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La date de cessation du contrat d’agent commercial à l’épreuve du droit de l’Union européenne : l’arrêt de la Cour de justice du 23 avril 2026

I. La détermination du moment de la cessation du contrat d’agence commerciale par la Cour de justice

A. La primauté du délai de préavis sur la notification de la rupture

Le statut de l’agent commercial, défini par les articles L. 134-1 et suivants du code de commerce et issu de la transposition de la directive 86/653/CEE du 18 décembre 1986, n’avait jamais donné lieu à une prise de position explicite de la Cour de justice de l’Union européenne sur la question de la date exacte à laquelle le contrat d’agence doit être regardé comme ayant pris fin. Cette question, en apparence technique, emporte pourtant des conséquences pratiques considérables, dans la mesure où la date de cessation du contrat détermine le moment à partir duquel l’agent peut faire valoir ses droits à l’indemnité compensatrice prévue par l’article L. 134-12 du code de commerce et, le cas échéant, transiger sur le montant de cette indemnité. La chambre commerciale de la Cour de cassation avait certes eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 29 janvier 2025 (n° 23-21.527, Publié au Bulletin), que la cessation du contrat d’agence commerciale « donne droit à réparation du préjudice résultant, pour l’agent commercial, de la perte pour l’avenir des revenus tirés de l’exploitation de la clientèle commune », sans toutefois résoudre la difficulté temporelle que l’affaire C-204/25 allait précisément soumettre à la Cour de justice.

L’affaire C-204/25, tranchée par la Cour de justice le 23 avril 2026 (CJUE, 23 avril 2026, aff. C-204/25), trouvait son origine dans un litige soumis au droit belge opposant une banque à plusieurs agents commerciaux. La banque avait résilié trois contrats d’agent commercial et accordé différents délais de préavis aux agents concernés. Postérieurement à cette résiliation mais avant l’expiration des préavis, elle avait conclu avec les agents une « convention globale » par laquelle elle s’engageait à verser diverses indemnités. Les ex-agents contestaient la validité de cette convention en soutenant que, tant que le contrat d’agent commercial était en cours, une telle convention ne pouvait être valablement conclue. La Cour de cassation belge a donc saisi la Cour de justice d’une question préjudicielle portant sur le point de savoir si le contrat d’agence commerciale prend fin à sa résiliation ou à l’expiration du délai de préavis.

La Cour de justice, après avoir rappelé « la volonté du législateur de l’Union de protéger l’agent commercial durant toute la durée du préavis », a énoncé de manière dépourvue d’ambiguïté que « un contrat d’agence commerciale prend fin non pas à la date à laquelle l’agent commercial prend connaissance ou peut raisonnablement prendre connaissance de la rupture de ce contrat, mais seulement à la date d’expiration du délai de préavis ». Cette solution, qui fait prévaloir la date objective d’expiration du préavis sur la date subjective de la notification de la rupture, s’inscrit dans la continuité de la protection renforcée que la directive 86/653/CEE entend garantir aux agents commerciaux. La Cour de justice ajoute ainsi une pierre essentielle à l’édifice protecteur érigé par le législateur européen en 1986, en interdisant au mandant de contourner les règles du préavis par la conclusion d’une convention qui anticiperait la fin du contrat. Or, l’article L. 134-11 du code de commerce dispose précisément que, lorsque le contrat d’agence est à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis dont la durée est fixée à un mois pour la première année du contrat, deux mois pour la deuxième année commencée et trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes, sans que les parties ne puissent convenir de délais plus courts. La solution dégagée par la Cour de justice s’impose donc avec la même force en droit français qu’en droit belge, dès lors que la directive 86/653 constitue le socle commun des législations nationales en la matière.

