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Maître Reda KOHEN
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La qualification des parties communes et privatives dans la copropriété des immeubles bâtis : enjeux contentieux et réponses de la troisième chambre civile

I. La détermination de la nature juridique des parties de la copropriété

A. La primauté du règlement de copropriété dans l’opération de qualification

La vente d’un lot de copropriété, définie par l’article 1582 du code civil comme la convention par laquelle le vendeur s’oblige à livrer une chose et l’acquéreur à en payer le prix, emporte transfert d’un ensemble de droits dont la consistance dépend étroitement de la qualification donnée aux différentes parties de l’immeuble. Cette qualification obéit à des règles précises, énoncées par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dont les articles 2 et 3 distinguent les parties communes, affectées à l’usage ou à l’utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d’entre eux, des parties privatives, affectées à l’usage exclusif d’un copropriétaire déterminé.

L’article 8 de cette même loi confère au règlement de copropriété une fonction essentielle dans l’opération de classement des différentes parties de l’immeuble. La troisième chambre civile a rappelé avec netteté, dans un arrêt du 5 décembre 2024, que « le classement par un règlement de copropriété des parties d’immeuble dans la catégorie des parties privatives ou des parties communes est exclusif de l’application des articles 2 et 3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 » (Civ. 3e, 5 décembre 2024, n° 23-16.359). Cette formule, d’une portée considérable, signifie que lorsque le règlement de copropriété a procédé au classement d’une partie d’immeuble, le juge ne peut y substituer son appréciation fondée sur les critères légaux de l’usage collectif ou exclusif.

Par ailleurs, l’hypothèse d’une ambiguïté du règlement de copropriété n’est pas rare en pratique, singulièrement lorsque celui-ci a été établi il y a plusieurs décennies. La Cour de cassation admet alors que les juges du fond procèdent à son interprétation. Dans un arrêt du 5 juin 2025, la troisième chambre civile a approuvé une cour d’appel d’avoir, « par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, du règlement de copropriété, que son ambiguïté rendait nécessaire », retenu que des chapes non mentionnées dans la clause désignant les parties privatives relevaient des parties communes spéciales comprenant le gros œuvre et les planchers (Civ. 3e, 5 juin 2025, n° 23-20.379). Cette solution illustre la subsidiarité du recours aux critères légaux : l’interprétation du règlement prime, et ce n’est qu’à défaut de stipulation claire que le juge peut se référer aux articles 2 et 3 de la loi de 1965.

En conséquence, la sécurité juridique des acquéreurs de lots de copropriété commande une lecture attentive du règlement de copropriété et de l’état descriptif de division, dont les stipulations déterminent l’étendue exacte des droits transmis. L’obligation de délivrance qui pèse sur le vendeur en vertu de l’article 1603 du code civil porte précisément sur la chose telle que décrite dans ces documents constitutifs du statut de l’immeuble.

Or, la pratique notariale révèle que de nombreux règlements de copropriété, rédigés à une époque où les exigences de précision étaient moindres, comportent des lacunes ou des ambiguïtés dans la désignation des parties communes et privatives. La jurisprudence de la troisième chambre civile est alors appelée à trancher des différends dans lesquels la qualification d’un élément — une cour, un balcon, des combles, une terrasse — détermine l’issue du litige. L’enjeu est d’autant plus sensible que la valeur vénale d’un lot de copropriété est directement corrélée à la surface privative qui lui est attachée, de sorte qu’une erreur de qualification peut entraîner un préjudice financier substantiel pour l’acquéreur.

Par ailleurs, le dossier de diagnostic technique prévu par l’article L271-4 du code de la construction et de l’habitation, qui doit être annexé à la promesse de vente ou à l’acte authentique, ne saurait pallier les insuffisances du règlement de copropriété dans la détermination de la nature juridique des parties de l’immeuble. Les diagnostics techniques renseignent sur l’état du bien mais demeurent étrangers à sa qualification au regard du statut de la copropriété, laquelle relève exclusivement du règlement de copropriété et de l’état descriptif de division.

B. Le contrôle juridictionnel de la qualification et ses limites

Si le règlement de copropriété constitue la source première de la qualification, le juge n’en demeure pas moins le gardien de sa correcte application. La troisième chambre civile exerce à cet égard un contrôle rigoureux, dont l’arrêt du 4 juin 2026 offre une illustration éclairante. Dans cette espèce, des copropriétaires avaient aménagé des combles non aménageables situés au-dessus de leur appartement, sur lesquels ils ne disposaient que d’un droit de jouissance exclusive, après que l’assemblée générale eut rejeté leur demande d’acquisition de ces combles. La cour d’appel avait rejeté la demande du syndicat des copropriétaires tendant à la remise en état, au motif que la « nature privative n’était pas contestée » (Civ. 3e, 4 juin 2026, n° 24-18.975).

