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L’annulation d’une cession de droits sociaux irrégulière et ses effets sur la validité des délibérations sociales : l’apport de la chambre commerciale dans l’arrêt du 8 juillet 2026

La cession de droits sociaux constitue un acte central de la vie des sociétés commerciales. Elle obéit à des exigences formelles et substantielles dont le non-respect peut entraîner l’annulation de l’opération. La question des effets d’une telle annulation sur les actes sociaux postérieurs à la cession irrégulière demeure, en revanche, un point de friction contentieuse que la chambre commerciale de la Cour de cassation a récemment contribué à clarifier.

Par un arrêt du 8 juillet 2026, la chambre commerciale a en effet précisé l’articulation entre la nullité d’une cession d’actions intervenue en violation d’une clause statutaire d’agrément et la validité des délibérations sociales auxquelles le cessionnaire irrégulier a pris part. La solution, rendue au visa du principe de l’interdiction de dénaturation des écrits clairs et précis, révèle une ligne jurisprudentielle attentive à ne pas faire produire à la nullité de la cession des effets en cascade disproportionnés sur la vie sociale.

Cette décision s’inscrit dans un contexte normatif renouvelé par l’ordonnance du 12 mars 2025 portant réforme du droit des nullités en droit des sociétés. Entrée en vigueur le 1er octobre 2025, cette ordonnance a transféré dans le Code civil, au sein du nouvel article 1844-10, les dispositions relatives à la nullité des décisions sociales antérieurement régies par les articles L. 235-1 et suivants du Code de commerce, aujourd’hui abrogés.

L’analyse de cette articulation entre la nullité de la cession et la préservation des actes sociaux postérieurs impose d’examiner, dans un premier temps, le fondement et le régime de l’action en nullité de la cession irrégulière, avant d’en mesurer, dans un second temps, les effets sur la validité des délibérations sociales subséquentes.

I. La nullité de la cession irrégulière de droits sociaux : fondement et mise en œuvre de l’action

A. Le fondement légal de la nullité des cessions irrégulières

La nullité des cessions de droits sociaux intervenues en violation des clauses statutaires trouve son fondement dans des textes distincts selon la forme sociale considérée. S’agissant des sociétés par actions simplifiées, l’article L. 227-15 du Code de commerce dispose que « toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle » (C. com., art. L. 227-15). Cette disposition, inchangée depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 18 septembre 2000, érige une cause de nullité autonome, distincte des nullités de droit commun, qui sanctionne directement l’inobservation des stipulations statutaires encadrant la cession des titres.

Pour les sociétés à responsabilité limitée, l’article L. 223-14 du même code soumet la cession de parts sociales à un tiers étranger à la société à l’agrément préalable de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales. La violation du mécanisme d’agrément expose la cession à la nullité, selon une jurisprudence constante.

La chambre commerciale a eu l’occasion de rappeler, dans son arrêt du 8 juillet 2026, la portée de l’article L. 227-15 en énonçant qu’« il résulte de l’article L. 227-15 du code de commerce que l’annulation d’une cession d’actions d’une société par actions simplifiée en raison de sa contrariété à une clause statutaire n’est pas soumise à la démonstration d’une collusion frauduleuse entre le cédant et le cessionnaire » (Cass. com., 8 juill. 2026, n° 25-11.354). La nullité est ainsi encourue du seul fait de la contrariété aux stipulations statutaires, sans qu’il soit nécessaire de caractériser une intention frauduleuse des parties à l’acte.

Le nouveau régime des nullités issu de l’ordonnance du 12 mars 2025 a, par ailleurs, redéfini le domaine des causes de nullité des décisions sociales. L’article 1844-10 du Code civil, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er octobre 2025, prévoit que « la nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés, à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général » (C. civ., art. 1844-10). Ce texte ajoute une précision décisive : « sauf si la loi en dispose autrement, la violation des statuts ne constitue pas une cause de nullité ». Cette dernière formule, qui semble restreindre les nullités d’origine statutaire, doit toutefois être articulée avec les dispositions spéciales qui, précisément, « en disposent autrement », telles que l’article L. 227-15 précité.

La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 27 mai 2026, a rappelé que « l’action en nullité d’une cession de droits sociaux pour violation d’une clause statutaire d’agrément, dont la fonction est de protéger la société et les associés contre l’entrée d’un tiers indésirable, constitue une nullité relative qui peut être invoquée par la société elle-même et par les associés autres que le cédant » (CA Bordeaux, 4e ch. com., 27 mai 2026, n° 23/02500). La qualité d’associé, fût-elle attachée à la détention d’une seule action, suffit à fonder l’intérêt à agir, lequel s’apprécie au regard des droits de son détenteur et non de l’utilité économique ou pratique qui s’attacherait au succès de l’action.

