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Le cautionnement disproportionné en droit des affaires : la chambre commerciale redessine l’équilibre entre la caution dirigeante et le créancier professionnel (2024-2026)

Le cautionnement occupe une place centrale dans le financement des entreprises françaises. Qu’il s’agisse de garantir un prêt bancaire, un crédit-bail ou une ouverture de crédit, le dirigeant qui se porte caution engage son patrimoine personnel au service de l’activité sociale. Cette imbrication du patrimoine privé et de l’entreprise place la caution dirigeante dans une situation de vulnérabilité particulière, que le législateur et le juge ont progressivement cherché à encadrer. La réforme du droit des sûretés issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021, entrée en vigueur le 1er janvier 2022, a profondément modifié l’architecture des textes applicables en transférant les dispositions du code de la consommation vers le code civil. L’article 2300 du code civil, qui succède à l’ancien article L. 332-1 du code de la consommation, dispose désormais que « si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date ». Parallèlement, les juridictions commerciales, et en premier lieu la chambre commerciale de la Cour de cassation, ont déployé une jurisprudence dense qui redessine l’équilibre entre la protection de la caution et les prérogatives du créancier professionnel. L’analyse de cette construction jurisprudentielle récente, déployée entre 2024 et 2026, révèle une double dynamique : d’une part, un allègement significatif des obligations déclaratives pesant sur la caution, d’autre part, un renforcement corrélatif des exigences probatoires à la charge de l’établissement de crédit. En dépit de son caractère technique, la matière intéresse directement les milliers de dirigeants qui, chaque année, garantissent personnellement les dettes de leur entreprise, parfois sans mesurer pleinement l’étendue de leur engagement.

I. La consolidation du régime de la disproportion manifeste

A. L’allègement de la charge déclarative de la caution

La question de l’étendue des obligations déclaratives de la caution au moment de la souscription de son engagement a été tranchée de manière décisive par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 4 avril 2024, publié au Bulletin. Aux termes de cette décision, « la caution qui n’a pas été invitée par le créancier à établir une fiche de renseignements n’est pas tenue de déclarer spontanément l’existence d’engagements antérieurs, de sorte qu’en l’absence de telles déclarations, l’ensemble de ses biens et revenus, dont elle établit l’existence, doit être pris en compte pour apprécier l’existence d’une éventuelle disproportion manifeste de son engagement » (Cass. com., 4 avr. 2024, n° 22-21.880, Publié au Bulletin). Cette formulation opère un renversement significatif de perspective : la caution n’est plus tenue de prouver qu’elle n’avait pas d’autres engagements ; c’est au créancier de solliciter cette information s’il entend s’en prévaloir ultérieurement.

La portée pratique de cet arrêt est considérable. Jusqu’alors, les juridictions du fond imposaient fréquemment à la caution de démontrer spontanément l’absence d’engagements antérieurs, ce qui revenait à lui faire supporter le risque de l’information imparfaite. La chambre commerciale coupe court à cette pratique en rappelant que le créancier professionnel dispose des outils nécessaires pour recueillir les informations pertinentes, et qu’il lui appartient d’en user s’il entend se ménager la preuve d’une absence de disproportion. La cour d’appel de Montpellier a fait application de ce principe dans un arrêt du 5 février 2025 en retenant que le créancier professionnel ne pouvait se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus (CA Montpellier, 5 fév. 2025, n° 24/01596). Elle a confirmé le jugement déféré qui avait écarté l’action en paiement dirigée contre la caution, faute pour la banque d’avoir établi que la situation de la caution s’était rétablie au jour de l’appel.

La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 2 décembre 2025, a quant à elle déclaré manifestement disproportionnés les engagements de cautions souscrits par deux co-gérants d’une société, en relevant que les éléments de patrimoine et de revenus dont ils justifiaient ne permettaient pas de considérer que leurs engagements respectifs étaient proportionnés à leurs capacités financières (CA Rennes, 2 déc. 2025, n° 24/04601). En infirmant le jugement de première instance, la cour a expressément écarté la demande en paiement de l’établissement de crédit, illustrant la rigueur avec laquelle les juridictions d’appel appliquent désormais le régime de la disproportion manifeste. La cour d’appel de Grenoble, le 15 janvier 2026, a également fait droit à la demande de la caution en infirmant le jugement entrepris, sur le fondement de l’article L. 332-1 du code de la consommation dans sa version applicable aux faits de l’espèce (CA Grenoble, 15 janv. 2026, n° 24/03818).

