I. La consécration jurisprudentielle de l’obligation définitive de céder dès la promesse unilatérale
A. L’abandon de la jurisprudence antérieure sur l’inefficacité de la rétractation du promettant
La chambre commerciale de la Cour de cassation, par un arrêt du 15 mars 2023 promis à la plus haute publication, a opéré un revirement de jurisprudence remarqué sur la question de la rétractation du promettant dans le cadre d’une promesse unilatérale de cession de droits sociaux (Cass. com., 15 mars 2023, n°21-20.399, Publié au Bulletin). La Cour de cassation jugeait depuis de nombreuses années que la levée de l’option par le bénéficiaire d’une promesse unilatérale de vente postérieurement à la rétractation du promettant excluait toute rencontre des volontés réciproques de vendre et d’acquérir, de sorte que la réalisation forcée de la vente ne pouvait être ordonnée. Cette position, solidement établie par une série d’arrêts tant de la troisième chambre civile que de la chambre commerciale, faisait obstacle à l’exécution forcée en nature de la promesse lorsque le promettant se rétractait avant que le bénéficiaire n’ait levé l’option (Cass. 3e civ., 15 décembre 2009, n°08-22.008 ; Cass. com., 13 septembre 2011, n°10-19.526).
Or, la chambre commerciale a considéré, dans son arrêt du 15 mars 2023, qu’« à la différence de la simple offre de vente, la promesse unilatérale de vente est un contrat, préalable au contrat définitif, qui contient, outre le consentement du vendeur, les éléments essentiels du contrat définitif qui serviront à l’exercice de la faculté d’option du bénéficiaire et à la date duquel s’apprécient les conditions de validité de la vente ». Cette qualification contractuelle de la promesse unilatérale constitue le fondement théorique du revirement opéré par la haute juridiction. En conséquence, la Cour affirme désormais que « le promettant signataire d’une promesse unilatérale de vente s’oblige définitivement à vendre dès cette promesse et ne peut pas se rétracter, même avant l’ouverture du délai d’option offert au bénéficiaire, sauf stipulation contraire ». Cette formulation, qui reprend à l’identique celle adoptée par la troisième chambre civile dans ses arrêts des 23 juin 2021 et 20 octobre 2021, consacre l’harmonisation des positions des deux chambres de la Cour de cassation sur cette question fondamentale du droit des obligations appliqué aux cessions de droits sociaux.
Par ailleurs, la chambre commerciale a pris soin de justifier ce revirement par l’intervention du législateur dans le cadre de la réforme du droit des contrats. L’article 1124, alinéa 2, du code civil, issu de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, dispose en effet que « la révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat promis » (Article 1124 du Code civil). Si cette disposition n’était pas applicable au litige, le contrat litigieux ayant été conclu le 21 juin 2012, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de la réforme, la Cour a estimé nécessaire, « compte tenu de l’évolution du droit des obligations, de modifier la jurisprudence ». Dès lors, le droit antérieur à l’ordonnance du 10 février 2016 se trouve aligné, dans son interprétation jurisprudentielle, sur la solution légale désormais applicable aux contrats conclus postérieurement au 1er octobre 2016.
B. La portée du revirement entre droit antérieur et nouveau régime des obligations
Le revirement opéré par la chambre commerciale s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large initié par la troisième chambre civile, laquelle avait déjà modifié sa position par deux arrêts rendus en 2021. La troisième chambre civile avait en effet jugé, le 23 juin 2021, que le promettant s’obligeait définitivement à vendre dès la conclusion de la promesse unilatérale, rendant sa rétractation inefficace même avant l’ouverture du délai d’option offert au bénéficiaire (Cass. 3e civ., 23 juin 2021, n°20-17.554). Cette solution avait été confirmée le 20 octobre 2021 par la même formation. L’arrêt de la chambre commerciale du 15 mars 2023 achève ce processus d’harmonisation en alignant la position de l’ensemble des chambres de la Cour de cassation compétentes en matière de promesses unilatérales de vente.
A cet égard, il convient de rappeler la distinction fondamentale opérée par le droit positif entre la promesse unilatérale de vente et la promesse synallagmatique. L’article 1589 du code civil énonce que « la promesse de vente vaut vente, lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix » (Article 1589 du Code civil). La promesse synallagmatique, qui recueille dès sa conclusion le consentement des deux parties, opère ainsi un transfert immédiat de propriété sous réserve de la réalisation des conditions suspensives éventuelles. La promesse unilatérale, en revanche, ne comporte que l’engagement du promettant, le bénéficiaire conservant la faculté de lever ou non l’option dans le délai convenu. Le revirement de 2023 renforce la force obligatoire de cet engagement unilatéral en interdisant au promettant de se dédire avant l’expiration du délai d’option.
