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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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La rationalisation des méthodes d’appréciation de la validité des titres de propriété industrielle par la chambre commerciale de la Cour de cassation (2024-2026)

I. La standardisation de l’office du juge dans l’appréciation de la validité des titres

A. La méthodologie des sous-catégories autonomes dans le contentieux de la déchéance de marque

La déchéance de marque pour défaut d’usage sérieux, régie par l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, constitue l’un des mécanismes centraux de régulation du droit des marques. Ce texte prévoit que le titulaire d’une marque encourt la déchéance de ses droits s’il n’en a pas fait un usage sérieux pour les produits ou services visés à l’enregistrement pendant une période ininterrompue de cinq ans. La mise en oeuvre contentieuse de cette disposition a suscité des difficultés méthodologiques significatives, que la chambre commerciale de la Cour de cassation s’est employée à résoudre par deux arrêts remarqués du 14 mai 2025.

Par ces décisions, la Haute juridiction a imposé au juge du fond une véritable obligation de structuration de son raisonnement. Lorsque le demandeur à la déchéance soutient que la catégorie de produits ou de services visés à l’enregistrement est trop large, le juge doit rechercher « si cette catégorie peut être divisée, de manière objective et non arbitraire, en sous-catégories autonomes et cohérentes, et ce, même en l’absence d’identification de telles sous-catégories par le titulaire de la marque lors de l’enregistrement de celle-ci ou au cours de l’instance en déchéance » (Com., 14 mai 2025, n° 23-21.296, publié au Bulletin).

Cette exigence, qui s’impose au juge indépendamment de l’argumentation des parties, constitue un infléchissement notable de l’office juridictionnel. La Cour de cassation y précise que l’identification d’une sous-catégorie autonome repose sur le critère essentiel de « la finalité et de la destination des produits ou des services en cause », lequel doit être apprécié « de manière concrète ». En conséquence, le juge ne saurait se borner à constater l’existence d’un usage sérieux pour une partie des produits relevant d’une catégorie large sans examiner préalablement si cette catégorie ne se subdivise pas en sous-catégories autonomes, dont certaines pourraient ne faire l’objet d’aucun usage.

L’arrêt rendu le même jour dans l’affaire Skin’up illustre la portée concrète de cette méthodologie. La chambre commerciale y censure la cour d’appel de Colmar pour avoir retenu que les produits cosméto-textiles et leurs recharges justifiaient l’usage sérieux de la marque pour l’ensemble de la catégorie des « cosmétiques », « sans rechercher, comme elle y était invitée, si les produits cosméto-textiles et leurs recharges, destinés à procurer un effet amincissant par le port de vêtements, qui étaient les seuls pour lesquels la titulaire justifiait d’un usage de sa marque au cours des cinq dernières années, ne constituaient pas une sous-catégorie autonome au sein de la catégorie large des cosmétiques » (Com., 14 mai 2025, n° 23-21.866, publié au Bulletin). À cet égard, la Cour puise explicitement dans la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, dont elle rappelle les termes de l’arrêt Ferrari du 22 octobre 2020 (C-720/18 et C-721/18), selon lesquels « le critère de la finalité et de la destination des produits ou des services en cause constitue le critère essentiel aux fins de la définition d’une sous-catégorie autonome de produits ».

Par ailleurs, la chambre commerciale a étendu cette rigueur méthodologique au contentieux de la déchéance pour dégénérescence, régi par l’article L. 714-6 du code de la propriété intellectuelle. Dans un arrêt du 13 novembre 2025, elle a rappelé que la déchéance est encourue lorsque la marque est « devenue, du fait de son activité ou de son inactivité, la désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service » (Com., 13 nov. 2025, n° 24-14.449). Le contrôle de la Cour de cassation sur la qualification juridique des faits par les juges du fond s’en trouve renforcé, ce qui témoigne d’une volonté d’uniformisation des standards d’appréciation.

B. La redéfinition contrôlée de la personne du métier dans le contentieux de la validité des brevets

Le droit des brevets a connu une évolution parallèle et tout aussi significative de l’office du juge, singulièrement dans l’appréciation de l’activité inventive, condition de brevetabilité énoncée à l’article L. 611-14 du code de la propriété intellectuelle. Ce texte dispose qu’une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique. La notion de personne du métier y occupe donc une position cardinale, en ce qu’elle détermine le standard de référence auquel l’évidence de l’invention est appréciée.