B. Le renversement de la charge de la preuve au bénéfice de la caution

L’arrêt du 4 avril 2024 ne se limite pas à alléger les obligations déclaratives de la caution. Il énonce également un principe fondamental quant à la répartition de la charge de la preuve. La chambre commerciale affirme en effet qu’« il résulte de la combinaison de ces textes qu’il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné, lors de sa conclusion, aux biens et revenus de la caution, personne physique, d’établir qu’au moment où il l’appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation » (Cass. com., 4 avr. 2024, n° 22-21.880, Publié au Bulletin). Cette solution, fondée sur l’article 1353 du code civil qui dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver », renverse la charge de la preuve en faveur de la caution.

Par cette décision, la Cour de cassation censure la pratique de certaines cours d’appel qui exigeaient de la caution qu’elle démontre ne pas disposer, au jour de l’appel, des moyens de faire face à ses engagements. Désormais, c’est au créancier professionnel qu’il appartient de rapporter la preuve du rétablissement de la situation patrimoniale de la caution entre la date de souscription de l’engagement et celle de l’appel en garantie. Cette solution est d’une portée pratique essentielle : elle signifie que la caution qui invoque la disproportion manifeste de son engagement n’a à prouver que l’existence de cette disproportion au jour de la conclusion du contrat, tandis que le créancier supporte la charge d’établir le retour à meilleure fortune. La cour d’appel de Rennes, le 27 janvier 2026, a fait une application rigoureuse de ce principe en rejetant l’intégralité des demandes formées par une banque contre une caution dirigeante, après avoir constaté que l’établissement de crédit ne rapportait pas la preuve du rétablissement de la situation patrimoniale de la caution (CA Rennes, 27 janv. 2026, n° 25/03362).

La cour d’appel d’Orléans, dans un arrêt du 4 septembre 2025, a rappelé quant à elle que « si le code de la consommation n’impose pas au créancier professionnel de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, il est en droit, s’il le fait, de se fier aux renseignements communiqués par la caution, sauf existence d’anomalies apparentes » (CA Orléans, 4 sept. 2025, n° 23/02214). Cette précision est importante : si le créancier n’est pas tenu d’une obligation générale de vérification, la confiance qu’il place dans les déclarations de la caution trouve sa limite dans l’existence d’anomalies apparentes qui auraient dû l’alerter. Par ailleurs, la même décision précise que l’appréciation de la disproportion doit prendre en compte « tant les biens propres et les revenus de la caution que les biens communs incluant les revenus de son époux », ce qui élargit le périmètre d’évaluation du patrimoine de la caution mariée sous le régime de la communauté légale.

La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 21 janvier 2025, a quant à elle infirmé un jugement de première instance qui avait écarté l’action en paiement dirigée contre la caution, en constatant que la situation patrimoniale de cette dernière s’était rétablie au jour de l’appel en garantie (CA Montpellier, 21 janv. 2025, n° 24/00930). Cette décision illustre la dualité temporelle de l’appréciation de la disproportion : une première évaluation, au jour de la souscription, détermine si l’engagement était ou non disproportionné ; une seconde, au jour de l’appel, vérifie si le patrimoine de la caution permet de faire face à l’obligation. C’est cette seconde évaluation que la chambre commerciale a fait basculer à la charge du créancier professionnel, transformant ainsi profondément l’équilibre du contentieux du cautionnement. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 4 février 2025, a également ordonné un rééchelonnement de la dette de la caution sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, après avoir constaté que si la disproportion manifeste n’était pas établie, la situation de la caution justifiait néanmoins l’octroi de délais de paiement (CA Rennes, 4 fév. 2025, n° 24/04282).

L’ancien article L. 332-1 du code de la consommation, désormais abrogé, disposait qu’« un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation » (C. conso., art. L. 332-1, abrogé au 1er janvier 2022). La réforme du droit des sûretés a substitué à cette logique d’inopposabilité une sanction de réduction de l’engagement, plus fine et plus proportionnée, qui permet au juge de ramener l’obligation de la caution au montant à hauteur duquel elle pouvait raisonnablement s’engager à la date de souscription.