B. Les conséquences sur la validité des transactions conclues pendant le préavis

Dès lors que le contrat d’agence commerciale ne prend fin qu’à l’expiration du préavis, la question se pose inévitablement de savoir si une transaction peut valablement être conclue avant cette date entre le mandant et l’agent commercial. La transaction, définie par l’article 2044 du code civil comme le contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître, suppose en principe l’existence d’un litige actuel ou au moins potentiel. En conséquence, si le contrat d’agence commerciale est toujours en cours pendant le préavis, les droits de l’agent, et notamment son droit à l’indemnité compensatrice de cessation prévue par l’article L. 134-12 du code de commerce, ne sont pas encore définitivement nés dans son patrimoine. La renonciation anticipée à une protection d’ordre public serait alors susceptible d’être regardée comme prohibée, en application du principe constant selon lequel il est interdit de renoncer par avance aux règles de protection établies par une loi d’ordre public.

La portée exacte de l’arrêt C-204/25 doit toutefois être mesurée avec précision. La Cour de justice se prononce sur l’interprétation de la directive 86/653, qui régit le statut de l’agent commercial de manière autonome par rapport au droit commun des contrats. La solution qu’elle dégage n’interdit pas, par elle-même, toute conclusion de transaction avant l’expiration du préavis : elle détermine seulement le moment à partir duquel le contrat doit être regardé comme ayant cessé, ce qui, par voie de conséquence, fixe le moment à partir duquel les droits de l’agent sont définitivement acquis et peuvent, le cas échéant, faire l’objet d’une renonciation dans le cadre d’une transaction. Il en résulte qu’une transaction conclue avant l’expiration du préavis ne saurait porter sur des droits qui n’existent pas encore dans le patrimoine de l’agent sans exposer les parties à un risque sérieux d’invalidation ultérieure. Par ailleurs, la solution de la Cour de justice doit être lue en combinaison avec l’article L. 134-16 du code de commerce, qui répute non écrite toute clause ou convention dérogeant, au détriment de l’agent commercial, aux dispositions protectrices du statut légal, ce qui renforce la nécessité de ne conclure une transaction qu’après l’expiration effective du préavis.

Dès lors, la question de la date de cessation du contrat, tranchée par la Cour de justice, ne constitue pas une simple précision technique mais bien une condition de validité substantielle des transactions conclues entre mandants et agents commerciaux. La jurisprudence antérieure de la chambre commerciale, qui admettait la licéité de principe des transactions en matière d’agence commerciale, doit désormais être revisitée à l’aune de ce nouvel éclairage européen, qui fixe un cadre temporel plus strict pour la conclusion de tels accords. L’arrêt de la Cour de justice impose en effet de distinguer deux périodes : celle du préavis, durant laquelle le contrat demeure en vigueur et la protection de l’agent doit être intégralement préservée, et celle postérieure à l’expiration du préavis, durant laquelle les droits sont nés et peuvent faire l’objet d’une transaction valable. Cette distinction, qui n’avait jamais été formulée avec une telle netteté par les juridictions françaises, constitue l’apport majeur de la décision du 23 avril 2026.

II. L’articulation entre la solution européenne et le régime français de la transaction en matière d’agence commerciale

A. La confirmation par la chambre commerciale de la validité de principe des transactions post-rupture

Quelques semaines seulement après l’arrêt de la Cour de justice, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu, le 13 mai 2026, une décision (n° 24-20.159, Publié au Bulletin) qui, sans viser expressément la solution européenne, en éclaire les implications en droit interne. Dans cette affaire, une société exerçant l’activité d’agent commercial avait signé avec son mandant un protocole transactionnel mettant fin à un contrat verbal d’agence commerciale, avant d’en demander ultérieurement la nullité au motif qu’elle ne connaissait pas précisément le montant de l’indemnité à laquelle elle pouvait prétendre. La Cour de cassation rejette le pourvoi et énonce une formule qui mérite d’être citée in extenso : « Aucun principe n’exige que les parties à une transaction, fût-ce dans un domaine soumis à une loi d’ordre public, connaissent précisément à l’avance les sommes susceptibles de leur être versées. »

