I. La redéfinition du périmètre de la compétence matérielle du juge consulaire
A. La compétence exclusive des tribunaux de commerce réaffirmée par la chambre commerciale
L’expérimentation des Tribunaux des Activités Économiques, introduite par la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 de programmation du ministère de la Justice pour 2023-2027, constitue l’une des réformes institutionnelles les plus significatives du droit des affaires contemporain. Cette loi, complétée par le décret n° 2024-674 du 3 juillet 2024 relatif à l’expérimentation du tribunal des activités économiques, a étendu à titre expérimental la compétence de douze tribunaux de commerce, rebaptisés Tribunaux des Activités Économiques, à l’ensemble des procédures amiables et collectives ainsi qu’à toutes les catégories d’opérateurs économiques, à l’exception des membres des professions libérales réglementées. L’expérimentation, d’une durée de quatre ans, a débuté le 1er janvier 2025 et s’achèvera le 31 décembre 2028. Or, la mise en œuvre de cette réforme s’inscrit dans un contexte jurisprudentiel dense, dans lequel la chambre commerciale de la Cour de cassation a, par plusieurs arrêts remarqués, réaffirmé avec vigueur le principe de la compétence exclusive des tribunaux de commerce en matière de contestations relatives aux sociétés commerciales.
L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 28 mai 2025 constitue, à cet égard, une décision de principe dont la portée dépasse le seul litige qui lui était soumis (Cass. com., 28 mai 2025, n° 24-14.148, Publié au Bulletin). En l’espèce, une société à responsabilité limitée exerçant une activité de vétérinaire avait vu l’une de ses associées, révoquée de ses fonctions de co-gérante, assigner la société devant le tribunal judiciaire en paiement de dommages et intérêts. La cour d’appel de Montpellier avait retenu la compétence du tribunal judiciaire au motif que la profession de vétérinaire constitue une activité civile et que l’associée demanderesse n’avait pas la qualité de commerçante. La Cour de cassation censure cette analyse au visa des articles L. 721-3, 2°, et L. 210-1 du code de commerce. La chambre commerciale énonce que « une contestation relative à une société à responsabilité limitée relève de la compétence exclusive des tribunaux de commerce ». La Haute juridiction précise qu’« il n’est dérogé à cette compétence exclusive que dans l’hypothèse où ces contestations mettent en cause une personne non commerçante qui est extérieure au pacte social et n’appartient pas aux organes de la société, auquel cas cette personne dispose du choix de saisir le tribunal civil ou le tribunal de commerce, ou mettent en cause une société à responsabilité limitée constituée pour l’exercice d’une profession libérale réglementée, auquel cas ces contestations relèvent, en application de l’article L. 721-5 du code de commerce, de la compétence des seuls tribunaux civils » (article L. 721-3 du code de commerce ; article L. 721-5 du code de commerce).
Par ailleurs, la chambre commerciale avait déjà rendu un arrêt de cassation le 12 février 2025 dans une affaire opposant une société par actions simplifiée à l’un de ses associés indivisaires, dans le cadre d’un litige successoral (Cass. com., 12 février 2025, n° 24-11.786). La Cour y affirme que « lorsqu’un litige oppose le dirigeant ou un autre mandataire social ou l’associé d’une société commerciale à cette société ou à un autre de ses associés ou de ses mandataires sociaux et porte sur une contestation relative à cette société commerciale, il relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce ». Cette formulation, plus englobante que celle retenue dans l’arrêt du 28 mai 2025, consacre une approche extensive du bloc de compétence consulaire, qui trouve son fondement dans la nature même de la société commerciale, indépendamment de la qualité personnelle des parties au litige. En conséquence, l’extension du périmètre des Tribunaux des Activités Économiques par la loi du 20 novembre 2023 s’articule harmonieusement avec cette jurisprudence, qui renforce la légitimité institutionnelle de la juridiction consulaire comme juge naturel de l’ensemble des contentieux économiques.
Dès lors, la compétence exclusive des tribunaux de commerce ne saurait céder devant la simple invocation de la nature civile de l’activité sociale ou de la qualité non commerçante du demandeur. La chambre commerciale consacre, par ces décisions, une conception objective de la compétence consulaire, ancrée dans la forme commerciale de la société et non dans la nature de l’activité exercée ou la qualité des parties. Cette approche est en parfaite cohérence avec l’esprit de la réforme des Tribunaux des Activités Économiques, qui tend précisément à unifier le contentieux économique sous l’égide d’une juridiction spécialisée unique.