Cette solution, qui ouvre largement l’accès au prétoire, se justifie par la nature même de la clause d’agrément. Celle-ci n’est pas stipulée dans l’intérêt exclusif des associés majoritaires ou de la société, mais dans l’intérêt collectif des associés, dont chacun peut individuellement exiger le respect. La cour d’appel de Bordeaux a pris soin de relever que l’intérêt à agir « s’apprécie au regard des droits de son détenteur et non de l’utilité économique ou pratique qui s’attacherait au succès de l’action » (CA Bordeaux, 4e ch. com., 27 mai 2026, n° 23/02500), écartant ainsi l’argument tiré de ce que l’associé minoritaire ne pourrait, en toute hypothèse, s’opposer à une nouvelle cession régulièrement agréée. Cette distinction entre la titularité du droit d’agir et l’utilité du résultat escompté est conforme à une jurisprudence établie en matière de droit des sociétés, qui refuse de subordonner l’accès au juge à une analyse prospective des chances de succès de l’action.

B. La recevabilité et les délais de l’action en nullité

Le régime de la prescription des actions en nullité des cessions irrégulières a été profondément remanié par l’ordonnance du 12 mars 2025. Sous l’empire des textes antérieurs, l’article L. 235-9 du Code de commerce, aujourd’hui abrogé, soumettait les actions en nullité des actes et délibérations postérieurs à la constitution de la société à une prescription triennale à compter du jour où la nullité était encourue. Cette prescription triennale a été reprise, pour l’essentiel, à l’article 1844-10-1 du Code civil.

La détermination du point de départ de ce délai constitue un enjeu pratique majeur. La cour d’appel de Bordeaux, dans l’arrêt précité du 27 mai 2026, a jugé que « l’action en nullité d’une cession d’actions exclusivement fondée sur une irrégularité tirée des statuts, et notamment sur l’inobservation de la procédure d’agrément, est soumise à la prescription triennale », et que « cette prescription court à compter du jour où la nullité est encourue, soit à compter de la date à laquelle l’acte litigieux a produit ses effets » (CA Bordeaux, 4e ch. com., 27 mai 2026, n° 23/02500).

La cour a en outre précisé, en ce qui concerne les sociétés par actions dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, que « conformément à l’article L. 228-1 in fine du code de commerce, qui déroge expressément au principe consensualiste de l’article 1583 du code civil, le transfert de propriété des actions de sociétés non admises aux négociations sur un marché réglementé résulte de la seule inscription des valeurs mobilières au compte de l’acheteur ». Il s’ensuit que la prescription ne commence à courir qu’à compter de cette inscription en compte, et non à compter de la signature de l’acte de cession ni de son enregistrement fiscal, lequel « n’est pas une mesure de publicité de l’acte au regard des tiers » (CA Bordeaux, 4e ch. com., 27 mai 2026, n° 23/02500).

La recevabilité de l’action en nullité obéit, par ailleurs, à des conditions qui ont été précisées par la chambre commerciale dans un arrêt publié au Bulletin du 9 juillet 2025. La Cour de cassation y a jugé qu’« il résulte de la combinaison des articles 1844-10 du code civil et 32 du code de procédure civile que la recevabilité d’une action en nullité d’une délibération sociale pour abus de majorité n’est pas, en l’absence de demande indemnitaire dirigée contre les associés majoritaires, subordonnée à la mise en cause de ces derniers » (Cass. com., 9 juill. 2025, n° 23-23.484, Publié au Bulletin). La Cour a cassé l’arrêt d’appel qui avait déclaré irrecevable l’action au motif que les associés majoritaires, dont le vote était critiqué, n’avaient pas été attraits à la procédure. L’action en nullité, lorsqu’elle ne tend qu’à l’annulation de la délibération sans prétention indemnitaire, peut ainsi être dirigée contre la seule personne morale.

II. Les effets de l’annulation de la cession sur la validité des actes sociaux postérieurs

A. Le principe d’inopposabilité de la nullité aux délibérations sociales subséquentes

L’annulation d’une cession de droits sociaux produit, en principe, un effet rétroactif : le cessionnaire est réputé n’avoir jamais acquis la qualité d’associé. La question se pose alors de savoir quel sort réserver aux délibérations sociales auxquelles ce cessionnaire a pris part entre la date de la cession irrégulière et celle de son annulation.

