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Crise du détroit d’Ormuz : ce que votre contrat autorise vraiment quand les coûts explosent ou que la livraison s’arrête

Depuis le 28 février 2026, la navigation dans le détroit d’Ormuz s’est dégradée par paliers. Le 31 juillet 2026, des pétroliers naviguant sous escorte américaine ont été frappés, et les compagnies d’assurance ont relevé une nouvelle fois les primes de risque de guerre appliquées aux navires empruntant le passage. Certains armateurs ne trouvent plus de couverture. Les cours du brut et du gaz ont suivi, et avec eux les coûts d’approvisionnement de milliers d’entreprises françaises qui n’ont, elles, aucun lien direct avec le Golfe persique.

Un chef d’entreprise confronté à cette situation se pose trois questions simples. Peut-il refuser de livrer au prix convenu ? Peut-il suspendre ses paiements le temps que la tempête passe ? Peut-il obtenir du juge une révision de son contrat ? Le droit français répond à ces trois questions, mais rarement dans le sens espéré. Les mécanismes existent, ils sont écrits, et la Cour de cassation en a fermé les principales issues.

Le régime général de ces deux mécanismes a été exposé dans nos analyses de fond consacrées à la force majeure et l’imprévision dans les contrats d’affaires et à l’application de l’article 1195 du Code civil par la chambre commerciale. Le présent article ne les reprend pas : il examine ce que la crise en cours change concrètement, décision par décision.

Cet article examine la transposition juridique d’une crise internationale au droit français des contrats. Il ne commente aucune procédure judiciaire individuelle en cours et n’impute de responsabilité à personne. Les décisions citées sont définitives et publiques, et chaque référence renvoie à sa source officielle.

Ce que la crise d’Ormuz produit concrètement sur les contrats français

Trois situations contractuelles, trois régimes distincts

La crise se traduit, dans les portefeuilles contractuels, par trois configurations qu’il faut soigneusement distinguer. Les confondre conduit à invoquer le mauvais texte, et à perdre.

La première est l’impossibilité matérielle d’exécuter. Un transporteur ne peut plus faire passer un navire. Un fournisseur ne reçoit plus la matière première dont son usine dépend. Un opérateur ne peut plus livrer parce qu’une mesure administrative le lui interdit. C’est le terrain de la force majeure de l’article 1218 du Code civil.

La deuxième est le renchérissement de l’exécution. Le contrat reste exécutable, mais à un coût qui ruine son équilibre. L’énergie a doublé, le fret a triplé, la prime d’assurance maritime a été multipliée. C’est le terrain de l’imprévision de l’article 1195 du Code civil, et non celui de la force majeure.

La troisième est le défaut de paiement du cocontractant. Le client invoque la crise pour ne plus régler ses factures. Cette situation, la plus fréquente en pratique, relève d’un régime particulier que la jurisprudence a verrouillé.

Le réflexe le plus répandu consiste à écrire à son partenaire une lettre invoquant la force majeure, quelle que soit la configuration. Ce réflexe est presque toujours une erreur, et il produit souvent l’effet inverse de celui recherché : il transforme un débat sur le prix en une inexécution caractérisée.

La force majeure : une porte étroite que l’article 1218 referme presque toujours

Les trois conditions et leur appréciation réelle

Il résulte de l’article 1218, alinéa 1er, du Code civil que :

« Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1. » (article 1218 du Code civil, Légifrance)

Trois conditions cumulatives se dégagent : l’événement échappe au contrôle du débiteur, il n’était pas raisonnablement prévisible à la conclusion, et ses effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées. Cette dernière condition, l’irrésistibilité, est celle sur laquelle les dossiers se perdent.

