I. La singularité du fondement parasitaire dans le système français de protection de la propriété intellectuelle
A. L’architecture duale de la protection des créations immatérielles : droits privatifs et responsabilité extracontractuelle
Le droit français de la propriété intellectuelle repose sur une architecture à deux piliers. Le premier pilier est constitué par les droits privatifs conférés par le Code de la propriété intellectuelle : le droit d’auteur, qui protège les oeuvres de l’esprit du seul fait de leur création, en vertu de l’article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle ; les dessins et modèles, dont la protection s’acquiert par l’enregistrement conformément à l’article L. 511-9 du même code ; les marques et les brevets, qui complètent ce dispositif de protection des actifs immatériels. Ces droits privatifs offrent à leur titulaire un monopole d’exploitation temporaire, opposable à tous, et assorti d’une action spécifique en contrefaçon. Le second pilier est constitué par la responsabilité civile extracontractuelle, fondée sur l’article 1240 du Code civil, qui permet de sanctionner tout comportement fautif causant un dommage à autrui, y compris les actes de concurrence déloyale et de parasitisme économique. Cette dualité de fondements permet aux opérateurs économiques de protéger leurs investissements et leurs efforts créatifs, même lorsque les conditions d’accès aux droits privatifs ne sont pas réunies.
L’article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ». L’article L. 112-1 du même code précise que « les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination ». L’article L. 112-2 énumère les catégories d’oeuvres protégées, parmi lesquelles figurent les livres, les compositions musicales, les oeuvres de dessin et de peinture, les oeuvres photographiques, les logiciels, les créations des industries saisonnières de l’habillement et de la parure. Par ailleurs, l’article L. 511-1 du même code définit le dessin ou modèle comme « l’apparence d’un produit, ou d’une partie de produit, caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux ». Ces dispositions constituent le socle de la protection par les droits privatifs de propriété intellectuelle.
Or, il arrive fréquemment que le titulaire d’une création ne puisse pas invoquer utilement ces droits privatifs, soit parce que sa création ne remplit pas les conditions de fond requises pour bénéficier d’une protection — absence d’originalité au sens du droit d’auteur, absence de nouveauté ou de caractère individuel pour un dessin ou modèle, absence de distinctivité pour une marque — soit parce qu’il n’a pas accompli les formalités nécessaires à l’acquisition du droit, telles que l’enregistrement au registre national des dessins et modèles ou le dépôt d’une marque auprès de l’Institut national de la propriété industrielle. Dans ces hypothèses, le droit commun de la responsabilité civile offre une voie de recours subsidiaire mais non moins efficace : l’action en concurrence déloyale, et plus spécifiquement l’action en parasitisme économique. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, au cours des trois dernières années, précisé avec une rigueur croissante les conditions de mise en oeuvre de cette action, consolidant ainsi une construction prétorienne qui s’articule avec le droit des propriétés intellectuelles sans se confondre avec lui.
À cet égard, la cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 26 septembre 2024 (n° 22/05451), a rappelé que « les articles 1240 et 1241 du code civil » constituent le fondement de l’action en parasitisme, en retenant que la société défenderesse avait commis des actes de parasitisme en s’inspirant des investissements et du savoir-faire de la société demanderesse pour développer une activité concurrente dans le même secteur. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 18 mars 2025 (n° 23/05903), a également eu l’occasion d’examiner des actes de parasitisme dans le contexte d’une cession de droits de propriété intellectuelle, en relevant que les faits dénoncés s’inscrivaient dans un contentieux plus large de captation de savoir-faire et de débauchage de salariés occupant des postes-clés.
B. La présomption de titularité des droits privatifs et ses limites dans le contentieux de la contrefaçon
Le contentieux de la contrefaçon constitue le mode naturel de protection des droits de propriété intellectuelle. Toutefois, l’accès à ce contentieux est subordonné à la démonstration, par le demandeur, de sa qualité à agir, c’est-à-dire de sa titularité sur les droits invoqués. La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé l’étendue et les limites des présomptions de titularité qui facilitent cette démonstration, dans un arrêt du 31 janvier 2024 (pourvoi n° 22-20.409, publié au Bulletin), rendu au visa de l’article L. 511-9 du Code de la propriété intellectuelle. La Cour y énonce que « la présomption résultant de ce texte en faveur du déposant ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé ». Cette solution, qui s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence antérieure, renforce la sécurité juridique des déposants en limitant les hypothèses dans lesquelles la présomption de titularité peut être combattue.
