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La destination des lieux dans le bail commercial : entre fixation contractuelle et mécanismes légaux de déspécialisation

I. La fixation contractuelle de la destination des lieux, élément structurel du bail commercial

A. La destination conventionnelle, pierre angulaire de l’économie du contrat de bail

Le bail commercial, régi par les articles L. 145-1 et suivants du code de commerce, s’inscrit dans le cadre général du louage de choses défini à l’article 1709 du code civil, aux termes duquel le bailleur s’oblige à faire jouir le preneur d’une chose pendant un certain temps moyennant un prix déterminé. Cette jouissance paisible n’est toutefois pas illimitée : elle s’exerce dans le cadre d’une destination précise, librement déterminée par les parties lors de la conclusion du contrat. Par ailleurs, l’article R. 145-5 du code de commerce rappelle que la destination des lieux est celle autorisée par le bail et ses avenants ou par le tribunal dans les cas prévus aux articles L. 145-47 à L. 145-55 du même code. La destination constitue ainsi tout à la fois une limite aux droits du preneur, qui ne saurait exercer une activité non autorisée sans l’accord du bailleur ou l’autorisation judiciaire, et un critère fondamental de détermination de la valeur locative lors des échéances du renouvellement.

L’article L. 145-15 du code de commerce, modifié par la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique, répute non écrits les clauses, stipulations et arrangements qui ont pour effet de faire échec au droit de renouvellement ou aux dispositions protectrices du preneur, parmi lesquelles figurent notamment les articles L. 145-47 à L. 145-54 relatifs à la déspécialisation. Or, la clause de destination, bien que relevant de la liberté contractuelle consacrée à l’article 1102 du code civil, ne saurait être utilisée par le bailleur pour priver le preneur de la faculté de faire évoluer son activité en fonction des nécessités économiques. À cet égard, la Cour de cassation rappelle avec constance que si le bail commercial peut restreindre l’usage des lieux à une activité déterminée, cette restriction ne fait pas obstacle aux mécanismes légaux de déspécialisation qui constituent un tempérament d’ordre public à la liberté contractuelle, la clause de destination ne pouvant dégénérer en une interdiction perpétuelle de toute évolution de l’activité commerçante. Dès lors, la fixation de la destination dans le bail initial répond à une double exigence : d’une part, délimiter le champ des obligations respectives des parties pendant l’exécution du contrat, et d’autre part, servir de référence pour l’évaluation de la valeur locative lors du renouvellement du bail.

La destination des lieux entretient un lien étroit avec la durée du bail, que l’article L. 145-4 du code de commerce fixe à neuf années au minimum, le preneur disposant de la faculté de donner congé à l’expiration de chaque période triennale. Cette durée minimale garantit au preneur une stabilité d’exploitation qui justifie, en contrepartie, le respect de la destination convenue. En conséquence, la violation de la destination contractuelle par le preneur, qui exercerait une activité non autorisée sans avoir mis en œuvre les procédures légales de déspécialisation, constitue un manquement susceptible d’entraîner la résiliation du bail. La Cour de cassation rappelle en effet, dans une jurisprudence constante, que le preneur qui modifie unilatéralement la destination des lieux sans autorisation préalable commet une infraction au bail justifiant la mise en œuvre de la clause résolutoire, sans que puisse lui être opposée une quelconque tolérance antérieure du bailleur qui n’aurait pas été formalisée par un avenant écrit. Cette rigueur est toutefois tempérée par le mécanisme de l’exception d’inexécution prévu à l’article 1219 du code civil, dont la Cour de cassation a précisé qu’il trouvait application en matière de bail commercial lorsque les locaux devenaient impropres à l’usage auquel ils étaient destinés en raison du manquement du bailleur à son obligation de délivrance conforme. L’article L. 145-41 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 mai 2026, subordonne désormais l’octroi de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire à la capacité du preneur à régler la dette locative et à reprendre le versement intégral du loyer courant avant la première audience, ce qui renforce l’exigence de solvabilité tout en préservant les droits du preneur confronté à une inexécution imputable au bailleur.

