Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La nullité des accords d’exclusivité en droit de la concurrence : la chambre commerciale rappelle l’autonomie du standard de l’article 101 du TFUE par rapport aux règlements d’exemption

Par un arrêt rendu le 24 juin 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé un principe dont la simplicité apparente dissimule une portée contentieuse considérable : un accord vertical ne remplissant pas les conditions posées par le règlement d’exemption par catégorie n° 330/2010 n’est pas, de ce seul fait, nul au regard de l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. La cour d’appel de Bourges avait, le 28 février 2025, annulé un contrat d’achat exclusif de boissons d’une durée de six années, au motif que cette durée excédait le seuil de cinq ans fixé par l’article 5, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) n° 330/2010 de la Commission du 20 avril 2010 et que, partant, le contrat ne pouvait bénéficier de l’exemption catégorielle. La Cour de cassation a censuré ce raisonnement au visa de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE et des articles 2, paragraphe 1, et 5, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 330/2010, lui reprochant de n’avoir pas recherché « si cet accord avait pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur », et rappelant que « n’est pas nécessairement nul un accord ne remplissant pas les conditions posées par le règlement n° 330/2010 » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-14.358). Cet arrêt, d’une remarquable sobriété technique, opère un recentrage salutaire sur la lettre même du traité et invite à repenser l’articulation entre la prohibition de principe des ententes et le mécanisme des exemptions par catégorie.

I. L’autonomie du standard de l’article 101 du TFUE à l’égard des règlements d’exemption par catégorie

A. Le défaut d’exemption ne caractérise pas ipso facto une pratique anticoncurrentielle

L’article 101, paragraphe 1, du TFUE prohibe les accords entre entreprises qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur, lorsqu’ils sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres. Son paragraphe 3 permet toutefois de déclarer le paragraphe 1 inapplicable à des catégories d’accords qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans imposer de restrictions non indispensables ni éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits (article 101 du TFUE). Le règlement n° 330/2010, adopté sur le fondement de ce paragraphe 3, déclare l’article 101, paragraphe 1, inapplicable aux accords verticaux — c’est-à-dire aux accords conclus entre des entreprises opérant à des niveaux différents de la chaîne de production ou de distribution — sous réserve que certaines conditions soient remplies, notamment que la part de marché du fournisseur et celle de l’acheteur ne dépassent pas 30 % et que l’accord ne contienne pas de restrictions caractérisées.

L’article 5, paragraphe 1, sous a), de ce même règlement exclut du bénéfice de l’exemption les obligations de non-concurrence dont la durée est indéterminée ou dépasse cinq ans. Une obligation de non-concurrence, au sens de ce texte, s’entend de celle qui impose à l’acheteur d’acquérir auprès du fournisseur ou d’une autre entreprise désignée par celui-ci plus de 80 % de ses achats annuels en biens ou services contractuels sur le marché en cause. Dans l’affaire soumise à la chambre commerciale, le contrat d’achat exclusif de boissons conclu le 7 juillet 2017 entre la société Titans, exploitante d’un café-restaurant, et la société CHR Boissons prévoyait une durée de six années, assortie d’une clause pénale sanctionnant la vente du fonds sans reprise du contrat par l’acquéreur. La cour d’appel de Bourges en avait déduit que ce contrat, excédant le seuil quinquennal, se trouvait privé de l’exemption catégorielle et devait, par voie de conséquence, être annulé.

La Cour de cassation a cassé cette décision, en énonçant que les juges du fond « n’ont pas donné de base légale à leur décision » en s’abstenant de rechercher si l’accord litigieux avait « pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence », et en méconnaissant que « n’est pas nécessairement nul un accord ne remplissant pas les conditions posées par le règlement n° 330/2010 » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-14.358). Ce faisant, la Haute juridiction rappelle une distinction fondamentale : l’exemption catégorielle constitue un îlot de sécurité juridique à l’intérieur de la prohibition générale, mais son absence ne saurait tenir lieu de constat d’infraction. En d’autres termes, un accord qui ne satisfait pas aux conditions du règlement d’exemption n’est pas, par là même, anticoncurrentiel ; il est seulement privé de la présomption de licéité que ce règlement lui conférait et doit, dès lors, être examiné à l’aune du standard posé par l’article 101, paragraphe 1, du TFUE.