Cet arrêt du 13 mai 2026 (Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-20.159) opère une distinction classique mais néanmoins décisive entre la renonciation par avance à des droits futurs, prohibée, et la renonciation aux effets acquis de droits déjà nés, qui demeure licite dans le cadre d’une transaction répondant aux conditions de l’article 2044 du code civil. La Cour rappelle ainsi que s’il est interdit de renoncer par avance aux règles de protection issues d’une loi d’ordre public, il est en revanche possible de renoncer aux effets acquis de ces règles lorsque le droit est déjà entré dans le patrimoine de son titulaire. Or, c’est précisément à cet endroit que l’arrêt C-204/25 de la Cour de justice produit ses effets les plus sensibles : en fixant la date de cessation du contrat à l’expiration du préavis, et non à la notification de la rupture, il retarde le moment à partir duquel les droits de l’agent sont définitivement acquis, et donc le moment à partir duquel une transaction peut valablement intervenir.

A cet égard, la jurisprudence de la chambre commerciale sur l’évaluation du préjudice de l’agent commercial fournit un cadre d’analyse complémentaire. L’arrêt du 29 janvier 2025 (n° 23-21.527, Publié au Bulletin) a jugé que la cessation du contrat d’agence commerciale « donne droit à réparation du préjudice résultant, pour l’agent commercial, de la perte pour l’avenir des revenus tirés de l’exploitation de la clientèle commune » et qu’« il n’y a donc pas lieu, aux fins d’évaluer ce préjudice, de tenir compte des circonstances postérieures à la cessation du contrat telles que la conclusion par l’agent d’un nouveau contrat en vue de prospecter la même clientèle pour un autre mandant ». Cette décision, qui cantonne l’évaluation du préjudice à la perte des revenus futurs tirés de la clientèle commune sans considération des circonstances postérieures, renforce la cohérence du dispositif protecteur en obligeant le juge à se placer au jour de la cessation effective du contrat pour apprécier l’étendue du préjudice subi par l’agent. La conjonction de ces deux arrêts — celui du 29 janvier 2025 sur l’évaluation du préjudice et celui du 13 mai 2026 sur la validité des transactions — dessine un régime juridique dans lequel la date de cessation du contrat constitue la clé de voûte de l’ensemble des droits de l’agent commercial.

La question de la faute grave, qui prive l’agent de son droit à indemnité en application de l’article L. 134-13 du code de commerce, ne modifie pas substantiellement l’analyse qui précède. En effet, même en présence d’une faute grave de l’agent, la rupture du contrat et l’expiration du préavis demeurent régies par les mêmes règles temporelles, et le mandant ne saurait se prévaloir de la faute de l’agent pour conclure une transaction avant l’expiration du préavis en faisant l’économie de la protection légale. La Cour de justice, en insistant sur « la volonté du législateur de l’Union de protéger l’agent commercial durant toute la durée du préavis », ne distingue pas selon que la rupture est fautive ou non fautive : la protection s’applique de manière uniforme pendant toute la durée du préavis, quelle que soit la cause de la rupture. Cette indifférenciation constitue un renforcement notable de la position de l’agent commercial dans la négociation des conditions de son départ.

B. Les précautions à prendre pour sécuriser les protocoles transactionnels à la lumière de l’arrêt C-204/25

La combinaison de la solution européenne du 23 avril 2026 et de la jurisprudence française du 13 mai 2026 impose aux praticiens de repenser la chronologie et la structure des protocoles transactionnels conclus à l’occasion de la rupture d’un contrat d’agent commercial. La première précaution, et sans doute la plus immédiate, consiste à ne conclure la transaction qu’après l’expiration effective du délai de préavis. Une transaction signée pendant le préavis, même si elle est présentée comme une « convention globale » réglant l’ensemble des conséquences de la rupture, encourt désormais un risque significatif d’invalidation, dans la mesure où elle porterait sur des droits qui, au regard de la solution dégagée par la Cour de justice, ne sont pas encore nés dans le patrimoine de l’agent. Cette précaution temporelle doit être observée avec une rigueur particulière lorsque le contrat d’agence est à durée indéterminée et que le préavis légal de trois mois s’applique à compter de la troisième année du contrat.