En l’espèce, la société Coline Diffusion avait déposé un dessin d’imprimé qui lui avait été cédé par une société tierce. La cour d’appel de Bordeaux avait déclaré la société irrecevable à agir en contrefaçon au motif que la cession de droits n’avait pas été publiée au registre national des dessins et modèles. La Cour de cassation censure cette décision, jugeant que la cour d’appel a violé l’article L. 511-9 du Code de la propriété intellectuelle. Dès lors, le simple enregistrement du dessin ou modèle par le cessionnaire suffit à lui conférer le droit d’agir en contrefaçon, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une publication de la cession au registre national.
Par ailleurs, la chambre commerciale a apporté une précision essentielle concernant la loyauté probatoire dans le cadre des saisies-contrefaçon. Dans un arrêt du 6 décembre 2023 (pourvoi n° 22-11.071, publié au Bulletin), la Cour de cassation a jugé, au visa des articles L. 716-7 devenu L. 716-4-7 du Code de la propriété intellectuelle, lus à la lumière de l’article 3 de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle et de l’article 10 du Code civil, que « celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée ». En l’espèce, les sociétés Puma s’étaient abstenues de faire connaître au juge des requêtes que la société Carrefour était titulaire de marques portant sur le signe figuratif incriminé et que l’INPI et l’EUIPO avaient exclu toute imitation des marques Puma. La cour d’appel de Paris, approuvée par la Cour de cassation, a annulé les procès-verbaux de saisie-contrefaçon pour manquement au devoir de loyauté. Cette jurisprudence impose désormais aux requérants une transparence absolue dans la présentation des faits au juge de la saisie-contrefaçon, ce qui constitue une garantie procédurale majeure pour les parties saisies.
En conséquence, lorsque les conditions d’accès aux droits privatifs ne sont pas réunies ou lorsque l’action en contrefaçon échoue, le parasitisme économique offre un fondement alternatif qui permet de sanctionner les comportements fautifs portant atteinte aux investissements et aux efforts d’un opérateur économique, sans qu’il soit nécessaire d’établir l’existence d’un droit privatif de propriété intellectuelle.
II. La construction prétorienne des conditions de caractérisation du parasitisme économique par la chambre commerciale
A. L’exigence d’une valeur économique individualisée : un préalable probatoire rigoureux
Le parasitisme économique ne se présume pas. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans deux arrêts majeurs rendus le 26 juin 2024, a précisé avec une netteté remarquable les conditions cumulatives de sa caractérisation. Dans le premier arrêt (pourvoi n° 23-13.535, publié au Bulletin et au Rapport), la Cour énonce la définition cardinale du parasitisme : « Le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis. » Cette définition, qui synthétise une jurisprudence constante depuis l’arrêt fondateur du 27 juin 1995 (pourvoi n° 93-18.601, Bulletin 1995, IV, n° 193), constitue le socle de la matière.
La Cour ajoute immédiatement la première condition essentielle : « Il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque. » Cette exigence, qui figurait déjà dans la jurisprudence antérieure de la chambre commerciale (notamment l’arrêt du 20 septembre 2016, pourvoi n° 14-25.131, Bulletin 2016, IV, n° 116), est réaffirmée avec force. Le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit. En d’autres termes, il ne suffit pas d’invoquer un succès commercial pour établir l’existence d’une valeur économique protégeable au titre du parasitisme.
La Cour poursuit en précisant que « les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en oeuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme ». Cette précision est fondamentale car elle trace la frontière entre la liberté du commerce, qui autorise la reprise d’idées et de concepts, et le parasitisme, qui sanctionne l’appropriation indue des investissements d’autrui. En l’espèce, la société Maisons du Monde reprochait aux sociétés Auchan d’avoir commercialisé des tasses et bols reproduisant des images de type vintage similaires à celles figurant sur un tableau de sa collection. La cour d’appel de Rennes, dont l’arrêt est approuvé par la Cour de cassation, avait retenu que la société Maisons du Monde ne justifiait d’aucune valeur économique identifiée et individualisée, dès lors que la toile invoquée n’avait été commercialisée que sur une période limitée, qu’elle n’avait jamais été mise en avant comme emblématique de la collection, et qu’elle constituait une combinaison banale d’images préexistantes disponibles sur internet.
