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L’appréciation de l’usage sérieux de la marque : la théorie des sous-catégories autonomes consacrée par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 14 mai 2025

I. La consécration prétorienne de la théorie des sous-catégories autonomes : une redéfinition de l’office du juge de la déchéance

A. L’émergence d’une obligation positive de division catégorielle à la charge du juge

Le contentieux de la déchéance de marque pour défaut d’usage sérieux a connu, au cours des dernières années, une mutation substantielle dont les arrêts rendus par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 14 mai 2025 constituent tout à la fois l’aboutissement et le point de départ d’une nouvelle séquence doctrinale. L’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle dispose que le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux pour les produits ou services visés à l’enregistrement pendant une période ininterrompue de cinq ans, encourt la déchéance de ses droits. La simplicité apparente de cette règle dissimule une difficulté pratique considérable, qui se cristallise lorsque l’enregistrement porte sur des catégories larges de produits ou de services, dont seule une fraction a effectivement été exploitée par le titulaire.

Par deux arrêts rendus le même jour et publiés au Bulletin, la chambre commerciale de la Cour de cassation a posé les fondations d’une théorie générale des sous-catégories autonomes de produits et de services, destinée à encadrer précisément l’office du juge saisi d’une demande de déchéance. Dans l’affaire Groupe Rousselet, la Cour a jugé que « le juge saisi d’une demande en déchéance de marque doit rechercher, lorsque le demandeur à la déchéance soutient que la catégorie de produits ou services visés à l’enregistrement est trop large, si cette catégorie peut être divisée, de manière objective et non arbitraire, en sous-catégories autonomes et cohérentes, et ce, même en l’absence d’identification de telles sous-catégories par le titulaire de la marque lors de l’enregistrement de celle-ci ou au cours de l’instance en déchéance » (Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-21.296, publié au Bulletin).

Cette formulation est d’une portée considérable, car elle impose désormais au juge une obligation positive de découpage catégoriel, qui ne saurait être éludée par le silence ou la carence du titulaire de la marque dans l’identification des sous-catégories pertinentes. En cela, la chambre commerciale rompt avec une conception passive de l’office juridictionnel, pour lui substituer une démarche proactive de construction analytique du périmètre de la protection. La Cour a également rappelé que le juge doit ensuite apprécier la demande en déchéance au regard des sous-catégories ainsi définies, ce qui implique nécessairement que la preuve de l’usage sérieux soit rapportée pour chacune des sous-catégories ainsi identifiées.

Le second arrêt du 14 mai 2025, rendu dans l’affaire Skin’up, confirme et précise cette orientation en censurant l’arrêt de la cour d’appel de Colmar qui, pour dire que le titulaire de la marque avait démontré son usage sérieux pour la catégorie large des « cosmétiques », s’était bornée à constater l’usage pour des produits cosméto-textiles sans rechercher si ces produits ne constituaient pas une sous-catégorie autonome (Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-21.866, publié au Bulletin). La Cour de cassation a ainsi privé de base légale la décision qui avait omis de procéder à cette recherche, pourtant expressément sollicitée par le demandeur à la déchéance. En conséquence, l’obligation de division catégorielle ne saurait être tenue en échec par une appréciation globale et indifférenciée de l’usage, et constitue désormais un préalable méthodologique incontournable de toute décision statuant sur une demande de déchéance.

L’innovation majeure réside dans le caractère objectif du découpage exigé. En référence à une division « objective et non arbitraire », la chambre commerciale indique clairement que le juge ne dispose pas d’un pouvoir discrétionnaire dans l’identification des sous-catégories, mais doit se livrer à une analyse fondée sur des critères vérifiables et rationnels. Cette exigence d’objectivité protège tant le titulaire de la marque, qui peut ainsi anticiper le périmètre de son obligation d’usage, que les tiers, qui peuvent contester utilement des enregistrements dont le libellé excéderait le champ de l’exploitation réelle du signe. Par ailleurs, en précisant que cette recherche doit être menée « même en l’absence d’identification de telles sous-catégories par le titulaire de la marque lors de l’enregistrement », la Cour écarte expressément l’argument selon lequel le libellé du dépôt serait intangible et s’imposerait au juge sans qu’il puisse en questionner la cohérence interne.