II. L’articulation entre le devoir de mise en garde et la sanction de la disproportion

A. La portée renouvelée du devoir de mise en garde du créancier professionnel

La réforme du droit des sûretés de 2021 a introduit dans le code civil un dispositif complémentaire au régime de la disproportion manifeste. L’article 2299 du code civil dispose en effet que « le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier », et qu’à défaut, « le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci » (C. civ., art. 2299). Ce devoir de mise en garde se distingue du régime de la disproportion manifeste de l’article 2300 du code civil (C. civ., art. 2300) : alors que ce dernier sanctionne l’inadaptation de l’engagement aux capacités de la caution elle-même, le devoir de mise en garde porte sur l’inadaptation de l’engagement du débiteur principal à ses propres capacités financières.

La coexistence de ces deux régimes crée une protection à double détente pour la caution dirigeante. D’une part, elle peut invoquer la disproportion manifeste de son propre engagement au regard de son patrimoine et de ses revenus personnels. D’autre part, elle peut rechercher la responsabilité du créancier professionnel pour manquement à son devoir de mise en garde lorsque le prêt garanti était lui-même inadapté à la situation financière de la société débitrice. La cour d’appel d’Orléans, dans un arrêt du 24 juillet 2025, a eu l’occasion de sanctionner un établissement de crédit sur ce fondement, en relevant que le cautionnement litigieux, donné à hauteur de 24 000 euros, était manifestement disproportionné aux revenus de la caution qui ne percevait que 900 euros mensuels avec un taux d’endettement déjà supérieur à 35 % (CA Orléans, 24 juil. 2025, n° 23/01926).

La cour d’appel de Montpellier, le 18 novembre 2025, a confirmé le jugement déféré en ce qu’il avait écarté l’exception de disproportion manifeste invoquée par la caution, mais a infirmé la condamnation prononcée en première instance, témoignant de la complexité de l’articulation entre l’appréciation de la disproportion et les autres moyens de défense offerts à la caution (CA Montpellier, 18 nov. 2025, n° 25/02254).

B. Les conséquences pratiques pour les établissements de crédit et les dirigeants

L’évolution jurisprudentielle récente impose aux établissements de crédit une rigueur accrue dans le recueil et la conservation des informations relatives à la situation patrimoniale des cautions. La fiche de renseignements, dont la chambre commerciale a rappelé le caractère facultatif, devient en pratique un instrument indispensable pour le créancier qui entend se prémunir contre une exception de disproportion manifeste. En sollicitant cette fiche, le créancier place la caution en situation de devoir déclarer l’intégralité de ses engagements antérieurs, ce qui lui permettra, le cas échéant, de démontrer que l’engagement litigieux n’était pas disproportionné au regard de la situation déclarée.

Pour les dirigeants de société, l’enjeu est symétrique. La souscription d’un cautionnement doit être précédée d’une analyse rigoureuse de leur situation patrimoniale personnelle, en tenant compte non seulement de leurs revenus et de leur patrimoine propre, mais également, pour les personnes mariées sous le régime de la communauté, des biens communs et des revenus du conjoint. L’attention portée à la rédaction de la mention manuscrite exigée par l’article 2297 du code civil (C. civ., art. 2297) reste, par ailleurs, une condition de validité formelle dont le non-respect emporte la nullité de l’engagement de la caution personne physique.

La cour d’appel de Reims, le 2 septembre 2025, a rappelé que la démonstration de la disproportion manifeste incombe à la caution et que celle-ci doit produire les éléments de nature à établir l’inadéquation entre son engagement et sa situation financière au jour de la souscription (CA Reims, 2 sept. 2025, n° 24/01095). En l’espèce, la cour a confirmé la condamnation de la caution au motif qu’elle ne rapportait pas la preuve de la disproportion alléguée. Cette décision illustre le fait que si le régime probatoire a été assoupli en faveur de la caution s’agissant de la déclaration des engagements antérieurs, il appartient néanmoins à celle-ci d’établir, en premier lieu, les éléments constitutifs de son patrimoine et de ses revenus au jour de l’engagement. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 21 janvier 2025, a également confirmé un jugement ayant condamné une caution au paiement, après avoir constaté que celle-ci ne démontrait pas la disproportion manifeste de son engagement (CA Rennes, 21 janv. 2025, n° 23/06001).