B. Les dérogations maintenues et la question des professions libérales réglementées
La jurisprudence de la chambre commerciale ne saurait cependant être lue comme une consécration absolue et sans nuance du monopole consulaire. À cet égard, l’arrêt du 28 mai 2025 énonce expressément les deux tempéraments au principe de compétence exclusive : d’une part, l’option de compétence offerte à la personne non commerçante extérieure au pacte social et aux organes de la société, et d’autre part, la compétence exclusive des tribunaux civils pour les sociétés constituées pour l’exercice d’une profession libérale réglementée. Cette seconde dérogation puise sa source dans l’article L. 721-5 du code de commerce, qui dispose que « par dérogation au 2° de l’article L. 721-3 et sous réserve des compétences des juridictions disciplinaires et nonobstant toute disposition contraire, les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des actions en justice dans lesquelles l’une des parties est une société constituée conformément à l’ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l’exercice en société des professions libérales réglementées, ainsi que des contestations survenant entre associés d’une telle société ».
Or, l’expérimentation des Tribunaux des Activités Économiques exclut précisément de son champ les professions libérales réglementées, ce qui crée une asymétrie notable dans le paysage juridictionnel. La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 28 octobre 2025, a eu l’occasion de préciser les contours de cette exclusion en rappelant que « les contestations relatives à une société constituée sous la forme d’une société d’exercice libéral régie par l’ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relèvent de la compétence des seuls tribunaux civils » (CA Montpellier, 28 octobre 2025, n° 25/04065). La cour retient que l’article L. 721-5 institue une dérogation d’ordre public à la compétence commerciale, qui ne saurait être écartée par la volonté des parties. Cette solution, qui s’inscrit dans le prolongement direct de la jurisprudence de la chambre commerciale, illustre la permanence d’un îlot de compétence civile dans un paysage juridictionnel par ailleurs largement unifié sous la bannière consulaire.
Par ailleurs, l’article L. 721-3 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante, a consacré la compétence élargie des tribunaux de commerce pour connaître des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux, ainsi que des contestations relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Cette extension législative du domaine de compétence consulaire préfigurait, en quelque sorte, la réforme plus ambitieuse des Tribunaux des Activités Économiques. En conséquence, le dispositif issu de la loi du 20 novembre 2023 ne constitue pas une rupture mais un approfondissement d’un mouvement de fond qui tend à concentrer le traitement des litiges économiques entre les mains de juges spécialisés, rompus aux réalités de la vie des affaires et à la technicité du droit commercial.
La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 18 octobre 2023, avait déjà eu l’occasion de rappeler que les dispositions désignant les seules juridictions spécialisées pour connaître des pratiques restrictives de concurrence « institue[nt] une règle de compétence d’attribution exclusive et non une fin de non-recevoir » (Cass. com., 18 octobre 2023, n° 21-15.378, Publié au Bulletin et au Rapport annuel). Cette distinction, qui emporte des conséquences procédurales significatives quant à l’office du juge saisi à tort, témoigne de la rigueur avec laquelle la Haute juridiction encadre le régime des compétences exclusives en matière commerciale. La cour d’appel de Nîmes, le 24 janvier 2025, a quant à elle rappelé que « les huit cas de récusation prévus à l’article L. 111-6 du code de l’organisation judiciaire n’épuisent pas nécessairement l’exigence d’impartialité requise de toute juridiction » et que « les juges peuvent sanctionner des causes permettant objectivement de douter de l’impartialité des juges, même si la loi ne les prévoit pas expressément » (CA Nîmes, 24 janvier 2025, n° 24/03864). Ces précisions jurisprudentielles, qui irriguent l’ensemble du contentieux de la compétence et de l’impartialité, contribuent à dessiner les contours d’un office juridictionnel consulaire à la fois renforcé dans son périmètre matériel et encadré dans ses modalités d’exercice.
II. L’office du juge consulaire face aux exigences renouvelées d’impartialité procédurale
A. Le juge enquêteur et le juge de la prévention : une dualité fonctionnelle discutée
La réforme des Tribunaux des Activités Économiques ne se limite pas à une extension matérielle de compétence ; elle interroge également, de manière plus fondamentale, les conditions d’exercice de l’office du juge consulaire, et singulièrement les garanties d’impartialité qui doivent présider à son action. La question s’est posée avec une acuité particulière dans le cadre des procédures collectives, où le juge consulaire cumule parfois des fonctions de prévention et d’enquête qui peuvent paraître difficilement conciliables avec les exigences du procès équitable.