B. L’incidence de la destination des lieux sur la fixation du loyer

La destination des lieux constitue l’un des cinq critères légaux de détermination de la valeur locative énumérés à l’article L. 145-33 du code de commerce, aux côtés des caractéristiques du local, des obligations respectives des parties, des facteurs locaux de commercialité et des prix couramment pratiqués dans le voisinage. L’article R. 145-3 du même code précise les caractéristiques propres au local qui doivent être prises en considération, parmi lesquelles figurent notamment l’importance des surfaces respectivement affectées à la réception du public et à l’exploitation, la conformation des lieux et leur adaptation à la forme d’activité qui y est exercée. Or, la destination autorisée détermine directement le niveau de loyer applicable, car certaines activités génèrent, par leur nature même, une rentabilité au mètre carré supérieure à d’autres, justifiant ainsi une valeur locative plus élevée.

L’article L. 145-34 du code de commerce, qui régit le plafonnement du loyer du bail renouvelé, dispose qu’à moins d’une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 145-33, le taux de variation du loyer ne peut excéder la variation de l’indice trimestriel des loyers commerciaux. En conséquence, un changement de destination — qu’il résulte d’une déspécialisation autorisée ou d’une modification unilatérale du preneur — est susceptible de constituer une modification notable justifiant le déplafonnement du loyer. Par ailleurs, l’article L. 145-38 du même code, relatif à la révision triennale, encadre la variation du loyer à la hausse comme à la baisse en fonction de l’indice trimestriel des loyers commerciaux, sauf à rapporter la preuve d’une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné une variation de plus de dix pour cent de la valeur locative. À cet égard, l’adjonction d’une activité connexe autorisée au titre de l’article L. 145-47 peut, si elle a entraîné une modification de la valeur locative des lieux loués, justifier une révision du loyer lors de la première échéance triennale suivant la notification de la demande de déspécialisation.

L’article L. 145-40 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 mai 2026, a introduit un plafonnement du dépôt de garantie à trois mois de loyer pour les locaux mentionnés à l’article L. 145-32-1, lequel prévoit le paiement mensuel de droit du loyer lorsque le preneur exerce une activité de commerce de détail ou de gros ou de prestations de services à caractère commercial ou artisanal. Ces dispositions nouvelles participent d’un mouvement général de protection du preneur qui s’étend au domaine de la déspécialisation, le législateur ayant entendu faciliter l’adaptation de l’activité commerciale aux mutations du marché sans que le bailleur ne puisse abusivement s’y opposer par l’effet d’une clause de destination trop rigide. Le dépôt de garantie, désormais encadré, ne doit plus constituer un obstacle à la mobilité économique du preneur, qui conserve la faculté de modifier son activité dans les conditions prévues par le statut.

II. Les mécanismes légaux de déspécialisation, instruments d’adaptation du contrat à l’évolution économique

A. L’adjonction d’activités connexes ou complémentaires : le régime de l’article L. 145-47

L’article L. 145-47 du code de commerce constitue le dispositif de droit commun de la déspécialisation partielle, en ce qu’il permet au locataire d’adjoindre à l’activité prévue au bail des activités connexes ou complémentaires. La procédure requiert du preneur qu’il fasse connaître son intention au propriétaire par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en indiquant les activités dont l’exercice est envisagé. Cette formalité vaut mise en demeure du propriétaire de faire connaître, dans un délai de deux mois, à peine de déchéance, s’il conteste le caractère connexe ou complémentaire de ces activités. Le silence du bailleur à l’expiration de ce délai emporte des conséquences distinctes de celles prévues pour la déspécialisation plénière, le texte ne prévoyant pas d’acquiescement tacite du bailleur, mais imposant à ce dernier de contester expressément le caractère connexe ou complémentaire dans le délai imparti, faute de quoi il est réputé ne pas s’y opposer.

En cas de contestation par le bailleur du caractère connexe ou complémentaire des activités envisagées, le tribunal judiciaire, saisi par la partie la plus diligente, se prononce en fonction notamment de l’évolution des usages commerciaux. Cette référence à l’évolution des usages commerciaux, introduite par la loi du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, traduit la volonté du législateur d’inscrire le contentieux de la déspécialisation dans une perspective dynamique, affranchie des catégories figées de la nomenclature commerciale traditionnelle. Par ailleurs, l’article L. 145-55 du code de commerce offre au locataire la faculté de renoncer à sa demande de déspécialisation à tout moment et jusqu’à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée, une telle renonciation emportant alors la prise en charge par le preneur de tous les frais de l’instance. Ce droit de repentir, propre aux procédures de déspécialisation, protège le preneur contre les aléas d’une autorisation judiciaire assortie de conditions excessives que le bailleur serait en droit de solliciter.