L’Assemblée plénière de la Cour de cassation avait posé la formule de référence sous l’empire des textes antérieurs, et cette formule irrigue encore l’application de l’article 1218. Il est acquis à la jurisprudence que le débiteur peut être libéré lorsque l’événement invoqué présente les deux caractères classiques :

« il en est ainsi lorsque le débiteur a été empêché d’exécuter par la maladie, dès lors que cet événement, présentant un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution, est constitutif d’un cas de force majeure » (Cass. ass. plén., 14 avril 2006, n° 02-11.168, publié au Bulletin, disponible ici : courdecassation.fr)

La troisième chambre civile a précisé, en 2023, la ligne de partage qui intéresse directement une entreprise confrontée à une flambée des coûts. La Cour rappelle d’abord la définition, puis en tire la conséquence qui condamne la plupart des demandes :

« Constitue un cas de force majeure un événement présentant un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution (Ass. plén., 14 avril 2006, pourvoi n° 02-11.168, Bull. 2006, Ass. plén. n° 5), l’irrésistibilité n’étant pas caractérisée si l’exécution est seulement rendue plus difficile ou onéreuse. » (Cass. 3e civ., 15 juin 2023, n° 21-10.119, publié au Bulletin, disponible ici : courdecassation.fr)

La règle est nette. Une exécution devenue coûteuse n’est pas une exécution empêchée. Le triplement d’un fret, l’explosion d’une prime d’assurance, l’allongement d’une rotation navire par contournement du cap de Bonne-Espérance : rien de tout cela n’empêche l’exécution, tout cela la renchérit. La force majeure ne s’applique pas.

La règle qui élimine la majorité des dossiers

Le point suivant est décisif pour toute entreprise créancière d’un prix. Dans le même arrêt, la Cour énonce une règle sans exception :

« Dès lors, le débiteur d’une obligation contractuelle de somme d’argent inexécutée ne peut s’exonérer de cette obligation en invoquant un cas de force majeure (Com., 16 septembre 2014, pourvoi n° 13-20.306, Bull. 2014, IV, n° 118). » (Cass. 3e civ., 15 juin 2023, n° 21-10.119, publié au Bulletin, disponible ici : courdecassation.fr)

La chambre commerciale avait posé cette solution en des termes identiques, dans un arrêt dont le sommaire officiel énonce que « le débiteur d’une obligation contractuelle de somme d’argent inexécutée ne peut s’exonérer de cette obligation en invoquant un cas de force majeure » (Cass. com., 16 septembre 2014, n° 13-20.306, publié au Bulletin, disponible ici : courdecassation.fr).

La portée pratique est considérable. Votre client vous doit de l’argent. Il vous écrit que la crise d’Ormuz a désorganisé son activité, effondré sa trésorerie, et qu’il se prévaut de la force majeure pour suspendre ses règlements. Cette lettre est juridiquement inopérante. La dette de somme d’argent ne s’éteint pas et ne se suspend pas par la survenance d’un événement extérieur, quelle qu’en soit l’ampleur. Le créancier peut poursuivre le recouvrement, réclamer les intérêts et, selon les cas, se prévaloir de la clause résolutoire.

La troisième chambre civile a d’ailleurs appliqué cette solution à un contentieux de masse, celui des loyers commerciaux pendant les fermetures administratives liées à l’épidémie de covid-19. Elle en a déduit que l’impossibilité d’exercer une activité du fait des mesures gouvernementales ne pouvait exonérer la locataire du paiement des loyers échus. La logique vaut à l’identique pour un acheteur, un distributeur ou un affréteur qui invoquerait aujourd’hui la crise du Golfe.

Le créancier ne peut pas davantage s’en prévaloir

Une autre limite, moins connue, ferme une seconde issue. La force majeure est un mécanisme conçu au bénéfice du débiteur empêché, non au bénéfice de celui qui n’a pas reçu ce qu’il attendait. La première chambre civile l’a jugé sans ambiguïté :

« Il en résulte que le créancier qui n’a pu profiter de la prestation à laquelle il avait droit ne peut obtenir la résolution du contrat en invoquant la force majeure. » (Cass. 1re civ., 25 novembre 2020, n° 19-21.060, publié au Bulletin, disponible ici : courdecassation.fr)

Transposée à la crise actuelle, la solution signifie qu’une entreprise ayant payé d’avance une prestation logistique qu’elle ne peut plus utiliser, faute de marchandise à expédier, ne peut pas se libérer en invoquant l’article 1218. Elle a exécuté son obligation. Elle est seulement empêchée de profiter de la contrepartie. Ce n’est pas la même chose, et le régime diffère.

