I. La preuve du préjudice dans le contentieux des pratiques anticoncurrentielles : la fin d’un automatisme
A. La présomption légale de préjudice et ses limites contentieuses
Le droit des pratiques anticoncurrentielles poursuit une finalité spécifique que la chambre commerciale de la Cour de cassation a récemment rappelée avec une netteté particulière. Dans un arrêt du 26 février 2025, publié au Bulletin, la chambre commerciale énonce que « le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché et, dès lors, la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché » (Cass. com., 26 fév. 2025, n° 23-18.599, Publié au Bulletin). Cette affirmation de principe, qui sonne comme un avertissement à destination des plaideurs, opère une distinction fondamentale entre la sanction administrative d’une entente — laquelle protège l’ordre public économique — et l’action en réparation du préjudice individuel qui en résulterait.
En conséquence, la Haute juridiction en déduit que « sans préjudice de la présomption réfragable prévue à l’article L. 481-7 du code de commerce, la partie qui soutient qu’une pratique anticoncurrentielle lui a causé un préjudice doit en rapporter la preuve » (Cass. com., 26 fév. 2025, n° 23-18.599, précité). L’article L. 481-7 du code de commerce dispose, quant à lui, qu’« il est présumé jusqu’à preuve contraire qu’une entente entre concurrents cause un préjudice » (article L. 481-7 du code de commerce). Cette présomption, introduite par la transposition de la directive 2014/104/UE, ne saurait toutefois dispenser le demandeur de démontrer la réalité et l’étendue du dommage dont il sollicite réparation. La chambre commerciale rappelle ainsi que la présomption de préjudice ne porte que sur l’existence même d’un dommage causé par l’entente, mais nullement sur son quantum, ni sur le lien de causalité entre la pratique illicite et le préjudice spécifique allégué.
L’article 1240 du code civil, fondement classique de la responsabilité civile délictuelle, énonce que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (article 1240 du code civil). L’articulation entre cette disposition générale et le régime spécial de l’article L. 481-7 du code de commerce constitue précisément l’un des enjeux de la jurisprudence récente. Par ailleurs, l’article L. 420-1 du code de commerce prohibe les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions « lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché » (article L. 420-1 du code de commerce). Or, la caractérisation d’une infraction à ce texte par l’Autorité de la concurrence ne saurait, à elle seule, fonder une condamnation indemnitaire.
B. La charge probatoire du lien causal et du quantum : une exigence confirmée
Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 26 février 2025, la chambre commerciale a approuvé la cour d’appel de Paris d’avoir écarté les prétentions indemnitaires de la société Gaches chimie, laquelle invoquait un préjudice résultant d’une entente sanctionnée par l’Autorité de la concurrence dans le secteur de la commercialisation de commodités chimiques. La cour d’appel avait relevé que cette société, dont la zone de chalandise se situait dans le sud-ouest de la France, ne démontrait pas en quoi les pratiques de répartition de clientèle et de coordination tarifaire, qui concernaient d’autres zones géographiques, avaient directement affecté son activité. La chambre commerciale valide cette analyse en retenant que « la preuve, par la société Gaches chimie, de la perte de ses fournisseurs en exclusivité n’est pas rapportée » (Cass. com., 26 fév. 2025, n° 23-18.599, précité).
L’arrêt écarte également une étude économique produite par la demanderesse, qui tendait à démontrer une évolution inversée des investissements et des résultats d’exploitation entre les participants à l’entente et la société Gaches chimie. La cour d’appel avait retenu que « la comparaison dans le temps des investissements est trop succincte, que la comparaison des résultats d’exploitation souffre d’anomalies, en ce qu’elle porte sur des sociétés n’ayant pas globalement la même activité et que les données comptables sources à partir desquelles les graphiques ont été élaborés ne permettent pas de vérifier leur teneur » (Cass. com., 26 fév. 2025, n° 23-18.599, précité). Ce faisant, la chambre commerciale adresse un signal exigeant aux praticiens : la seule invocation d’une entente sanctionnée ne suffit pas ; encore faut-il produire une démonstration économique rigoureuse du préjudice subi, fondée sur des données vérifiables et des comparaisons pertinentes.
