I. Le cadre légal et institutionnel de la sanction pécuniaire : une architecture à plusieurs niveaux
A. Les critères légaux de détermination des sanctions et la méthodologie de l’Autorité de la concurrence
Le pouvoir de sanction de l’Autorité de la concurrence trouve son fondement dans l’article L. 464-2 du code de commerce (legifrance.gouv.fr), qui dispose que les sanctions pécuniaires sont « appréciées au regard de la gravité et de la durée de l’infraction, de la situation de l’association d’entreprises ou de l’entreprise sanctionnée ou du groupe auquel l’entreprise appartient et de l’éventuelle réitération de pratiques prohibées ». Le législateur a fixé un plafond de 10 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d’un des exercices clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre, plafond dont le caractère maximal a été constamment rappelé par la jurisprudence. Ce cadre légal est complété par les dispositions du droit de l’Union européenne, l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prohibant les ententes (eur-lex.europa.eu) et l’article 102 du même traité interdisant l’exploitation abusive d’une position dominante (eur-lex.europa.eu), sans que ces textes ne prévoient un mécanisme spécifique de détermination des amendes, laissé à l’appréciation des autorités nationales de concurrence et de la Commission européenne dans le respect des principes généraux du droit de l’Union. Or, l’Autorité de la concurrence a très tôt ressenti la nécessité d’encadrer l’exercice de son pouvoir de sanction par des lignes directrices de nature à garantir la prévisibilité et la transparence de son action répressive, ce qui l’a conduite à adopter, le 16 mai 2011, un communiqué relatif à la méthode de détermination des sanctions pécuniaires, dont la nature juridique a donné lieu à un contentieux nourri devant la chambre commerciale de la Cour de cassation.
Dans un arrêt du 8 janvier 2025 (Cass. com., 8 janv. 2025, n° 22-22.610, publié au Bulletin, courdecassation.fr), la chambre commerciale a précisé la portée exacte de ce communiqué sanctions en énonçant que « si ces communiqués, qui constituent des lignes directrices au sens administratif du terme, sont opposables à l’Autorité, sauf à ce qu’elle explique, dans la motivation de sa décision, les circonstances particulières ou les raisons d’intérêt général qui la conduisent à s’en écarter dans un cas donné, ils ne revêtent pas une nature réglementaire ». La Cour en a déduit que « si la cour d’appel de Paris peut, dans l’exercice de son pouvoir de réformation des décisions de l’Autorité, se référer à la méthodologie et aux critères retenus par le communiqué sanctions, elle n’est en revanche tenue que par les critères édictés à l’article L. 464-2, I, du code de commerce ainsi que par les normes de rang supérieur, tels les principes de proportionnalité et d’égalité de traitement ». Cette formulation constitue un rappel essentiel de la hiérarchie des normes applicable en la matière : le communiqué sanctions n’est pas une norme réglementaire liant le juge, mais un instrument de politique répressive dont l’Autorité ne peut s’écarter sans motivation spécifique. Par ailleurs, l’arrêt du 8 janvier 2025 a également apporté une contribution significative à l’articulation entre le principe d’égalité de traitement et le principe de légalité dans la détermination des sanctions, en retenant que ce principe d’égalité « doit néanmoins être concilié avec le principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer à son profit une illégalité commise en faveur d’autrui, de sorte qu’une société qui s’est régulièrement vu infliger une amende du fait de sa participation à une entente prohibée ne peut demander l’annulation ou la réduction de cette amende, au motif qu’un autre participant à la même entente n’aurait pas été sanctionné, alors qu’il aurait dû l’être ». Cette solution, qui transpose en droit interne la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, consolide la sécurité juridique des décisions de sanction tout en préservant la possibilité d’un contrôle concret de la proportionnalité.