L’extériorité : la mesure subie du fait de sa propre activité

Une entreprise visée par une mesure de gel ou par une restriction adoptée en considération de son activité ne peut pas se retrancher derrière cette mesure. L’Assemblée plénière l’a jugé dans une affaire concernant une banque désignée par une résolution du Conseil de sécurité :

« Ne constitue pas un cas de force majeure pour celle qui le subit, faute d’extériorité, le gel des avoirs d’une personne ou d’une entité qui est frappée par cette mesure en raison de ses activités. » (Cass. ass. plén., 10 juillet 2020, n° 18-18.542, publié au Bulletin, disponible ici : courdecassation.fr)

La distinction est essentielle dans le contexte des sanctions internationales qui accompagnent la crise. Une mesure de portée générale, frappant un secteur ou un flux, peut présenter le caractère d’extériorité. Une mesure nominative, adoptée en raison du comportement de l’entité concernée, ne le présente pas. La première peut ouvrir un débat sur la force majeure. La seconde le clôt d’emblée.

La première décision française rendue sur des sanctions récentes

Ce qui a été jugé le 30 juin 2026

Un jugement rendu le 30 juin 2026 par la chambre 1-1 du tribunal des activités économiques de Paris offre la meilleure illustration disponible du raisonnement des juges en matière de sanctions et de force majeure. Le litige opposait un opérateur français de terminal méthanier à un expéditeur de droit suisse, liés depuis 2015 par un contrat de transbordement de gaz naturel liquéfié conclu pour vingt-trois ans, assorti d’une obligation de paiement mensuel minimum d’environ 1,5 million d’euros.

Après l’adoption du quatorzième paquet de sanctions de l’Union européenne, l’expéditeur a cessé de payer, en soutenant que l’interdiction de fournir des services de transbordement de gaz naturel liquéfié en provenance de Russie constituait un événement de force majeure, tant au sens de l’article 1218 du Code civil que de la clause contractuelle qui visait expressément les règles d’embargo.

Le tribunal a rejeté cette analyse. Sa motivation mérite d’être citée, parce qu’elle fixe le point exact sur lequel se joue ce type de dossier :

« si la doctrine admet que l’adoption de mesures restrictives par l’Union européenne peut constituer un événement de force majeure, défini à l’article 1218 du Code civil, encore faut-il démontrer que le débiteur d’une obligation contractuelle est empêché de l’exécuter. » (Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-1, 30 juin 2026, n° 2025094070, disponible ici : courdecassation.fr)

Le tribunal a relevé que le règlement européen applicable réservait une faculté d’autorisation par l’autorité nationale compétente, en France la direction générale du Trésor, lorsque l’opération sert l’approvisionnement énergétique d’un État membre. L’opérateur pouvait donc continuer à fournir le service, sous réserve d’obtenir cette autorisation préalable. L’empêchement n’était pas caractérisé, et l’expéditeur a été condamné à régler treize factures d’environ 1,55 million d’euros chacune, outre intérêts.

L’enseignement pour une entreprise française

La leçon est directement transposable à la crise d’Ormuz. Lorsqu’un texte prévoit un régime d’autorisation, de dérogation ou d’exemption, l’existence même de ce régime détruit l’empêchement. Le débiteur qui n’a pas sollicité l’autorisation ne peut pas soutenir qu’il était empêché. Il doit démontrer qu’il l’a demandée et qu’elle lui a été refusée.

Cette exigence probatoire est le point aveugle de la plupart des dossiers. Une entreprise qui envisage d’invoquer une mesure administrative doit donc, avant toute chose, épuiser les voies de dérogation ouvertes, conserver la trace écrite de ses démarches et documenter le refus. À défaut, son argumentation s’effondre sur la seule condition d’irrésistibilité.

L’imprévision de l’article 1195 : un remède réel, que la preuve comptable commande

Le texte et son économie

L’article 1195 du Code civil dispose que :

« Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation. En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu’elles déterminent, ou demander d’un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d’accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe. » (article 1195 du Code civil, Légifrance)

Ce texte est le bon fondement lorsque l’exécution est devenue ruineuse sans être impossible. C’est donc lui, et non l’article 1218, qu’une entreprise doit mobiliser face à une flambée du coût de l’énergie, du fret ou de l’assurance maritime. Il ne s’applique qu’aux contrats conclus à compter du 1er octobre 2016.