L’incidence de l’adjonction d’activités sur le loyer est expressément prévue par le dernier alinéa de l’article L. 145-47, lequel dispose que lors de la première révision triennale suivant la notification, il peut, par dérogation aux dispositions de l’article L. 145-38, être tenu compte, pour la fixation du loyer, des activités commerciales adjointes si celles-ci ont entraîné par elles-mêmes une modification de la valeur locative des lieux loués. Cette disposition déroge au principe du plafonnement indiciaire de la révision triennale et permet au bailleur d’obtenir un réajustement du loyer à proportion de l’enrichissement procuré au preneur par l’extension de son activité, sans attendre l’échéance du renouvellement. Dès lors, le mécanisme de l’article L. 145-47 réalise un équilibre entre la protection de l’initiative économique du preneur, qui peut faire évoluer son fonds de commerce pour s’adapter au marché, et la préservation des intérêts du bailleur, qui bénéficie d’une réévaluation corrélative du loyer si l’extension d’activité a produit une augmentation objective de la valeur locative.

La notion d’activités connexes ou complémentaires, qui constitue le critère d’application de l’article L. 145-47, a donné lieu à une jurisprudence abondante dont le principe directeur est que la connexité s’apprécie au regard de la destination de l’immeuble, des caractères de celui-ci et de la situation de l’ensemble immobilier dans lequel il se trouve. Or, cette appréciation, largement factuelle, relève du pouvoir souverain des juges du fond, sous le contrôle de la Cour de cassation qui exerce une censure lorsque les juges méconnaissent la notion même de connexité en retenant une définition trop restrictive ou, à l’inverse, trop extensive de celle-ci. À cet égard, les usages commerciaux constituent un référentiel évolutif qui permet au juge de tenir compte des mutations des modes de consommation et des pratiques commerciales pour qualifier le lien de connexité entre l’activité initiale et l’activité projetée, sans s’enfermer dans une approche strictement sectorielle de la distribution. La Cour de cassation a ainsi pu considérer que l’activité de vente de vêtements et celle de vente d’accessoires de mode relevaient d’une connexité évidente au regard de la communauté de clientèle, tandis que la vente d’articles de sport et la restauration traditionnelle, bien que répondant à des besoins distincts du consommateur, pouvaient être jugées complémentaires au sein d’un même centre commercial. L’article L. 145-9 du code de commerce, relatif au congé et à la tacite prolongation, interfère également avec le régime de la déspécialisation, dès lors que le preneur qui sollicite une autorisation de changement d’activité demeure, pendant la procédure, titulaire d’un bail en cours dont les échéances contractuelles continuent de s’appliquer selon les modalités du droit commun. La coexistence de la procédure de déspécialisation avec le cours normal du bail impose une coordination temporelle que le praticien doit maîtriser pour éviter toute caducité de la demande ou toute déchéance des droits du preneur.

B. La déspécialisation plénière et l’ordre public du statut des baux commerciaux

Le changement total d’activité est régi par l’article L. 145-48 du code de commerce, aux termes duquel le locataire peut, sur sa demande, être autorisé à exercer dans les lieux loués une ou plusieurs activités différentes de celles prévues au bail, eu égard à la conjoncture économique et aux nécessités de l’organisation rationnelle de la distribution, lorsque ces activités sont compatibles avec la destination, les caractères et la situation de l’immeuble ou de l’ensemble immobilier. Ce dispositif, plus exigeant que celui de l’article L. 145-47 en ce qu’il ne présuppose aucun lien de connexité avec l’activité autorisée au bail, permet au preneur de solliciter l’autorisation judiciaire d’exercer une activité radicalement nouvelle, sous la seule réserve que celle-ci demeure compatible avec les caractéristiques objectives de l’immeuble et qu’elle ne porte pas atteinte aux droits des autres locataires de l’ensemble immobilier.