Les pratiques anticoncurrentielles prohibées sont définies aux articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce (legifrance.gouv.fr ; legifrance.gouv.fr), le premier visant les ententes et le second les abus de position dominante et les abus de dépendance économique. Le lien entre ces pratiques substantielles et la sanction pécuniaire qui en découle est établi par l’article L. 464-2 précité, qui prévoit également la possibilité pour l’Autorité de prononcer des mesures correctives de nature structurelle ou comportementale, d’accepter des engagements ou d’infliger des astreintes. La procédure de transaction, introduite au III du même article, permet au rapporteur général de soumettre à l’entreprise qui ne conteste pas la réalité des griefs une proposition de transaction fixant les montants minimal et maximal de la sanction envisagée, mécanisme qui a été récemment éclairé par la chambre commerciale dans un arrêt du 24 septembre 2025 (Cass. com., 24 sept. 2025, n° 23-13.733, publié au Bulletin, courdecassation.fr), aux termes duquel « en cas de refus de la transaction proposée par le ministre en application de l’article L. 464-9 du code de commerce, l’Autorité de la concurrence est saisie des faits, objet de la procédure de transaction, sans être tenue par les qualifications proposées par le ministre ni par son choix d’imputer la pratique en cause à certaines personnes morales seulement ». Dès lors, l’échec de la voie transactionnelle n’enferme pas l’Autorité dans les qualifications initialement retenues par le ministre chargé de l’économie, ce qui préserve sa pleine capacité d’appréciation ultérieure.
B. Les instruments procéduraux de modulation des sanctions : clémence, transaction et engagements
Le dispositif répressif du droit français de la concurrence ne se limite pas à l’infliction unilatérale de sanctions par l’Autorité. Il intègre des mécanismes de modulation qui permettent d’ajuster le montant de la sanction en fonction du comportement procédural des entreprises poursuivies. La procédure de clémence, prévue au IV de l’article L. 464-2 du code de commerce, constitue à cet égard un instrument essentiel de détection des ententes secrètes, en offrant à l’entreprise qui révèle l’existence d’une pratique prohibée et coopère avec l’Autorité une exonération totale ou partielle des sanctions encourues, à proportion de la contribution apportée à l’établissement de l’infraction. La chambre commerciale a eu l’occasion de rappeler, dans l’arrêt du 8 janvier 2025 précité, que l’individualisation de la sanction au titre de l’intensité de la participation de chaque entreprise aux pratiques infractionnelles relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, lesquels doivent appliquer les mêmes critères d’appréciation à l’ensemble des entreprises en cause sans méconnaître le principe d’égalité de traitement.
La procédure d’engagements, quant à elle, offre une voie alternative à la sanction en permettant aux entreprises de proposer des mesures de nature à mettre un terme aux préoccupations de concurrence identifiées par l’Autorité. Dans un arrêt du 31 janvier 2024 (Cass. com., 31 janv. 2024, n° 22-16.616, publié au Bulletin, courdecassation.fr), la chambre commerciale a jugé qu’une « décision refusant une proposition d’engagements et mettant fin à toute discussion à ce titre avec une entreprise ou un organisme à qui avait été adressée une évaluation préliminaire peut faire l’objet d’un recours en légalité devant la cour d’appel de Paris », précisant que ce recours « a seulement pour objet de faire contrôler, dans les limites résultant de l’existence du pouvoir discrétionnaire de l’Autorité de la concurrence, que l’entreprise ou organisme concerné a bien été en mesure de présenter, dans les délais et conditions prévus par les dispositions légales et réglementaires applicables, une proposition d’engagements de nature à mettre un terme aux préoccupations de concurrence préalablement identifiées par l’Autorité ». Cette décision illustre la recherche d’un équilibre entre le pouvoir discrétionnaire de l’Autorité dans la conduite de la procédure d’engagements et le droit au recours effectif des entreprises mises en cause, le contrôle du juge se limitant toutefois à la régularité de la procédure et ne s’étendant pas à l’opportunité du refus d’engagements.