Le changement de circonstances imprévisible est admis assez largement

La jurisprudence issue des crises précédentes montre que la première condition ne pose pas de difficulté majeure lorsque la rupture est massive et documentée. La cour d’appel de Paris a ainsi admis qu’une inflation spectaculaire du prix d’un intrant chimique, liée successivement à la reprise post-pandémique puis au conflit russo-ukrainien, constituait un changement de circonstances imprévisible au sens de l’article 1195.

La cour a également jugé que le fournisseur était fondé à contester avoir tacitement accepté le risque de ce changement lors de la souscription du contrat, dès lors qu’il ne s’approvisionnait pas directement sur les marchés concernés (CA Paris, Pôle 5 chambre 11, 25 novembre 2022, n° 22/00326, disponible ici : courdecassation.fr).

La condition tenant à l’absence d’acceptation du risque mérite attention. Une clause d’indexation, une clause de révision de prix, une clause de hardship ou une simple stipulation de prix ferme et définitif peuvent être analysées comme l’acceptation du risque. Le contrat qui prévoit lui-même un mécanisme d’ajustement ferme souvent la voie de l’article 1195.

L’onérosité excessive doit être démontrée par les comptes

C’est sur la seconde condition que la demande a échoué dans cette même affaire, et c’est là que se joue l’essentiel. La cour a écarté la demande dans des termes qui valent avertissement :

« l’onérosité excessive de l’exécution du contrat […] ne peut se déduire, ni de la seule variation du prix de l’urée fournie et facturée par les sociétés […], ni a fortiori être déduite des variations de cours enregistrées sur des marchés de gros du gaz, ni enfin, de l’affirmation selon laquelle la société […] vend à perte […], de sorte qu’à défaut de produire des éléments comptables et financiers de nature à caractériser cette condition de la résiliation du contrat sur le fondement de l’imprévision, la cour confirmera le jugement qui a rejeté la demande. » (CA Paris, Pôle 5 chambre 11, 25 novembre 2022, n° 22/00326, disponible ici : courdecassation.fr)

L’indice sectoriel ne suffit pas. La courbe du Brent ne suffit pas. L’indice Baltic ne suffit pas. Le juge exige une démonstration comptable propre au contrat litigieux : marge par contrat avant et après le choc, coût de revient reconstitué, part réelle du poste renchéri dans le prix de vente, impact sur le résultat d’exploitation. Une entreprise qui envisage d’invoquer l’imprévision doit constituer ce dossier chiffré avant d’écrire à son cocontractant, et non après.

Le piège procédural : continuer d’exécuter pendant la renégociation

L’article 1195 impose une discipline que beaucoup d’entreprises méconnaissent. Le demandeur à la renégociation continue d’exécuter ses obligations pendant celle-ci. Le tribunal judiciaire de Paris en a tiré une sanction radicale :

« cette dispense unilatérale de payer le loyer et les charges dus à la bailleresse au motif que cette dernière n’avait pas apporté la réponse espérée à sa demande d’adaptation du contrat la prive du droit de réclamer une renégociation du contrat. » (TJ Paris, 18e chambre 1re section, 16 septembre 2025, n° 22/03620, disponible ici : courdecassation.fr)

Le même jugement rappelle que l’article 1195 ne sert pas à effacer rétroactivement des échéances déjà exigibles. Le tribunal relève que ce texte « vise à procéder à un rééquilibrage durable et pour l’avenir des obligations réciproques des parties ». Une entreprise qui demande la remise de six mois d’arriérés se trompe donc de fondement.

La conséquence opérationnelle est simple et coûteuse à ignorer. Vous ne suspendez rien. Vous payez, vous livrez, vous exécutez, et vous demandez parallèlement la renégociation par écrit. Toute suspension unilatérale vous fait perdre le bénéfice du texte que vous invoquez, et vous expose à la résolution pour inexécution.

Une disposition supplétive, mais dont l’exclusion doit être expresse

L’article 1195 n’est pas d’ordre public. Les parties peuvent l’écarter, et la pratique des contrats d’affaires le fait couramment. Encore faut-il que la renonciation soit claire. Le tribunal judiciaire de Paris a jugé, au sujet d’une clause de style excluant toute diminution de loyer ou indemnité, que cette clause, « qu’il convient d’interpréter strictement et en faveur de celui qui s’oblige […] ne peut être analysée comme valant renonciation expresse de ce dernier à se prévaloir des dispositions de l’article 1195 du code civil et à invoquer le régime de l’imprévision » (TJ Paris, 18e chambre 1re section, 16 septembre 2025, n° 22/03620, disponible ici : courdecassation.fr).