En conséquence, la distinction entre promesse unilatérale et simple offre de vente s’en trouve consolidée. Alors que l’offre de vente peut être rétractée tant qu’elle n’a pas été acceptée, sous réserve d’engager la responsabilité de son auteur en cas de rétractation abusive, la promesse unilatérale engage définitivement le promettant dès sa signature. L’arrêt du 15 mars 2023 précise que cette obligation de vendre s’impose au promettant « sauf stipulation contraire », réservant ainsi la possibilité pour les parties d’aménager conventionnellement une faculté de rétractation. Cette précision revêt une importance pratique considérable pour la rédaction des protocoles de cession de droits sociaux.
La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 6 mai 2025, a fait application de ces principes en retenant que la promesse unilatérale de cession d’actions, régie par l’article 1124 du code civil, emporte engagement définitif du promettant de céder ses titres, de sorte que la révocation de la promesse par ce dernier ne saurait faire obstacle à la réalisation de la cession lorsque le bénéficiaire lève l’option dans le délai imparti (CA Versailles, 6 mai 2025, n°23/04463). De même, la cour d’appel de Reims a rappelé, le 3 juin 2025, qu’aux termes de l’article 1124 du code civil, « la promesse unilatérale de vente est un contrat par lequel une partie accorde à l’autre le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire de la promesse » (CA Reims, 3 juin 2025, n°24/00538). Ces décisions illustrent la diffusion de la solution nouvelle dans le contentieux des juridictions du fond.
II. La modulation des effets du revirement dans le contentieux des cessions de droits sociaux
A. Le refus de moduler les effets du revirement au bénéfice du promettant rétracté
L’un des enseignements majeurs de l’arrêt du 15 mars 2023 réside dans le refus opposé par la chambre commerciale à la demande de modulation des effets du revirement dans le temps. La société Morgane Groupe, promettant ayant rétracté sa promesse, soutenait qu’un tel revirement ne devrait pas pouvoir être appliqué de façon immédiate au présent litige sans porter une atteinte injustifiée et disproportionnée au principe de sécurité juridique ainsi qu’au droit à un procès équitable et au droit au respect des biens, tels que garantis par l’article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par l’article 1er du Protocole n°1 à cette Convention.
La Cour de cassation a écarté cette argumentation par une motivation particulièrement développée, constitutive de ce qu’il est désormais convenu d’appeler une motivation enrichie. Elle a rappelé, en premier lieu, que « les exigences de la sécurité juridique et de la protection de la confiance légitime des justiciables ne consacrent pas de droit acquis à une jurisprudence constante », se référant expressément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH, Unédic c. France, n°20153/04, §74, 18 décembre 2008). En deuxième lieu, la Cour a relevé que la société MG ne pouvait se prévaloir d’un droit définitivement acquis, dès lors que l’arrêt de la cour d’appel de Rennes, qui avait rejeté la demande d’exécution forcée, était susceptible d’un pourvoi en cassation.
En troisième lieu, la chambre commerciale a estimé que le nouvel état du droit n’était pas imprévisible au jour où le pourvoi avait été formé, dès lors qu’« une très grande majorité de la doctrine l’appelait de ses vœux bien avant la conclusion du protocole du 21 juin 2012 et la réforme du droit des contrats du 10 février 2016, intervenue antérieurement à la rétractation par la société MG de sa promesse, qui y a mis fin pour les contrats conclus à compter de son entrée en vigueur, confirmant ainsi les doutes préexistants quant au bien-fondé, et donc au maintien, de la jurisprudence antérieure ». Cette motivation, qui puise dans les travaux doctrinaux antérieurs à la réforme, ancre le revirement dans un contexte intellectuel et juridique qui le rendait largement anticipable pour les justiciables avertis.
Par ailleurs, la Cour a souligné que les conséquences du revirement pour la société MG n’apparaissaient pas disproportionnées, dès lors qu’« en l’état de la jurisprudence antérieure, celle-ci aurait dû, en tout état de cause, payer des dommages et intérêts pour réparer le préjudice causé par sa faute, d’un montant destiné à replacer, autant que possible, la société GTM dans la situation qui aurait été la sienne si la société MG ne s’était pas rétractée de façon illicite ». Ce raisonnement, qui relativise la portée pratique de la distinction entre exécution forcée en nature et réparation par équivalent, participe d’une conception renouvelée de l’office du juge dans la sanction de la violation des avant-contrats.
Dès lors, la chambre commerciale a fait application immédiate de sa nouvelle jurisprudence à l’espèce, en jugeant que « la révocation de la promesse avant l’expiration du temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat promis ». L’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 6 juillet 2021, qui avait retenu que la levée de l’option postérieurement à la rétractation excluait toute rencontre des volontés réciproques, a été cassé pour violation de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016. L’affaire a été renvoyée devant la cour d’appel d’Angers, laquelle a rendu un arrêt le 2 avril 2024, confirmé par la Cour de cassation le 28 mai 2025 (Cass. com., 28 mai 2025, n°24-13.902).