L’articulation entre ces différents instruments procéduraux a été récemment enrichie par la loi n° 2026-403 relative à diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne, dont l’entrée en vigueur est prévue au 1er septembre 2026, et qui procède à un relèvement des seuils de notification des opérations de concentration tout en maintenant un filet de sécurité contentieux. Par ailleurs, l’Autorité de la concurrence a engagé une réflexion sur l’évolution de sa méthodologie de détermination des sanctions, dont la consultation publique s’est achevée le 31 juillet 2026, témoignant de la volonté de l’institution d’adapter ses instruments de politique répressive aux exigences contemporaines de prévisibilité et de sécurité juridique. À cet égard, la pratique décisionnelle récente de la chambre commerciale confirme que le juge de cassation exerce un contrôle rigoureux sur la motivation des décisions de sanction, sans pour autant substituer son appréciation à celle de l’Autorité ou de la cour d’appel de Paris s’agissant de l’évaluation concrète de la gravité des pratiques et du caractère dissuasif de l’amende.
II. Le contrôle juridictionnel des sanctions : de la proportionnalité administrative à la garantie des droits fondamentaux
A. L’office du juge dans le contrôle des sanctions pécuniaires : entre réformation et annulation
Le contrôle juridictionnel des décisions de l’Autorité de la concurrence s’exerce selon une double voie : le recours en annulation ou en réformation devant la cour d’appel de Paris, dont la décision peut elle-même faire l’objet d’un pourvoi en cassation. L’étendue de ce contrôle a été précisée de manière remarquable par l’arrêt Deutsche Bahn du 6 septembre 2023 (Cass. com., 6 sept. 2023, n° 20-23.582, publié au Bulletin, courdecassation.fr), qui constitue une décision de principe sur les conséquences de l’annulation du rapport d’instruction par la cour d’appel de Paris. La Cour de cassation y énonce que « lorsque la cour d’appel, saisie d’un recours contre une décision de l’Autorité de la concurrence, annule le rapport établi en application des articles L. 463-2 et R. 463-11 du code de commerce, elle n’en demeure pas moins tenue de se prononcer sur ces griefs, dès lors que cette annulation est sans incidence sur la validité de la notification des griefs et de sa propre saisine ». Toutefois, la chambre commerciale a immédiatement assorti ce principe d’une réserve déterminante : « dans l’hypothèse où la notification des griefs est intervenue antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 3 décembre 2020, cette annulation prive les parties de la possibilité de se référer, pour l’approuver ou la critiquer, à l’analyse des griefs et des déterminants de la sanction présentée, au cours d’une phase contradictoire de la procédure, par un rapporteur qui, s’il ne peut être considéré comme impartial à l’égard des parties, en tant qu’autorité de poursuite, est toutefois tenu d’instruire à charge et à décharge ». En conséquence, la cour d’appel doit alors « renvoyer l’affaire à l’Autorité pour rédaction d’un nouveau rapport ou, si elle décide de statuer en l’absence de rapport, ne pas prononcer de sanctions pécuniaires excédant le plafond de 750 000 euros ». Ce plafond, correspondant au mécanisme de la procédure simplifiée prévue par l’ancien article L. 464-5 du code de commerce, constitue ainsi une garantie procédurale substantielle protégeant les droits de la défense lorsque l’instruction contradictoire n’a pu être menée à son terme en raison d’un vice affectant le rapport.
Par ailleurs, la jurisprudence de la chambre commerciale a progressivement dessiné les contours de l’office du juge dans l’appréciation de la proportionnalité des sanctions. À cet égard, l’arrêt du 8 janvier 2025 précité énonce que « sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu’à remettre en cause devant la Cour de cassation l’appréciation souveraine par la cour d’appel du caractère proportionné de la sanction au regard, d’une part, de la gravité des faits et de leurs effets sur le marché, d’autre part, du caractère suffisamment dissuasif du montant des amendes retenu ». Cette formule, devenue classique dans le contentieux des sanctions, confirme que le contrôle de proportionnalité exercé par la Cour de cassation est un contrôle de motivation et de légalité, et non un contrôle d’opportunité du quantum de la sanction. En d’autres termes, la Cour vérifie que la cour d’appel a bien examiné les critères légaux de détermination de la sanction et motivé sa décision de manière suffisante, mais elle ne substitue pas sa propre appréciation du montant approprié à celle des juges du fond, sauf à constater une erreur de droit ou une dénaturation des éléments de preuve.