L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 19 novembre 2025 constitue, sur ce point, une décision de principe dont la portée doctrinale est considérable (Cass. com., 19 novembre 2025, n° 24-14.924, Publié au Bulletin). En l’espèce, le président du tribunal de commerce de Soissons avait, en application de l’article L. 640-3-1 du code de commerce, adressé au procureur de la République une note exposant des faits de nature à motiver la saisine du tribunal d’une demande d’ouverture d’une procédure collective à l’égard d’une société de travaux publics (article L. 640-3-1 du code de commerce). Le procureur ayant saisi le tribunal, ce dernier a commis son propre président aux fins de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise. Le rapport de ce juge enquêteur a conclu à la nécessité d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire, ce que le tribunal a fait quelques mois plus tard. La société débitrice contestait l’impartialité du juge enquêteur, au motif que celui-ci avait personnellement sollicité l’ouverture de la procédure avant d’être chargé d’en évaluer la pertinence.
La Cour de cassation rejette le pourvoi et énonce que « le juge commis en application de l’article L. 621-1 du code de commerce aux fins de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise, n’est pas en charge de déterminer de manière immédiate les droits et obligations de caractère civil de cette entreprise. Il n’est donc pas un tribunal au sens de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas assujetti, à ce titre, au devoir d’impartialité prévu par ce texte ». Cette motivation, qui opère une distinction subtile entre la fonction d’investigation du juge enquêteur et la fonction juridictionnelle du tribunal, n’a pas manqué de susciter des réserves dans la doctrine. Georges Teboul, dans la chronique de droit des entreprises en difficulté du printemps 2026 publiée au Dalloz, observe que cette argumentation « ne paraît pas convaincante », dès lors que « c’est sur la base de son rapport que le tribunal est saisi et il ne s’agit pas d’un rapport neutre, celui-ci ayant préconisé l’ouverture d’une procédure collective ». Patrick Rossi, dans une note publiée à la Gazette du Palais du 17 mars 2026, relève quant à lui un risque d’influence du président sur les juges de la formation de jugement.
À cet égard, l’article L. 631-3-1 du code de commerce prévoit que « le président ne peut siéger, à peine de nullité du jugement, dans la formation de jugement ni participer aux délibérés si le ministère public demande l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à l’égard de ce débiteur » (article L. 631-3-1 du code de commerce). Cette incompatibilité, qui garantit que le juge de la prévention ne participe pas au jugement de l’affaire qu’il a signalée, constitue une protection essentielle, mais qui ne répond que partiellement au grief d’un défaut d’impartialité du juge enquêteur lui-même. Dès lors, la question de l’extension de cette incompatibilité au juge enquêteur, au-delà du seul juge de la prévention, demeure ouverte et pourrait constituer l’un des chantiers de la future pérennisation des Tribunaux des Activités Économiques.
La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, dans un arrêt du 30 avril 2025, a quant à elle rappelé que « le principe du respect de l’impartialité par tout organe juridictionnel est affirmé par de multiples dispositions internationales et nationales » et a annulé un jugement du tribunal mixte de commerce au motif que deux juges consulaires appartenant à un syndicat opposé à celui du débiteur composaient la formation de jugement, créant ainsi un doute légitime sur l’impartialité objective de la juridiction (CA Saint-Denis de la Réunion, 30 avril 2025, n° 24/00762). La cour d’appel de Bastia, le 27 mai 2026, a quant à elle écarté un grief tiré du conflit d’intérêts entre un juge consulaire et la société débitrice, dès lors que le juge contesté n’avait pas siégé dans la formation de jugement (CA Bastia, 27 mai 2026, n° 25/00152). Ces décisions illustrent la vigilance des cours d’appel sur le respect effectif des garanties d’impartialité, dans un contexte où la spécialisation accrue des juridictions consulaires pourrait paradoxalement accroître les risques de proximité entre juges et justiciables.
