I. Le cadre légal de la fixation de la rémunération des dirigeants sociaux
A. La diversité des régimes selon la forme sociale
La détermination de la rémunération des dirigeants de sociétés commerciales obéit à des règles distinctes selon la forme sociale considérée, sans que cette diversité n’altère l’unité du principe directeur qui les sous-tend : la rémunération du dirigeant ne peut procéder d’une décision unilatérale de l’intéressé lui-même. Dans la société à responsabilité limitée, l’article L.223-18 du code de commerce dispose que les gérants sont nommés par les associés, dans les statuts ou par un acte postérieur, et que leurs pouvoirs sont déterminés par les statuts. Ce renvoi à la volonté collective des associés fait de la détermination de la rémunération du gérant un acte qui échappe par nature à la compétence du gérant lui-même, sauf à consacrer une situation de conflit d’intérêts structurel que le législateur a précisément entendu prévenir.
Dans la société par actions simplifiée, la liberté statutaire est le principe cardinal. L’article L.227-5 du code de commerce énonce que les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée, tandis que l’article L.227-6 précise que le président est désigné dans les conditions prévues par les statuts et investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société. La chambre commerciale a eu l’occasion de rappeler que si les statuts de la SAS fixent les conditions dans lesquelles celle-ci est dirigée, notamment les modalités de révocation de ses dirigeants, une décision des associés peut compléter les statuts sur ce point mais ne peut y déroger, quand bien même aurait-elle été prise à l’unanimité. Cette articulation entre la norme statutaire et les décisions collectives ultérieures constitue l’un des apports majeurs de la jurisprudence récente en matière de gouvernance des sociétés par actions simplifiées.
Dans la société anonyme, le cadre est plus rigoureusement défini par la loi. L’article L.225-251 du code de commerce établit la responsabilité des administrateurs et du directeur général envers la société ou les tiers pour les infractions aux dispositions législatives ou réglementaires, les violations des statuts ou les fautes commises dans leur gestion. La fixation de la rémunération des mandataires sociaux de la société anonyme relève, selon les cas, du conseil d’administration pour les rémunérations allouées aux directeurs généraux délégués et de l’assemblée générale ordinaire pour les jetons de présence. À cet égard, la jurisprudence de la chambre commerciale a progressivement étendu l’exigence de transparence et de formalisme à l’ensemble des formes sociales, y compris celles pour lesquelles la loi est moins prolixe.
Dans la société civile, régie par les articles 1832 et suivants du code civil, l’article 1850 pose le principe de la responsabilité individuelle de chaque gérant envers la société et les tiers, tant pour les infractions aux lois et règlements que pour la violation des statuts ou les fautes commises dans la gestion. Or, la détermination de la rémunération du gérant de société civile, en l’absence de disposition expresse, relève également du pouvoir des associés réunis en assemblée, conformément au principe général de l’article 1833 du code civil selon lequel toute société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité.
La situation particulière de la société par actions simplifiée unipersonnelle et de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée mérite une attention distincte. Dans ces formes sociales où l’associé unique cumule la double qualité d’associé et de dirigeant, la tentation est grande de considérer que la fixation de la rémunération relève d’un pouvoir discrétionnaire du dirigeant-associé unique. Toutefois, cette approche se heurte à l’exigence de régularité formelle qui gouverne l’ensemble du droit des sociétés. L’article L.227-9, alinéa 3 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2025-229 du 12 mars 2025, dispose que dans les sociétés ne comprenant qu’un seul associé, le rapport de gestion, les comptes annuels et le cas échéant les comptes consolidés sont arrêtés par le président et que l’associé unique approuve les comptes dans le délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice. Si ce texte ne régit pas directement la fixation de la rémunération, il illustre la permanence de l’exigence d’un formalisme décisionnel, même dans l’hypothèse de l’unipersonnalité.
