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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La dématérialisation de la procédure sur mémoires en matière de fixation du loyer du bail commercial : le décret du 27 juillet 2026 et la modernisation de loffice du juge des loyers commerciaux

I. Le cadre procédural de la fixation du loyer du bail commercial : entre spécialisation juridictionnelle et exigences notificatoires formalistes

A. La compétence exclusive du juge des loyers commerciaux et la procédure sur mémoires

La fixation du prix du bail commercial révisé ou renouvelé obéit à des règles procédurales dérogatoires au droit commun de la procédure civile, dont la justification réside dans la technicité de la matière et la spécificité des intérêts économiques en présence. L’article R.145-23 du code de commerce dispose que les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal judiciaire ou le juge qui le remplace, et qu’il est statué sur mémoire. Cette compétence exclusive du juge des loyers commerciaux constitue une dérogation notable à la compétence de droit commun du tribunal judiciaire, dont les autres contestations relatives au bail commercial relèvent en principe, le juge des loyers ne pouvant connaître de ces dernières qu’à titre accessoire. La procédure sur mémoires, régie par les articles R.145-23 à R.145-31 du même code, se caractérise par un échange formalisé de conclusions écrites entre les parties, préalablement à la saisine du juge, puis dans le cadre de l’instance. Les mémoires, dont la signature par les avocats des parties est exigée à peine d’irrecevabilité, doivent exposer l’argumentation juridique et les éléments de fait sur lesquels chaque partie fonde ses prétentions, les copies de pièces annexées étant certifiées conformes à l’original par le signataire du mémoire. L’article R.145-27 précise que le juge ne peut, à peine d’irrecevabilité, être saisi avant l’expiration d’un délai d’un mois suivant la réception par son destinataire du premier mémoire établi, ce qui impose aux parties de respecter un calendrier procédural rigoureusement articulé autour de la date de notification du mémoire préalable. Cette architecture procédurale, dont les racines remontent au décret du 30 septembre 1953, a été conçue pour offrir aux parties un cadre d’échange contradictoire complet avant l’engagement de la phase juridictionnelle, le juge des loyers disposant ainsi, dès sa saisine, de l’intégralité des moyens et arguments développés par les protagonistes du litige. La troisième chambre civile de la Cour de cassation veille avec une rigueur constante au respect des règles de compétence gouvernant l’office du juge des loyers. Dans un arrêt rendu le 9 juillet 2026 (Cass. 3e civ., 9 juill. 2026, n° 25-11.167), la Cour a rappelé la distinction entre la compétence du juge des loyers pour la fixation du prix et celle du tribunal judiciaire pour les questions de fond préalables, en l’espèce la détermination de la date de prise d’effet du bail renouvelé. La Cour de cassation a approuvé la cour d’appel de Paris d’avoir retenu « que le fait que le preneur puisse demander le renouvellement du bail à tout moment au cours de sa tacite prolongation, en vertu de l’article L.145-10 du code de commerce, n’impliquait pas que le bail prenne fin à la date de la signification de la demande de renouvellement » et que « le nouveau bail prenait effet à compter de l’expiration de la prolongation du bail précédent, cette date étant le premier jour du trimestre civil qui suit la demande de renouvellement selon la lettre de l’article L.145-12 du même code ». Par ailleurs, l’arrêt du 18 juin 2026 (Cass. 3e civ., 18 juin 2026, n° 24-21.045) a précisé que, lorsqu’un loyer binaire a été stipulé, il appartient au juge de rechercher si les parties ont exprimé une volonté commune de soumettre la fixation du prix au juge des loyers, illustrant la difficulté de la délimitation de l’office de ce dernier. La Cour y approuve la cour d’appel d’avoir, « par une appréciation souveraine, exclusive de dénaturation, de l’ensemble des clauses du contrat, relevé que les parties ne s’étaient pas accordées pour que la détermination du loyer de bail soit soumise au juge des loyers ». Ces décisions rappellent que l’articulation entre la compétence du juge des loyers et celle du tribunal judiciaire constitue un enjeu contentieux récurrent que la Cour de cassation s’emploie à clarifier, la rigueur procédurale n’étant pas une fin en soi mais le moyen d’assurer la prévisibilité et la sécurité juridique des solutions.