Dans le second arrêt rendu le même jour (pourvoi n° 22-17.647, publié au Bulletin et au Rapport), la chambre commerciale fournit, par contraste, l’illustration d’une caractérisation réussie du parasitisme. La société Decathlon avait conçu et commercialisé un masque intégral au tuba intégré, dénommé « Easybreath », après trois années de développement pour un coût de 350 000 euros, et avait consenti des investissements publicitaires de plus de trois millions d’euros, générant un chiffre d’affaires de plus de 73 millions d’euros entre mai 2014 et novembre 2018. La Cour relève que le masque Easybreath constituait une valeur économique identifiée et individualisée, tandis que les sociétés concurrentes ne justifiaient d’aucun travail de mise au point ni de coût exposés relatifs à leur propre produit. La cour d’appel de Paris, approuvée par la Cour de cassation, avait retenu que « la fourniture, par la société Phoenix, du masque Tecnopro à la société Intersport et sa commercialisation en 2017, sont intervenues à une période au cours de laquelle les sociétés Decathlon investissaient encore pour la diffusion de spots publicitaires », ce qui caractérise la volonté de s’inscrire dans le sillage.
À cet égard, la Cour de cassation rappelle un principe essentiel : « La recherche d’une économie au détriment d’un concurrent n’est pas en tant que telle fautive mais procède de la liberté du commerce et de la libre concurrence, sous réserve de respecter les usages loyaux du commerce. » Ce principe, qui constitue le point d’équilibre entre liberté d’entreprendre et protection des investissements, est au coeur de la construction prétorienne de la chambre commerciale.
La cour d’appel d’Angers, dans un arrêt du 26 mai 2026 (n° 21/02450), a fait application de ces principes dans un contentieux opposant deux sociétés concurrentes dans le secteur de la fabrication d’emballages en bois. La cour a rappelé que l’action fondée sur la concurrence parasitaire se distingue de l’action fondée sur la concurrence déloyale, en ce qu’elle ne suppose pas la démonstration d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle, mais requiert la preuve d’une valeur économique individualisée et d’une volonté de s’en approprier indûment les fruits. La cour d’appel de Versailles, dans son arrêt précité du 26 septembre 2024 (n° 22/05451), a quant à elle retenu que le parasitisme était constitué dès lors que la société défenderesse avait profité « sans aucune contrepartie ni prise de risque » des efforts et investissements de la société demanderesse.
B. La démonstration de la volonté de s’inscrire dans le sillage d’autrui : un critère intentionnel subsidiaire
La seconde condition cumulative du parasitisme économique réside dans la démonstration de la volonté d’un tiers de se placer dans le sillage d’autrui. La Cour de cassation, dans l’arrêt du 26 juin 2024 (n° 23-13.535), énonce que le demandeur doit établir « la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage ». Cette exigence, qui figurait déjà dans la jurisprudence antérieure (Com., 3 juillet 2001, pourvoi n° 98-23.236, Bulletin 2001, IV, n° 132), constitue un élément intentionnel qui distingue le parasitisme de la simple reprise d’idées ou de concepts. Elle implique que le défendeur ait eu conscience de s’approprier les fruits des investissements d’autrui, sans participer aux coûts et aux risques qui ont permis la création de la valeur économique dont il entend profiter.
Dans l’arrêt Decathlon du 26 juin 2024, la chambre commerciale a validé la caractérisation de cet élément intentionnel en relevant que la commercialisation du masque Tecnopro était intervenue « à une période au cours de laquelle les sociétés Decathlon investissaient encore pour la diffusion de spots publicitaires », que ce masque était « non seulement identique d’un point de vue fonctionnel mais aussi fortement inspiré de l’apparence du masque Easybreath », et que cette commercialisation avait permis aux sociétés concurrentes « de bénéficier, sans aucune contrepartie ni prise de risque, d’un avantage concurrentiel ». Ces constatations, rapprochées de l’absence de tout travail de mise au point et de tout coût exposé par les sociétés défenderesses, démontrent la volonté délibérée de ces dernières de s’inscrire dans le sillage des sociétés Decathlon pour bénéficier du succès rencontré auprès de la clientèle par leur masque subaquatique.
La cour d’appel de Versailles, dans l’arrêt du 26 septembre 2024 (n° 22/05451), a également retenu la volonté de s’inscrire dans le sillage d’autrui en se fondant sur un faisceau d’indices convergents : la proximité temporelle entre le lancement du produit original et celui du produit incriminé, l’absence de justification d’investissements propres par le défendeur, et la similarité des choix commerciaux et stratégiques opérés. La cour d’appel de Rennes, dans l’arrêt du 18 mars 2025 (n° 23/05903), a examiné des actes de parasitisme dans le contexte d’une relation de travail antérieure, en relevant que les anciens salariés avaient « capté le savoir-faire du fait d’un débauchage massif et ciblé » de salariés occupant des postes-clés, ce qui caractérisait une volonté de s’approprier les investissements de l’ancien employeur.