À cet égard, l’arrêt du 26 février 2025 s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante selon laquelle le demandeur à l’action indemnitaire doit établir avec précision l’existence d’un lien direct entre la pratique anticoncurrentielle et le dommage allégué. La chambre commerciale rappelle ainsi, implicitement mais nécessairement, que la présomption de l’article L. 481-7 du code de commerce ne porte que sur la causalité entre l’entente et un préjudice globalement causé au marché, et non sur la causalité entre l’entente et le préjudice individuel du demandeur. Cette distinction, essentielle pour la pratique contentieuse, commande aux victimes d’ententes de constituer un dossier probatoire solide avant d’introduire leur action en réparation.
II. La preuve du préjudice dans le contentieux des pratiques restrictives de concurrence : entre analyse concrète et présomptions jurisprudentielles
A. Le déséquilibre significatif : l’exigence d’une analyse concrète de l’économie du contrat
La chambre commerciale a, par un second arrêt du 26 février 2025 également publié au Bulletin, précisé les conditions d’appréciation du déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce. Cet article dispose qu’engage la responsabilité de son auteur le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, « de soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties » (article L. 442-1 du code de commerce). La chambre commerciale énonce que « l’appréciation du déséquilibre significatif passe par une analyse concrète de l’économie générale du contrat », avant d’ajouter qu’« un tel déséquilibre ne peut se déduire du seul fait que la clause litigieuse place la partie qui invoque à son profit l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce dans une situation moins favorable que celle résultant de l’application de dispositions législatives ou réglementaires supplétives de la volonté des cocontractants » (Cass. com., 26 fév. 2025, n° 23-20.225, Publié au Bulletin).
Cette solution, d’une portée considérable, écarte toute approche mécanique du déséquilibre significatif qui consisterait à comparer abstraitement la clause litigieuse avec le droit supplétif pour en déduire un déséquilibre. La chambre commerciale impose au contraire aux juges du fond de replacer la clause dans l’économie générale du contrat, en tenant compte de l’ensemble des droits et obligations réciproques des parties. Par ailleurs, cette jurisprudence s’articule avec celle rendue le 7 janvier 2026 par la même chambre, aux termes de laquelle « l’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 442-6, I, 2° du code de commerce » (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 23-20.219, Publié au Bulletin). Il en résulte que le déséquilibre significatif peut être caractérisé même entre partenaires de puissance économique comparable, dès lors que l’analyse concrète du contrat révèle une disproportion dans les obligations respectives des parties.
Dans ce même arrêt du 7 janvier 2026, la chambre commerciale a également encadré les pouvoirs d’enquête des agents de la DGCCRF. Elle énonce, au visa de l’article L. 450-3, alinéa 4, du code de commerce, que « ces dispositions ne confèrent pas aux agents un pouvoir général d’audition et doivent tendre à la remise volontaire d’informations et non à l’obtention de l’aveu » (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 23-20.219, précité). La Cour en déduit que « les éléments recueillis en violation de ces dispositions ne peuvent être écartés des débats que s’ils font grief aux droits de la personne mise en cause » (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 23-20.219, précité). Cette construction jurisprudentielle, qui soumet l’exclusion des preuves à la démonstration d’un grief effectif, participe d’un rééquilibrage entre l’efficacité de l’action administrative et la protection des droits de la défense des entreprises mises en cause.
B. La rupture brutale des relations commerciales : effectivité du préavis et charge de la preuve
La preuve du préjudice occupe également une place centrale dans le contentieux de la rupture brutale des relations commerciales établies, régi par l’article L. 442-1, II, du code de commerce. Ce texte engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait « de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels » (article L. 442-1, II, du code de commerce). La chambre commerciale a précisé, dans un arrêt du 19 mars 2025 publié au Bulletin, que « le préavis accordé à la suite de la rupture d’une relation commerciale établie doit être effectif, de sorte que, sauf circonstances particulières, la relation commerciale doit se poursuivre aux conditions antérieures pendant l’exécution du préavis, ce qui implique que les modifications qui peuvent lui être apportées ne doivent pas être substantielles » (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-23.507, Publié au Bulletin).