Deux enseignements en découlent, symétriques. Si vous voulez écarter l’imprévision, écrivez-le en toutes lettres, en visant l’article 1195, et faites-le négocier. Si votre cocontractant vous oppose une clause générale de renonciation, examinez-en la rédaction avant de céder : une clause de style ne vaut pas renonciation.

Ce que la clause contractuelle change, et ce qu’elle ne change pas

La plupart des contrats d’affaires comportent une clause de force majeure. Elle prime sur la définition légale, dans la limite des règles impératives. Le jugement du 30 juin 2026 en offre une illustration : la clause litigieuse visait expressément « les actes émanant d’une autorité gouvernementale » et « toute règle d’embargo édictée par la France, l’Union européenne, la Russie, la Suisse ou les États-Unis d’Amérique », mais elle exigeait aussi que l’événement ne puisse être surmonté malgré les efforts raisonnables d’un opérateur prudent. Cette seconde exigence a suffi à faire échec à la demande.

Une clause utile fait donc trois choses. Elle énumère les événements couverts, en visant expressément les mesures administratives, les embargos, les restrictions à la navigation et les fermetures de routes maritimes. Elle organise les effets, en distinguant la suspension et la résolution, et en fixant un délai au terme duquel chacun peut sortir. Elle prévoit la procédure de notification, avec un délai bref et des justificatifs.

Une clause dangereuse fait l’inverse. Elle se contente de renvoyer aux « cas de force majeure habituellement retenus par la jurisprudence française », formule qui réintroduit toutes les exigences légales sans en atténuer aucune. Ou bien elle stipule une exonération si large qu’elle prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur, ce qui l’expose à être réputée non écrite en application de l’article 1170 du Code civil, aux termes duquel « toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite » (article 1170 du Code civil, Légifrance).

Le respect des régimes de sanctions et d’embargo ouvre par ailleurs un risque pénal distinct, exposé dans notre article consacré au risque pénal du dirigeant qui continue de livrer.

La rédaction de ces stipulations relève d’un travail contractuel technique, et non d’un copier-coller de modèle. Sur ce point, nos développements en matière de rédaction de contrats commerciaux détaillent la méthode retenue par le cabinet.

Les leviers alternatifs, souvent plus efficaces

La rupture de la relation commerciale établie

Une entreprise tentée de cesser brutalement de livrer un client devenu non rentable doit se souvenir de l’article L. 442-1, II, du Code de commerce. Ce texte engage la responsabilité de l’auteur d’une rupture brutale, même partielle, d’une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit tenant compte de la durée de la relation. Il précise que ses dispositions « ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure » (article L. 442-1 du Code de commerce, Légifrance).

La force majeure y joue donc un rôle d’exception, avec les mêmes conditions strictes qu’à l’article 1218. Le renchérissement d’un approvisionnement ne dispense pas du préavis. Une réduction unilatérale des volumes livrés constitue une rupture partielle, et engage la responsabilité de son auteur au même titre qu’une rupture totale. Le texte ajoute d’ailleurs que la détermination du prix applicable pendant le préavis tient compte des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties, ce qui offre un espace de négociation trop rarement exploité.

La renégociation documentée

Le meilleur levier reste contractuel. Une demande de renégociation écrite, chiffrée, adressée avant que la situation ne se dégrade, produit davantage qu’une action judiciaire incertaine. Elle interrompt le glissement vers l’inexécution, elle constitue la preuve de la bonne foi du demandeur, et elle ouvre la voie à un avenant. Elle prépare aussi le dossier judiciaire si la négociation échoue, puisque l’article 1195 subordonne l’intervention du juge à un refus ou à un échec de la renégociation.

L’assurance et la chaîne des recours

Les polices d’assurance transport, les garanties pertes d’exploitation et les couvertures de risque de guerre doivent être relues immédiatement. Beaucoup comportent des exclusions de guerre, des sous-limites par zone géographique, ou des obligations déclaratives dont le non-respect prive de garantie. La déclaration de sinistre dans le délai contractuel conditionne souvent l’indemnisation. Lorsqu’une chaîne de contrats est en cause, l’action récursoire contre le maillon défaillant se prépare dès le premier retard, en conservant les preuves de la cause de l’interruption.