Dans l’arrêt Gaches Chimie du 26 février 2025 (Cass. com., 26 fév. 2025, n° 23-18.599, publié au Bulletin, courdecassation.fr), la chambre commerciale a rappelé un principe fondamental distinct mais connexe : « le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché et, dès lors, la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché ». La Cour en a déduit que « sans préjudice de la présomption réfragable prévue à l’article L. 481-7 du code de commerce, la partie qui soutient qu’une pratique anticoncurrentielle lui a causé un préjudice doit en rapporter la preuve ». Cette solution, qui distingue clairement la caractérisation de la pratique anticoncurrentielle de l’établissement du préjudice indemnisable, est essentielle pour le contentieux de la réparation des pratiques anticoncurrentielles, dans lequel la victime doit démontrer non seulement l’existence de la pratique mais également le lien causal entre celle-ci et le dommage allégué. Elle illustre également la complémentarité entre l’action publique de l’Autorité, qui sanctionne l’atteinte à l’ordre public économique, et l’action privée des victimes, qui vise la réparation des préjudices individuels.
B. L’encadrement des sanctions par les droits fondamentaux : la proportionnalité comme exigence constitutionnelle et conventionnelle
L’emprise croissante des droits fondamentaux sur le droit de la concurrence constitue l’un des traits marquants de l’évolution récente de la matière. La chambre commerciale a eu l’occasion d’en tirer les conséquences dans un arrêt du 15 octobre 2025 (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 23-21.370, publié au Bulletin, courdecassation.fr), rendu dans le contentieux opposant le syndicat Les chirurgiens-dentistes de France à l’Autorité de la concurrence. La Cour y affirme un principe de portée générale : « la question de savoir si le comportement d’organisations professionnelles ou syndicales est susceptible de constituer une pratique anticoncurrentielle au sens de l’article 101 TFUE s’apprécie au regard des seuls critères posés par ce texte, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne ». Toutefois, elle ajoute immédiatement que « si les articles 10 ou 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont invoqués par ces organisations, la pratique anticoncurrentielle poursuivie ne peut faire l’objet d’une sanction que si cette sanction remplit les exigences des articles 10, § 2, ou 11, § 2, précités, à savoir qu’elle est prévue par la loi, inspirée par l’un des buts légitimes au regard desdits paragraphes et nécessaire, dans une société démocratique, pour les atteindre, notamment au regard de sa nature et de son montant ». Cette motivation, qui fait expressément référence à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH, C8 (Canal 8) c. France, n° 58951/18 et 1308/19, 9 février 2023), marque une étape importante dans l’intégration des exigences conventionnelles au sein du contrôle juridictionnel des sanctions prononcées par l’Autorité de la concurrence.
La double exigence ainsi formulée par la chambre commerciale est remarquable à plusieurs titres. D’une part, elle confirme que l’application des articles 101 et 102 TFUE, ainsi que de leurs équivalents nationaux que sont les articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce, n’est pas subordonnée à un contrôle de proportionnalité extrinsèque lorsque l’entreprise poursuivie n’invoque pas la violation d’une liberté fondamentale protégée par la Convention européenne des droits de l’homme. Autrement dit, la seule invocation d’une liberté syndicale ou de la liberté d’expression ne suffit pas à faire échapper une organisation professionnelle à l’application des règles de concurrence si son comportement remplit les critères objectifs de l’entente prohibée, notamment la restriction de concurrence par objet. D’autre part, la Cour impose un contrôle de proportionnalité renforcé de la sanction elle-même, exigence qui s’étend non seulement à la nature de la sanction mais également à son montant, ce dernier devant être « nécessaire, dans une société démocratique » au regard du but légitime poursuivi. Dès lors, le juge doit vérifier que la sanction pécuniaire prononcée ne constitue pas une ingérence disproportionnée dans l’exercice des droits garantis par les articles 10 et 11 de la Convention.