B. L’exigence de notification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception : une garantie procédurale aux contraintes pratiques pesantes

L’article R.145-26 du code de commerce, dans sa rédaction applicable jusqu’au 30 septembre 2026, prévoit que les mémoires sont notifiés par chacune des parties à l’autre par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sans distinction selon que le juge a ou non été saisi. Ce formalisme rigoureux, hérité du décret du 30 septembre 1953, poursuit un double objectif : garantir la traçabilité des échanges entre les parties et assurer la preuve de la date de notification, laquelle conditionne le respect du délai d’un mois imposé par l’article R.145-27 du code de commerce avant toute saisine du juge. Or, cette exigence de notification par voie postale, si elle présente des vertus incontestables au regard du principe du contradictoire, se heurte à des difficultés pratiques significatives dans le déroulement de la procédure contentieuse. Une fois le juge saisi, les parties, représentées par avocats, continuent d’échanger leurs mémoires par lettres recommandées, selon des modalités qui apparaissent en décalage avec la généralisation de la communication électronique dans l’ensemble des procédures civiles. À cet égard, les règles de notification de droit commun entre avocats, prévues aux articles 671 et suivants du code de procédure civile, offrent un cadre procédural éprouvé, fondé sur le Réseau Privé Virtuel des Avocats, dont la fiabilité et la sécurité ne sont plus à démontrer. La coexistence de deux régimes notificatoires au sein d’une même procédure générait une complexité inutile et constituait une source potentielle d’incidents contentieux, les praticiens devant sans cesse veiller à la régularité formelle d’envois postaux dont le seul intérêt résidait dans l’archaïsme d’un dispositif conçu à une époque où la communication électronique n’existait pas. En outre, la notification par lettre recommandée emporte des délais d’acheminement variables, susceptibles d’affecter la computation des délais procéduraux et de susciter des contestations sur la date exacte de réception des écritures adverses, alors même que l’horodatage du RPVA offre une certitude incontestable quant à la date et à l’heure de la transmission. La Cour de cassation, saisie à de multiples reprises de contentieux liés à la régularité des notifications, a rappelé avec constance que le non-respect des exigences formelles de l’article R.145-26, dans sa version antérieure, pouvait affecter la validité de la procédure. L’arrêt rendu le 2 juillet 2026 (Cass. 3e civ., 2 juill. 2026, n° 25-13.340), censurant la cour d’appel de Montpellier dans l’affaire Celio France pour n’avoir pas visé les dernières conclusions des parties, rappelle que la Cour de cassation sanctionne avec la plus grande rigueur le non-respect des règles gouvernant l’office du juge, y compris celles relatives au dernier état des écritures échangées. De même, l’arrêt du 4 juin 2026 (Cass. 3e civ., 4 juin 2026, n° 24-19.120) censure, au visa des articles 455 et 954 du code de procédure civile, un arrêt d’appel pour n’avoir ni visé les dernières conclusions de la locataire déposées le 25 avril 2024, ni exposé les prétentions et moyens qu’elles contenaient. Par conséquent, le maintien d’un double canal de notification, postal avant la saisine et électronique après celle-ci, se justifiait par la nécessité de protéger les droits de la partie non encore assistée d’un avocat, tout en bénéficiant des garanties de la communication dématérialisée une fois la représentation obligatoire acquise.

II. La réforme du 27 juillet 2026 : une dématérialisation mesurée de la procédure notificatoire au service de l’efficacité du contentieux locatif

