La stipulation d’une clause attributive de juridiction constitue l’un des instruments les plus puissants de la prévisibilité contractuelle. En désignant à l’avance le tribunal compétent pour connaître des litiges éventuels, elle permet aux parties de maîtriser le risque judiciaire et d’anticiper le cadre procédural de leurs différends. Cette technique, dont l’usage est quotidien dans la pratique des affaires, soulève pourtant des difficultés juridiques considérables lorsque la validité de la clause est contestée ou que son opposabilité est invoquée à l’égard de tiers qui n’y ont pas consenti.
Or, la période 2023-2026 a été marquée par une série de décisions remarquables qui redessinent les contours de cette figure juridique, tant dans l’ordre interne que dans l’ordre international. La chambre commerciale de la Cour de cassation, la première chambre civile et la Cour de justice de l’Union européenne ont, par des arrêts de principe, consolidé un régime juridique qui oscille entre la consécration de l’autonomie de la volonté et la protection des parties réputées plus faibles. Par ailleurs, l’actualité jurisprudentielle récente, notamment la chronique publiée par le Village de la Justice le 28 juillet 2026, témoigne de l’intérêt soutenu que la pratique du droit des affaires porte à cette question.
À cet égard, il convient d’examiner, dans un premier temps, la consolidation du régime de validité de la clause attributive de juridiction dans les contrats commerciaux, avant d’analyser, dans un second temps, la résistance de ces clauses face aux contentieux spéciaux qui en menacent l’efficacité.
I. La consolidation du régime de validité de la clause attributive de juridiction
A. Les conditions de validité formelle entre commerçants
Le droit français soumet la validité des clauses attributives de juridiction à un régime particulier lorsqu’elles sont invoquées entre commerçants. L’article 48 du Code de procédure civile dispose que « toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée » (article 48 du Code de procédure civile). Ce texte pose deux conditions cumulatives : la qualité de commerçant des deux parties et le caractère apparent de la clause.
La jurisprudence de la Cour de cassation a précisé la portée de ces exigences. Dans un arrêt du 3 juillet 2024, la chambre commerciale a jugé qu’une « clause attributive de compétence régulièrement insérée dans un contrat conclu entre deux parties commerçantes fait partie de l’économie de la convention et est opposable à l’affactureur subrogé dans les droits de l’une de ces parties » (Cass. com., 3 juillet 2024, n° 23-11.414, Publié au Bulletin). En l’espèce, un contrat cadre de coopération commerciale contenait une clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce de Paris. L’affactureur, subrogé dans les droits du cédant de factures, contestait l’opposabilité de cette clause à son égard. La cour d’appel de Pau avait fait droit à cette argumentation, mais la Haute juridiction a censuré cette analyse au visa des articles 48 du Code de procédure civile et 1250, 1°, du Code civil.
Cette solution s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante qui confère à la clause attributive de juridiction une nature contractuelle forte, la faisant participer de l’économie même de la convention. Dès lors, le mécanisme de la subrogation, qui emporte transmission de la créance avec tous ses accessoires, ne saurait permettre au subrogé de s’affranchir de la clause de compétence. L’arrêt du 17 décembre 2025, également rendu par la chambre commerciale, a prolongé ce raisonnement en précisant que les clauses limitatives de responsabilité sont opposables aux tiers qui invoquent un manquement contractuel sur le fondement délictuel, tout en maintenant une distinction pour les clauses attributives de compétence qui demeurent purement procédurales (Cass. com., 17 décembre 2025, n° 23-19.490, Publié au Bulletin).
En droit international privé, la question de la validité formelle est régie par l’article 25 du Règlement Bruxelles I bis (UE n° 1215/2012 du 12 décembre 2012). Ce texte, applicable dans l’ensemble de l’Union européenne, prévoit qu’une convention attributive de juridiction est valable lorsqu’elle est conclue par écrit, verbalement avec confirmation écrite, sous une forme conforme aux habitudes établies entre les parties ou, dans le commerce international, sous une forme conforme à un usage connu. La Cour de cassation a eu l’occasion de préciser, dans un arrêt du 8 février 2023, que le lieu stipulé au contrat pour la livraison des marchandises détermine la compétence juridictionnelle, le lieu matériel effectif de livraison étant indifférent en cas de divergence (Cass. com., 8 février 2023, n° 21-13.536, Publié au Bulletin). Cette solution, rendue sur le fondement de l’article 7, 1, b), du Règlement Bruxelles I bis, consacre la primauté de la volonté contractuelle sur les circonstances matérielles de l’exécution.
