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Maître Reda KOHEN
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La loyauté procédurale comme principe directeur du contentieux de la propriété intellectuelle : la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation (2023-2026)

I. La loyauté dans l’administration de la preuve en matière de propriété intellectuelle

A. L’obligation de loyauté dans la requête aux fins de saisie-contrefaçon

Le contentieux de la propriété intellectuelle se singularise par le recours fréquent à des mesures d’instruction exorbitantes du droit commun, au premier rang desquelles figure la saisie-contrefaçon. Cette procédure, qui permet au titulaire de droits de faire procéder par huissier, en tout lieu et sans débat contradictoire préalable, à la description détaillée ou à la saisie réelle des produits argués de contrefaçon, constitue un instrument probatoire d’une efficacité redoutable. Le législateur en a consacré le mécanisme à l’article L. 716-4-7 du code de la propriété intellectuelle pour les marques, par des dispositions analogues pour les brevets, les dessins et modèles et le droit d’auteur. Or, la puissance même de cet instrument a conduit la chambre commerciale de la Cour de cassation à en encadrer rigoureusement l’usage, en érigeant la loyauté procédurale au rang de condition de validité de la mesure.

Par un arrêt remarqué du 6 décembre 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation a posé un principe dont la portée dépasse largement l’espèce qui lui était soumise. Dans cette affaire, la société Puma avait sollicité et obtenu l’autorisation de pratiquer une saisie-contrefaçon au préjudice de la société Carrefour, sur le fondement de marques figuratives constituées d’une bande courbe. La société Puma s’était cependant abstenue de porter à la connaissance du juge de la requête deux éléments déterminants : d’une part, la société Carrefour était elle-même titulaire de marques françaises et de l’Union européenne portant sur le signe figuratif incriminé, d’autre part, la société Puma s’était opposée sans succès à l’enregistrement de ces marques devant l’Institut national de la propriété industrielle et l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, ces instances ayant exclu toute imitation et tout risque de confusion antérieurement à la présentation de la requête.

La Cour de cassation approuve la cour d’appel de Paris d’avoir annulé les procès-verbaux de saisie-contrefaçon, en énonçant que « celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée » (Cass. com., 6 déc. 2023, n° 22-11.071, Publié au Bulletin). La Haute juridiction fonde cette exigence sur une lecture combinée des articles L. 716-4-7 du code de la propriété intellectuelle, de l’article 3 de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, qui impose que les procédures soient loyales et proportionnées, et de l’article 10 du code civil, dont elle déduit que « les parties ont l’obligation, en vertu du principe de loyauté des débats, de produire et le cas échéant communiquer en temps utiles les éléments en leur possession, en particulier lorsqu’ils sont susceptibles de modifier l’opinion des juges ».

Par cet attendu de principe, la chambre commerciale opère un enrichissement notable du régime de la saisie-contrefaçon, dont la Cour de cassation rappelait jusqu’alors que le juge saisi ne pouvait refuser d’accueillir la demande dès lors qu’elle lui était présentée dans les formes et avec les justifications prévues par la loi. La loyauté ne se réduit donc plus à l’absence de tromperie caractérisée ; elle impose au requérant une obligation positive de présenter l’ensemble des faits objectifs de nature à permettre au juge d’appréhender complètement les enjeux du procès en vue duquel l’autorisation est sollicitée. En conséquence, la partie qui sollicite une mesure de saisie-contrefaçon ne saurait sélectionner les seuls éléments favorables à sa thèse en taisant ceux qui, sans nécessairement exclure la contrefaçon alléguée, seraient de nature à relativiser la vraisemblance de l’atteinte invoquée. Cette obligation de complétude dans l’exposé des faits constitue désormais une condition substantielle de validité de l’ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon.

L’exigence de loyauté ainsi consacrée par l’arrêt du 6 décembre 2023 s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large visant à moraliser le recours aux mesures d’instruction non contradictoires. La chambre commerciale avait déjà eu l’occasion, par un arrêt du 1er février 2023, de préciser les règles de compétence applicables aux requêtes en saisie-contrefaçon, en jugeant « que les requêtes afférentes à une instance en cours relèvent de la seule compétence du président de la chambre saisie ou à laquelle l’affaire a été distribuée ou au juge déjà saisi » et que « cette compétence ne peut être contestée que par une exception d’incompétence et non par une fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir du juge ayant autorisé la mesure de saisie-contrefaçon » (Cass. com., 1er fév. 2023, n° 21-22.225, Publié au Bulletin). Par ces précisions procédurales, la Cour de cassation renforce la sécurité juridique entourant la délivrance des ordonnances sur requête, tout en rappelant que la compétence du juge constitue un préalable indissociable de la régularité de la mesure.

