Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La prévention des difficultés des entreprises face au traitement judiciaire : l’articulation renouvelée entre procédures amiables et collectives par la chambre commerciale (2023-2026)

I. La gradation des procédures : de la prévention confidentielle au traitement judiciaire

A. L’éventail des procédures préventives et leur régime juridique

Le livre VI du code de commerce organise un continuum de dispositifs destinés à appréhender les difficultés des entreprises, depuis les stades les plus précoces jusqu’à la défaillance irrémédiable. Cette architecture, profondément remaniée par l’ordonnance du 15 septembre 2021 transposant la directive du 20 juin 2019, répond à une double exigence : favoriser la détection et le traitement précoces des difficultés, d’une part, et offrir aux débiteurs comme aux créanciers un cadre juridique sécurisé lorsque le redressement devient nécessaire, d’autre part. La mise en oeuvre de ces dispositions par les juridictions consulaires et la chambre commerciale de la Cour de cassation a donné lieu, au cours des trois dernières années, à un corpus jurisprudentiel d’une remarquable densité. Au sommet de cette gradation, l’article L. 611-1 du code de commerce institue les groupements de prévention agréés, dont la mission consiste à fournir à leurs adhérents, de façon confidentielle, une analyse des informations économiques, comptables et financières que ceux-ci s’engagent à leur transmettre régulièrement. Lorsque le groupement relève des indices de difficultés, il en informe le chef d’entreprise et peut lui proposer l’intervention d’un expert. Ce dispositif, purement préventif, repose sur la détection amont des fragilités et échappe à toute publicité, préservant ainsi la réputation de l’entreprise tout en lui offrant une alerte précoce.

À un stade plus avancé, le mandat ad hoc et la procédure de conciliation, régis par les articles L. 611-3 et suivants du même code, permettent au débiteur qui éprouve une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible, de solliciter la désignation d’un mandataire ad hoc ou l’ouverture d’une conciliation. Ces procédures se caractérisent par leur caractère confidentiel, expressément consacré par l’article L. 611-15 du code de commerce, aux termes duquel toute personne qui est appelée à la procédure de conciliation ou à un mandat ad hoc ou qui, par ses fonctions, en a connaissance est tenue à la confidentialité. La cour d’appel de Montpellier a ainsi pu rappeler, dans un arrêt du 14 avril 2026, que la procédure de conciliation est ouverte au bénéfice des débiteurs qui éprouvent une difficulté avérée ou prévisible et ne se trouvent pas en cessation des paiements depuis plus de quarante-cinq jours, conformément à l’article L. 611-4 du code de commerce (CA Montpellier, 14 avril 2026, n° 25/05078). L’office du conciliateur consiste alors à favoriser la conclusion d’un accord amiable entre le débiteur et ses principaux créanciers, destiné à mettre un terme aux difficultés de l’entreprise sans recourir à la contrainte judiciaire.

Le deuxième trimestre 2026 a précisément mis en lumière l’importance cruciale de ces dispositifs préventifs. Selon les données publiées par Infogreffe et le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce le 15 juillet 2026, relayées par Les Echos, 143 865 entreprises ont été radiées du registre du commerce entre avril et juin 2026, soit une augmentation de 66,8 % par rapport à la même période de 2025. Cette intensification des sorties du registre, combinée à une hausse des redressements judiciaires de 17,2 % à 4 643 ouvertures et des sauvegardes de 8,4 % à 321 ouvertures, atteste de la pression croissante qui s’exerce sur le tissu économique français. Les radiations d’office ont bondi de 206,6 % à 67 602 cas, représentant 47,2 % des radiations renseignées, tandis que les radiations consécutives à une procédure collective progressaient de 20,2 % à 38 384. Les secteurs du commerce et de la construction concentrent à eux seuls 41 % des procédures collectives ouvertes sur la période, avec respectivement 3 409 et 3 352 ouvertures, cependant que le secteur de l’hébergement-restauration affiche 2 406 ouvertures, en hausse de 10,1 %. Or, dans ce contexte de fragilisation accélérée du tissu entrepreneurial, la capacité des entreprises à recourir précocement aux procédures amiables constitue un enjeu déterminant pour éviter la bascule vers les procédures collectives et préserver la continuité de l’exploitation.