Ce qu’il faut faire maintenant

La méthode se résume à quelques opérations que toute entreprise exposée devrait engager sans attendre.

Le premier travail est un inventaire. Identifiez les contrats dont l’exécution dépend d’un flux passant par le Golfe persique ou d’un intrant dont le prix est indexé sur l’énergie. Classez-les selon la configuration juridique en cause : impossibilité, renchérissement, ou impayé du cocontractant. Ce classement détermine le fondement, donc l’argumentation.

Le deuxième travail est un audit des clauses. Relevez, contrat par contrat, la clause de force majeure, la clause de révision ou d’indexation, la clause éventuelle de renonciation à l’article 1195, la clause résolutoire et les stipulations de notification. Une clause de prix ferme et définitif, ou une clause d’indexation existante, peut suffire à faire échec à une demande de révision.

Le troisième travail est probatoire, et c’est le plus déterminant. Constituez le dossier chiffré exigé par les juges : coût de revient avant et après, marge par contrat, part du poste renchéri, impact sur le résultat. Conservez les avis d’armateurs, les avenants de prime d’assurance, les refus de couverture, les avis de déroutement. Si une autorisation administrative existe, demandez-la et conservez la réponse.

Le quatrième travail est procédural. Continuez d’exécuter. Notifiez par écrit, dans les formes du contrat, en visant le bon fondement. N’écrivez jamais « force majeure » lorsque vous entendez discuter du prix : cette qualification erronée sera retenue contre vous, et elle transformera une négociation en inexécution caractérisée.

Conclusion

La crise du détroit d’Ormuz met à l’épreuve des contrats qui n’avaient pas été écrits pour elle. Le droit français ne laisse pas les entreprises sans remède, mais il les oblige à choisir le bon terrain. La force majeure suppose un empêchement, et l’empêchement disparaît dès qu’une dérogation reste possible ou qu’une exécution plus coûteuse demeure praticable. L’imprévision suppose une démonstration comptable propre au contrat, et l’obligation de continuer à exécuter pendant la renégociation.

Entre les deux, la dette de somme d’argent échappe à tout traitement de faveur. Le débiteur qui suspend ses paiements en invoquant la crise s’expose au recouvrement, aux intérêts et à la résolution, sans pouvoir se retrancher derrière l’article 1218.

La bonne stratégie n’est donc pas de chercher la formule qui libère, mais de préparer le dossier qui convainc. Cela suppose un audit des clauses, une chronologie documentée et un chiffrage vérifiable. Une entreprise qui aura fait ce travail avant d’écrire à son cocontractant négociera en position de force, et plaidera, s’il le faut, sur un terrain solide. Celle qui aura commencé par une lettre invoquant la force majeure aura, le plus souvent, fabriqué elle-même la preuve de son inexécution.

Cet article expose l’état du droit à la date de sa publication. Il ne constitue pas une consultation et ne se substitue pas à l’examen des stipulations propres à chaque contrat.

Références

Textes : article 1218 du Code civil ; article 1195 du Code civil ; article 1231-1 du Code civil ; article 1351 du Code civil ; article 1170 du Code civil ; article L. 442-1 du Code de commerce.

Jurisprudence : Cass. ass. plén., 14 avril 2006, n° 02-11.168, Bull. (lien) ; Cass. com., 16 septembre 2014, n° 13-20.306, Bull. (lien) ; Cass. ass. plén., 10 juillet 2020, n° 18-18.542, Bull. (lien) ; Cass. 1re civ., 25 novembre 2020, n° 19-21.060, Bull. (lien) ; CA Paris, Pôle 5 chambre 11, 25 novembre 2022, n° 22/00326 (lien) ; Cass. 3e civ., 15 juin 2023, n° 21-10.119, Bull. (lien) ; TJ Paris, 18e chambre 1re section, 16 septembre 2025, n° 22/03620 (lien) ; Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-1, 30 juin 2026, n° 2025094070 (lien).

Sur le versant pénal de la même crise, voir notre analyse du risque pénal du dirigeant face aux sanctions internationales et au gel des avoirs.

Pour approfondir : contrats commerciaux, contentieux commercial, recouvrement de créances commerciales.

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