B. La contribution pour la justice économique et l’effectivité des garanties procédurales
La loi du 20 novembre 2023 n’a pas seulement réformé la compétence matérielle des tribunaux de commerce ; elle a également introduit une contribution pour la justice économique, due par certains demandeurs devant le Tribunal des Activités Économiques. Ce dispositif, dont l’appréciation du caractère exigible incombe au greffe de la juridiction saisie, a suscité de vives critiques de la part des praticiens et des commentateurs, qui y voient un obstacle potentiel à l’accès au juge. L’article de Miren Lartigue publié au Dalloz actualité du 3 mars 2026 relève que cette contribution se révèle « peu concluante » dans sa mise en œuvre, le greffe étant chargé d’apprécier la situation du demandeur pour déterminer si ce dernier doit payer ou non cette taxe.
Par ailleurs, l’article 26 de la loi n° 2023-1059 fixe au 31 décembre 2028 le terme de l’expérimentation. Le bilan dressé au début de l’année 2026 par Michel Peslier, président de la Conférence générale des juges consulaires, fait état de retours « globalement positifs ». Les tribunaux expérimentaux « n’ont pas rencontré de difficulté particulière à absorber l’activité supplémentaire » liée à l’extension de leur compétence, les greffes ayant été « au rendez-vous pour adapter la logistique d’organisation de l’audiencement aux nouvelles matières ». Ces constats, corroborés par les audiences de rentrée des différents Tribunaux des Activités Économiques tenues en janvier 2026, plaident en faveur d’une pérennisation du dispositif au terme de la période expérimentale.
La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, dans un arrêt distinct du 30 avril 2025, a eu l’occasion de préciser l’office du juge dans l’appréciation de la situation du débiteur au regard des critères d’ouverture des procédures collectives (CA Saint-Denis de la Réunion, 30 avril 2025, n° 24/00496). La cour a infirmé un jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire immédiate d’une société et a ouvert une procédure de redressement judiciaire, après avoir constaté que le redressement de l’entreprise n’était pas manifestement impossible au sens de l’article L. 640-1 du code de commerce. Cette décision illustre la permanence de l’office du juge consulaire dans l’appréciation in concreto de la situation des entreprises en difficulté, office que l’extension de compétence issue de la réforme des Tribunaux des Activités Économiques a vocation à renforcer plutôt qu’à altérer.
En conséquence, la réforme des Tribunaux des Activités Économiques, si elle constitue une avancée incontestable dans la rationalisation du traitement juridictionnel des litiges économiques, appelle une vigilance continue sur les garanties procédurales offertes aux justiciables. La jurisprudence de la chambre commerciale, en réaffirmant avec constance la compétence exclusive des tribunaux de commerce tout en dessinant les contours des dérogations qui y sont apportées, fournit un cadre d’analyse robuste pour l’évaluation de cette expérimentation. Dès lors, la pérennisation éventuelle des Tribunaux des Activités Économiques, qui semble aujourd’hui probable au regard des premiers retours d’expérience, devra nécessairement s’accompagner d’un renforcement des garanties d’impartialité et d’un réexamen de la contribution pour la justice économique, afin de concilier l’efficacité de la justice consulaire avec les exigences fondamentales du procès équitable.
Conclusion
L’expérimentation des Tribunaux des Activités Économiques, entrée en vigueur le 1er janvier 2025 pour une durée de quatre ans, constitue une réforme majeure du paysage juridictionnel français, dont les premiers bilans font apparaître des résultats encourageants. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par une série d’arrêts rendus entre 2023 et 2026, a conforté l’assise institutionnelle de la juridiction consulaire en réaffirmant avec éclat le principe de sa compétence exclusive pour connaître des contestations relatives aux sociétés commerciales, tout en maintenant les dérogations légales au bénéfice des professions libérales réglementées et des tiers non commerçants extérieurs au pacte social. La question de l’impartialité du juge enquêteur, que la chambre commerciale a traitée par une distinction fonctionnelle entre investigation et juridiction, demeure toutefois un point de tension doctrinale qui pourrait appeler des ajustements législatifs. La contribution pour la justice économique, dont la mise en œuvre s’est révélée perfectible, constitue également un enjeu d’accès au juge qui devra être pris en compte dans le processus de pérennisation. Au terme de cette analyse, il apparaît que le succès de la réforme des Tribunaux des Activités Économiques dépendra de sa capacité à conjuguer l’efficacité économique de la justice consulaire avec le respect intangible des garanties fondamentales du procès équitable, exigence qui traverse l’ensemble de la jurisprudence contemporaine de la chambre commerciale et qui constitue, en définitive, la condition même de la légitimité de la juridiction consulaire dans un État de droit.
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