A. La substitution de la notification électronique à la lettre recommandée après saisine du juge

Le décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026 portant diverses mesures de simplification procédurale (JORF du 28 juillet 2026) marque une évolution significative du droit processuel des baux commerciaux en complétant l’article R.145-26 du code de commerce d’un second alinéa, aux termes duquel « une fois le juge saisi, les notifications des mémoires sont faites conformément aux règles des notifications entre avocats, sauf à procéder par signification à l’égard du défendeur n’ayant pas constitué avocat ». Cette modification, applicable aux instances en cours au 1er octobre 2026, opère une distinction cardinale entre la phase pré-contentieuse et la phase juridictionnelle de la procédure sur mémoires. Dès lors, la notification du mémoire préalable, antérieure à la saisine du juge par assignation, demeure soumise à la règle de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception, préservant ainsi une garantie formelle en faveur de la partie qui ne serait pas encore constituée. En revanche, une fois le juge des loyers saisi, les mémoires échangés entre avocats constitués le seront conformément aux dispositions des articles 671 et suivants du code de procédure civile, soit en pratique par voie électronique via le Réseau Privé Virtuel des Avocats. Cette dualité procédurale répond à un équilibre soigneusement pesé entre la protection des droits des parties à un stade où leur accès à un avocat n’est pas nécessairement acquis, et la simplification des échanges une fois la représentation obligatoire effective. À cet égard, le décret du 27 juillet 2026 s’inscrit dans le prolongement d’un mouvement de dématérialisation de la procédure civile initié par le décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005, amplifié par le décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009, puis consacré par l’arrêté du 7 avril 2009 relatif à la communication par voie électronique devant les juridictions. La réforme est toutefois sans incidence sur la charge procédurale de la partie la plus diligente, qui reste tenue, aux termes de l’article R.145-27 du code de commerce, de remettre au greffe son mémoire aux fins de fixation de la date d’audience, en y annexant les pièces sur lesquelles elle fonde sa demande, un plan des locaux, ainsi que le mémoire et les pièces reçus de l’autre partie. L’arrêt rendu le 9 juillet 2026 (Cass. 3e civ., 9 juill. 2026, n° 22-24.254) illustre, dans un registre connexe, la démarche constante de la Cour de cassation en faveur d’un accès effectif au juge, en précisant que « la voie de l’appel est, par application des articles 490 et 523 du code de procédure civile, ouverte contre cette ordonnance », à propos de l’ordonnance par laquelle le président du tribunal de commerce désigne un expert en exécution d’une clause contractuelle d’évaluation de la valeur locative. Cette décision, qui refuse de qualifier le désigné de tiers estimateur au sens de l’article 1592 du code civil, conforte l’idée que les garanties procédurales doivent s’exercer pleinement dans le contentieux du bail commercial, y compris lorsque les parties ont entendu aménager conventionnellement les modalités de fixation du prix. Par ailleurs, l’ordonnance du 9 juillet 2026 relative à la question préjudicielle de domanialité publique (Cass. 3e civ., 9 juill. 2026, n° 25-13.874) témoigne, dans un domaine certes distinct, de la même volonté de la haute juridiction de garantir le respect des règles de compétence et de procédure, la Cour imposant au juge du fond de transmettre la question préjudicielle à la juridiction administrative plutôt que de se déclarer incompétent. En conséquence, la réforme de l’article R.145-26 ne constitue pas un simple ajustement technique, mais bien l’alignement du droit processuel spécial des baux commerciaux sur les standards contemporains de la procédure civile, dans le respect d’une répartition équilibrée entre les garanties du contradictoire et les exigences de célérité.

B. La portée de la réforme et ses conséquences pratiques pour les praticiens du droit des baux commerciaux

La réforme issue du décret du 27 juillet 2026, pour technique qu’elle paraisse, emporte des conséquences pratiques considérables pour l’ensemble des intervenants au contentieux de la fixation du loyer commercial. En premier lieu, la substitution de la notification électronique à la lettre recommandée pour les échanges postérieurs à la saisine du juge permet une accélération significative du traitement procédural, dès lors que les délais d’acheminement postal disparaissent au profit d’une transmission instantanée et horodatée sur le RPVA. La date de notification devient ainsi certaine et immédiatement opposable, éliminant les contentieux relatifs à la computation des délais et à la régularité des accusés de réception. En deuxième lieu, la réforme allège le coût de la procédure, chaque notification par lettre recommandée représentant une charge financière non négligeable, particulièrement dans les contentieux complexes impliquant de multiples échanges de mémoires entre les parties. En troisième lieu, cette évolution s’articule avec la jurisprudence récente de la troisième chambre civile qui, dans son arrêt du 30 mai 2024 (Cass. 3e civ., 30 mai 2024, n° 22-16.447), a profondément renouvelé l’office du juge des loyers en présence d’un loyer binaire, en posant pour principe que « si les parties qui stipulent une clause de loyer variable manifestent ainsi, en principe, une volonté d’exclure une fixation judiciaire du prix du bail renouvelé à la valeur locative, il en va autrement lorsqu’elles ont exprimé une volonté commune contraire » et qu’il appartient au juge « de rechercher cette volonté commune contraire, soit dans le contrat, soit dans des éléments extrinsèques ». La Cour de cassation a expressément rappelé dans cet arrêt que « le fait que toute contestation sur le prix d’un bail renouvelé ne se résolve pas par une fixation judiciaire à la valeur locative et puisse aboutir au maintien du loyer antérieur, les parties pouvant toujours exercer leur droit d’option, ne méconnaît pas le droit d’accès au juge consacré par l’article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ». Cette construction prétorienne, combinée à la simplification des modalités notificatoires, devrait permettre aux praticiens de concentrer leur argumentation sur les questions de fond plutôt que sur les écueils procéduraux.