L’arrêt du 8 juillet 2026 apporte un éclairage significatif sur ce point. En l’espèce, la cour d’appel de Versailles avait annulé une assemblée générale au motif que le cessionnaire irrégulier, dont la cession avait été annulée pour violation d’une clause statutaire de préemption, devait « être considéré rétroactivement comme dépourvu de la qualité d’associé à la date de cette assemblée générale ». La chambre commerciale a censuré ce raisonnement, non sur le terrain juridique de la rétroactivité, mais sur celui de la dénaturation des écrits : « en statuant ainsi, alors qu’il résultait du procès-verbal de l’assemblée générale de la société Ora e-car du 22 août 2022 que la société DG Finances n’y avait pas participé, la cour d’appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce procès-verbal, a violé le principe susvisé » (Cass. com., 8 juill. 2026, n° 25-11.354).

Cette cassation pour dénaturation, qui ne prend pas directement position sur le principe de l’effet rétroactif de la nullité de la cession sur les délibérations sociales, n’en est pas moins instructive. En ne censurant que le motif tiré de la dénaturation, et non le raisonnement juridique relatif aux effets de la nullité, la Cour de cassation laisse entendre que la question de l’opposabilité de l’annulation de la cession aux délibérations postérieures demeure ouverte et dépend largement des circonstances de fait, et notamment de la participation effective du cessionnaire irrégulier aux votes litigieux.

Dans l’hypothèse où le cessionnaire n’a pas pris part au vote, l’annulation de sa cession est sans incidence sur la régularité de la délibération, dès lors que celle-ci a été adoptée par les seuls associés dont la qualité n’est pas contestée. En revanche, lorsque le cessionnaire a effectivement participé au vote, la question de l’incidence de l’annulation rétroactive de sa qualité d’associé sur la validité de la délibération appelle une analyse plus nuancée.

B. Les limites au principe : fraude à l’agrément et abus de majorité

Le régime de la nullité des cessions irrégulières ne saurait être envisagé isolément, sans considération des mécanismes voisins que sont la fraude à la clause d’agrément et l’abus de majorité. Ces deux notions, sans se confondre avec la nullité pour violation des statuts, en constituent le prolongement naturel et en limitent parfois la portée.

La cour d’appel de Bordeaux, dans l’arrêt du 27 mai 2026, a défini avec précision les conditions de la fraude à la clause d’agrément en rappelant que « la fraude corrompt tout et qu’elle prive d’effet l’acte ou la chaîne d’actes par lesquels des parties cherchent à éluder, par des moyens en apparence licites, une règle légale ou contractuelle qui leur est connue » (CA Bordeaux, 4e ch. com., 27 mai 2026, n° 23/02500). La fraude suppose toutefois « la réunion d’un élément matériel et d’un élément intentionnel : d’une part l’emploi d’un procédé en apparence régulier ayant pour effet de soustraire l’opération à l’obligation d’agrément ; d’autre part la volonté caractérisée des parties d’éluder cette obligation » (CA Bordeaux, 4e ch. com., 27 mai 2026, n° 23/02500). La seule constatation que l’opération a abouti à dispenser le cessionnaire d’un agrément ne suffit pas, en elle-même, à établir la fraude.

Par ailleurs, l’abus de majorité constitue un tempérament essentiel au principe de validité des délibérations sociales. Dans un arrêt du 5 janvier 2026, la cour d’appel de Bordeaux a rappelé la définition classique de l’abus de majorité, en énonçant, au visa de l’article 1833 du Code civil, qu’« un abus dans la gestion de la société de la part du ou des associés majoritaires peut entraîner la nullité de la décision litigieuse, dès lors qu’elle a été prise contrairement à l’intérêt de la société et dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de la minorité » (CA Bordeaux, 4e ch. com., 5 janv. 2026, n° 24/00405). L’abus de majorité constitue ainsi une cause autonome de nullité des délibérations sociales, distincte de la nullité pour violation des statuts, qui permet de sanctionner les décisions formellement régulières mais substantiellement contraires à l’intérêt commun des associés.

La chambre commerciale a, dans un arrêt publié au Bulletin du 26 novembre 2025, étendu le champ de l’abus de majorité aux protocoles de conciliation homologués judiciairement. Elle a jugé que « le contenu d’un protocole de conciliation conclu entre les associés d’une société peut être de nature, s’il n’est pas conforme à l’intérêt de la société, à caractériser un abus de majorité, quand bien même ce protocole aurait fait l’objet d’une homologation judiciaire » (Cass. com., 26 nov. 2025, n° 24-15.730, Publié au Bulletin). La Cour a ainsi précisé que l’homologation judiciaire du protocole ne fait pas obstacle à la caractérisation ultérieure d’un abus de majorité, dès lors que la cour d’appel a souverainement retenu que l’opération litigieuse avait été décidée « dans le seul dessein de favoriser les majoritaires au détriment des minoritaires » et n’était « pas conforme à l’intérêt de la société » (Cass. com., 26 nov. 2025, n° 24-15.730, Publié au Bulletin).