B. Le fondement de l’exigence d’autorisation préalable
L’exigence d’une autorisation préalable à toute perception de rémunération par le dirigeant social repose sur un fondement dual, tenant à la fois à la protection de l’intérêt social et à celle des associés minoritaires. Par un arrêt publié au Bulletin du 11 mars 2026, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a rappelé avec une particulière netteté le principe selon lequel « la rémunération du gérant d’une société à responsabilité limitée est déterminée soit par les statuts, soit par une décision de la collectivité des associés ». En l’espèce, la gérante d’une SARL constituée entre deux associés égalitaires avait perçu, sur une période de plus de deux années, une rémunération totale de 139 527,02 euros sans que cette rémunération n’ait été autorisée ni par les statuts ni par une décision collective des associés.
La Cour de cassation, censurant l’arrêt de la cour d’appel de Colmar du 13 mars 2024, a énoncé que « lorsque le gérant s’est versé une rémunération, alors que celle-ci n’était déterminée ni par les statuts ni par une décision de la collectivité des associés, l’obligation de réparation du préjudice subi par la société qui en résulte ne saurait être regardée comme étant sérieusement contestable ». Cette formulation, d’une rigueur remarquable, emporte deux conséquences majeures : d’une part, elle établit une présomption de préjudice au détriment de la société dès lors que la rémunération n’a pas été préalablement autorisée, et d’autre part, elle ouvre au profit des associés la voie du référé-provision sur le fondement de l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile.
Par ailleurs, cette solution s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence constante de la chambre commerciale qui fait du respect des règles de fixation de la rémunération un élément essentiel de la régularité de la gestion sociale. L’obligation pour le dirigeant de soumettre sa rémunération à l’approbation préalable des associés, ou de l’inscrire dans les statuts dès l’origine, constitue une garantie fondamentale contre le risque de captation indue des bénéfices sociaux par le dirigeant au détriment des autres associés et de la société elle-même. En conséquence, la chambre commerciale érige le formalisme de la fixation de la rémunération en condition de validité du versement, et non en simple règle de bonne gestion dont la méconnaissance serait dépourvue de sanction effective.
L’article 1844-10 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2025-229 du 12 mars 2025, conforte cette analyse en disposant que la nullité des décisions sociales peut résulter de la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés, mais que, sauf disposition contraire, la violation des statuts ne constitue pas une cause de nullité. Cette disposition, qui entre en vigueur le 1er octobre 2025, ne remet toutefois pas en cause le principe même de la primauté de la norme statutaire ou collective sur la décision unilatérale du dirigeant en matière de rémunération : elle en déplace simplement la sanction, de la nullité vers la responsabilité civile.
L’originalité de la solution dégagée par la chambre commerciale dans l’arrêt du 11 mars 2026 tient également à la méthode d’articulation des textes qu’elle met en œuvre. La Cour de cassation combine en effet les articles L.223-18 et L.223-22 du code de commerce, qui relèvent du droit spécial des sociétés à responsabilité limitée, avec l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, qui constitue une disposition de droit commun du référé. Par cette combinaison, la Haute juridiction fait produire au droit substantiel des effets procéduraux immédiats, créant ainsi un pont entre la violation d’une règle de fond et la possibilité d’obtenir une condamnation provisoire. À cet égard, la solution du 11 mars 2026 s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large qui tend à renforcer l’effectivité des règles du droit des sociétés en facilitant leur mise en œuvre contentieuse, sans attendre l’issue de procédures au fond dont la durée constitue souvent un obstacle dirimant à la protection effective des droits des associés minoritaires.
II. Les conséquences du défaut d’autorisation préalable
A. La responsabilité personnelle du dirigeant et l’action ut singuli
Le défaut d’autorisation préalable de la rémunération du dirigeant engage sa responsabilité personnelle à l’égard de la société sur le fondement des textes propres à chaque forme sociale. Dans la SARL, l’article L.223-22 du code de commerce prévoit que les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, envers la société ou les tiers, des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires, des violations des statuts et des fautes commises dans leur gestion. Il précise en outre que les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant, intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants, les demandeurs étant habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société.