B. La proportionnalité des mesures d’instruction comme exigence corollaire

La loyauté procédurale ne saurait être pleinement effective sans un contrôle rigoureux de la proportionnalité des mesures ordonnées. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 28 juin 2023, précisé l’office du juge saisi d’une contestation de mesures d’instruction ordonnées sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. La Cour énonce que « constituent des mesures légalement admissibles, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction circonscrites dans le temps, dans leur objet et proportionnées à l’objectif poursuivi » et qu’« il incombe au juge saisi d’une contestation de vérifier si la mesure ordonnée est nécessaire à l’exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence » (Cass. com., 28 juin 2023, n° 22-11.752, Publié au Bulletin).

Cet arrêt, rendu dans une affaire de concurrence déloyale où la société Axess Online soupçonnait un ancien salarié d’avoir détourné sa clientèle au profit d’un nouvel employeur, illustre la méthode du contrôle de proportionnalité. La cour d’appel de Dijon avait validé une mesure de saisie de documents informatiques au domicile du salarié, hors sa présence, en relevant que les recherches étaient limitées aux fichiers en rapport avec les faits litigieux, identifiés au moyen de mots-clefs précis, que la mesure portait sur les documents postérieurs au mois de janvier 2019 et que l’autorisation donnée à l’huissier de justice était assortie de garanties, telles que la présence de deux témoins. La Cour de cassation approuve cette analyse en considérant que la cour d’appel a ainsi légalement justifié sa décision, après avoir déduit de ces constatations que les mesures d’instruction ordonnées étaient nécessaires à l’exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnées aux intérêts antinomiques en présence.

La proportionnalité s’apprécie donc à un double niveau : celui de la nécessité de la mesure, qui suppose que le requérant démontre l’existence d’indices objectifs rendant vraisemblable l’atteinte alléguée, et celui de l’adéquation de la mesure aux intérêts en présence, qui implique que le juge vérifie que les investigations autorisées n’excèdent pas ce qui est strictement indispensable à la manifestation de la vérité. En cela, le contrôle de proportionnalité prolonge et complète l’exigence de loyauté : si la loyauté impose au requérant de présenter l’ensemble des éléments pertinents au juge, la proportionnalité commande au juge de n’autoriser que les investigations strictement nécessaires au regard de ces éléments. Ces deux exigences se renforcent mutuellement pour garantir que la saisie-contrefaçon, mesure exorbitante du droit commun par nature, ne dégénère pas en instrument d’inquisition économique au service d’intérêts privés.

Par ailleurs, la chambre commerciale a également eu à connaître de l’articulation entre la saisie-contrefaçon et la protection du secret des affaires, autre facette de l’exigence de proportionnalité. Dans un arrêt du 20 mars 2024, la Cour a jugé que « la procédure prévue à l’article R. 153-1 du code de commerce a pour seul objet d’éviter, par une mesure de séquestre provisoire, que la communication ou la production d’une pièce, à l’occasion de l’exécution d’une mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ne porte atteinte à un secret des affaires », précisant que cette procédure « n’a ni pour objet ni pour effet d’attribuer au juge qui, saisi en référé d’une demande de modification ou de rétractation de sa mesure, statue sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre, le contentieux de son exécution » (Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-22.398, Publié au Bulletin). Dès lors, le séquestre provisoire constitue une garantie essentielle de proportionnalité, en ce qu’il permet de concilier le droit à la preuve du requérant avec la protection des informations confidentielles du saisi, sans pour autant conférer au juge du séquestre un pouvoir de contrôle sur l’exécution même de la mesure.