Cette évolution s’inscrit dans un mouvement plus large de constitutionnalisation et de conventionnalisation du droit des sanctions, dont témoignent également les questions prioritaires de constitutionnalité régulièrement soulevées à l’encontre des dispositions du code de commerce relatives aux pouvoirs de l’Autorité. La chambre commerciale a ainsi été amenée à examiner, dans un arrêt du 9 juillet 2025 (Cass. com., 9 juill. 2025, n° 24-22.654, courdecassation.fr), une QPC portant sur la conformité à la Constitution de l’article L. 464-2, V, second alinéa, du code de commerce, relatif à la sanction de l’obstruction aux investigations, qu’elle a jugé non sérieuse et a refusé de transmettre au Conseil constitutionnel. La décision de non-transmission ne préjuge pas du fond de la constitutionnalité mais témoigne de la vigilance avec laquelle la Cour de cassation examine les arguments tirés de l’atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution dans le contentieux des sanctions concurrentielles.
Les pratiques restrictives de concurrence, régies par l’article L. 442-1 du code de commerce (legifrance.gouv.fr), obéissent à une logique distincte de celle des pratiques anticoncurrentielles, en ce qu’elles engagent la responsabilité civile de leur auteur et l’obligent à réparer le préjudice causé, sans faire intervenir une autorité administrative de régulation. Le déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, la rupture brutale des relations commerciales établies, ou encore l’obtention d’un avantage sans contrepartie sont ainsi sanctionnés par le juge judiciaire selon les règles de la responsabilité civile délictuelle, et non par l’Autorité de la concurrence selon les règles de la sanction administrative. Cette dualité de régimes, qui traduit la distinction fondamentale entre la protection de l’ordre public économique et celle des intérêts privés des opérateurs, n’en soulève pas moins des questions d’articulation et de cohérence, notamment lorsque les mêmes faits sont susceptibles de relever simultanément de la qualification de pratique anticoncurrentielle et de celle de pratique restrictive. Or, la chambre commerciale veille à maintenir une frontière claire entre ces deux branches du droit de la concurrence, comme en témoigne la jurisprudence Gaches Chimie précitée, qui rappelle que la caractérisation d’une pratique anticoncurrentielle ne dispense pas la victime de rapporter la preuve de son préjudice dans le cadre de l’action en réparation.
Enfin, le contrôle juridictionnel des sanctions pécuniaires s’exerce également au niveau de l’Union européenne, la Cour de justice de l’Union européenne assurant un contrôle de pleine juridiction sur les amendes infligées par la Commission européenne. La jurisprudence récente de la Cour de justice, notamment l’arrêt du 2 juillet 2026 dans l’affaire Google Android (C-738/22 P, Commission/Google), confirme l’importance du contrôle juridictionnel dans un contexte de sanctions d’un montant exceptionnel, la Cour ayant confirmé l’amende de 4,125 milliards d’euros infligée par la Commission pour abus de position dominante. Cette jurisprudence, qui s’articule avec celle de la Cour européenne des droits de l’homme sur l’applicabilité de l’article 6 de la Convention aux procédures de concurrence, contribue à l’émergence d’un standard européen de protection des droits fondamentaux dans le contentieux répressif économique, dont la chambre commerciale de la Cour de cassation se fait le relais en droit interne, comme l’illustre l’arrêt du 15 octobre 2025 susmentionné.
Conclusion
L’étude de la jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation révèle une tension dialectique entre deux exigences également légitimes : celle de l’efficacité de la politique de concurrence, qui requiert des sanctions suffisamment dissuasives pour décourager les comportements anticoncurrentiels, et celle de la protection des droits fondamentaux des entreprises poursuivies, qui impose un contrôle de proportionnalité rigoureux tant dans la détermination du montant de la sanction que dans la conduite de la procédure. La consultation publique engagée par l’Autorité de la concurrence sur l’évolution de sa méthodologie de détermination des sanctions, achevée le 31 juillet 2026, et l’entrée en vigueur prochaine de la loi n° 2026-403 témoignent de la vitalité de ce débat et de la nécessité d’adapter en permanence les instruments de la régulation concurrentielle aux exigences de l’État de droit. L’équilibre ainsi recherché entre la puissance publique répressive et les garanties individuelles constitue, en définitive, l’une des clés de la légitimité démocratique du droit de la concurrence.
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