Le cautionnement souscrit par une personne morale au bénéfice d’une autre société soulève des questions distinctes, qui ne relèvent pas du régime protecteur des articles 2299 et 2300 du code civil, réservé aux personnes physiques. Toutefois, la jurisprudence de la chambre commerciale admet que le cautionnement consenti par une société puisse être annulé sur le fondement du droit commun des sociétés lorsqu’il est dépourvu de contrepartie pour la société caution ou contraire à son intérêt social. Cette distinction entre le cautionnement personne physique et le cautionnement personne morale est essentielle à la compréhension du dispositif légal, et les praticiens veillent à ne pas transposer mécaniquement les solutions propres à l’un sur le terrain de l’autre.

La cour d’appel de Montpellier, le 4 février 2025, a confirmé un jugement ayant condamné solidairement deux cautions au paiement des sommes dues à la banque, en retenant que la disproportion manifeste de leurs engagements respectifs n’était pas établie (CA Montpellier, 4 fév. 2025, n° 24/01106). Cette décision rappelle utilement que le succès d’une exception de disproportion manifeste n’est pas automatique et que la caution doit apporter la preuve des éléments constitutifs de la disproportion qu’elle allègue. La charge de la preuve est ainsi répartie en deux temps : à la caution de démontrer la disproportion initiale, au créancier de prouver le retour à meilleure fortune.

La pratique contemporaine du cautionnement dans la vie des affaires se caractérise ainsi par une sophistication croissante des mécanismes de protection de la caution, qui ne sont toutefois pas exclusifs de la liberté contractuelle. L’article 2288 du code civil, qui définit le cautionnement comme « le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci » (C. civ., art. 2288), conserve toute sa vigueur, et le principe de la force obligatoire du contrat demeure le fondement de l’engagement de la caution.

Les professionnels du droit des affaires intervenant en conseil des dirigeants, qu’il s’agisse de la négociation d’un prêt bancaire ou de l’anticipation des conséquences d’une procédure collective, doivent intégrer ces évolutions dans leur pratique. La souscription d’un cautionnement ne doit plus être perçue comme un acte accessoire et formel, mais comme un engagement dont les conséquences patrimoniales doivent être évaluées avec la même rigueur que l’opération principale qu’il garantit. Le droit positif offre désormais à la caution dirigeante des moyens de défense substantiels, dont l’efficacité est cependant subordonnée à la qualité de l’information et de la documentation conservées au moment de la souscription de l’engagement. En définitive, la jurisprudence de la chambre commerciale et la réforme législative de 2021 ont fait du cautionnement un instrument plus équilibré, sans pour autant affaiblir sa fonction de garantie, essentielle au financement de l’économie.

Conclusion

L’analyse de la jurisprudence déployée par les juridictions commerciales entre 2024 et 2026 révèle une consolidation remarquable du régime de la disproportion manifeste du cautionnement. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par son arrêt du 4 avril 2024 publié au Bulletin, a posé des principes directeurs qui irriguent désormais l’ensemble du contentieux : allègement des obligations déclaratives de la caution, renversement de la charge de la preuve du retour à meilleure fortune, et exigence d’une appréciation globale du patrimoine de la caution au jour de l’engagement. Les cours d’appel, de Montpellier à Rennes en passant par Orléans, Grenoble et Reims, ont intégré ces principes dans leur pratique quotidienne, au bénéfice d’une protection effective de la caution dirigeante. La réforme du droit des sûretés de 2021, en transférant les dispositions protectrices du code de la consommation vers le code civil, a parachevé cette évolution en offrant un socle législatif rénové à une construction jurisprudentielle désormais aboutie. Les praticiens du droit des affaires, qu’ils conseillent les établissements de crédit ou les dirigeants de société, doivent intégrer ces évolutions dans leur pratique quotidienne, sous peine d’exposer leurs clients à des risques contentieux significatifs.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».