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Les agents d’intelligence artificielle à l’épreuve du droit de la concurrence : l’avis de l’Autorité du 17 juillet 2026 et la prévention des positions dominantes sur les marchés numériques émergents

Le 17 juillet 2026, l’Autorité de la concurrence a rendu un avis portant sur le fonctionnement concurrentiel du secteur des agents d’intelligence artificielle. Cette initiative, saluée pour sa célérité par la presse économique, constitue l’une des premières prises de position d’une autorité nationale de concurrence sur les risques concurrentiels que fait peser l’émergence de ces intermédiaires numériques d’un genre nouveau. L’Autorité y identifie un risque majeur : celui de voir les agents conversationnels et les assistants personnels intelligents devenir, selon la formule du communiqué, « les nouvelles portes d’entrée vers le monde numérique », au détriment des autres acteurs économiques et, à terme, des consommateurs.

La question posée par cet avis dépasse le seul secteur de l’intelligence artificielle. Elle interroge la capacité du droit de la concurrence, tel qu’il résulte des articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce et des articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à appréhender des marchés qui n’existent pas encore ou qui sont en voie de constitution. Or, la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation et celle de la Cour de justice de l’Union européenne ont, au cours des dernières années, posé les jalons d’un contrôle juridictionnel adapté aux spécificités des marchés numériques, qu’il s’agisse de la délimitation du marché pertinent, de la caractérisation de l’abus ou de l’imputation des pratiques anticoncurrentielles. L’avis du 17 juillet 2026 s’inscrit dans cette dynamique et en constitue, à bien des égards, le prolongement prospectif.

L’analyse de cet avis commande, dans un premier temps, d’examiner la nature des risques concurrentiels que l’ADLC identifie dans le déploiement des agents d’IA et la manière dont le droit des pratiques anticoncurrentielles peut y répondre (I), avant d’envisager, dans un second temps, l’articulation de cette analyse avec les instruments existants du contrôle des concentrations et de la régulation sectorielle (II).

I. La caractérisation des risques concurrentiels liés aux agents d’IA à l’aune du droit des pratiques anticoncurrentielles

A. La position dominante sur les marchés numériques émergents : entre risque de verrouillage et abus d’éviction

L’ADLC alerte, dans son avis du 17 juillet 2026, sur le risque que les agents d’IA, en s’interposant entre les utilisateurs et les fournisseurs de biens et de services, acquièrent une position d’intermédiation incontournable. Ce phénomène, que la théorie économique désigne sous le nom de « gatekeeping », n’est pas inconnu du droit de la concurrence. Dès 2014, l’Autorité sanctionnait la société Cegedim pour avoir abusé de sa position dominante sur le marché des bases de données d’information médicale en refusant l’accès à cette infrastructure essentielle à ses concurrents. La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser, dans un arrêt du 20 mars 2024, que « la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause est tenue de réparer le préjudice causé par un abus de position dominante lorsqu’elle continue d’exister juridiquement » (Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-11.648, publié au Bulletin). https://www.courdecassation.fr/decision/65faad879bc3510008fa666d

Cet arrêt, rendu en matière de « private enforcement », énonce un principe dont la portée excède le seul contentieux indemnitaire. Il confirme que la notion d’entreprise, au sens du droit de la concurrence, transcende les restructurations juridiques et que la responsabilité des pratiques anticoncurrentielles suit l’opérateur économique qui en est l’auteur. A cet égard, la Cour de cassation se fonde sur la jurisprudence de la Cour de justice selon laquelle « la notion d’entreprise, au sens des articles 101 et 102 du TFUE, qui constitue une notion autonome du droit de l’Union, ne saurait avoir une portée différente dans le contexte de l’infliction d’amendes […] et dans celui des actions en dommages et intérêts pour violation des règles de concurrence de l’Union » (CJUE, 14 mars 2019, Skanska Industrial Solutions, C-724/17). Cet alignement des régimes de « public enforcement » et de « private enforcement » revêt une importance particulière dans le contexte des marchés numériques, où les restructurations d’entreprises sont fréquentes et où les frontières entre les différentes entités d’un même groupe peuvent être délibérément rendues opaques.

L’avis de l’ADLC identifie par ailleurs un risque plus insidieux, celui de l’auto-préférence algorithmique. Un agent d’IA développé par une entreprise disposant déjà d’une position dominante sur un marché connexe, tel celui de la recherche en ligne ou du commerce électronique, pourrait orienter les choix des utilisateurs vers les produits ou services de cette entreprise ou de ses partenaires. Par ailleurs, ce risque est amplifié par l’opacité des algorithmes de recommandation, qui rend difficile la distinction entre une recommandation fondée sur la qualité intrinsèque du produit et une recommandation dictée par un conflit d’intérêts. Or, la Cour de justice a déjà eu l’occasion de sanctionner, dans l’affaire Google Shopping, une pratique d’auto-préférence constitutive d’un abus de position dominante (CJUE, 10 septembre 2024, Google et Alphabet, C-48/22 P). L’avis de l’ADLC étend cette logique aux agents d’IA, en suggérant que les mêmes mécanismes d’éviction pourraient se reproduire à une échelle démultipliée.

