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Les nullités de la période suspecte dans les procédures collectives : le cadre légal et l’office du juge

Les nullités de la période suspecte dans les procédures collectives : le cadre légal et l’office du juge dans la jurisprudence de la chambre commerciale (2024-2026)

I. La dualité des nullités de la période suspecte

A. Les nullités de droit de l’article L.632-1 du code de commerce

L’article L.632-1 du code de commerce énumère treize catégories d’actes frappés de nullité de plein droit lorsqu’ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements. Le législateur a entendu sanctionner automatiquement les actes les plus gravement attentatoires à l’égalité des créanciers, sans qu’il soit nécessaire de rapporter la preuve de la connaissance de l’état de cessation des paiements par le bénéficiaire de l’acte. Le mécanisme des nullités de droit repose ainsi sur une présomption irréfragable de fraude ou d’anormalité, attachée à la nature même des opérations énumérées. La cour d’appel de Nîmes a rappelé ce principe dans un arrêt du 28 mars 2025 en ces termes : « Il s’agit d’une nullité de plein droit et il n’est pas nécessaire de rapporter la preuve d’une connaissance de la cessation des paiements par le créancier » (CA Nîmes, 28 mars 2025, n° 23/00996). Cette automaticité distingue fondamentalement le régime des nullités de droit de celui des nullités facultatives et constitue une garantie puissante pour les organes de la procédure collective.

Parmi les actes visés au I de l’article L.632-1 figurent en premier lieu les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière (1°), les contrats commutatifs dans lesquels les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l’autre partie (2°) et, disposition centrale en pratique, les paiements pour dettes non échues au jour du paiement (3°). La cour d’appel de Rennes a fait application de ce dernier fondement dans un arrêt du 29 avril 2025, en constatant que « pendant cette période, les paiements pour dettes non échues sont nuls de plein droit », pour annuler des versements effectués par une société en période suspecte au profit de ses dirigeants en remboursement de comptes courants, en relevant que le gérant savait, à la date à laquelle il avait obtenu le remboursement, que la société était en état de cessation des paiements (CA Rennes, 29 avril 2025, n° 24/05153). Cette décision illustre la rigueur avec laquelle les juridictions sanctionnent les paiements préférentiels consentis aux dirigeants sociaux au détriment de la collectivité des créanciers.

L’article L.632-1 vise encore, à son 4°, les paiements pour dettes échues effectués par des modes de paiement anormaux, c’est-à-dire autrement qu’en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par l’article L.313-23 du code monétaire et financier ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d’affaires. Les cinquième et sixième alinéas sanctionnent respectivement les dépôts et consignations de sommes effectués sans décision de justice ayant acquis force de chose jugée, et les sûretés réelles conventionnelles ou droits de rétention conventionnels constitués sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées, à moins qu’ils ne remplacent une sûreté antérieure d’une nature et d’une assiette au moins équivalente. Les septième à treizième alinéas complètent le dispositif en frappant de nullité les hypothèques légales attachées aux jugements de condamnation, les mesures conservatoires, les autorisations et levées d’options de souscription d’actions, les transferts de biens dans un patrimoine fiduciaire, les avenants à contrat de fiducie, les affectations de biens appauvrissant le patrimoine visé par la procédure et la déclaration d’insaisissabilité.

La cour d’appel de Reims, dans deux arrêts du 31 mars 2026, a rappelé l’énumération complète de l’article L.632-1 pour annuler des actes de dissolution anticipée et des remboursements de comptes courants d’associés intervenus en période suspecte, en ordonnant la restitution des sommes correspondantes avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation (CA Reims, 31 mars 2026, n° 25/00212 et CA Reims, 31 mars 2026, n° 25/00213). Le II du même article étend le domaine des nullités de droit aux actes à titre gratuit accomplis dans les six mois précédant la date de cessation des paiements, créant ainsi une période suspecte élargie pour cette catégorie d’actes particulièrement préjudiciables au gage commun. Par ailleurs, la détermination de la période suspecte dépend de la fixation de la date de cessation des paiements par le tribunal, conformément à l’article L.631-8 du code de commerce, lequel prévoit que cette date peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois au jugement d’ouverture, sauf cas de fraude. Ce report constitue un enjeu procédural majeur puisqu’il détermine l’étendue temporelle des nullités susceptibles d’être invoquées et, par conséquent, le montant des sommes pouvant être réintégrées dans l’actif du débiteur.