La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 13 septembre 2023, a fait application de ces dispositions dans le contexte particulier du Brexit. Elle a jugé que le Royaume-Uni est demeuré lié par la Convention de Lugano jusqu’au 31 décembre 2020 et que la validité de la clause attributive de juridiction « devait être soumise aux conditions de forme prévues à l’article 23 de cette convention et non aux règles découlant des dispositions du droit national » (Cass. com., 13 septembre 2023, n° 22-16.884, Publié au Bulletin). L’arrêt précise encore que l’application de la Convention de Lugano est subordonnée à trois conditions cumulatives : qu’une des parties au moins soit domiciliée sur le territoire d’un État lié par cette convention, que le tribunal désigné par la clause relève du ressort d’un État lié par cette convention, et que le litige présente un caractère international. Cette décision revêt une importance pratique considérable pour les contrats conclus avant le retrait effectif du Royaume-Uni de l’Union européenne, qui demeurent soumis au régime conventionnel antérieur.
La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 17 juin 2025, a rappelé que l’article 25 du Règlement Bruxelles I bis consacre l’autonomie de la convention attributive de juridiction en disposant qu’elle est « considérée comme un accord distinct des autres clauses du contrat » (CA Rennes, 3e chambre commerciale, 17 juin 2025, n° 25/01256). En conséquence, la validité de la convention attributive de juridiction ne peut être contestée au seul motif que le contrat principal n’est pas valable. Cette solution, conforme au considérant 20 du préambule du règlement, garantit une sécurité juridique essentielle dans la vie des affaires internationales.
B. L’extension du domaine de l’opposabilité aux tiers
La question de l’opposabilité des clauses attributives de juridiction aux tiers constitue l’un des enjeux majeurs de la période récente. La jurisprudence a progressivement élargi le cercle des personnes auxquelles ces clauses peuvent être opposées, tout en maintenant des garde-fous protecteurs. La première chambre civile de la Cour de cassation, par un arrêt du 8 octobre 2025, a opéré un revirement significatif en jugeant que la clause attributive de juridiction prime sur le for des codéfendeurs en droit international privé commun (Cass. 1re civ., 8 octobre 2025, Publié au Bulletin). Cette solution revient à conférer à la clause une efficacité renforcée, y compris à l’égard de parties qui n’y ont pas consenti directement, lorsqu’elles sont attraites à la procédure en raison de leur lien avec le contrat principal.
La cour d’appel de Rennes, le 2 juin 2026, a encore précisé que lorsqu’une transaction règle les conséquences d’un différend commercial et qu’elle contient une clause attributive de compétence, cette clause s’étend aux contrats connexes qui participent à l’exécution de la transaction, même si ces contrats ne contiennent pas eux-mêmes de clause de juridiction (CA Rennes, 3e chambre commerciale, 2 juin 2026, n° 26/00684). Cette solution pragmatique évite l’éclatement du contentieux entre plusieurs juridictions pour des litiges qui procèdent d’une même opération économique.
Par ailleurs, la question des clauses asymétriques, également désignées sous le terme de clauses optionnelles de juridiction, a connu une évolution décisive. La CJUE, dans son arrêt du 27 février 2025, a validé le principe de ces clauses tout en soumettant leur efficacité au respect de conditions précises de prévisibilité (CJUE, 27 février 2025, affaire C-537/23). La première chambre civile de la Cour de cassation a immédiatement réceptionné cette jurisprudence en rendant, le 17 septembre 2025, quatre arrêts par lesquels elle a précisé que le caractère asymétrique de la clause ne pouvait être censuré en lui-même, opérant ainsi un changement d’orientation remarqué par la doctrine (Cass. 1re civ., 17 septembre 2025, quatre arrêts). Cette consécration des clauses asymétriques répond à un besoin pratique des opérateurs du commerce international, qui souhaitent réserver au créancier une option de juridiction tout en canalisant les actions du débiteur vers un for unique.
La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 11 janvier 2024, a illustré les limites de cette opposabilité en rappelant que l’article 333 du Code de procédure civile, qui impose au tiers mis en cause de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire sans pouvoir décliner la compétence territoriale, ne s’applique pas dans l’ordre international (CA Versailles, chambre commerciale 3-1, 11 janvier 2024, n° 23/01597). En conséquence, une clause attributive de juridiction désignant une juridiction étrangère peut être valablement opposée dans le cadre d’un appel en garantie. La cour d’appel d’Angers, le 2 décembre 2025, a quant à elle rappelé la lettre de l’article 48 du Code de procédure civile en constatant qu’une clause attributive de compétence territoriale n’est valable que si elle a été convenue entre personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et spécifiée de façon très apparente (CA Angers, chambre commerciale, 2 décembre 2025, n° 24/00682).