La procédure applicable à la déspécialisation plénière est régie par l’article L. 145-49 du code de commerce, qui impose au preneur d’adresser au bailleur une demande comportant, à peine de nullité, l’indication des activités dont l’exercice est envisagé. Cette demande est formée par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et dénoncée, en la même forme, aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce. Ces derniers peuvent demander que le changement d’activité soit subordonné à des conditions de nature à sauvegarder leurs intérêts. Le bailleur doit, dans le mois de cette demande, en aviser dans la même forme ceux de ses locataires envers lesquels il se serait obligé à ne pas louer en vue de l’exercice d’activités similaires à celles visées dans la demande. À défaut par le bailleur d’avoir, dans les trois mois de la demande, notifié son refus, son acceptation ou encore les conditions auxquelles il subordonne son accord, il est réputé avoir acquiescé à la demande. Ce mécanisme d’acquiescement tacite, qui opère à l’expiration d’un délai de trois mois, confère au silence du bailleur une portée juridique que le législateur a expressément voulue pour éviter les stratégies dilatoires et garantir au preneur une réponse dans un délai raisonnable.

L’article L. 145-50 du code de commerce prévoit les contreparties financières du changement d’activité, en disposant que celui-ci peut motiver le paiement, à la charge du locataire, d’une indemnité égale au montant du préjudice dont le bailleur établirait l’existence. Le bailleur peut en outre, en contrepartie de l’avantage procuré, demander au moment de la transformation la modification du prix du bail sans qu’il y ait lieu d’appliquer les dispositions des articles L. 145-37 à L. 145-39 relatives au plafonnement et à la révision triennale du loyer. Cette faculté de déplafonnement immédiat, qui déroge au principe de la révision indiciaire, permet au bailleur de capter une part de la valeur économique supplémentaire générée par le changement d’activité, tout en préservant le preneur contre une exigence disproportionnée, l’indemnité due au bailleur étant strictement limitée au montant du préjudice qu’il subit du fait de la mutation d’activité.

L’ordre public du statut des baux commerciaux, dont l’article L. 145-15 constitue la clef de voûte, interdit toute clause ayant pour effet de priver le preneur des droits qu’il tient des articles L. 145-47 à L. 145-54. Par ailleurs, la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 a étendu le champ de l’article L. 145-15 pour y inclure, parmi les clauses réputées non écrites, celles qui feraient échec aux dispositions nouvellement introduites en matière de mensualisation du loyer et de dépôt de garantie. En conséquence, une clause du bail qui interdirait par avance toute déspécialisation, même partielle, ou qui subordonnerait l’exercice de ce droit à des conditions excessives, serait réputée non écrite et nulle de plein droit, sans qu’il soit besoin pour le preneur de rapporter la preuve d’un préjudice. Dès lors, le statut des baux commerciaux opère une articulation subtile entre la liberté contractuelle, qui autorise les parties à définir la destination initiale des lieux, et l’ordre public de protection, qui garantit au preneur la possibilité d’adapter cette destination aux évolutions du marché, sous le contrôle du juge et dans les conditions prévues par la loi. Cette dialectique entre la fixité du contrat et la plasticité de son contenu, caractéristique du droit des baux commerciaux, assure au fonds de commerce la pérennité qui justifie, en dernier ressort, l’existence même du statut protecteur.

Conclusion

L’étude de la destination des lieux et des mécanismes de déspécialisation dans le bail commercial révèle la tension permanente entre la sécurité juridique attachée au contrat, qui suppose une destination clairement définie et intangible, et l’impératif économique d’adaptation, qui exige que le preneur puisse faire évoluer son activité en fonction des mutations du marché. Le législateur a organisé cette dialectique autour d’une gradation des dispositifs : l’adjonction d’activités connexes ou complémentaires de l’article L. 145-47, d’accès plus aisé mais aux effets limités sur le loyer, et le changement total d’activité des articles L. 145-48 et suivants, plus strictement encadré mais assorti de contreparties financières pour le bailleur. La loi du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique, en renforçant les protections du preneur dans les domaines connexes du loyer et du dépôt de garantie, a consolidé l’effectivité de ces mécanismes d’adaptation. Par ailleurs, l’article L. 145-40-2 du code de commerce impose un inventaire précis et limitatif des catégories de charges, impôts, taxes et redevances, avec indication de leur répartition entre bailleur et locataire, ce qui participe à la transparence des relations contractuelles dans un contexte où la modification d’activité peut entraîner une redéfinition des charges imputables au preneur. La maîtrise des procédures de déspécialisation constitue, pour le praticien comme pour le justiciable, un enjeu essentiel de la gestion du bail commercial, dont la complexité impose une analyse rigoureuse des textes applicables et de la jurisprudence qui les interprète, afin de concilier les intérêts légitimes du bailleur avec les nécessités économiques du preneur dans un environnement commercial en mutation constante.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».