Cette analyse avait déjà été esquissée par la cour d’appel d’Orléans dans un arrêt du 4 septembre 2025, qui distinguait soigneusement la question de l’exemption catégorielle de celle de la prohibition de principe. La cour y avait retenu que la clause d’approvisionnement à 80 % stipulée dans un contrat de concession commerciale bénéficiait de l’exemption prévue par le règlement n° 330/2010, dès lors qu’elle n’excédait pas le seuil de 80 % caractérisant l’obligation de non-concurrence, tandis que l’avenant créant une exclusivité totale en contrepartie de la suppression de la redevance de marque constituait un accord prohibé, en ce qu’il était « de nature à évincer du marché des fournisseurs tiers pour une part substantielle des approvisionnements » (CA Orléans, 4 sept. 2025, RG n° 23/01433). La cour avait pris soin, dans les deux branches de son raisonnement, d’examiner l’effet concret des clauses sur le marché, sans jamais assimiler automatiquement l’inapplicabilité de l’exemption à une nullité de plein droit.

B. L’obligation pour le juge de caractériser l’objet ou l’effet anticoncurrentiel de l’accord

Le rappel opéré par la chambre commerciale le 24 juin 2026 s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante, qui subordonne la sanction de toute pratique anticoncurrentielle à la démonstration effective de son objet ou de son effet restrictif de concurrence. L’article L. 420-1 du Code de commerce, miroir interne de l’article 101 du TFUE, prohibe les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites « lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché » (article L. 420-1 du Code de commerce). La conjonction « ou » est ici cardinale : elle signifie que la prohibition peut être déclenchée soit par l’objet anticoncurrentiel de l’accord — indépendamment de ses effets concrets — soit par ses effets restrictifs avérés, sans qu’il soit besoin d’établir une intention de nuire au libre jeu concurrentiel.

La notion de restriction par objet a fait l’objet d’une construction prétorienne exigeante, rappelée avec force par la chambre commerciale dans l’arrêt Apple/Ingram du 13 mai 2026. La Cour y a précisé, au visa de l’article 101 du TFUE et de l’article L. 420-1 du Code de commerce, que la qualification de restriction de concurrence par objet suppose d’établir « un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence », apprécié au terme d’une « analyse de la teneur des dispositions de l’accord, de ses objectifs et de son contexte économique et juridique » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, publié au Bulletin). Cette analyse contextuelle interdit au juge de se contenter d’un examen formel ou abstrait des stipulations contractuelles ; elle exige au contraire qu’il replace l’accord dans son environnement économique réel pour en apprécier la nocivité potentielle.

La chambre commerciale avait déjà, le 15 octobre 2025, rejeté un pourvoi qui contestait le refus du juge des référés de prononcer des mesures conservatoires au titre d’un prétendu trouble manifestement illicite, au motif que l’appréciation du caractère abusif de la résiliation d’une clause d’exclusivité soulevait une contestation sérieuse excédant les pouvoirs du juge des référés (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 24-10.612). Cette décision illustre, en creux, la complexité inhérente à l’appréciation du caractère anticoncurrentiel d’un accord vertical, qui commande le plus souvent un débat au fond et interdit les solutions sommaires.

L’arrêt du 24 juin 2026 prolonge cette jurisprudence en la systématisant : le défaut d’exemption catégorielle n’est qu’un indice — et non une preuve — de l’existence d’une pratique anticoncurrentielle. Il ouvre la voie à un examen au fond, mais ne le conclut pas. Le juge doit, dans tous les cas, franchir les deux degrés du raisonnement concurrentiel : vérifier d’abord si l’accord relève du champ de la prohibition posée par l’article 101, paragraphe 1, puis, seulement dans l’affirmative, rechercher s’il peut néanmoins bénéficier d’une exemption individuelle au titre du paragraphe 3, ou s’il satisfait aux conditions d’une exemption par catégorie. Ces deux étapes sont distinctes et ne sauraient être confondues, comme l’avait fait la cour d’appel de Bourges en déduisant automatiquement la nullité de l’accord de son inéligibilité au règlement n° 330/2010.

II. La portée contentieuse et pratique de la jurisprudence du 24 juin 2026 pour les acteurs de la distribution

A. La distinction renouvelée entre l’inapplicabilité de l’exemption et la nullité de plein droit

La confusion entre l’inapplicabilité de l’exemption catégorielle et la nullité de l’accord est une tentation récurrente du contentieux de la distribution, que l’arrêt du 24 juin 2026 a eu le mérite de dénoncer avec netteté. L’enjeu pratique est considérable : si le seul dépassement du seuil quinquennal ou d’un seuil de part de marché suffisait à entraîner l’annulation du contrat, des pans entiers de la distribution intégrée, de la franchise et des réseaux de concession se trouveraient exposés à une insécurité juridique radicale. La Cour de cassation a, au contraire, rappelé que la nullité de plein droit édictée par l’article 101, paragraphe 2, du TFUE ne frappe que les accords effectivement prohibés par le paragraphe 1 du même article, et non ceux qui sont simplement inéligibles au bénéfice d’une exemption par catégorie.