L’arrêt du 11 mars 2026 apporte une contribution décisive à l’effectivité de cette action sociale en jugeant que l’obligation de réparation du préjudice subi par la société n’est pas sérieusement contestable lorsque la rémunération n’a pas été autorisée. Cette qualification emporte une conséquence procédurale considérable : elle permet à l’associé qui exerce l’action ut singuli de solliciter du juge des référés l’octroi d’une provision, sans avoir à attendre l’issue d’une procédure au fond qui pourrait s’étendre sur plusieurs années. La chambre commerciale écarte ainsi l’argumentation des juges du fond qui avaient retenu que le gérant faisait vivre la société par son travail et que l’intégralité de sa rémunération non autorisée ne pouvait causer en soi un préjudice à la société.
En censurant ce raisonnement, la Cour de cassation affirme que le préjudice de la société réside dans le seul fait du versement non autorisé, indépendamment de l’utilité que le travail du dirigeant a pu procurer à la société. Cette approche objective du préjudice social, détachée de toute considération d’opportunité économique, constitue un renforcement significatif de la protection des associés minoritaires et de l’intérêt social. Dès lors, le dirigeant qui s’attribue une rémunération sans y avoir été autorisé ne peut opposer à la demande de remboursement ni la qualité de son travail, ni l’absence d’appauvrissement net de la société, ni la circonstance que les résultats sociaux auraient été bénéficiaires. Par ailleurs, l’approbation ultérieure des comptes annuels par l’assemblée générale ne saurait valoir ratification implicite des versements irréguliers, la chambre commerciale imposant que l’autorisation précède le versement et non qu’elle le suive.
Dans les sociétés par actions simplifiées, la responsabilité du président est régie par l’article L.225-251, applicable par renvoi de l’article L.227-1, qui permet la mise en cause de la responsabilité personnelle du dirigeant à l’égard des tiers lorsqu’il a commis une faute détachable de ses fonctions. Par un arrêt du 2 avril 2025, la chambre commerciale a rappelé que « la responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute détachable de ses fonctions et qu’il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales ». Si cette exigence d’une faute qualifiée limite la mise en cause du dirigeant par les tiers, elle ne fait pas obstacle à l’action sociale engagée par les associés eux-mêmes, pour laquelle le standard de la faute de gestion demeure applicable.
Par ailleurs, la question de la qualification de la rémunération non autorisée au regard du droit pénal des affaires mérite d’être évoquée. Le versement par le dirigeant d’une rémunération non autorisée est susceptible de caractériser un abus de biens sociaux au sens de l’article L.241-3 du code de commerce pour les SARL et L.242-6 pour les SA et SAS, dès lors que l’élément matériel (l’usage des biens de la société contrairement à l’intérêt social) et l’élément moral (la connaissance du caractère irrégulier du versement) sont réunis. La chambre criminelle de la Cour de cassation retient de manière constante que le dirigeant qui prélève une rémunération sans autorisation commet un abus de biens sociaux, même en l’absence de dissimulation comptable.
B. Les voies de régularisation et l’office du juge des référés
L’arrêt du 11 mars 2026 ne se limite pas à consacrer l’obligation de réparation à la charge du dirigeant indélicat. Il élargit également les pouvoirs du juge des référés en matière de droit des sociétés, en rappelant que celui-ci peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite. La Cour de cassation reproche en effet à la cour d’appel de Colmar d’avoir rejeté les demandes de l’associée tendant à l’interdiction de verser au gérant une rémunération sans autorisation préalable, au seul motif de l’existence d’une contestation sérieuse, sans apprécier le caractère manifestement illicite du trouble invoqué.
Cette extension de l’office du juge des référés en droit des sociétés est d’une portée pratique considérable. Elle permet à l’associé minoritaire confronté à un dirigeant qui s’attribue unilatéralement une rémunération d’obtenir du président du tribunal de commerce, statuant en référé, une injonction de cesser les versements irréguliers, sans avoir à démontrer l’absence de toute contestation sérieuse sur le fond du droit. En conséquence, le référé devient, dans le contentieux de la gouvernance des sociétés commerciales, un instrument de protection immédiate des droits des associés, complémentaire de l’action au fond en responsabilité.