Par un arrêt du 19 mars 2025, la chambre commerciale a procédé à une redéfinition rigoureuse de ce standard, en censurant la cour d’appel de Paris pour avoir élargi indûment le champ de compétence de la personne du métier. La Cour y énonce que « la personne du métier est celle du domaine technique où se pose le problème que l’invention, objet de ce brevet, se propose de résoudre » et qu’elle « possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable, à l’aide de ses seules connaissances professionnelles, de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l’invention » (Com., 19 mars 2025, n° 23-13.576, publié au Bulletin). L’arrêt censure en conséquence la cour d’appel qui, après avoir constaté que le but de l’invention était de proposer un dispositif d’alimentation électrique pour les cabines d’avion, avait retenu que la personne du métier était « un ingénieur électronicien spécialisé dans la conception d’équipements électriques consultant éventuellement un ingénieur de sécurité dans le domaine de l’aviation ». L’adjonction d’une consultation extérieure est jugée incompatible avec la définition stricte de la personne du métier, laquelle « ne consulterait aucune personne d’une spécialité autre que la sienne ».

Cette exigence de rigueur dans la définition de la personne du métier a été réaffirmée avec force par l’arrêt du 28 janvier 2026 relatif au brevet Insulet, dans lequel la chambre commerciale approuve la cour d’appel de Paris d’avoir défini la personne du métier comme « un spécialiste des pompes à perfusion ambulatoires, disposant de connaissances générales en matière de mécanique et d’électromécanique pour contrôler la distribution de médicaments », nonobstant la citation par le brevet d’un document antérieur concernant un store vénitien (Com., 28 janv. 2026, n° 23-16.425, publié au Bulletin). La Cour y précise que la personne du métier « peut, en revanche, consulter la documentation issue d’un domaine voisin du sien, en particulier si cette documentation vise à résoudre le même problème technique », ce qui circonscrit avec précision la frontière entre les connaissances générales et les compétences étrangères au domaine technique de l’invention.

Dès lors, la chambre commerciale impose au juge du fond une double contrainte méthodologique : identifier le domaine technique spécifique dans lequel se pose le problème résolu par l’invention, puis circonscrire la personne du métier à ce seul domaine, sans y agréger de praticiens d’autres disciplines dont la consultation ne relève pas de ses compétences ordinaires. Cette approche, en apparence technique, emporte des conséquences considérables sur l’issue des litiges, puisqu’une définition trop large de la personne du métier abaisse artificiellement le seuil d’évidence et fragilise la validité du brevet. L’arrêt du 19 mars 2025 illustre cette dynamique avec une particulière netteté, en censurant l’adjonction à la personne du métier d’un ingénieur de sécurité en aviation alors que le domaine technique se limitait à l’alimentation électrique des cabines.

La cohérence de cette construction jurisprudentielle se manifeste également dans l’arrêt rendu le 14 novembre 2024 par la chambre commerciale, qui a consacré le principe de nullité partielle des opérations de saisie-contrefaçon. La Cour y énonce qu’« en cas d’irrégularité, seules les mesures d’exécution de la saisie-contrefaçon qui en sont affectées et les mentions du procès-verbal qui relatent ces mesures, sont annulées » (Com., 14 nov. 2024, n° 22-20.447, publié au Bulletin). En substituant une nullité circonscrite à une annulation intégrale, la Haute juridiction introduit une exigence de proportionnalité dans l’appréciation des irrégularités procédurales, qui fait écho à la méthodologie segmentée qu’elle impose dans l’appréciation de la validité des titres. Le juge ne peut plus prononcer une nullité totale sans avoir préalablement déterminé si l’irrégularité affectait l’ensemble des mesures ou seulement certaines d’entre elles.

II. La rationalisation des méthodes d’appréciation de l’activité inventive et de la contrefaçon

A. La neutralisation du caractère impératif de l’approche problème-solution

L’appréciation de l’activité inventive a donné lieu à un autre débat méthodologique d’importance, portant sur la nature de l’approche dite problème-solution, développée par l’Office européen des brevets. Cette méthode consiste à déterminer l’état de la technique le plus proche de l’invention, puis à définir le problème technique objectif à résoudre, enfin à examiner si l’invention revendiquée, en partant de l’état de la technique le plus proche et du problème technique objectif, aurait été évidente pour la personne du métier. La question s’est posée de savoir si cette approche constituait une obligation méthodologique s’imposant au juge français ou une simple faculté.