B. Les nullités facultatives de l’article L.632-2 du code de commerce

L’article L.632-2 du code de commerce, dans sa rédaction en vigueur depuis le 31 décembre 2025, dispose que « les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements ». À la différence des nullités de droit, l’annulation est ici subordonnée à la démonstration, par le demandeur, de la connaissance effective de l’état de cessation des paiements par le créancier bénéficiaire de l’acte. Cette condition constitue le critère distinctif essentiel entre les deux régimes et confère au juge un pouvoir d’appréciation souverain quant à l’opportunité de prononcer la nullité, d’où la qualification de nullités facultatives. La cour d’appel de Nîmes a rappelé le 30 janvier 2026 que « la charge de la preuve de la connaissance par le créancier de l’état de cessation des paiements repose sur le demandeur à l’action », tout en précisant que cette connaissance est notamment reconnue pour les dirigeants ou les associés de la société qui feront l’objet de la procédure, conformément à une jurisprudence constante de la Cour de cassation remontant à un arrêt de la chambre commerciale du 26 février 2008 (CA Nîmes, 30 janvier 2026, n° 25/01949).

L’article L.632-2 étend également le régime des nullités facultatives aux saisies administratives, saisies attributions et oppositions pratiquées par un créancier à compter de la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 16 décembre 2025 concernant une saisie attribution diligentée par l’Urssaf à l’encontre d’une société du secteur du bâtiment, a relevé que « les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation de la connaissance par le créancier de la cessation des paiements », confirmant ainsi la nullité de la saisie en raison des indices de connaissance de l’état de cessation des paiements par l’organisme de recouvrement, lesquels résultaient notamment de la domiciliation de l’entreprise et de l’absence d’actifs mobiliers saisissables (CA Versailles, 16 décembre 2025, n° 25/03225). En conséquence, le caractère facultatif de la nullité n’affaiblit pas nécessairement l’efficacité du dispositif, dès lors que la connaissance de la cessation des paiements peut être déduite des circonstances de l’espèce, notamment de la qualité du créancier, de la nature des relations d’affaires et des informations dont il disposait au moment des actes litigieux.

Le législateur a toutefois exclu du champ de l’article L.632-2 les actes réalisés pour le paiement ou le recouvrement de certaines contributions fiscales et sociales, la contribution précomptée mentionnée au premier alinéa de l’article L.243-1 du code de la sécurité sociale, la taxe prévue au chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts ainsi que la retenue à la source prévue à l’article 204 A du même code. Cette exclusion, introduite par la loi de finances pour 2025, modifie substantiellement le périmètre des nullités facultatives en période suspecte en créant un régime dérogatoire au bénéfice des créanciers publics. Dès lors, l’articulation entre nullités de droit et nullités facultatives offre aux organes de la procédure collective un éventail d’actions complémentaires dont l’efficacité dépend, pour les secondes, de la rigueur probatoire avec laquelle le liquidateur ou l’administrateur judiciaire établit la connaissance de la cessation des paiements par le créancier poursuivi.

II. Les effets des nullités et l’office du juge

A. La reconstitution de l’actif dans l’intérêt collectif des créanciers

L’article L.632-4 du code de commerce définit les titulaires de l’action en nullité et sa finalité en termes explicites : « L’action en nullité est exercée par l’administrateur, le mandataire judiciaire, le commissaire à l’exécution du plan ou le ministère public. Elle a pour effet de reconstituer l’actif du débiteur. » Cette disposition consacre le monopole des organes de la procédure collective pour agir en nullité des actes de la période suspecte, à l’exclusion du débiteur lui-même, dès lors que l’action poursuit une finalité exclusivement patrimoniale et non une défense des intérêts personnels du débiteur dans le déroulement de la procédure. La Cour de cassation a réaffirmé ce principe dans un arrêt du 23 mai 2024, publié au Bulletin, en jugeant que « le débiteur en liquidation judiciaire ne dispose pas d’un droit propre pour exercer une action tendant à l’annulation du prêt et d’une vente et à la restitution consécutive du prix, une telle action, qui n’a pas pour effet de faire valoir le point de vue du débiteur dans le déroulement de la procédure collective et qui poursuit une finalité exclusivement patrimoniale, relevant du monopole du liquidateur judiciaire » (Cass. com., 23 mai 2024, n° 21-18.706, Publié au Bulletin). Cette solution, rendue au visa de l’ancien article L.622-9 du code de commerce mais transposable au régime actuel, s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante qui réserve aux organes de la procédure l’exclusivité des actions tendant à la défense de l’intérêt collectif des créanciers.