Cette distinction est consacrée par le règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002, qui répartit la charge de la preuve entre les parties : il incombe à la partie ou à l’autorité qui allègue une violation de l’article 101, paragraphe 1, d’en rapporter la preuve, tandis qu’il appartient à l’entreprise qui invoque le bénéfice des dispositions de l’article 101, paragraphe 3, d’apporter la preuve que les conditions de ce paragraphe sont remplies. La cour d’appel d’Orléans, dans son arrêt précité du 4 septembre 2025, avait fait une application rigoureuse de cette règle probatoire, en constatant que la société qui se prévalait de la nullité de la clause d’approvisionnement exclusif n’établissait pas que cette clause — qui autorisait le concessionnaire à s’approvisionner à hauteur de 20 % en dehors du réseau — aurait « pour objet ou effet de verrouiller le marché en amont, et plus largement d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché commun » (CA Orléans, 4 sept. 2025, RG n° 23/01433). En revanche, l’avenant créant une exclusivité totale pour les principaux segments de produits avait été jugé constitutif d’un accord prohibé, sans qu’aucun élément ne vînt démontrer qu’il pouvait bénéficier d’une exemption individuelle.

La sanction du non-respect des conditions de l’exemption catégorielle doit donc être soigneusement graduée. Lorsque seule la durée de l’obligation de non-concurrence excède le seuil quinquennal, sans que le contenu de cette obligation ait pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence, le contrat ne saurait être annulé dans son ensemble ; tout au plus la clause litigieuse pourrait-elle être réputée non écrite pour la période excédant ce seuil, ou faire l’objet d’une renégociation. L’arrêt du 24 juin 2026 confirme, en creux, cette approche proportionnée : en censurant l’annulation totale du contrat par la cour d’appel de Bourges, la chambre commerciale indique que la sanction doit être adaptée à l’ampleur réelle de l’atteinte à la concurrence.

L’article L. 420-4 du Code de commerce, qui transpose en droit interne le mécanisme de l’article 101, paragraphe 3, du TFUE, prévoit d’ailleurs que ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 420-1 et L. 420-2 les pratiques dont les auteurs peuvent justifier qu’elles ont pour effet d’assurer un progrès économique et qu’elles réservent aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, sans éliminer la concurrence (article L. 420-4 du Code de commerce). L’existence de cette soupape de sécurité, distincte des exemptions par catégorie, confirme que l’ordre juridique ne fait pas de tout accord hors exemption un accord illicite. Un contrat d’achat exclusif de six années, inséré dans un réseau de distribution qui améliore la qualité du service au consommateur final, pourrait ainsi échapper à la fois à la prohibition de principe et à la nullité qui en est la sanction, sans même avoir à se prévaloir de l’exemption du règlement n° 330/2010.

B. Les implications pour la négociation et la rédaction des contrats de distribution

L’arrêt du 24 juin 2026 emporte des conséquences pratiques immédiates pour la rédaction des contrats de distribution et, plus généralement, pour toute entreprise insérée dans un réseau de distribution exclusive ou sélective. Il rappelle aux praticiens que la conformité d’un accord aux exigences du règlement n° 330/2010 n’est qu’un premier filtre, qui garantit une présomption de licéité mais n’épuise pas l’analyse concurrentielle. À l’inverse, un accord qui ne satisfait pas à ces exigences n’est pas ipso facto condamné ; il doit être évalué à l’aune de ses effets réels ou potentiels sur le marché, ce qui commande une analyse économique souvent complexe, mobilisant la définition du marché pertinent, l’appréciation de la position des parties sur ce marché et l’examen des barrières à l’entrée qu’il peut créer.

Cette analyse est d’autant plus délicate que la chambre commerciale, dans l’arrêt Apple/Ingram du 13 mai 2026, a consacré une méthode d’appréciation de la restriction par objet qui repose sur un faisceau d’indices graves, précis et concordants, pouvant combiner des preuves directes et des preuves comportementales (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, publié au Bulletin). La Cour a également précisé, dans ce même arrêt, que l’appréciation du degré de nocivité d’un accord suppose d’examiner « la teneur des dispositions de l’accord, de ses objectifs et de son contexte économique et juridique », ce qui exclut toute automaticité dans la sanction et confère au juge du fond un rôle central d’analyse économique.