Cet arrêt, rendu dans le litige opposant la société Sport Elec institut à la société Decathlon, illustre la subtilité du raisonnement probatoire en la matière. La cour d’appel de Paris avait constaté que la relation commerciale avait duré vingt-trois années, que la part du chiffre d’affaires réalisé par la société délaissée avec l’auteur de la rupture s’élevait à vingt-quatre pour cent et qu’aucun investissement spécifique n’était justifié au titre de cette relation. La chambre commerciale approuve les juges du fond d’avoir retenu que « la durée particulièrement longue du préavis consenti par la société Decathlon, dépassant de deux ans la durée consacrée par les usages de la profession », constituait « l’existence de circonstances particulières autorisant cette société, qui en a d’emblée informé la société Sport Elec, à ne pas maintenir les conditions antérieures au-delà de la première année d’exécution du préavis » (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-23.507, précité).
La chambre commerciale a également eu l’occasion de se prononcer sur le préjudice résultant d’une rupture brutale dans un arrêt du 3 décembre 2025, aux termes duquel elle censure la cour d’appel de Paris pour avoir rejeté la demande indemnitaire de la société Lowe Strateus sans examiner sa demande subsidiaire. La Cour rappelle à cette occasion que « le juge ne peut examiner une demande subsidiaire que s’il rejette la demande principale », censurant ainsi un défaut de motivation qui privait la demanderesse de l’examen de ses prétentions indemnitaires (Cass. com., 3 déc. 2025, n° 24-15.734). Dans un arrêt du 29 janvier 2025, la même chambre avait déjà rappelé, sur le fondement de l’article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce, le principe de la réparation intégrale du préjudice résultant de la rupture brutale, en censurant une cour d’appel qui avait limité l’indemnisation à un montant forfaitaire sans tenir compte de la marge brute que la victime aurait dû percevoir pendant la durée du préavis (Cass. com., 29 janv. 2025, n° 23-19.972).
Ces décisions témoignent d’une double exigence qui traverse l’ensemble du contentieux des pratiques restrictives : d’une part, la nécessité pour le demandeur de rapporter la preuve de la faute, du préjudice et du lien de causalité ; d’autre part, l’obligation pour le juge de motiver sa décision sur l’ensemble des demandes et de procéder à une évaluation concrète du préjudice, sans se réfugier derrière des considérations abstraites ou des évaluations forfaitaires. Or, cette double exigence s’inscrit dans un mouvement plus large de juridictionnalisation du droit des affaires, où la fonction du juge ne se limite plus à la simple application mécanique des textes, mais s’étend à un contrôle approfondi de la proportionnalité et de l’effectivité des droits en présence.
Conclusion
La jurisprudence de la chambre commerciale des années 2025-2026 dessine un cadre probatoire rénové pour le contentieux économique. Qu’il s’agisse des pratiques anticoncurrentielles, pour lesquelles la présomption légale de préjudice ne dispense pas le demandeur de rapporter la preuve du lien causal et du quantum, ou des pratiques restrictives de concurrence, pour lesquelles le déséquilibre significatif ne peut se déduire d’une simple comparaison abstraite avec le droit supplétif, la Haute juridiction impose une rigueur nouvelle dans l’administration de la preuve. Cette exigence, loin d’affaiblir les droits des victimes, les renforce en les obligeant à constituer un dossier probatoire solide et en offrant au juge les moyens d’une évaluation concrète et individualisée du préjudice. En conséquence, les praticiens du droit des affaires sont invités à repenser leurs stratégies contentieuses, en accordant une attention accrue à la constitution des preuves économiques et à la démonstration rigoureuse du lien de causalité entre la pratique illicite et le dommage allégué.
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