La chambre commerciale a, pour sa part, précisé les conditions dans lesquelles une décision de l’ADLC constatant un abus de position dominante produit des effets dans les instances civiles ultérieures. Dans un arrêt du 25 septembre 2024, elle a jugé qu’« une pratique anticoncurrentielle mentionnée à l’article L. 481-1 est présumée établie de manière irréfragable à l’égard de la personne physique ou morale désignée au même article dès lors que son existence et son imputation à cette personne ont été constatées par une décision qui ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire », mais qu’« aucune présomption, fût-elle réfragable, n’est attachée à une décision de l’Autorité qui se borne à rejeter sa saisine faute d’éléments suffisamment probants » (Cass. com., 25 sept. 2024, n° 23-13.067, publié au Bulletin). https://www.courdecassation.fr/decision/66f3a7d95c2cfc5a084ac60b Cette distinction entre la décision de condamnation et la décision de rejet est essentielle : elle garantit que les actions en réparation ne prospèrent que sur le fondement de constatations irrévocables, préservant ainsi les droits de la défense des entreprises mises en cause.

B. L’accès aux données et l’interopérabilité comme conditions du maintien d’une concurrence effective

L’avis de l’ADLC met également l’accent sur la question de l’accès aux données, qui constitue le carburant des agents d’IA. Les modèles de langage à grande échelle sur lesquels reposent ces agents sont entraînés sur des volumes considérables de données, dont la détention peut conférer un avantage concurrentiel décisif. L’Autorité considère que l’accès aux données d’entraînement et aux données d’usage pourrait devenir un facteur de verrouillage du marché, au même titre que l’accès à une infrastructure essentielle dans l’économie traditionnelle.

Cette analyse trouve un écho dans la jurisprudence de la Cour de justice, qui a confirmé la sanction de 4,1 milliards d’euros infligée à Google pour abus de position dominante sur le marché des systèmes d’exploitation mobiles (CJUE, 2 juillet 2026, Google Android, C-738/22 P). Dans cet arrêt, la Cour a validé une approche pragmatique de la preuve de l’abus, en retenant que « l’analyse contrefactuelle ne constitue pas un préalable obligatoire à la constatation de l’infraction » lorsque la pratique en cause, par sa nature même, est de nature à restreindre la concurrence. Cette position est d’une importance considérable pour l’appréhension des comportements des agents d’IA : elle signifie que l’autorité de concurrence n’a pas à démontrer, par une simulation économique complexe, ce qu’aurait été le marché en l’absence de la pratique litigieuse, mais peut se fonder sur la nature intrinsèquement restrictive de cette pratique.

En droit interne, l’article L. 420-2 du code de commerce prohibe, dans les conditions prévues à l’article L. 420-1, « l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci », en précisant que « ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires ainsi que dans la rupture de relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées ». https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038725501 Ce texte, rédigé en des termes délibérément ouverts, est susceptible d’appréhender les pratiques de verrouillage par les données que l’ADLC anticipe, dès lors que l’accès aux données peut être analysé comme une condition de l’exercice de la concurrence sur les marchés avals.

De surcroît, l’avis de l’ADLC évoque la nécessité de garantir l’interopérabilité des agents d’IA, afin que les utilisateurs puissent passer d’un agent à un autre sans coût de transfert excessif. Cette préoccupation rejoint celle qui anime le règlement sur les marchés numériques (Digital Markets Act), dont l’article 6 impose aux contrôleurs d’accès des obligations d’interopérabilité. L’articulation entre le droit de la concurrence et cette régulation sectorielle constitue, précisément, l’un des enjeux les plus délicats de l’avis du 17 juillet 2026, que la seconde partie de cette analyse se propose d’examiner.

II. L’articulation entre le contrôle ex ante des concentrations et la régulation sectorielle des marchés numériques

A. Le contrôle des concentrations à l’épreuve des acquisitions prédatrices dans le secteur de l’IA

L’une des préoccupations centrales de l’ADLC porte sur le risque d’acquisitions prédatrices, ou « killer acquisitions », par lesquelles les grands opérateurs numériques absorbent des start-ups développant des agents d’IA avant que celles-ci n’aient atteint une taille critique. La loi n° 2026-403 du 27 mai 2026, qui relève les seuils de notification des concentrations, a introduit un tempérament à ce relèvement en permettant un contrôle ex post des opérations situées en deçà des nouveaux seuils. L’ADLC invite, dans son avis, à une vigilance particulière sur les opérations de concentration dans le secteur des agents d’IA, même lorsque les seuils de chiffre d’affaires ne sont pas atteints.

