’agisse de contester la régularité d’une enquête administrative menée par les agents de la DGCCRF ou de défendre l’intégrité d’une relation commerciale face à des pratiques abusives, le tout dans un environnement normatif en constante évolution.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».