B. Le critère de la finalité et de la destination comme clé de voûte de la division catégorielle

La chambre commerciale n’a pas seulement énoncé une obligation méthodologique ; elle en a également précisé le critère opératoire. Dans l’arrêt Groupe Rousselet précité, la Cour énonce que « aux fins de l’identification d’une sous-catégorie cohérente de produits ou de services susceptible d’être envisagée de manière autonome, le critère de la finalité et de la destination des produits ou des services en cause constitue le critère essentiel, ce qu’il convient d’apprécier de manière concrète ». Cette référence explicite au critère de la finalité et de la destination s’inscrit dans le droit fil de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, et plus particulièrement de l’arrêt Ferrari du 22 octobre 2020 (C-720/18 et C-721/18) et de l’ordonnance du 21 juin 2022 (AC/EUIPO, C-714/18 P).

La Cour de justice a en effet jugé que le critère de la finalité et de la destination constitue le critère essentiel pour identifier une sous-catégorie cohérente, et qu’il importe d’apprécier de manière concrète, principalement au regard des produits ou des services pour lesquels le titulaire a apporté la preuve de l’usage, si ceux-ci constituent une sous-catégorie autonome par rapport à l’ensemble des produits ou des services visés par l’enregistrement. En transposant ce critère dans le contentieux interne, la chambre commerciale de la Cour de cassation a opéré une harmonisation méthodologique qui était attendue par la doctrine et les praticiens, et qui confère désormais une pleine effectivité au principe de spécialité en droit des marques.

L’article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle définit la marque comme un signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux d’autres personnes. Cette fonction distinctive de la marque est indissociable du principe de spécialité, selon lequel la protection conférée par l’enregistrement est limitée aux produits ou services désignés dans le libellé du dépôt. Or, le principe de spécialité serait privé d’effectivité si le titulaire pouvait, en enregistrant sa marque pour des catégories d’une généralité excessive, étendre la protection à des produits ou services qu’il n’a jamais eu l’intention d’exploiter. La théorie des sous-catégories autonomes constitue précisément un garde-fou contre cette tentation de « surgénéralisation » des libellés.

En définitive, la chambre commerciale impose désormais aux juges du fond de ne pas se contenter d’une approche intuitive ou globalisante de la catégorie de produits ou services visée à l’enregistrement, mais de procéder à une analyse concrète, fondée sur la finalité et la destination, afin de déterminer si des sous-catégories autonomes peuvent être identifiées. Cette exigence méthodologique constitue un renforcement significatif du contrôle exercé par la Cour de cassation sur la motivation des décisions des juges du fond en matière de déchéance de marque. La sanction du défaut de recherche est la cassation pour défaut de base légale, ce qui atteste du caractère substantiel — et non simplement procédural — de l’obligation ainsi édictée.

II. Les conséquences contentieuses de la théorie des sous-catégories autonomes sur l’équilibre du droit des marques

A. Le renforcement de la charge probatoire du titulaire de la marque

La consécration de la théorie des sous-catégories autonomes emporte des conséquences pratiques immédiates sur la charge de la preuve de l’usage sérieux, qui pèse sur le titulaire de la marque en vertu de l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle. Dans le cadre de la procédure administrative de déchéance devant l’Institut national de la propriété industrielle, comme dans le cadre de l’action judiciaire, il incombe au titulaire de rapporter la preuve de l’usage sérieux de la marque pour chacun des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée. Or, la théorie des sous-catégories autonomes conduit nécessairement à exiger du titulaire qu’il rapporte la preuve de l’usage pour chaque sous-catégorie identifiée, et non plus seulement pour une fraction des produits relevant de la catégorie générale. La cour d’appel de Versailles, par une décision du 5 mars 2025, a ainsi procédé à un examen minutieux des pièces produites pour chaque service désigné à l’enregistrement, avant de prononcer la déchéance partielle pour ceux pour lesquels l’usage n’était pas démontré (CA Versailles, 5 mars 2025, RG n° 23/05640, affaire Parfums Lanselle).