En deuxième lieu, le protocole transactionnel doit identifier avec précision les droits sur lesquels il porte et distinguer, le cas échéant, les créances déjà nées des créances à naître. Les commissions échues et non payées, qui constituent des créances certaines, liquides et exigibles, peuvent faire l’objet d’une transaction à tout moment, y compris pendant le préavis, dès lors qu’elles ne relèvent pas du régime protecteur spécifique de l’indemnité de cessation. En revanche, l’indemnité compensatrice de rupture, les commissions sur opérations en cours et les éventuels dommages-intérêts liés aux circonstances de la rupture ne devraient, en l’état de la solution européenne, faire l’objet d’une transaction qu’après l’expiration du préavis. Par ailleurs, le mandant doit veiller à ce que la transaction comporte des concessions réciproques réelles et identifiables, conformément aux exigences de l’article 2044 du code civil, et à ce que l’agent ait disposé d’un délai de réflexion suffisant et des informations nécessaires pour apprécier la portée de son engagement.

La troisième précaution concerne l’information préalable de l’agent commercial. Si l’arrêt du 13 mai 2026 écarte l’idée d’une obligation de connaissance précise de toutes les sommes susceptibles d’être dues, il ne dispense pas le mandant de son obligation de loyauté dans la communication des éléments déterminants pour l’appréciation de la situation. L’article R. 134-3 du code de commerce impose au mandant de remettre à l’agent un relevé des commissions dues et prévoit que l’agent peut exiger toutes les informations nécessaires pour en vérifier le montant, notamment un extrait des documents comptables utiles. Le mandant qui refuserait de communiquer ces éléments tout en poussant à la signature d’une transaction pendant le préavis s’exposerait à une double contestation : celle tirée de la violation de la règle temporelle posée par la Cour de justice, et celle tirée du manquement à son obligation précontractuelle d’information. Dès lors, la sécurisation optimale du protocole transactionnel passe par le respect scrupuleux d’une séquence en trois temps : notification de la rupture et déclenchement du préavis, expiration effective du préavis et naissance des droits de l’agent, puis conclusion de la transaction sur la base d’une information complète et loyale.

Enfin, il convient d’observer que la solution dégagée par la Cour de justice le 23 avril 2026 ne se limite pas au seul contentieux de la transaction. Elle affecte également l’ensemble des actes juridiques par lesquels l’agent commercial pourrait être amené à renoncer à tout ou partie de ses droits pendant la période de préavis : reconnaissance de dette, quittance pour solde de tout compte, renonciation unilatérale ou convention de rupture amiable. Tous ces actes, s’ils interviennent avant l’expiration du préavis, encourent désormais un risque d’invalidation sur le fondement de la règle dégagée par la Cour de justice, combinée à l’article L. 134-16 du code de commerce qui sanctionne les conventions dérogeant au détriment de l’agent. Cette extension du champ d’application de la solution européenne confère à l’arrêt C-204/25 une portée qui dépasse très largement le seul cadre de la transaction pour embrasser l’ensemble du régime de la rupture du contrat d’agent commercial.

Conclusion

L’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 23 avril 2026 dans l’affaire C-204/25 constitue une décision dont la portée pratique, pour l’ensemble des acteurs du droit de la distribution commerciale, ne saurait être sous-estimée. En fixant la date de cessation du contrat d’agence commerciale à l’expiration du délai de préavis, et non à la date de notification de la rupture, la Cour de justice renforce de manière significative la protection de l’agent commercial durant la période de transition que constitue le préavis, et interdit indirectement au mandant d’anticiper la fin du contrat pour contourner les règles d’ordre public applicables. Cette solution, combinée à la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, et notamment aux arrêts des 29 janvier 2025 et 13 mai 2026, impose aux praticiens une vigilance renouvelée dans la rédaction et la conclusion des protocoles transactionnels, qui devront désormais respecter une chronologie rigoureuse articulée autour de la date d’expiration effective du préavis. La sécurité juridique des transactions en matière d’agence commerciale commande désormais de différer toute convention portant sur les droits de l’agent jusqu’à l’écoulement complet du délai de préavis, sauf à exposer les parties à un risque contentieux significatif dont les conséquences financières pourraient s’avérer considérables.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».