La question de la régularisation a posteriori des rémunérations non autorisées mérite également d’être examinée. La chambre commerciale n’a pas, dans l’arrêt du 11 mars 2026, pris position sur la possibilité pour l’assemblée des associés de ratifier a posteriori les versements effectués sans autorisation préalable. La doctrine est partagée sur ce point. Certains auteurs considèrent qu’une ratification par l’assemblée générale, prise à la majorité requise pour les décisions ordinaires, pourrait couvrir l’irrégularité et éteindre l’action en responsabilité, tandis que d’autres estiment qu’une telle ratification se heurterait au principe d’ordre public de protection des associés minoritaires et de l’intérêt social.
La solution la plus prudente, au regard de la rigueur manifestée par la chambre commerciale, consiste à considérer que la ratification ne peut intervenir qu’à l’unanimité des associés, et non à la majorité simple, dès lors qu’elle porte sur des actes accomplis en violation des règles impératives de fixation de la rémunération. À cet égard, l’article L.223-22, alinéa 5, du code de commerce dispose expressément qu’aucune décision de l’assemblée ne peut avoir pour effet d’éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour faute commise dans l’accomplissement de leur mandat. Cette disposition, propre à la SARL, interdit donc toute ratification qui aurait pour effet de priver les associés de leur droit d’agir en responsabilité contre le gérant.
En pratique, la sécurisation de la rémunération du dirigeant social impose aux praticiens et aux associés de veiller à ce que les statuts comportent une clause expresse déterminant le montant ou les modalités de calcul de la rémunération, ou à défaut, à ce que chaque versement soit précédé d’une décision collective des associés prise dans les formes requises. L’absence de clause statutaire ne saurait être palliée par un usage constant ou par l’approbation implicite que constituerait l’absence de contestation des comptes annuels dans lesquels la rémunération figurerait. La chambre commerciale a clairement signifié, par son arrêt du 11 mars 2026, que le formalisme de la fixation de la rémunération constitue une condition substantielle dont la méconnaissance ne peut être couverte par le silence des associés.
La portée de l’arrêt du 11 mars 2026 dépasse le seul cadre de la société à responsabilité limitée pour intéresser l’ensemble des formes sociales dans lesquelles un dirigeant est susceptible de déterminer lui-même sa rémunération. Dans la société par actions simplifiée, l’article L.227-5 renvoie aux statuts le soin de fixer les conditions de direction de la société, ce qui inclut nécessairement la rémunération du président et des autres dirigeants. Dans la société anonyme, la procédure de fixation des rémunérations est régie par les articles L.225-37 et suivants, qui imposent une délibération du conseil d’administration ou du conseil de surveillance. Dans tous les cas, le principe est identique : la rémunération du dirigeant ne peut être abandonnée à sa seule discrétion et doit procéder d’un acte juridique distinct de la décision de versement elle-même, qu’il s’agisse d’une clause statutaire, d’une délibération collective des associés ou d’une décision de l’organe social compétent.
Conclusion
L’arrêt rendu par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation le 11 mars 2026 marque une étape importante dans la construction prétorienne du régime de la rémunération des dirigeants de sociétés commerciales. En consacrant l’obligation de détermination préalable de la rémunération, que ce soit par les statuts ou par une décision de la collectivité des associés, et en qualifiant l’obligation de réparation qui en résulte d’obligation non sérieusement contestable, la Haute juridiction renforce significativement les droits des associés minoritaires et la protection de l’intérêt social. Elle ouvre simultanément la voie du référé-provision et des mesures conservatoires, offrant ainsi aux associés des instruments procéduraux efficaces pour faire cesser les versements irréguliers sans délai. La rigueur de cette solution, qui s’articule avec l’ensemble des dispositions légales régissant la responsabilité des dirigeants et avec les principes généraux du droit des sociétés issus de l’article 1833 du code civil, invite les praticiens à une vigilance accrue dans la rédaction des clauses statutaires relatives à la rémunération des dirigeants et dans le respect des procédures d’autorisation préalable. La fonction dissuasive de cette jurisprudence, qui prive le dirigeant indélicat de la possibilité de se retrancher derrière une contestation sérieuse pour échapper à une condamnation provisionnelle, contribue à restaurer l’équilibre des pouvoirs entre les organes de direction et la collectivité des associés, dans le respect du principe fondamental selon lequel la société est gérée dans l’intérêt commun des associés et dans son intérêt social.
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