B. Le basculement de la prévention vers les procédures collectives

Lorsque les difficultés deviennent insurmontables, le débiteur doit emprunter la voie des procédures collectives, qui se déclinent en trois dispositifs hiérarchisés. La procédure de sauvegarde, définie par l’article L. 620-1 du code de commerce, est ouverte sur demande du débiteur qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter. Cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l’entreprise afin de permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. L’article L. 620-2 précise que la procédure de sauvegarde est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou agricole ainsi qu’à toute personne morale de droit privé. A cet égard, le législateur a entendu réserver cette procédure aux débiteurs qui ne sont pas encore en état de cessation des paiements, marquant ainsi la frontière avec le redressement judiciaire.

La procédure de redressement judiciaire, encadrée par l’article L. 631-1 du code de commerce, intervient lorsque le débiteur est en cessation des paiements, c’est-à-dire dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Elle est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. La date de cessation des paiements est fixée par le tribunal en application de l’article L. 631-8, qui prévoit qu’elle ne peut être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d’ouverture et, sauf cas de fraude, ne peut être reportée à une date antérieure à la décision définitive ayant homologué un accord amiable en application de l’article L. 611-8. La cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 28 mars 2025, a ainsi rappelé que le débiteur qui sollicite l’ouverture d’une procédure de sauvegarde alors qu’il se trouve en état de cessation des paiements ne peut qu’être débouté de sa demande, la constatation de cet état imposant, le cas échéant, l’ouverture d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire (CA Nîmes, 28 mars 2025, n° 24/02962).

Enfin, au degré le plus grave, la liquidation judiciaire est ouverte à tout débiteur en cessation des paiements dont le redressement est manifestement impossible, conformément à l’article L. 640-1 du code de commerce. Cette procédure est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens. La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a, dans un arrêt du 5 mai 2026, infirmé un jugement d’ouverture de redressement judiciaire après avoir constaté que la situation du débiteur ne caractérisait pas un état de cessation des paiements, rappelant par là même que l’appréciation du seuil de basculement entre les procédures relève du contrôle strict des juridictions (CA Saint-Denis, 5 mai 2026, n° 25/00025). Le deuxième trimestre 2026 confirme ce mouvement structurel avec 11 250 liquidations judiciaires, en léger recul de 1,5 % par rapport à 2025, ce qui représente encore 68,3 % de l’ensemble des procédures collectives ouvertes. Par conséquent, la gradation des procédures n’est pas un simple agencement théorique mais un impératif de pilotage qui conditionne directement la survie de l’entreprise.

II. L’interaction entre les procédures amiables et collectives : la porosité des frontières

A. La confidentialité préventive à l’épreuve de la transparence curative

La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu, le 22 novembre 2023, un arrêt publié au Bulletin qui constitue un apport doctrinal majeur sur l’articulation entre la confidentialité des procédures préventives et les exigences de la procédure collective. Dans cette affaire, une société avait déclaré son état de cessation des paiements et demandé sa mise en redressement judiciaire après avoir bénéficié d’une procédure de mandat ad hoc. Le tribunal, avant de statuer sur l’ouverture de la procédure collective, avait sollicité la communication des pièces relatives au mandat ad hoc. La cour d’appel avait refusé cette communication au nom du principe de confidentialité. La chambre commerciale a censuré cette position en énonçant qu’il résulte des articles L. 621-1, alinéas 5 et 6, et L. 631-7 du code de commerce que le tribunal, saisi d’une demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard d’un débiteur qui bénéficie ou a bénéficié d’un mandat ad hoc ou d’une procédure de conciliation dans les dix-huit mois qui précèdent, peut, d’office ou à la demande du ministère public, obtenir communication des pièces et actes relatifs au mandat ad hoc ou à la conciliation, nonobstant les dispositions de l’article L. 611-15 du même code (Cass. com., 22 nov. 2023, n° 22-17.798, Publié au Bulletin).

Cette décision, dont la portée doctrinale est considérable, consacre une exception légale au principe de confidentialité qui gouverne les procédures amiables. Par ce mécanisme, la chambre commerciale reconnaît que la protection du secret des affaires, légitime au stade de la prévention, ne saurait faire obstacle à la complète information du tribunal lorsqu’il est saisi d’une demande d’ouverture de procédure collective dans un délai de dix-huit mois suivant la procédure amiable. En effet, la connaissance des diligences accomplies dans le cadre du mandat ad hoc ou de la conciliation permet au tribunal d’apprécier la réalité des efforts de restructuration entrepris, la sincérité du débiteur et, le cas échéant, l’opportunité d’ouvrir une procédure de sauvegarde plutôt qu’un redressement judiciaire. Par ailleurs, cette solution trouve un écho direct dans les données conjoncturelles évoquées précédemment : dans un contexte où les redressements judiciaires progressent de 17,2 %, la fluidité de l’information entre les phases préventive et curative devient un impératif de bonne administration de la justice consulaire.