La Cour de cassation censure cette décision au visa de l’article 4 du code de procédure civile, relevant que le syndicat des copropriétaires soutenait dans ses conclusions que les époux « avaient modifié la nature du droit de jouissance privatif qui leur était accordé sur des parties communes ». Dès lors, en affirmant que la nature privative des combles n’était pas contestée, la cour d’appel a « modifié l’objet du litige » et violé le texte susvisé. Cette décision rappelle avec force que le juge ne peut dénaturer les écritures des parties et que la qualification d’une partie d’immeuble, fût-elle l’objet d’un droit de jouissance exclusive, demeure un enjeu contentieux majeur.

Cette solution s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante qui impose au juge de respecter scrupuleusement les termes du litige tels que fixés par les prétentions respectives des parties, conformément à l’article 4 du code de procédure civile. La Cour de cassation exerce sur ce point un contrôle de la dénaturation qui constitue une garantie essentielle du procès équitable. L’espèce jugée le 4 juin 2026 est d’autant plus remarquable que la cour d’appel avait confondu l’absence de contestation de la nature du droit de jouissance — personne ne contestait que les copropriétaires eussent un tel droit — avec l’absence de contestation de la qualification de partie privative, qui était précisément l’objet du débat.

La rigueur du contrôle opéré par la Cour de cassation en matière de qualification des parties de copropriété se manifeste également dans son appréciation de la motivation des décisions des juges du fond. Le défaut de base légale, qui sanctionne l’insuffisance de motivation, est fréquemment retenu lorsque la cour d’appel n’a pas procédé aux recherches qui lui étaient demandées sur la qualification des parties de l’immeuble. Ainsi, dans l’arrêt du 5 décembre 2024, la censure est prononcée parce que la cour d’appel de Paris n’a pas recherché, comme les conclusions de la venderesse l’y invitaient, si le règlement de copropriété ne qualifiait pas la cour litigieuse de partie privative. Cette exigence de motivation renforcée constitue une protection du justiciable contre l’arbitraire du juge et garantit que la qualification retenue repose sur un examen exhaustif des pièces du dossier.

À cet égard, la jurisprudence distingue soigneusement la propriété d’une partie privative du simple droit de jouissance exclusive sur une partie commune. Cette distinction, qui trouve son fondement dans les articles 2 et 3 de la loi du 10 juillet 1965, emporte des conséquences pratiques considérables : le titulaire d’un droit de jouissance exclusive ne peut, à la différence du propriétaire d’une partie privative, procéder à des aménagements ou constructions qui porteraient atteinte à la substance de la partie commune, sauf autorisation de l’assemblée générale. La Cour de cassation, dans l’arrêt précité du 9 juillet 2026, a eu à connaître d’une hypothèse où des constructions avaient été édifiées sur une partie commune à jouissance privative, le copropriétaire demandeur sollicitant la remise en état et l’indemnisation de son préjudice sur le fondement de l’article 1240 du code civil (Civ. 3e, 9 juillet 2026, n° 25-12.875).

Or, la complexité de cette distinction est encore accrue dans les ensembles immobiliers organisés en syndicats principal et secondaires, où le règlement de copropriété doit articuler plusieurs niveaux de parties communes. La troisième chambre civile a précisé, dans un arrêt du 9 juillet 2026 rendu en formation de section et publié au Bulletin, que les missions du syndicat secondaire sont limitées par la loi à « assurer la gestion, l’entretien et l’amélioration interne d’un des bâtiments de l’immeuble qui en comprend plusieurs », en application de l’article 27, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, et que « seule une décision de l’assemblée générale des copropriétaires du syndicat principal peut lui donner mandat pour recouvrer, pour son compte, les charges de copropriété qui lui sont dues par les copropriétaires membres du syndicat secondaire » (Civ. 3e, 9 juillet 2026, n° 24-21.792, publié au Bulletin).