Cette exigence probatoire renforcée trouve son prolongement dans la procédure d’opposition, régie par l’article L. 712-5-1 du code de la propriété intellectuelle, qui permet au titulaire de la demande d’enregistrement d’exiger de l’opposant qu’il établisse l’usage sérieux de sa marque antérieure. Cet article précise que « aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ». Dans un arrêt du 28 mai 2025, la cour d’appel de Versailles a ainsi rejeté le recours contre une décision du directeur de l’INPI ayant partiellement fait droit à une opposition, au motif que la preuve de l’usage n’était rapportée que pour une sous-catégorie des services visés (CA Versailles, 28 mai 2025, RG n° 24/01931, affaire LVMH Fragrance Brands).

En matière de contrefaçon, le défendeur peut opposer au demandeur le défaut d’usage sérieux sur le fondement de l’article L. 716-4-3 du code de la propriété intellectuelle, qui dispose que « est irrecevable toute action en contrefaçon lorsque, sur requête du défendeur, le titulaire de la marque ne peut rapporter la preuve que la marque a fait l’objet, pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et qui sont invoqués à l’appui de la demande, d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date à laquelle la demande en contrefaçon a été formée ». Dans un arrêt du 2 juillet 2025, la cour d’appel de Versailles a confirmé qu’il appartient au titulaire de la marque de rapporter la preuve de l’usage sérieux pour les produits ou services invoqués à l’appui de la demande en contrefaçon (CA Versailles, 2 juillet 2025, RG n° 24/01285).

Dès lors, dans l’hypothèse où la marque invoquée à l’appui de l’action en contrefaçon porte sur une catégorie large de produits ou services, le défendeur pourra solliciter du juge qu’il procède à l’identification de sous-catégories autonomes et qu’il constate le défaut d’usage pour la sous-catégorie spécifique invoquée à l’appui de l’action. Le renforcement de la charge probatoire du titulaire s’inscrit dans un mouvement plus large de la chambre commerciale de la Cour de cassation en faveur d’un contrôle renforcé de l’usage sérieux, qui trouve également à s’exprimer dans la procédure de déchéance pour dégénérescence prévue par l’article L. 714-6 du code de la propriété intellectuelle, lorsqu’une marque est devenue la désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service, ou propre à induire en erreur.

B. L’articulation de la déchéance partielle avec les autres mécanismes du contentieux des marques

La théorie des sous-catégories autonomes ne saurait être appréhendée de manière isolée ; elle doit être articulée avec les autres mécanismes du contentieux des marques, au premier rang desquels figure l’action en nullité pour défaut de distinctivité. En effet, la déchéance partielle prononcée sur le fondement de la théorie des sous-catégories autonomes a pour effet de réduire le périmètre de la protection conférée par la marque, sans pour autant affecter la validité du titre pour les sous-catégories pour lesquelles l’usage a été établi. Or, dans le contentieux des marques, la distinction entre la déchéance, qui sanctionne le défaut d’exploitation, et la nullité, qui sanctionne l’invalidité ab initio du titre, est fondamentale.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt du 18 mars 2026, rappelé que l’action en concurrence déloyale et l’action en parasitisme, lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits que l’action en contrefaçon, tendent aux mêmes fins et sont donc recevables pour la première fois en appel (Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, publié au Bulletin). Dans le même arrêt, la Cour a défini le parasitisme économique comme « une forme de déloyauté, constitutive d’une faute, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis ». Cette solution, qui assouplit les conditions de recevabilité des demandes nouvelles en appel, pourrait trouver un écho particulier dans les litiges où la déchéance partielle est invoquée, en permettant au demandeur de solliciter, pour la première fois devant la cour, une réparation sur le fondement du parasitisme lorsque l’action en contrefaçon est rejetée pour défaut d’usage sérieux de la marque pour la sous-catégorie de produits en cause.

Par ailleurs, la théorie des sous-catégories autonomes enrichit le contentieux de la déchéance en offrant un instrument de régulation du marché des signes distinctifs, particulièrement utile dans les secteurs économiques où les marques sont enregistrées pour des catégories particulièrement larges et hétérogènes. En obligeant le juge à procéder à un découpage analytique du libellé de l’enregistrement, la chambre commerciale de la Cour de cassation contribue à assainir le registre national des marques, en libérant des signes qui ne sont pas effectivement exploités pour les sous-catégories de produits ou services en cause. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 19 septembre 2024, a ainsi prononcé la déchéance partielle pour les services de vente au détail pour lesquels l’usage n’était pas démontré, tout en maintenant les droits pour les services pour lesquels la preuve était rapportée (CA Versailles, 19 septembre 2024, RG n° 22/05211, affaire Savencia).