A cet égard, l’article 102 du TFUE dispose qu’« est incompatible avec le marché intérieur et interdit, dans la mesure où le commerce entre États membres est susceptible d’en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d’exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci ». https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A12016E102 La Cour de justice a jugé, dans l’arrêt Towercast du 16 mars 2023, que cet article pouvait fonder un contrôle a posteriori d’une opération de concentration non notifiable, lorsque celle-ci constitue en elle-même un abus de position dominante (CJUE, 16 mars 2023, Towercast, C-449/21). Cet arrêt, dont la portée a été précisée par la loi du 27 mai 2026, offre un fondement juridique à l’action de l’Autorité contre les acquisitions prédatrices dans le secteur de l’IA.

L’article L. 420-1 du code de commerce, pour sa part, prohibe les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites « lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché », et vise notamment celles qui tendent à « limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises ». https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006231970 Ce texte, combiné à l’article L. 420-2, constitue le socle du droit français des pratiques anticoncurrentielles et offre des outils adaptés à la répression des stratégies d’éviction qui pourraient être mises en œuvre par les opérateurs dominants sur les marchés de l’IA.

L’avis du 17 juillet 2026 souligne également le risque d’ententes entre opérateurs d’IA pour le partage de marchés ou la fixation des conditions d’accès aux données d’entraînement. Sur ce point, un arrêt de la chambre commerciale du 13 mai 2026, rendu dans l’affaire dite Apple/Ingram, a rappelé l’importance du faisceau d’indices dans la preuve de l’entente, en retenant que la participation des grossistes à l’entente initiée par Apple « ressort ainsi du faisceau d’indices précis et concordants qui a été analysé dans les développements précédant » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, publié au Bulletin). https://www.courdecassation.fr/decision/6a043ef3cdc6046d47919fc5 Cette méthode probatoire, fondée sur la convergence de présomptions plutôt que sur la preuve directe d’un accord de volontés, est particulièrement adaptée aux marchés numériques, où les échanges entre concurrents laissent peu de traces explicites.

La chambre commerciale a également eu à connaître de la question de l’applicabilité du droit des ententes aux organismes professionnels intervenant sur les marchés numériques. Dans un arrêt du 13 novembre 2025, elle a jugé que « lorsqu’un organisme professionnel ou syndical, sortant de la mission d’information, de conseil et de défense des intérêts professionnels que la loi lui confie ou dont ses adhérents l’investissent, intervient sur un marché au travers d’actes qui invitent ses membres à se comporter d’une manière déterminée sur celui-ci, les dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce lui sont applicables » (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-10.852, publié au Bulletin). https://www.courdecassation.fr/decision/691597a45cc9fa7cae5ac083 Cet arrêt, rendu dans le secteur du marketing digital, revêt une portée particulière pour le marché des agents d’IA, où des consortiums ou des organismes de normalisation pourraient, sous couvert d’élaborer des standards techniques, imposer des comportements restrictifs de concurrence à leurs membres.

B. La complémentarité entre le droit de la concurrence, le Digital Markets Act et la régulation des données personnelles

L’avis de l’ADLC du 17 juillet 2026 ne se limite pas à une analyse concurrentielle classique. Il esquisse une articulation entre le droit des pratiques anticoncurrentielles, le règlement sur les marchés numériques (DMA) et la régulation des données personnelles, en rappelant que la CNIL et l’ADLC poursuivent des travaux conjoints sur l’intersection entre concurrence et protection des données. Cette approche intégrée, qui refuse de cloisonner les différents régimes juridiques, est l’un des apports les plus novateurs de l’avis.

En effet, les agents d’IA se situent précisément au croisement de ces différentes régulations. Leur capacité à collecter, traiter et exploiter des données personnelles à grande échelle soulève à la fois des questions de concurrence et de protection de la vie privée. Un agent d’IA qui, en raison de sa position dominante, serait en mesure d’imposer des conditions de collecte de données disproportionnées à ses utilisateurs commettrait un abus au sens de l’article L. 420-2 du code de commerce et, simultanément, une violation du règlement général sur la protection des données. L’ADLC propose une lecture convergente de ces deux régimes, qui pourrait conduire à des sanctions cumulatives.