La chambre commerciale a tranché ce débat avec netteté dans l’arrêt Insulet du 28 janvier 2026. Elle y affirme que « parmi les méthodes possibles d’appréciation de l’activité inventive, conformément aux dispositions de l’article 56 de la Convention de Munich, les juges peuvent, s’ils l’estiment pertinente, appliquer l’approche problème-solution développée par l’Office européen des brevets » (Com., 28 janv. 2026, n° 23-16.425, précité). La Cour précise immédiatement que « le moyen qui, pris en sa deuxième branche postule que l’approche problème-solution est impérative pour les juges, manque en droit ». En consacrant le caractère facultatif de cette méthode, la chambre commerciale préserve la liberté méthodologique du juge tout en lui imposant une rigueur minimale dans la structuration de son raisonnement.

Or, cette solution doit être lue en combinaison avec l’exigence de définition rigoureuse de la personne du métier et du problème technique objectif. La Cour de cassation n’admet pas que le juge s’affranchisse de toute méthodologie : elle contrôle la cohérence du raisonnement suivi, notamment la pertinence de l’état de la technique retenu comme point de départ et la caractérisation de l’évidence au regard des connaissances de la personne du métier. L’arrêt Insulet l’illustre, en approuvant la cour d’appel d’avoir « apprécié l’activité inventive après avoir défini la personne du métier et le champ de ses connaissances ainsi que le problème technique objectif à résoudre ».

En conséquence, la position de la chambre commerciale se situe dans un équilibre subtil entre liberté méthodologique et contrôle de motivation. Le juge n’est pas tenu d’appliquer l’approche problème-solution, mais il doit néanmoins motiver sa décision en explicitant le cheminement intellectuel qui le conduit à conclure à l’évidence ou à la non-évidence de l’invention. Cette exigence de motivation structurée, sans être formaliste, impose au juge de rendre compte des étapes de son raisonnement d’une manière qui permette le contrôle de la Cour de cassation.

B. La convergence des méthodologies judiciaires en droit des marques et en droit des brevets

Au-delà des spécificités propres à chacun des deux droits, l’analyse comparée de la jurisprudence de la chambre commerciale révèle une convergence méthodologique remarquable entre le contentieux des marques et celui des brevets. Dans les deux domaines, la Cour de cassation impose aux juges du fond une structuration de leur office qui obéit à une logique commune : définition préalable et rigoureuse du champ d’analyse, contrôle de la cohérence interne du raisonnement, et motivation explicite des étapes du syllogisme judiciaire.

En droit des marques, cette structuration passe par l’identification préalable des sous-catégories autonomes de produits ou de services avant toute appréciation de l’usage sérieux. En droit des brevets, elle se manifeste par la définition circonscrite de la personne du métier et du problème technique objectif avant toute appréciation de l’évidence. Dans les deux cas, le juge ne peut se contenter d’une appréciation globale et indifférenciée : il doit procéder à une analyse segmentée, dont chaque étape est soumise au contrôle de la Cour de cassation.

Cette convergence n’est pas fortuite. Elle traduit l’influence croissante du droit de l’Union européenne sur les méthodologies juridictionnelles françaises. L’arrêt de la chambre commerciale du 14 mai 2025 relatif aux sous-catégories autonomes s’inscrit explicitement dans le sillage de la jurisprudence Ferrari de la Cour de justice de l’Union européenne. De même, l’arrêt du 28 janvier 2026 sur l’approche problème-solution est irrigué par la pratique décisionnelle de l’Office européen des brevets, dont la Cour reconnaît l’autorité persuasive sans pour autant en faire une source contraignante.

Par ailleurs, cette rationalisation parallèle s’étend au contentieux de la contrefaçon et des mesures provisoires. La chambre commerciale a, dans plusieurs décisions récentes, renforcé le contrôle de proportionnalité exercé par le juge des référés. L’arrêt du 28 janvier 2026 précité rappelle que « l’engagement pris par voie de conclusions de ne pas commercialiser en France les produits argués de contrefaçon, lequel est en lui-même dénué de force exécutoire, n’est pas suffisant pour empêcher de manière effective la poursuite des agissements constatés ». Cette affirmation, qui valide le maintien de mesures d’interdiction sous astreinte malgré un engagement unilatéral du défendeur, illustre l’exigence de proportionnalité concrète qui gouverne désormais l’office du juge des référés, laquelle est puisée à l’article 3 de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, qui impose que les mesures soient « effectives, proportionnées et dissuasives ».