II. La résistance des clauses attributives face aux contentieux spéciaux
A. L’efficacité préservée dans les procédures collectives
Le droit des entreprises en difficulté constitue un terrain privilégié d’observation de la résistance des clauses attributives de juridiction. La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu, le 11 décembre 2024, un arrêt publié au Bulletin qui affine le régime applicable. Selon cet arrêt, « le juge-commissaire, saisi d’une contestation et devant lequel est invoquée une clause attributive de compétence, n’a pas à se prononcer sur le caractère sérieux de la contestation et doit se déclarer incompétent à moins que la clause attributive de compétence ne soit manifestement nulle ou inapplicable » (Cass. com., 11 décembre 2024, n° 23-16.532, Publié au Bulletin).
Cette décision est remarquable à plusieurs titres. D’une part, elle rappelle que le juge-commissaire, lorsqu’il est saisi d’une contestation de créance, n’est pas le juge du fond du contrat et doit s’effacer devant la juridiction désignée par la clause attributive de compétence. D’autre part, elle impose au juge-commissaire qui constate que la contestation ne relève pas de sa compétence d’inviter les parties à saisir la juridiction compétente tout en prononçant l’admission de la créance pour sa partie non contestée. Cette solution pragmatique, fondée sur l’article L. 624-2 du Code de commerce (article L. 624-2 du Code de commerce), évite que le créancier ne soit privé de tout titre pour la fraction incontestée de sa créance pendant la durée de la procédure au fond.
En l’espèce, la société Berivo Strategic Equipment Leasing Company avait déclaré une créance au passif de la société Jean Caby, en liquidation judiciaire, en invoquant une clause attributive de compétence au profit des juridictions irlandaises. La cour d’appel de Douai s’était déclarée incompétente pour statuer sur l’ensemble des postes de la créance déclarée. La Cour de cassation a censuré cette décision en reprochant aux juges du fond de ne pas avoir recherché si la contestation n’était pas limitée à certains postes seulement, et si le créancier ne devait pas être admis à titre provisionnel pour la partie non contestée. Cette solution illustre l’équilibre délicat entre la force obligatoire de la clause attributive de juridiction et la nécessité de ne pas paralyser le cours de la procédure collective.
La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 2 avril 2025, a également rappelé que, même en présence d’une clause attributive de juridiction étrangère, le juge français doit vérifier que cette clause n’est pas manifestement nulle ou inapplicable avant de se dessaisir, sans toutefois porter d’appréciation sur le fond du litige (CA Versailles, chambre commerciale 3-1, 2 avril 2025, n° 24/05263). Le contrôle se limite donc à un examen prima facie de la validité apparente de la clause. Cette attitude de retenue du juge français s’inscrit dans la logique de confiance mutuelle qui fonde l’espace judiciaire européen.
B. Le contrôle renforcé en présence d’un déséquilibre structurel
Si la jurisprudence demeure largement favorable à l’efficacité des clauses attributives de juridiction, elle a développé un contrôle renforcé lorsque la clause est invoquée dans un contexte de déséquilibre structurel entre les parties. La Cour de cassation, par son arrêt du 11 mars 2026, a ainsi jugé que les règles protectrices du consommateur, et notamment l’article 48 du Code de procédure civile, s’imposent à une juridiction située sur le territoire métropolitain saisie par un consommateur, peu important que le siège du professionnel soit situé sur le territoire de la Polynésie française et que le contrat comporte une clause attributive de juridiction aux tribunaux de Polynésie (Cass. 1re civ., 11 mars 2026, n° 24-14.698, Publié au Bulletin).
Cette décision consacre le principe selon lequel la protection du consommateur, en matière de compétence territoriale, revêt un caractère d’ordre public international qui ne saurait être écarté par la volonté des parties. Le droit applicable au fond du litige est, selon les termes mêmes de l’arrêt, « sans incidence sur la détermination de la juridiction compétente ». Il s’agit d’une solution de bon sens qui évite que le professionnel ne puisse, par le choix d’un droit étranger ou d’un siège social éloigné, priver le consommateur de son juge naturel.