La chambre commerciale a, dans un arrêt du 26 février 2025, rappelé que « le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché et, dès lors, la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché » (Cass. com., 26 fév. 2025, n° 23-18.599, publié au Bulletin). https://www.courdecassation.fr/decision/67bebe4bab77563075a59384 Cette dissociation entre la caractérisation de la pratique anticoncurrentielle et la preuve du préjudice individuel est essentielle. Elle signifie que l’Autorité peut sanctionner un comportement restrictif de concurrence sans attendre que les victimes aient quantifié leur préjudice, ce qui est particulièrement utile dans les marchés émergents où le préjudice, bien que certain dans son principe, est difficile à chiffrer dans son montant.

L’article 101 du TFUE interdit, pour sa part, « tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur ». https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A12016E101 Son paragraphe 3 prévoit que les accords qui « contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique » peuvent échapper à la prohibition, à condition de réserver aux utilisateurs une partie équitable du profit et de ne pas imposer de restrictions non indispensables. Cette disposition est d’une importance décisive pour les accords de coopération entre développeurs d’agents d’IA, qui pourraient bénéficier de l’exemption si leurs effets pro-concurrentiels l’emportent sur les restrictions qu’ils imposent.

Enfin, l’avis de l’ADLC invite à une réflexion sur le moment où l’intervention de l’autorité de concurrence est la plus opportune. Dans les marchés numériques, une intervention tardive risque d’être inefficace, les positions dominantes se consolidant rapidement en raison des effets de réseau et des économies d’échelle. L’Autorité plaide, en conséquence, pour une approche préventive, fondée sur des avis de marché et des recommandations sectorielles, qui n’exclut pas le recours aux mesures conservatoires de l’article L. 464-1 du code de commerce lorsque les circonstances l’exigent.

Cette approche préventive trouve un précédent dans la décision par laquelle l’ADLC a, le 8 juillet 2026, prononcé des mesures conservatoires à l’encontre de la société Meta dans le secteur des droits voisins de la presse (ADLC, décision n° 26-MC-02 du 8 juillet 2026). https://www.autoritedelaconcurrence.fr/fr/decision/relative-une-demande-de-mesures-conservatoires Cette décision illustre la volonté de l’Autorité d’intervenir rapidement, y compris sur des marchés en pleine mutation, pour prévenir la constitution de positions dominantes difficilement réversibles. L’avis du 17 juillet 2026 sur les agents d’IA s’inscrit dans le prolongement de cette politique de régulation proactive, qui entend ne pas reproduire, dans le secteur de l’intelligence artificielle, les errements ayant conduit à la concentration excessive des marchés numériques au cours de la décennie précédente.

En définitive, la position de l’ADLC révèle une conscience aiguë des défis que l’émergence des agents d’IA pose au droit de la concurrence. La célérité avec laquelle cet avis a été rendu témoigne de la volonté de l’institution de ne pas laisser le temps aux positions dominantes de se cristalliser avant d’intervenir. Le dialogue ainsi instauré entre l’Autorité, la Cour de cassation et la Cour de justice de Luxembourg dessine les contours d’un droit de la concurrence renouvelé, capable d’appréhender les réalités économiques du XXIe siècle sans renier les principes qui fondent sa légitimité : la protection du libre jeu de la concurrence et, à travers lui, celle du consommateur.

Conclusion

L’avis rendu par l’Autorité de la concurrence le 17 juillet 2026 sur le fonctionnement concurrentiel du secteur des agents d’intelligence artificielle constitue une contribution doctrinale majeure à l’adaptation du droit de la concurrence aux spécificités des marchés numériques émergents. En identifiant les risques de verrouillage, d’auto-préférence algorithmique, d’acquisitions prédatrices et de concentration des données, l’ADLC dessine les contours d’un cadre d’analyse qui combine les instruments classiques du droit des pratiques anticoncurrentielles et du contrôle des concentrations avec les nouveaux outils de la régulation sectorielle européenne.

La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation et celle de la Cour de justice de l’Union européenne offrent, dès à présent, des fondements solides à cette approche. L’arrêt du 20 mars 2024 sur l’imputation de l’abus de position dominante, celui du 25 septembre 2024 sur la portée des présomptions légales, celui du 26 février 2025 sur l’autonomie du préjudice concurrentiel et celui du 13 mai 2026 sur la preuve par faisceau d’indices de l’entente constituent autant de jalons qui permettent au juge comme à l’autorité de régulation d’appréhender les comportements anticoncurrentiels dans l’économie numérique avec la rigueur et la célérité requises. La vigilance préconisée par l’ADLC n’est pas un appel à une régulation excessive, mais à une anticipation raisonnée des risques, seule à même de préserver l’innovation tout en garantissant le libre jeu de la concurrence.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».