Par ailleurs, le droit des pratiques restrictives de concurrence, régi par l’article L. 442-1 du Code de commerce, offre une voie contentieuse complémentaire qui ne requiert pas la démonstration d’un effet sur le marché. Ce texte sanctionne, au titre de la responsabilité civile de son auteur, le fait d’obtenir ou de tenter d’obtenir un avantage sans contrepartie ou manifestement disproportionné, de soumettre son partenaire à un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, ou de rompre brutalement une relation commerciale établie (article L. 442-1 du Code de commerce). Cette dualité contentieuse — pratiques anticoncurrentielles d’un côté, pratiques restrictives de l’autre — enrichit la palette des moyens offerts aux opérateurs économiques tout en complexifiant la stratégie judiciaire, puisque chaque voie obéit à des conditions de recevabilité et de preuve distinctes.

La jurisprudence récente de la chambre commerciale témoigne d’ailleurs d’une articulation croissante entre ces deux branches du droit de la concurrence. Dans un arrêt du 26 février 2025, publié au Bulletin, la Cour a rappelé que « le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché et, dès lors, la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché », avant d’en déduire que la partie qui se prétend victime d’une pratique anticoncurrentielle doit rapporter la preuve de son préjudice, sans pouvoir se prévaloir d’une présomption automatique (Cass. com., 26 fév. 2025, n° 23-18.599, publié au Bulletin). Ce rappel, qui intéresse au premier chef le contentieux indemnitaire — le private enforcement — fait écho à la logique de l’arrêt du 24 juin 2026 : dans un cas comme dans l’autre, la Cour refuse les automatismes et impose une démonstration rigoureuse, qu’il s’agisse de caractériser l’infraction concurrentielle ou d’établir le préjudice qui en résulte.

Les entreprises intégrées dans des réseaux de distribution exclusive trouveront dans l’arrêt du 24 juin 2026 un guide précieux pour la négociation et la gestion de leurs contrats. Elles sauront désormais que le dépassement du seuil quinquennal, s’il les expose à un risque contentieux, ne les condamne pas automatiquement à l’annulation de leur contrat, pourvu qu’elles puissent démontrer que l’accord ne produit pas d’effet restrictif sensible sur le marché. Cette démonstration pourra s’appuyer sur la définition étroite du marché pertinent, sur l’absence de barrières à l’entrée, sur la présence de circuits de distribution alternatifs ou sur les gains d’efficacité économique que l’exclusivité permet de réaliser au bénéfice du consommateur final.

Les praticiens du droit de la concurrence retiendront enfin que l’arrêt du 24 juin 2026 s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large, qui tend à restaurer la primauté du standard posé par l’article 101 du TFUE sur les mécanismes dérivés que sont les règlements d’exemption. Ce mouvement n’est pas isolé : il s’observe également dans la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, qui a rappelé à plusieurs reprises que les règlements d’exemption ne sauraient avoir pour effet de restreindre la portée de la prohibition édictée par les traités, ni d’en dispenser les autorités de concurrence et les juridictions nationales. La chambre commerciale, en censurant la cour d’appel de Bourges pour n’avoir pas recherché l’objet ou l’effet anticoncurrentiel du contrat litigieux, s’inscrit pleinement dans cette ligne et contribue à l’édification d’un droit de la concurrence plus rigoureux, plus prévisible et plus respectueux de la liberté contractuelle des opérateurs économiques.

Conclusion

L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 24 juin 2026 constitue un rappel essentiel à la rigueur de l’analyse concurrentielle. Il prohibe le syllogisme paresseux qui voudrait qu’un accord non couvert par une exemption catégorielle soit, de ce seul fait, frappé de nullité. Il impose au juge, et par conséquent aux parties qui invoquent la nullité d’un contrat de distribution, de caractériser avec précision l’objet ou l’effet anticoncurrentiel de l’accord litigieux, en le replaçant dans son contexte économique et juridique. Ce faisant, il protège la sécurité juridique des réseaux de distribution tout en préservant l’effectivité du contrôle juridictionnel des pratiques anticoncurrentielles. La distinction qu’il consacre entre l’inapplicabilité de l’exemption et la nullité de plein droit trace une frontière décisive pour l’avenir du contentieux des accords verticaux, et commande aux praticiens une vigilance redoublée dans la rédaction comme dans l’exécution des contrats de distribution exclusive.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse : 80 € TTC
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».