La chambre commerciale de la Cour de cassation a également développé une jurisprudence protectrice de la sécurité juridique des titulaires de droits de propriété industrielle. Dans un arrêt du 31 janvier 2024, elle a jugé que la présomption en faveur du déposant résultant de l’article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé (Cass. com., 31 janvier 2024, n° 22-20.409, publié au Bulletin). Cette solution, qui protège la sécurité juridique des déposants, trouve son pendant dans l’exigence d’un usage sérieux effectif, qui garantit que les droits ainsi sécurisés ne soient pas détournés de leur finalité.

De même, la chambre commerciale a précisé, par un arrêt du 24 juin 2026, que la circonstance que le demandeur sait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment où il dépose la demande de brevet n’affectant ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet qui la protège, le demandeur a, jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui, qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-14.680, publié au Bulletin). Cette décision témoigne de la volonté de la chambre commerciale de garantir l’effectivité des droits de propriété industrielle tout en préservant les voies de droit offertes aux tiers pour contester la légitimité des titres.

L’article L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que toute atteinte portée aux droits du propriétaire du brevet constitue une contrefaçon et engage la responsabilité civile de son auteur. La dissociation opérée par la chambre commerciale entre la validité du titre et la légitimité de la titularité permet de garantir que le déposant, même contesté dans son droit de propriété, puisse agir en contrefaçon pour protéger l’invention divulguée, dans l’attente de l’issue de l’action en revendication. Cette solution pragmatique évite que l’invention ne se trouve privée de toute protection effective pendant la durée de l’instance en revendication, ce qui serait contraire à l’objectif d’effectivité des droits de propriété intellectuelle poursuivi par la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle.

Cette fonction régulatrice de la jurisprudence de la chambre commerciale est d’autant plus importante dans le contexte de l’harmonisation européenne du droit des marques, qui tend à renforcer le lien entre l’enregistrement et l’usage effectif du signe. La réforme du droit des marques de l’Union européenne intervenue en 2017 avait déjà consacré l’exigence de l’usage sérieux comme condition de maintien des droits, en supprimant la possibilité pour les titulaires de marques de l’Union européenne d’enregistrer des marques pour des listes de produits ou de services indéfiniment larges sans intention réelle de les exploiter. En transposant cette exigence dans le contentieux interne, la chambre commerciale confirme que le droit des marques n’est pas un droit de réservation abstraite, mais bien un droit d’usage dont la pérennité est conditionnée à l’exploitation effective du signe sur le marché.

Par ailleurs, la construction prétorienne de la chambre commerciale contribue à renforcer la légitimité de l’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle, qui interdit l’usage dans la vie des affaires d’un signe identique ou similaire à la marque pour des produits ou services identiques ou similaires, s’il existe dans l’esprit du public un risque de confusion. En limitant la protection conférée par l’enregistrement aux seuls produits ou services pour lesquels l’usage sérieux est démontré, la théorie des sous-catégories autonomes garantit que le droit exclusif du titulaire ne s’étende pas au-delà de ce qui est nécessaire pour protéger l’investissement réellement consenti dans l’exploitation du signe.

Conclusion

La théorie des sous-catégories autonomes, consacrée par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans ses arrêts du 14 mai 2025, constitue une avancée majeure dans l’encadrement du contentieux de la déchéance de marque pour défaut d’usage sérieux. En imposant au juge une obligation positive de division catégorielle fondée sur le critère de la finalité et de la destination des produits ou services, et en renforçant corrélativement la charge probatoire du titulaire de la marque, la Cour de cassation a doté les praticiens d’un instrument précieux de régulation du marché des signes distinctifs. Cette construction prétorienne, nourrie par le dialogue des juges avec la Cour de justice de l’Union européenne, confirme que le droit des marques est, fondamentalement, un droit d’usage dont la pérennité est subordonnée à l’exploitation effective du signe dans la vie des affaires.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».