Par ailleurs, la chambre commerciale a précisé, dans un arrêt du 15 octobre 2025 (pourvoi n° 24-11.150, publié au Bulletin), les limites de l’exercice des droits de propriété intellectuelle en retenant que « en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon ». Cette décision, qui sanctionne l’usage abusif de l’accusation de contrefaçon, contribue à définir les frontières entre l’exercice légitime des droits de propriété intellectuelle et les actes de concurrence déloyale. Elle rappelle que le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle ne saurait instrumentaliser l’accusation de contrefaçon pour entraver l’activité de ses concurrents, sous peine de voir sa responsabilité engagée sur le fondement du dénigrement.
Dès lors, l’articulation entre les droits privatifs de propriété intellectuelle et le parasitisme économique apparaît comme un système de vases communicants : lorsque les premiers ne peuvent être utilement invoqués, le second offre une protection subsidiaire des investissements, à condition que soient démontrées, avec la rigueur exigée par la chambre commerciale, l’existence d’une valeur économique individualisée et la volonté de s’inscrire dans le sillage d’autrui. Cette construction prétorienne, patiemment élaborée par la chambre commerciale de la Cour de cassation, concilie les exigences de la liberté du commerce avec la nécessaire protection des investissements et des efforts créatifs, dans un équilibre qui demeure l’un des traits les plus caractéristiques du droit français de la concurrence déloyale.
La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 19 décembre 2024 (n° 24/02313), a rappelé que la protection par le droit d’auteur est subordonnée à la démonstration de l’originalité de l’oeuvre, laquelle s’apprécie au regard de l’empreinte de la personnalité de l’auteur. En l’espèce, une graphiste revendiquait des droits d’auteur sur un dessin de la lettre V agrémentée de décorations végétales, qu’elle avait cédé à titre gratuit. La cour d’appel de Versailles, dans un autre arrêt du 7 janvier 2026 (n° 24/03975), a examiné l’originalité d’un jeu de cartes intitulé « Le tarot des philosophes » et a rappelé que, selon les articles L. 111-1 et L. 111-2 du Code de la propriété intellectuelle, la protection par le droit d’auteur est conditionnée par l’existence d’une création originale portant l’empreinte de la personnalité de son auteur. Ces décisions illustrent la rigueur avec laquelle les juridictions du fond apprécient les conditions d’accès à la protection par les droits privatifs, justifiant ainsi le recours au fondement subsidiaire du parasitisme lorsque ces conditions ne sont pas réunies.
Enfin, la cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 17 septembre 2025 (n° 22/04390), a eu à connaître d’un litige complexe mêlant droits d’auteur, dessins et modèles et concurrence déloyale, dans le secteur de la lunetterie de luxe. La cour a déclaré irrecevables les demandes de la créatrice au titre d’un slogan et d’un modèle de lunettes, rappelant que la protection cumulative par le droit d’auteur et le droit des dessins et modèles suppose la démonstration, pour chaque fondement invoqué, des conditions qui lui sont propres. Cette décision souligne, une fois encore, la complémentarité entre les droits privatifs de propriété intellectuelle et l’action en parasitisme économique, qui demeure un instrument de protection résiduel mais essentiel pour les opérateurs économiques confrontés à des comportements de captation indue de leurs investissements.
Conclusion
La construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation sur le parasitisme économique, consolidée par les arrêts de principe des 26 juin 2024, 31 janvier 2024, 6 décembre 2023 et 15 octobre 2025, offre aux praticiens du droit de la propriété intellectuelle un cadre d’analyse à la fois rigoureux et prévisible. L’exigence d’une valeur économique individualisée, combinée à la démonstration d’une volonté de s’inscrire dans le sillage d’autrui, constitue un standard probatoire exigeant qui préserve la liberté du commerce tout en protégeant efficacement les investissements des opérateurs économiques. L’articulation de ce fondement autonome avec les droits privatifs de propriété intellectuelle permet de couvrir un spectre large de comportements fautifs, depuis la contrefaçon caractérisée jusqu’aux actes de captation parasitaire de valeurs économiques, assurant ainsi une protection complète et cohérente des actifs immatériels des entreprises.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.