La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 28 avril 2026, a fait application de ce principe dans le cadre d’un contentieux relatif à une garantie autonome à première demande. Elle a jugé que la clause attributive de compétence insérée dans un contrat de garantie autonome ne pouvait être opposée à la masse des obligataires, dès lors que cette masse n’a pas la qualité de commerçante et que l’activité des parties ne caractérisait pas l’exécution d’actes de commerce (CA Bordeaux, 4e chambre commerciale, 28 avril 2026, n° 26/00441). En conséquence, la clause attributive de juridiction était réputée non écrite, permettant à la juridiction du siège du défendeur de retrouver sa compétence de principe.
La cour d’appel de Versailles a encore rappelé, le 9 septembre 2025, que la renonciation par une partie au bénéfice d’une clause attributive de juridiction stipulée en sa faveur ne peut résulter que d’un acte non équivoque (CA Versailles, chambre commerciale 3-2, 9 septembre 2025, n° 25/01331). En l’espèce, la société Locam, cessionnaire d’un contrat de location financière, avait assigné son cocontractant devant le tribunal de commerce de Nanterre, renonçant ainsi à invoquer la clause attributive de juridiction désignant une autre juridiction. Cette renonciation, explicite et non équivoque, a été jugée valable, réactivant la compétence de droit commun du tribunal du lieu du siège du défendeur.
En définitive, le contentieux des clauses attributives de juridiction révèle une tension féconde entre deux impératifs également légitimes : la sécurité juridique, qui commande de respecter la prévisibilité contractuelle, et la protection de la partie faible, qui impose de neutraliser les clauses imposées sans véritable consentement. Les décisions rendues entre 2023 et 2026, tant par la Cour de cassation que par la CJUE, témoignent de la recherche d’un point d’équilibre entre ces deux exigences. La distinction entre l’opposabilité de la clause aux parties et aux tiers, la reconnaissance des clauses asymétriques et le traitement des procédures collectives illustrent la capacité d’adaptation de la jurisprudence aux réalités du commerce international contemporain.
La chronique publiée le 28 juillet 2026 par le Village de la Justice, qui synthétise les plus importantes jurisprudences récentes en la matière, confirme l’actualité de cette question et l’intérêt qu’elle suscite auprès des praticiens du droit des affaires. Les auteurs y relèvent que le juge de cassation ne réduit pas la validité formelle de la clause à un simple élément documentaire et que le consentement doit être réel et vérifiable, tout en pouvant résulter d’une pratique réitérée entre les parties lorsque celle-ci démontre que le renvoi aux conditions générales était devenu un élément stable de leurs relations commerciales. Cette exigence de vérification concrète du consentement est sans doute le fil conducteur de l’ensemble des décisions rendues durant la période considérée.
Conclusion
La période 2023-2026 marque une étape significative dans la construction du régime juridique des clauses attributives de juridiction en droit des affaires. La chambre commerciale de la Cour de cassation a consolidé les fondements de l’opposabilité de ces clauses aux tiers, notamment aux affactureurs subrogés, tandis que la première chambre civile a validé le principe des clauses asymétriques, sous réserve du respect d’exigences de prévisibilité. Par ailleurs, la Cour de justice de l’Union européenne a apporté des précisions décisives sur les conditions de validité de ces clauses dans l’espace judiciaire européen.
Les procédures collectives, terrain traditionnel de résistance des clauses attributives de juridiction, ont fait l’objet d’un traitement pragmatique de la part de la chambre commerciale, qui a rappelé au juge-commissaire son office limité tout en préservant les droits du créancier pour la partie non contestée de sa créance. Enfin, le contrôle du déséquilibre structurel, qu’il s’agisse de la protection du consommateur ou de celle de la masse des obligataires, demeure une limite intangible à l’efficacité des clauses attributives de juridiction.
Il appartient aux praticiens du droit des affaires d’intégrer ces évolutions dans la rédaction de leurs conventions et dans l’anticipation des contentieux commerciaux. La vigilance doit porter, en particulier, sur le caractère apparent de la clause dans l’engagement contractuel, sur l’identification précise des parties liées par celle-ci et sur l’articulation entre la clause et les règles protectrices du droit de la consommation ou des procédures collectives, lorsque le contexte du contrat le justifie. Une consultation juridique adaptée permet de sécuriser ces stipulations essentielles et d’éviter les écueils d’une rédaction insuffisamment précise ou d’une formulation qui ne satisferait pas aux exigences de l’article 48 du Code de procédure civile.