II. Les conséquences contentieuses de la qualification des parties de copropriété

A. Les effets de la qualification erronée sur la vente des lots de copropriété

La qualification erronée d’une partie d’immeuble dans l’acte de vente expose le vendeur à des sanctions dont la gravité est proportionnée à l’ampleur de l’erreur commise. L’arrêt du 5 décembre 2024 en fournit une illustration remarquable : une acquéreure avait contesté la qualification de partie privative donnée, dans l’acte de vente, à un lot correspondant à une cour, en sollicitant une réduction du prix de vente sur le fondement de l’article 46, alinéa 7, de la loi du 10 juillet 1965. Ce texte dispose que « tout copropriétaire peut, à tout moment, faire constater l’inexactitude de la superficie privative mentionnée dans son acte de vente et obtenir une réduction proportionnelle du prix » (Civ. 3e, 5 décembre 2024, n° 23-16.359).

La cour d’appel de Paris avait retenu que la cour litigieuse desservait des lots du bâtiment B, que le concierge devait y avoir accès et qu’elle constituait une partie commune spéciale dont la venderesse n’avait que la jouissance exclusive. La troisième chambre civile casse cette décision au motif que la cour d’appel n’a pas recherché, comme cela lui était demandé, si le règlement de copropriété ne qualifiait pas directement cette cour de partie privative « par renvoi au tableau des lots figurant en pages 9 bis et 10 de cet acte ». Elle rappelle par ailleurs que « l’état descriptif de division, qui n’a pas de valeur contractuelle, ne peut contredire les mentions claires du règlement de copropriété », censurant ainsi la cour d’appel pour avoir fait prévaloir le tableau de division sur les mentions du règlement.

Cette jurisprudence met en lumière l’importance cruciale, pour le praticien du droit immobilier, de vérifier la cohérence entre le règlement de copropriété, l’état descriptif de division et l’acte de vente. Une discordance entre ces documents expose le vendeur à une action en réduction du prix, voire à une action en nullité de la vente pour erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue, si la surface privative s’avère inférieure à celle annoncée. La Cour de cassation souligne, en creux, que le règlement de copropriété prime sur tout autre document dans la hiérarchie des sources de qualification.

Par ailleurs, la qualification erronée d’une partie commune en partie privative peut également produire des effets à l’égard des tiers au contrat de vente, notamment les autres copropriétaires. Le syndicat des copropriétaires, qui a qualité pour agir en justice en défense des parties communes en vertu de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, peut solliciter la remise en état des lieux lorsque des travaux ont été entrepris sans autorisation sur une partie commune. L’arrêt du 4 juin 2026, précité, en constitue une illustration topique : le syndicat des copropriétaires avait assigné les copropriétaires en remise dans leur état d’origine des combles et de la toiture, après que ceux-ci eurent aménagé les combles dont ils n’avaient que la jouissance exclusive.

La responsabilité du vendeur peut également être recherchée sur le fondement de la garantie d’éviction, prévue par les articles 1626 et suivants du code civil, lorsque l’acquéreur est troublé dans sa jouissance par le syndicat des copropriétaires ou par un autre copropriétaire qui revendique la nature commune de la partie litigieuse. L’acquéreur évincé d’une partie du bien qu’il croyait privative peut alors solliciter la restitution d’une fraction du prix de vente, voire la résolution de la vente si la partie commune représente une surface telle que le bien ne correspond plus à ce que l’acquéreur était en droit d’attendre. La jurisprudence de la troisième chambre civile, sans avoir eu à se prononcer directement sur ce fondement dans les espèces récentes, en dessine les contours par les principes qu’elle pose en matière de qualification des parties de copropriété.

B. L’exercice des droits sur les parties communes à jouissance exclusive

La notion de jouissance exclusive sur une partie commune, fréquente dans les copropriétés, constitue une source abondante de contentieux. Elle confère à son titulaire un droit d’usage privatif, mais ne lui transfère pas la propriété du bien, qui demeure dans le patrimoine collectif du syndicat des copropriétaires. Dès lors, le titulaire d’un tel droit ne peut, sans l’accord de l’assemblée générale, procéder à des travaux qui modifieraient la substance ou la destination de la partie commune.