L’article L. 621-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021, prévoit d’ailleurs expressément que l’ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’égard d’un débiteur qui bénéficie ou a bénéficié d’un mandat ad hoc ou d’une procédure de conciliation dans les dix-huit mois qui précèdent doit être examinée en présence du ministère public. Ce même article habilite le tribunal à obtenir communication des pièces et actes relatifs à la procédure amiable, nonobstant les dispositions de l’article L. 611-15. La chambre commerciale, en consacrant la primauté de l’information du juge sur le secret des affaires dans ce contexte, a ainsi renforcé la cohérence du dispositif législatif et offert aux praticiens une grille de lecture claire des interactions entre les différentes phases du traitement des difficultés.

B. L’articulation temporelle et les effets de seuil entre les procédures

La jurisprudence récente de la chambre commerciale a également précisé les conséquences du passage d’une procédure amiable à une procédure collective sur le plan temporel. La cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 11 juin 2026, a ainsi jugé que l’ouverture d’une procédure de sauvegarde ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de l’article L. 631-8 relatives au report de la date de cessation des paiements, et que la décision ouvrant la procédure de conciliation n’a pas, en cas d’échec, l’autorité de la chose jugée quant à l’absence de cessation des paiements à la date de son prononcé (CA Grenoble, 11 juin 2026, n° 24/04437). Cette solution, d’une grande rigueur technique, évite que le débiteur ne puisse instrumentaliser une procédure amiable pour geler artificiellement l’appréciation de sa situation financière et faire obstacle au report de la date de cessation des paiements dans le cadre de la procédure collective subséquente. En l’espèce, la cour d’appel de Grenoble a examiné la situation d’une société placée en redressement judiciaire en juillet 2023, dont le liquidateur sollicitait le report de la date de cessation des paiements à une date antérieure au jugement d’ouverture, ce à quoi la débitrice opposait l’existence d’une procédure de conciliation antérieure qui aurait, selon elle, figé l’appréciation de sa solvabilité à la date de son ouverture. La cour a rejeté cette argumentation en rappelant que l’article L. 631-8, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 12 mars 2014, ne confère à la décision d’homologation de l’accord amiable qu’une portée limitée au report de la date de cessation des paiements au-delà de cette date, sans lui reconnaître une quelconque autorité de chose jugée sur l’état de la trésorerie du débiteur.

Par ailleurs, la cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 2 décembre 2025, a rappelé que les créanciers et autres ayants cause d’une partie peuvent former tierce-opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits, y compris au jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde (CA Montpellier, 2 décembre 2025, n° 25/03094). En l’espèce, une société exerçant dans le domaine de la formation et de l’apprentissage, contrôlée par la DREETS, avait sollicité l’ouverture d’une procédure de sauvegarde pour faire échec à des saisies conservatoires pratiquées par l’administration fiscale sur le fondement de l’article L. 252 B du livre des procédures fiscales, sans démontrer l’existence de difficultés insurmontables au sens de l’article L. 620-1. La cour a relevé que la débitrice, tout en évoquant une situation dégradée, ne faisait état d’aucune difficulté insurmontable au jour de sa demande d’ouverture et qu’elle réussissait malgré tout à faire face à ses charges courantes et à maintenir son fonctionnement grâce aux apports de sa société holding. Dès lors, le détournement de la finalité de la sauvegarde à des fins purement dilatoires est sanctionné, ce qui préserve l’intégrité de l’éventail procédural et rappelle que chaque dispositif du livre VI obéit à des conditions d’ouverture strictes que le juge doit contrôler avec rigueur.