Par ailleurs, la jurisprudence du 6 novembre 2025 (Cass. 3e civ., 6 nov. 2025, n° 23-21.334), en jugeant qu’une clause résolutoire prévoyant un délai inférieur à un mois après commandement doit être réputée non écrite en application de l’article L.145-15, a rappelé le principe selon lequel « la loi nouvelle régit les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées ». L’article L.145-34 du code de commerce énonce quant à lui la règle cardinale du plafonnement du loyer du bail renouvelé, selon laquelle le taux de variation ne peut excéder la variation de l’indice trimestriel des loyers commerciaux, sauf modification notable des facteurs de commercialité ou lorsque la durée du bail, par l’effet d’une tacite prolongation, excède douze ans. L’arrêt du 18 septembre 2025 (Cass. 3e civ., 18 sept. 2025, n° 24-13.288) a précisé que l’incidence favorable des modifications notables des facteurs de commercialité doit s’apprécier in abstracto et non in concreto, de sorte que la démonstration d’une évolution favorable de l’environnement commercial du quartier où se situent les locaux suffit à caractériser le motif de déplafonnement, sans qu’il soit nécessaire d’établir une incidence directe sur l’activité spécifique du preneur. En conséquence, la fluidification des échanges procéduraux permise par la réforme du 27 juillet 2026 ne saurait être dissociée de la consolidation parallèle des règles substantielles gouvernant le renouvellement du bail, que la troisième chambre civile s’attache à préciser avec une constance remarquable. La Cour de cassation, dans l’arrêt précité du 4 juin 2026 (Cass. 3e civ., 4 juin 2026, n° 24-21.573), a par ailleurs imposé aux juges du fond de rechercher « si les contestations émises, en première instance, par la société Sabrina sur les motifs graves et légitimes invoqués dans le congé pour justifier le refus de payer une indemnité d’éviction, n’avaient pas interrompu le délai de prescription », illustrant une volonté constante de la haute juridiction de protéger l’accès effectif au juge par-delà les formalités procédurales. L’arrêt du 16 octobre 2025 (Cass. 3e civ., 16 oct. 2025, n° 23-23.834) a quant à lui rappelé, dans le contentieux du déplafonnement consécutif à une tacite prolongation supérieure à douze ans, que la variation de loyer qui en découle ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à dix pour cent du loyer acquitté au cours de l’année précédente, et que l’étalement de ces hausses n’entre pas dans l’office du juge des loyers commerciaux. La réforme du décret du 27 juillet 2026 s’inscrit dans cette même dynamique en supprimant un obstacle procédural dont la justification, parfaitement légitime en 1953, s’était progressivement érodée à mesure que la profession d’avocat adoptait les outils numériques de communication. Dès lors, l’équilibre ainsi réalisé entre la sauvegarde des droits de la défense et la célérité de la procédure contentieuse témoigne de la maturité d’une matière qui, sans renoncer aux garanties formelles qui fondent sa légitimité, sait adapter ses instruments procéduraux aux exigences contemporaines de la pratique judiciaire.

Conclusion

La réforme de l’article R.145-26 du code de commerce par le décret du 27 juillet 2026 constitue une avancée procédurale significative, dont l’entrée en vigueur au 1er octobre 2026 marquera une étape déterminante dans la modernisation du contentieux de la fixation du loyer du bail commercial. En substituant la notification électronique via le Réseau Privé Virtuel des Avocats à la lettre recommandée avec demande d’avis de réception pour les échanges postérieurs à la saisine du juge, le pouvoir réglementaire a entendu concilier la protection des droits des parties non encore constituées, pour lesquelles le formalisme postal subsiste, avec l’impératif d’efficacité et de célérité qui doit animer la procédure une fois la représentation obligatoire acquise. Cette réforme procédurale s’articule avec les constructions prétoriennes récentes de la troisième chambre civile qui, des arrêts Nice Cimiez du 30 mai 2024 à l’arrêt Celio France du 2 juillet 2026, ne cessent de préciser l’office du juge des loyers et les règles gouvernant la fixation du prix du bail renouvelé. L’équilibre ainsi réalisé entre formalisme protecteur et dématérialisation raisonnée illustre la capacité du droit des baux commerciaux à se réformer sans rien céder sur les garanties substantielles qui fondent ce statut protecteur.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».