L’arrêt du 9 juillet 2026 (n° 25-12.875) illustre cette problématique dans un contexte où un copropriétaire avait assigné sa voisine et le syndicat des copropriétaires afin d’obtenir la remise en état de la partie commune dont celle-ci avait la jouissance privative, sur laquelle des constructions avaient été édifiées, et l’indemnisation de son préjudice. La cour d’appel d’Aix-en-Provence, tout en ayant ordonné la démolition de certaines constructions, avait condamné le demandeur à des dommages et intérêts pour procédure abusive. La Cour de cassation casse cette condamnation, jugeant que la cour d’appel n’avait pas « caractérisé les circonstances particulières de nature à faire dégénérer en faute l’exercice par M. [Q] de son droit d’agir en justice, alors qu’elle avait constaté que le bien-fondé de son action avait été partiellement reconnu en première instance » (Civ. 3e, 9 juillet 2026, n° 25-12.875).

Cette décision, rendue au visa de l’article 1240 du code civil, est doublement instructive. D’une part, elle rappelle que l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que dans des circonstances particulières, le demandeur dont la légitimité a été reconnue, fût-ce partiellement, ne pouvant être sanctionné de ce chef. D’autre part, elle confirme que le copropriétaire qui subit un trouble du fait de constructions irrégulières sur une partie commune à jouissance exclusive dispose d’un intérêt légitime à agir, sur le fondement de la responsabilité délictuelle.

En outre, la jurisprudence de la troisième chambre civile révèle que la qualification des parties communes spéciales revêt une importance déterminante pour la recevabilité des actions en justice. L’arrêt du 5 juin 2025 (n° 23-20.379) a ainsi tranché la question de la qualité à agir du syndicat des copropriétaires pour des désordres affectant des chapes qualifiées de parties communes spéciales, jugeant que ce dernier pouvait agir tant en réparation des parties communes que des parties privatives, dès lors que les dommages affectant les carrelages privatifs provenaient en partie de malfaçons affectant les chapes, parties communes. La Cour retient que « le syndicat des copropriétaires avait qualité pour agir tant en réparation des parties communes que des parties privatives » (Civ. 3e, 5 juin 2025, n° 23-20.379).

Dès lors, l’articulation entre les notions de parties communes générales, de parties communes spéciales et de parties privatives conditionne non seulement l’étendue des droits de chaque copropriétaire, mais également les conditions de recevabilité des actions en justice. Le règlement de copropriété constitue à cet égard la clef de voûte de l’édifice, dont la rédaction initiale et les modifications successives doivent faire l’objet d’une attention particulière de la part des rédacteurs d’actes et des conseils des parties. La pratique révèle en effet que de nombreux contentieux trouvent leur origine dans des règlements de copropriété imprécis ou incomplets, dont les stipulations ne permettent pas de déterminer avec certitude si un élément — terrasse, balcon, jardin, cour, combles — relève de la propriété exclusive d’un copropriétaire ou de la propriété collective du syndicat.

La vente d’un lot de copropriété, parfaite dès l’échange des consentements sur la chose et le prix conformément à l’article 1583 du code civil, emporte ainsi des effets dont la portée exacte ne peut être mesurée qu’à l’aune du règlement de copropriété et de l’état descriptif de division. L’obligation de délivrance conforme qui pèse sur le vendeur, en application de l’article 1603 du même code, englobe la délivrance d’un lot dont la qualification juridique correspond à celle qui a été promise dans l’acte de vente, à défaut de quoi les sanctions de la garantie d’éviction ou de la réduction du prix pourront être mises en œuvre.

Conclusion

La qualification des parties communes et privatives dans la copropriété des immeubles bâtis constitue une question dont les enjeux pratiques ne sauraient être sous-estimés. La troisième chambre civile de la Cour de cassation, par les arrêts rendus les 5 décembre 2024, 5 juin 2025, 4 juin 2026 et 9 juillet 2026, a précisé les principes qui gouvernent cette opération de qualification, en réaffirmant la primauté du règlement de copropriété, en encadrant le pouvoir d’interprétation du juge et en tirant les conséquences contentieuses des qualifications erronées. La sécurité des transactions immobilières portant sur des lots de copropriété commande une vigilance accrue des praticiens du droit quant à la cohérence des documents contractuels et à la correcte identification de la nature juridique de chaque partie de l’immeuble. La distinction entre la propriété d’une partie privative et le simple droit de jouissance exclusive sur une partie commune demeure, en particulier, une source de contentieux dont la jurisprudence récente de la troisième chambre civile a précisé les contours, sans toutefois en tarir le flux. L’interprétation du règlement de copropriété, la correcte qualification des parties de l’immeuble et le respect des droits de chaque copropriétaire constituent, en définitive, les pierres angulaires d’une gestion apaisée de la copropriété et de la sécurité des transactions immobilières qui y sont attachées.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».