B. Les implications pratiques pour la rédaction des protocoles de cession de droits sociaux
Le revirement opéré par la chambre commerciale le 15 mars 2023 emporte des conséquences pratiques considérables pour la rédaction des protocoles de cession de droits sociaux. La règle nouvelle, selon laquelle le promettant s’oblige définitivement à vendre dès la signature de la promesse unilatérale, doit être intégrée par les praticiens dans l’analyse des risques contractuels inhérents aux opérations de cession de titres. En conséquence, le promettant qui souhaiterait se ménager une faculté de rétractation doit expressément la stipuler dans l’acte, la Cour réservant cette possibilité par la formule « sauf stipulation contraire ».
A cet égard, la rédaction des clauses relatives à la durée de la promesse et au délai d’option revêt une importance renouvelée. Le promettant, qui ne peut plus se rétracter unilatéralement, doit veiller à ce que le délai d’option laissé au bénéficiaire soit strictement encadré, afin de ne pas demeurer indéfiniment engagé dans les liens d’une promesse dont le bénéficiaire tarderait à se prévaloir. La stipulation d’un terme extinctif à la promesse, au-delà duquel l’option ne peut plus être levée, constitue désormais une protection essentielle pour le promettant de droits sociaux. La jurisprudence récente des cours d’appel confirme que l’expiration du délai d’option sans que le bénéficiaire ait manifesté sa volonté d’acquérir entraîne la caducité de la promesse (CA Reims, 21 janvier 2025, n°23/01870).
Par ailleurs, le revirement de 2023 invite les rédacteurs de protocoles à une vigilance accrue dans la qualification juridique des avant-contrats. La distinction entre promesse unilatérale, promesse synallagmatique et simple offre d’achat ou de vente conditionne directement l’étendue des obligations des parties et les sanctions applicables en cas d’inexécution. La qualification de promesse unilatérale, qui emporte désormais obligation irrévocable de vendre pour le promettant, ne doit pas être retenue à la légère dans les protocoles complexes de cession de droits sociaux, où les parties entendent souvent se réserver des facultés de retrait jusqu’à la réalisation de certaines conditions suspensives. La cour d’appel de Grenoble a ainsi rappelé, le 27 mars 2025, que la qualification de promesse unilatérale doit être retenue lorsque l’acte stipule que le bénéficiaire « se réserve la faculté de demander ou non sa réalisation », le promettant ayant « définitivement consenti à la vente » (CA Grenoble, 27 mars 2025, n°23/02925).
Enfin, la règle nouvelle doit être articulée avec les dispositions spécifiques du droit des sociétés régissant les cessions de droits sociaux. L’article 1832 du code civil, qui définit la société comme une institution fondée sur un contrat entre les associés, impose que les cessions de titres respectent les exigences légales et statutaires propres à chaque forme sociale (Article 1832 du Code civil). Les clauses d’agrément, les droits de préemption et les procédures d’autorisation préalable, qui conditionnent fréquemment l’efficacité des cessions de droits sociaux, doivent être intégrées dans la structure contractuelle de la promesse unilatérale. La combinaison du nouveau régime de la rétractation du promettant avec le formalisme sociétaire des cessions de titres constitue un enjeu majeur de la pratique notariale et du contentieux à venir.
Les praticiens du droit des sociétés doivent également anticiper les conséquences de ce revirement sur la valorisation des droits sociaux et la négociation des clauses de garantie. La suppression de la faculté de rétractation unilatérale du promettant renforce la sécurité juridique du bénéficiaire, ce qui peut se traduire par une réévaluation des conditions financières de la promesse, qu’il s’agisse du prix de cession ou du montant de l’indemnité d’immobilisation. En effet, le promettant qui s’engage définitivement à céder ses titres assume un risque économique accru, qui peut justifier une contrepartie financière plus substantielle que sous l’empire de la jurisprudence antérieure. La pratique contractuelle devra intégrer ce nouvel équilibre des risques entre les parties à la promesse unilatérale de cession de droits sociaux.
Conclusion
L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 15 mars 2023 constitue une décision de principe dont la portée dépasse largement le seul contentieux des promesses de cession de droits sociaux. En consacrant l’obligation définitive de vendre du promettant dès la signature de la promesse unilatérale, et en refusant de moduler les effets temporels de ce revirement au bénéfice du promettant rétracté, la Cour de cassation parachève l’harmonisation de sa jurisprudence sur une question qui divisait la doctrine depuis plusieurs décennies. L’alignement des positions de la troisième chambre civile et de la chambre commerciale, conjugué à l’entrée en vigueur de l’article 1124, alinéa 2, du code civil, consolide un régime juridique cohérent de la promesse unilatérale de vente, applicable à l’ensemble des cessions de droits sociaux quelle que soit la forme sociale concernée. Les praticiens du droit des sociétés sont invités à intégrer ces principes dans la rédaction des protocoles de cession, en veillant à la précision des stipulations relatives au délai d’option et aux facultés conventionnelles de rétractation, seules à même de restituer aux parties la maîtrise de l’équilibre contractuel que le droit commun des obligations tend désormais à faire prévaloir sur la liberté unilatérale de se dédire.
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