La finalité de reconstitution de l’actif du débiteur dans l’intérêt collectif des créanciers produit des conséquences substantielles sur le sort des créances de restitution nées de l’annulation. La chambre commerciale de la Cour de cassation en a tiré une conséquence décisive dans un arrêt du 12 juin 2024, également publié au Bulletin, en énonçant que « la nullité des paiements pour dettes échues effectués à compter de la cessation des paiements, qui peut être prononcée, en application de l’article L.632-2 du code de commerce, si ceux qui ont traité avec le débiteur connaissaient sa cessation des paiements, a pour finalité, selon l’article L.632-4 du même code, de reconstituer l’actif du débiteur dans l’intérêt collectif des créanciers » (Cass. com., 12 juin 2024, n° 23-13.360, Publié au Bulletin). En conséquence, la Cour de cassation a approuvé la cour d’appel de Versailles d’avoir retenu que la compensation ne pouvait jouer entre la créance de restitution consécutive à l’annulation des paiements effectués en période suspecte, indisponible pour être affectée au profit de la collectivité des créanciers de la liquidation judiciaire, et la créance dont se prévalait le bailleur au titre des loyers échus après le jugement d’ouverture.

Cette solution, qui écarte la compensation entre créance de restitution et créance postérieure, illustre la prééminence de l’intérêt collectif des créanciers sur les droits individuels du créancier bénéficiaire d’un paiement annulé. Le créancier dont le paiement a été annulé se trouve ainsi contraint de rapporter à la collectivité les sommes qu’il avait perçues, sans pouvoir opposer de compensation avec les créances qu’il détiendrait par ailleurs contre le débiteur, même lorsque ces créances sont nées postérieurement au jugement d’ouverture. Sur la qualification même de la compensation au regard du droit des procédures collectives, la cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 2 septembre 2025, a été saisie d’une argumentation soutenant que la réforme du droit des obligations opérée par l’ordonnance du 10 février 2016, en distinguant formellement le paiement de la compensation dans les articles 1342 et 1347 du code civil, interdirait d’assimiler la compensation à un paiement au sens des articles L.632-1 et L.632-2 du code de commerce. La cour a écarté cette analyse en relevant que cette position allait « au rebours d’une certaine tradition doctrinale », confortant ainsi l’assimilation jurisprudentielle classique de la compensation à un mode de paiement pour l’application du droit des entreprises en difficulté (CA Versailles, 2 septembre 2025, n° 25/00757). Par ailleurs, l’action en nullité introduite par le liquidateur judiciaire produit un effet restitutoire intégral : le créancier bénéficiaire de l’acte annulé est tenu de rembourser au profit de la collectivité des créanciers l’intégralité des sommes perçues, indépendamment de sa bonne ou mauvaise foi.

B. Le contrôle juridictionnel des conditions de la nullité

Le juge exerce un contrôle approfondi sur les conditions d’application des nullités de la période suspecte, qu’il s’agisse des nullités de droit ou des nullités facultatives. S’agissant des nullités de droit, le contrôle porte sur la qualification des actes au regard des treize catégories énumérées par l’article L.632-1 et sur la date à laquelle ces actes sont intervenus par rapport à la date de cessation des paiements, préalablement fixée par le jugement d’ouverture ou reportée conformément à l’article L.631-8. S’agissant des nullités facultatives, le contrôle s’étend à la démonstration de la connaissance de la cessation des paiements par le créancier bénéficiaire de l’acte. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 5 mai 2026, a examiné successivement les conditions des nullités de droit de l’article L.632-1, 3°, et des nullités facultatives de l’article L.632-2, pour des virements effectués par une société dont la cessation des paiements avait été fixée au 13 juin 2024, en annulant les paiements de dettes non échues sur le fondement de la nullité de droit et en confirmant l’absence de preuve suffisante de connaissance pour les paiements de dettes échues, faute pour le liquidateur d’établir que le créancier avait été informé de l’état de cessation des paiements avant d’avoir reçu les virements litigieux (CA Versailles, 5 mai 2026, n° 25/03971). Cette décision met en évidence l’articulation pratique des deux régimes de nullités au sein d’un même litige et la rigueur avec laquelle les juridictions apprécient les éléments de preuve produits par le liquidateur.