Ces décisions dessinent une architecture contentieuse cohérente : la nullité pour violation des clauses statutaires sanctionne l’irrégularité formelle de la cession, sans exigence de fraude. La fraude à l’agrément, plus difficile à caractériser, suppose la démonstration d’un élément intentionnel. L’abus de majorité, enfin, sanctionne les décisions conformes aux statuts mais contraires à l’intérêt social, y compris lorsqu’elles procèdent d’un protocole homologué. Ces trois causes de nullité, distinctes dans leurs conditions comme dans leurs effets, offrent aux associés minoritaires une gradation des voies de recours contre les opérations qui leur portent préjudice.

La portée pratique de cette gradation mérite d’être soulignée. Lorsqu’un associé minoritaire découvre qu’une cession de droits sociaux est intervenue au profit d’un tiers en méconnaissance des clauses statutaires d’agrément ou de préemption, il peut agir en nullité de la cession sur le fondement de l’article L. 227-15 du Code de commerce, sans avoir à démontrer l’existence d’une fraude. S’il échoue à rapporter la preuve des éléments constitutifs de la fraude, comme ce fut le cas devant la cour d’appel de Bordeaux dans l’affaire précitée, il peut encore utilement contester, sur le terrain de l’abus de majorité, les décisions sociales que l’associé majoritaire aurait fait adopter dans son intérêt exclusif. Par ailleurs, l’arrêt du 26 novembre 2025 enseigne que l’homologation judiciaire d’un protocole de conciliation ne constitue pas un rempart absolu contre une action en nullité fondée sur l’abus de majorité. La Cour de cassation a en effet jugé que, nonobstant l’homologation, les opérations décidées dans le seul dessein de favoriser les majoritaires au détriment des minoritaires et non conformes à l’intérêt social caractérisent un abus de majorité (Cass. com., 26 nov. 2025, n° 24-15.730, Publié au Bulletin).

L’articulation entre ces différents fondements revêt une importance pratique considérable dans l’hypothèse, fréquente, où une cession irrégulière est suivie de décisions sociales défavorables aux minoritaires. La nullité de la cession, si elle est prononcée, prive rétroactivement le cessionnaire de sa qualité d’associé. Mais cette annulation n’emporte pas, par elle-même, celle des délibérations auxquelles le cessionnaire irrégulier a pris part, sauf à démontrer que sa participation a été déterminante dans l’adoption de ces délibérations. C’est alors sur le terrain de l’abus de majorité ou de la fraude qu’il conviendra de se placer pour obtenir, le cas échéant, l’annulation des décisions sociales litigieuses.

Conclusion

L’arrêt du 8 juillet 2026, en dépit de sa motivation technique centrée sur la dénaturation des écrits, révèle la prudence de la chambre commerciale à l’égard des nullités en cascade. L’annulation d’une cession de droits sociaux, si elle prive rétroactivement le cessionnaire de sa qualité d’associé, ne rejaillit pas automatiquement sur la validité des délibérations sociales auxquelles il a pris part. La préservation de la sécurité juridique et de la stabilité des actes sociaux commande une appréciation circonstanciée des effets de la nullité, qui tienne compte de la participation effective du cessionnaire au vote et de l’incidence de cette participation sur la majorité requise.

Cette solution s’inscrit dans le prolongement de la réforme opérée par l’ordonnance du 12 mars 2025, qui a redéfini le domaine des nullités en droit des sociétés autour de l’article 1844-10 du Code civil. La distinction posée par ce texte entre la violation d’une disposition impérative, qui constitue une cause de nullité, et la violation des statuts, qui n’en constitue une que si la loi en dispose autrement, invite à une lecture renouvelée des dispositions spéciales, au premier rang desquelles figurent les articles L. 227-15 et L. 223-14 du Code de commerce. L’office du juge, dans ce cadre rénové, consiste à articuler la sanction des irrégularités formelles avec la protection des droits des associés minoritaires, sans compromettre la stabilité des sociétés commerciales.

La cohérence d’ensemble qui se dégage de ces décisions récentes de la chambre commerciale dessine un équilibre pragmatique entre la sanction des irrégularités et la préservation des actes sociaux. Cet équilibre est d’autant plus précieux que le nouveau régime des nullités, en restreignant les causes de nullité d’origine purement statutaire, renforce la sécurité juridique des opérations sociétaires tout en préservant les voies de recours des minoritaires sur le terrain de l’abus de majorité.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».