II. La loyauté dans la communication aux tiers et l’exécution des mesures probatoires

A. L’information des tiers relative à une contrefaçon alléguée

La loyauté procédurale ne gouverne pas seulement la phase d’obtention des preuves ; elle innerve également la phase de communication des résultats de l’instruction à l’environnement économique du défendeur. Le titulaire de droits de propriété intellectuelle qui, fort d’une ordonnance de saisie-contrefaçon, informe les clients ou les partenaires commerciaux de son adversaire de l’existence d’une procédure en contrefaçon, s’expose à voir sa propre responsabilité engagée sur le fondement du dénigrement si cette communication excède les limites de ce qui est nécessaire à la protection légitime de ses droits.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 15 octobre 2025, énoncé un principe dont la netteté mérite d’être soulignée : « en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon » (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 24-11.150, Publié au Bulletin). En l’espèce, la société Koshi, qui avait obtenu l’autorisation de pratiquer une saisie-contrefaçon de droits d’auteur, avait adressé une lettre à douze revendeurs des sociétés Manufacture du marronnier et VBV International, les informant que la vente des produits visés était « de nature à constituer un acte de contrefaçon de droit d’auteur » et qu’elle était susceptible d’engager des poursuites. La cour d’appel de Montpellier avait estimé que les termes de cette lettre étaient mesurés et non comminatoires. La Cour de cassation censure cette analyse au visa de l’article 1240 du code civil, en posant que l’absence de décision de justice constatant la contrefaçon suffit à caractériser le dénigrement, indépendamment de la modération du ton employé.

Cet arrêt opère un resserrement significatif de la liberté de communication du titulaire de droits de propriété intellectuelle. A cet égard, il convient de relever que la solution dégagée par la chambre commerciale ne se limite pas au droit d’auteur mais énonce un principe général applicable à l’ensemble des droits de propriété intellectuelle, dès lors que le visa retenu est celui de l’article 1240 du code civil, fondement commun de l’action en responsabilité civile délictuelle. En conséquence, le titulaire d’une marque, d’un brevet ou d’un dessin ou modèle qui, avant toute décision de justice définitive, informe la clientèle de son concurrent de l’existence d’une procédure en contrefaçon, s’expose à une action en dénigrement, alors même qu’il aurait pris soin de formuler cette information en des termes prudents et non comminatoires.

Cette solution doit être rapprochée de l’exigence de loyauté qui gouverne la requête en saisie-contrefaçon. De même que le requérant doit présenter l’ensemble des faits objectifs au juge qui autorise la mesure, de même il doit s’abstenir de toute communication aux tiers qui anticiperait sur la reconnaissance judiciaire de la contrefaçon. La loyauté procédurale exige ainsi que le titulaire de droits attende que le juge du fond se soit prononcé avant de porter à la connaissance du marché les griefs de contrefaçon qu’il formule à l’encontre de son concurrent. Toute communication prématurée constitue, par elle-même, un acte de dénigrement engageant la responsabilité de son auteur.

B. La sanction proportionnée des manquements à la loyauté procédurale

La reconnaissance d’un principe de loyauté procédurale serait de peu d’effet si sa méconnaissance n’emportait pas de sanction effective. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans plusieurs décisions récentes, précisé tant l’étendue que les limites des sanctions applicables aux irrégularités entachant les mesures d’instruction.

S’agissant de la sanction du défaut de loyauté dans la requête, l’arrêt Puma du 6 décembre 2023 retient la nullité intégrale des procès-verbaux de saisie-contrefaçon. La gravité de cette sanction se justifie par le caractère substantiel de l’obligation méconnue : en taisant des éléments objectifs déterminants, le requérant a privé le juge de la possibilité d’exercer pleinement son pouvoir d’appréciation des circonstances de la cause et, partant, d’autoriser une mesure véritablement proportionnée. La nullité qui frappe les procès-verbaux est ici la conséquence directe de la déloyauté qui a vicié l’ordonnance elle-même.

En revanche, lorsque l’irrégularité ne procède pas d’un manquement à la loyauté du requérant mais d’un dépassement par l’huissier de justice des limites de l’autorisation donnée par l’ordonnance, la chambre commerciale retient une sanction circonscrite aux seules mesures affectées par l’irrégularité. Par un arrêt du 14 novembre 2024, la Cour a jugé que « en cas d’irrégularité, seules les mesures d’exécution de la saisie-contrefaçon qui en sont affectées et les mentions du procès-verbal qui relatent ces mesures sont annulées » et qu’« il en résulte qu’en cas de violation par l’huissier de justice des limites de l’autorisation donnée par l’ordonnance, la nullité du procès-verbal est limitée aux mesures réalisées en violation de cette autorisation » (Cass. com., 14 nov. 2024, n° 22-20.447, Publié au Bulletin). En l’espèce, les sociétés Agrico Holland et Hzpc Holland, titulaires de certificats d’obtention végétale sur des variétés de pomme de terre, avaient fait pratiquer une saisie-contrefaçon au cours de laquelle l’huissier de justice s’était déplacé dans les locaux de la société d’expertise comptable du saisi sans y être autorisé par les ordonnances. La cour d’appel de Paris avait prononcé l’annulation totale des procès-verbaux, mais la Cour de cassation censure cette décision au motif que les juges du fond n’avaient pas précisé en quoi l’irrégularité retenue avait affecté l’ensemble des mesures réalisées.