La question de la compensation en période suspecte a également donné lieu à un contentieux nourri en matière fiscale, domaine dans lequel la preuve de la connaissance de la cessation des paiements par le créancier public est particulièrement délicate à rapporter. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 22 octobre 2024, a examiné la validité d’une compensation opérée par l’administration fiscale entre sa créance et une créance de restitution de TVA en période suspecte, en retenant que le liquidateur ne rapportait pas la preuve que l’administration fiscale avait connaissance de l’état de cessation des paiements au moment de la compensation, le courrier adressé par la société à l’administration se bornant à solliciter des informations sur les dispositifs d’aide aux entreprises sans révéler l’état de cessation des paiements (CA Versailles, 22 octobre 2024, n° 23/07902). Cette solution illustre l’exigence probatoire pesant sur les organes de la procédure collective, en particulier lorsque le créancier bénéficiaire de l’acte contesté est une administration publique dont la connaissance de la cessation des paiements ne se présume pas. En revanche, lorsque la connaissance est établie, le juge peut prononcer l’annulation et ordonner la restitution des sommes, comme l’a fait la cour d’appel de Nîmes dans un arrêt du 19 décembre 2025, en infirmant le jugement de première instance et en prononçant l’annulation des paiements effectués au profit d’un dirigeant dont la connaissance de la cessation des paiements était démontrée par les courriers échangés et la situation financière obérée de la société (CA Nîmes, 19 décembre 2025, n° 25/00678).

L’office du juge ne se limite toutefois pas à la vérification des conditions de fond et de preuve des nullités. La cour d’appel de Nîmes, saisie d’un incident de procédure dans une instance en annulation d’actes de la période suspecte, a rappelé par arrêt du 17 juillet 2026 que « l’action en annulation d’un acte accompli en période suspecte qui a une finalité exclusivement patrimoniale n’a pas de caractère personnel », de sorte que son exercice relève du monopole des organes de la procédure collective et non des héritiers du débiteur, lesquels ne peuvent intervenir volontairement à l’instance en cette seule qualité (CA Nîmes, 17 juillet 2026, n° 24/02126). À cet égard, la jurisprudence contemporaine de la chambre commerciale de la Cour de cassation et des cours d’appel témoigne d’une application rigoureuse du double objectif poursuivi par le législateur depuis l’introduction du Livre VI du code de commerce : sanctionner les actes anormaux accomplis pendant la période suspecte et restaurer, par l’effet restitutoire de la nullité, l’intégrité du gage commun des créanciers. La détermination de la date de cessation des paiements constitue à cet égard un préalable indispensable à l’exercice de l’action en nullité, le tribunal pouvant reporter cette date une ou plusieurs fois dans les conditions de l’article L.631-8. Dès lors, le contentieux des nullités de la période suspecte constitue l’un des instruments les plus efficaces du droit des entreprises en difficulté pour assurer l’égalité des créanciers, préserver l’intégrité du patrimoine du débiteur soumis à une procédure collective et garantir l’efficacité de la discipline collective.

Conclusion

L’examen de la jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation et des cours d’appel met en lumière l’importance du contentieux des nullités de la période suspecte comme instrument de reconstitution de l’actif du débiteur dans l’intérêt collectif des créanciers. La dualité des régimes de nullités, de droit et facultatives, offre aux organes de la procédure collective une articulation efficace pour sanctionner les actes anormaux accomplis entre la date de cessation des paiements et le jugement d’ouverture. La Cour de cassation a confirmé, par deux arrêts publiés au Bulletin en 2024, le monopole du liquidateur judiciaire pour l’exercice de l’action en nullité et l’impossibilité de compensation entre la créance de restitution née de l’annulation et les créances postérieures du bénéficiaire de l’acte annulé, consacrant ainsi la primauté de l’intérêt collectif sur les droits individuels. La rigueur probatoire exigée pour les nullités facultatives, associée au caractère automatique des nullités de droit, confère à ce dispositif une efficacité pratique dont les décisions rendues en 2025 et 2026 confirment la vitalité et la cohérence.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».