La chambre commerciale a également étendu cette exigence méthodologique au contentieux des inventions de salariés et d’agents publics. Dans un arrêt du 3 juin 2026, elle a jugé que « la cession, effectuée à titre onéreux, en vue de l’exploitation d’une invention constitue non un abandon de la valorisation de l’invention, mais un acte de valorisation » (Com., 3 juin 2026, n° 24-18.081, publié au Bulletin). Cette qualification rigoureuse de la cession comme acte de valorisation, et non comme abandon, détermine le régime juridique applicable et, en particulier, l’obligation pour la personne publique de proposer préalablement à l’agent auteur de l’invention de disposer de ses droits selon les modalités de l’article R. 611-12 du code de la propriété intellectuelle. Là encore, la méthode de qualification détermine la solution, ce qui confirme la cohérence de l’approche méthodologique de la chambre commerciale à travers les différents contentieux de la propriété industrielle.

À cet égard, l’arrêt du 24 juin 2026 apporte une précision déterminante sur la dissociation entre la titularité du brevet et la qualité à agir en contrefaçon. La chambre commerciale y énonce que « la circonstance que le demandeur sait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment où il dépose la demande de brevet n’affectant ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet qui la protège, le demandeur a, jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui, qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers » (Com., 24 juin 2026, n° 24-14.680, publié au Bulletin). Cette solution consacre une distinction fondamentale entre la propriété du titre, qui relève de l’action en revendication, et la qualité pour agir en défense du monopole, qui appartient au titulaire apparent tant que la revendication n’a pas abouti.

Dès lors, la chambre commerciale impose une rigueur méthodologique qui transcende le clivage entre le droit des marques et le droit des brevets. Le juge du fond ne peut plus statuer par intuition ou par référence implicite à des standards non explicités : il doit construire sa décision sur une architecture argumentative dont chaque élément est identifiable, justifié et contrôlable. Cette évolution, qui touche à la fois à l’appréciation de la validité, à l’étendue de la protection et aux mesures provisoires, confère au contentieux de la propriété industrielle une prévisibilité accrue, au bénéfice de la sécurité juridique des opérateurs économiques. La rationalisation de l’office du juge constitue ainsi l’un des apports les plus significatifs de la chambre commerciale de la Cour de cassation à la construction du droit de la propriété industrielle de ce premier quart de siècle.

Conclusion

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par une série d’arrêts rendus entre 2024 et 2026, entrepris une rationalisation méthodologique de grande ampleur du contentieux de la propriété industrielle. En droit des marques, l’exigence de division des catégories de produits ou services en sous-catégories autonomes avant toute appréciation de l’usage sérieux structure désormais l’office du juge de la déchéance. En droit des brevets, la définition rigoureuse de la personne du métier, cantonnée au domaine technique spécifique de l’invention, et la reconnaissance du caractère facultatif de l’approche problème-solution redessinent les contours de l’appréciation de l’activité inventive. La consécration du principe de nullité partielle en matière de saisie-contrefaçon et la qualification de la cession comme acte de valorisation en matière d’inventions de salariés prolongent cette dynamique de rationalisation dans les contentieux périphériques de la propriété industrielle.

Par-delà les spécificités techniques de chaque domaine et la diversité des contentieux concernés, ces évolutions traduisent une aspiration commune à la prévisibilité, à la cohérence et à la transparence des décisions juridictionnelles. Or, cette rationalisation ne constitue pas un aboutissement. Elle est appelée à se prolonger et à s’approfondir, sous l’influence conjuguée du droit de l’Union européenne et de la pratique de l’Office européen des brevets, dont la Cour de cassation reconnaît l’autorité sans pour autant s’y asservir. En conséquence, les praticiens du contentieux de la propriété industrielle doivent intégrer ces exigences méthodologiques dès la phase de structuration de leur argumentation, sous peine de voir leurs moyens déclarés inopérants ou leurs décisions censurées pour défaut de base légale. La sécurité juridique qui en résulte profite à l’ensemble des acteurs économiques, qui peuvent anticiper avec une précision accrue l’issue des litiges portant sur la validité ou la portée de leurs titres de propriété industrielle. La structuration de l’office du juge, dans le contentieux des marques comme dans celui des brevets, constitue ainsi l’un des acquis majeurs de la jurisprudence récente de la chambre commerciale, dont la portée dépasse le seul droit de la propriété industrielle pour innerver plus largement la méthodologie du raisonnement judiciaire en droit des affaires.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».