Cette solution traduit une volonté de proportionner la sanction à la gravité du manquement. Là où la déloyauté du requérant, qui affecte la régularité même de l’ordonnance, justifie l’annulation intégrale des opérations de saisie-contrefaçon, le simple dépassement par l’huissier des limites de l’autorisation, qui ne vicie que certaines mesures d’exécution, n’emporte que la nullité partielle du procès-verbal. Cette gradation des sanctions, qui distingue selon que l’irrégularité affecte le titre même de la mesure ou seulement ses modalités d’exécution, participe d’une recherche d’équilibre entre l’impératif de loyauté procédurale et le souci de ne pas priver le titulaire de droits de toute possibilité de rapporter la preuve de la contrefaçon.

Par ailleurs, la chambre commerciale a également précisé les conséquences de l’inertie du saisi face à une mesure de séquestre provisoire ordonnée sur le fondement de l’article R. 153-1 du code de commerce. Dans un arrêt du 14 mai 2025, la Cour a jugé « que lorsque le juge ordonne le placement sous séquestre provisoire des pièces afin d’assurer la protection du secret des affaires, si aucune demande de modification ou de rétractation de son ordonnance n’a été présentée dans le délai d’un mois par le saisi, ce dernier n’est plus recevable à invoquer la protection du secret des affaires pour s’opposer à la levée de la mesure de séquestre et à la transmission des pièces au requérant » (Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-23.897, Publié au Bulletin). Cette solution, qui sanctionne la passivité du saisi par la forclusion de son droit d’invoquer le secret des affaires, illustre la dimension réciproque de l’exigence de loyauté : si le requérant doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits, le saisi doit, de son côté, faire preuve de diligence dans la contestation des mesures qui portent atteinte à ses intérêts. La loyauté procédurale n’est donc pas une obligation unilatérale pesant sur le seul demandeur à la mesure, mais un principe de comportement qui s’impose à l’ensemble des parties au litige.

En définitive, la construction prétorienne de la loyauté procédurale, édifiée par la chambre commerciale de la Cour de cassation entre 2023 et 2026, s’articule autour de trois piliers complémentaires : une obligation positive de transparence dans la présentation de la requête, un contrôle juridictionnel de la proportionnalité des mesures ordonnées et une gradation des sanctions adaptée à la nature du manquement constaté. Chacun de ces piliers contribue à restaurer l’équilibre entre les intérêts du demandeur, qui aspire à la protection effective de ses droits, et ceux du défendeur, qui doit pouvoir se défendre dans des conditions préservant la loyauté des débats. Cette construction témoigne d’une maturation remarquable du droit du contentieux de la propriété intellectuelle. En imposant au requérant une obligation de complétude et de transparence dans l’exposé des faits, en soumettant les mesures d’instruction à un contrôle de proportionnalité rigoureux, en encadrant strictement la communication aux tiers des allégations de contrefaçon et en graduant les sanctions en fonction de la nature et de la gravité des manquements constatés, la Haute juridiction dessine les contours d’un équilibre subtil entre l’efficacité de la protection des droits de propriété intellectuelle et la préservation des droits de la défense. Cet équilibre, constamment réévalué à la lumière des circonstances de chaque espèce, constitue désormais l’armature juridique du contentieux français de la propriété intellectuelle.

Conclusion

La loyauté procédurale, érigée par la chambre commerciale de la Cour de cassation en principe directeur du contentieux de la propriété intellectuelle, innerve désormais l’ensemble des phases de la procédure probatoire. De la requête en saisie-contrefaçon à la communication des résultats de l’instruction, en passant par l’exécution des mesures autorisées, chaque étape est soumise à une exigence de transparence, de proportionnalité et de bonne foi dont la méconnaissance est sévèrement sanctionnée. Cette évolution jurisprudentielle, qui puise ses sources dans le droit de l’Union européenne et les principes généraux de la procédure civile, confère au contentieux français de la propriété intellectuelle une maturité et une cohérence qui en renforcent la légitimité et l’attractivité. Les praticiens du droit de la propriété intellectuelle, qu’ils agissent en demande ou en défense, doivent intégrer cette exigence de loyauté comme une donnée fondamentale de leur stratégie contentieuse, sauf à s’exposer à des sanctions dont la sévérité ne cesse de s’affirmer.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».