La cour d’appel de Montpellier a également eu l’occasion de se prononcer, dans deux arrêts du 10 juillet 2025, sur la composition des classes de parties affectées dans le cadre d’une procédure de sauvegarde accélérée, régie par les articles L. 628-1 et suivants du code de commerce (CA Montpellier, 10 juillet 2025, n° 25/03127 et n° 25/03233). Cette procédure, ouverte à la demande d’un débiteur engagé dans une procédure de conciliation, permet d’adopter un plan de restructuration selon des modalités accélérées. Le juge y contrôle la répartition des créanciers en classes de parties affectées afin de garantir que chaque classe réunisse des créanciers partageant une communauté d’intérêt économique suffisante. A cet égard, la cour a confirmé qu’un créancier bancaire ne saurait être isolé dans une classe distincte au seul motif qu’il aurait refusé d’accompagner la trésorerie de la débitrice, dès lors que sa créance présente une nature identique à celle des créanciers regroupés dans une autre classe. En l’espèce, la SA CIC Sud Ouest contestait son classement en classe 5, distincte de la classe 4 regroupant les autres créanciers bancaires chirographaires au titre des prêts garantis par l’État, au motif que les créanciers figurant en classe 4 étaient disposés à accompagner la trésorerie de la société débitrice tandis que l’appelante s’y était refusée. La cour d’appel a considéré que cette différence de comportement ne suffisait pas à rompre la communauté d’intérêt économique et a ordonné la rectification de la composition des classes, confirmant que le classement doit reposer sur des critères objectifs tenant à la nature et à l’assiette des créances, et non sur la disposition subjective des créanciers à l’égard du plan de restructuration proposé. Cette exigence de cohérence dans la constitution des classes participe de la loyauté du processus de restructuration et de la protection des créanciers minoritaires, conformément aux principes posés par la directive européenne du 20 juin 2019.

En conséquence, la chambre commerciale et les cours d’appel ont construit, au cours de la période 2023-2026, un édifice jurisprudentiel qui assure la fluidité du passage entre les procédures amiables et collectives tout en préservant les garanties propres à chaque stade. La levée encadrée de la confidentialité au seuil de la procédure collective, l’absence d’autorité de chose jugée des décisions rendues en phase amiable, le contrôle de l’absence de détournement de la finalité des procédures et la régulation de la composition des classes de créanciers constituent autant de mécanismes qui renforcent la cohérence d’ensemble du droit des entreprises en difficulté. Ces solutions, rendues dans un contexte économique marqué par une progression significative des défaillances, offrent aux praticiens des repères essentiels pour naviguer dans l’éventail des procédures et conseiller utilement les dirigeants confrontés à des difficultés croissantes. A cet égard, il convient de souligner que l’ordonnance du 15 septembre 2021, transposant la directive européenne du 20 juin 2019 sur les cadres de restructuration préventive, a profondément modernisé l’architecture du livre VI en introduisant les classes de parties affectées et en renforçant le rôle des procédures préventives, ce dont la jurisprudence récente assure désormais la pleine effectivité.

Conclusion

L’articulation entre les procédures de prévention et de traitement des difficultés des entreprises, telle que précisée par la chambre commerciale de la Cour de cassation et les juridictions du fond entre 2023 et 2026, révèle une cohérence d’ensemble qui transcende le cloisonnement apparent des dispositifs du livre VI du code de commerce. La confidentialité des procédures amiables, pour essentielle qu’elle soit à l’efficacité de la prévention, cède légitimement devant l’impératif d’information du tribunal au moment de l’ouverture d’une procédure collective, ainsi que l’a consacré l’arrêt de la chambre commerciale du 22 novembre 2023. Parallèlement, l’absence d’autorité de chose jugée des décisions rendues en phase de conciliation, le contrôle de la finalité des procédures et la régulation de la composition des classes de créanciers garantissent que l’éventail des dispositifs ne soit pas instrumentalisé à des fins étrangères à l’objectif de sauvegarde de l’entreprise et de l’emploi. Ces solutions, solidement ancrées dans les textes issus de l’ordonnance du 15 septembre 2021, offrent aux juridictions consulaires et aux praticiens une grille d’analyse robuste pour naviguer entre les différents régimes et assurer un traitement cohérent des difficultés, depuis leur détection jusqu’à leur résolution. Le deuxième trimestre 2026, marqué par 143 865 radiations, dont 67 602 radiations d’office en hausse de 206,6 %, et 4 643 redressements judiciaires en progression de 17,2 %, démontre que cette articulation n’est pas un exercice théorique mais une nécessité pratique pour l’ensemble des acteurs économiques. Les praticiens du droit des affaires trouveront dans la jurisprudence analysée les clés permettant d’orienter précocement leurs clients vers les dispositifs les plus adaptés à leur situation, en mesurant précisément les interactions et les effets de seuil entre chacune des procédures du livre VI.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse : 80 € TTC
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».