Le capital variable constitue l’une des techniques les plus anciennes et les plus méconnues du droit français des sociétés. Héritée de la loi du 24 juillet 1867, la clause de variabilité du capital social permet aux associés de moduler le montant de leurs apports sans recourir aux formalités lourdes des augmentations ou réductions de capital de droit commun. Cette institution, régie par les articles L. 231-1 à L. 231-8 du Code de commerce, offre aux sociétés qui n’ont pas la forme de société anonyme une souplesse statutaire remarquable, au prix d’un encadrement prétorien dont la chambre commerciale de la Cour de cassation a, entre 2023 et 2026, considérablement précisé les contours.
La période récente a en effet été marquée par une série d’arrêts publiés au Bulletin qui, sans jamais remettre en cause le principe de flexibilité inhérent au capital variable, en ont défini les bornes avec une rigueur croissante. La question du retrait de l’associé, celle de l’évaluation de ses droits sociaux, celle encore de la légalité des réductions de capital à zéro ou des augmentations subséquentes ont donné lieu à des solutions dont la portée dépasse le seul cercle des sociétés à capital variable. Par ailleurs, la réforme du régime des nullités issue de l’ordonnance du 12 mars 2025 et l’entrée en vigueur de l’article 1843-4 du Code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 31 juillet 2014 ont profondément modifié les rapports entre liberté statutaire et ordre public sociétaire.
Or, la chambre commerciale a, dans un mouvement jurisprudentiel d’une remarquable cohérence, articulé ces textes de manière à offrir aux praticiens un cadre à la fois stable et prévisible. L’étude de cette construction prétorienne, qui s’étend de l’arrêt du 4 janvier 2023 à celui du 18 décembre 2024 en passant par l’importante décision du 8 novembre 2023, révèle une double ambition : consacrer la flexibilité statutaire du capital variable tout en l’inscrivant dans un ordre public sociétaire dont la chambre commerciale est devenue la gardienne.
I. La flexibilité statutaire du capital variable : un régime dérogatoire consacré par la chambre commerciale
A. Le mécanisme de variabilité : entre liberté de retrait et protection du minimum statutaire
Aux termes de l’article L. 231-1 du Code de commerce, il peut être stipulé dans les statuts des sociétés qui n’ont pas la forme de société anonyme ainsi que dans toute société coopérative que le capital social est susceptible d’augmentation par des versements successifs des associés ou l’admission d’associés nouveaux et de diminution par la reprise totale ou partielle des apports effectués. Le second alinéa de ce texte précise que les sociétés dont les statuts contiennent cette stipulation demeurent soumises aux règles générales qui leur sont propres suivant leur forme spéciale, règles auxquelles il n’est dérogé que dans les limites des dispositions figurant aux articles L. 231-1 à L. 231-8.
La chambre commerciale a tiré de ce texte une conséquence majeure dans son arrêt du 18 décembre 2024, en affirmant que les dispositions des articles L. 231-1, L. 231-5 et L. 231-6 du Code de commerce sont d’ordre public. Elle en a déduit que, lorsque le retrait de l’associé d’une société à capital variable a pour effet de porter le capital social en-dessous du minimum statutaire, « la seule restriction aux effets immédiats du retrait régulièrement donné par l’associé qui en découle est de ne pouvoir reprendre ses apports tant que le montant minimum du capital social n’est pas atteint » (Cass. com., 18 déc. 2024, n° 23-10.695). Elle en a surtout tiré l’enseignement que « l’associé retrayant d’une société à capital variable cesse, à compter de son retrait, d’être soumis aux obligations découlant de sa qualité d’associé, indépendamment de la date à laquelle les conditions de la reprise de son apport seront, le cas échéant, satisfaites ».
Cette solution, rendue sur renvoi après cassation, a été appliquée avec une fidélité exemplaire par la cour d’appel de Nîmes dans son arrêt du 5 décembre 2025 (CA Nîmes, 5 déc. 2025, n° 25/00547), qui a rappelé que le droit légal de retrait de l’associé est un droit d’ordre public. Si les statuts peuvent aménager les modalités d’exercice du retrait, ils ne peuvent l’interdire quand bien même il conduirait à porter le capital en dessous du minimum statutaire. La cour d’appel a en conséquence limité la portée des clauses statutaires au seul report de la reprise effective des apports, sans jamais permettre que le retrait lui-même soit différé dans ses effets personnels à l’égard de l’associé.
L’article L. 231-5 du Code de commerce prévoit que les statuts déterminent une somme au-dessous de laquelle le capital ne peut être réduit par les reprises des apports, cette somme ne pouvant être inférieure ni au dixième du capital social stipulé dans les statuts ni, pour les sociétés autres que coopératives, au montant minimal du capital exigé pour la forme de la société considérée. Cette disposition constitue, selon la Cour de cassation, la seule restriction admissible aux effets immédiats du retrait. En cela, la chambre commerciale a écarté la tentation de certaines juridictions du fond de maintenir l’associé retrayant dans les liens de la société jusqu’à l’apurement complet des comptes et le remboursement effectif de ses droits sociaux, solution qui eût privé le mécanisme du capital variable de l’essentiel de son attrait pratique.
B. L’évaluation des droits sociaux de l’associé sortant : l’expertise de l’article 1843-4 comme garantie d’un juste prix
La question de l’évaluation des droits sociaux de l’associé qui se retire ou qui est exclu constitue le second pilier du régime des sociétés à capital variable. Ici encore, la chambre commerciale a dû articuler les dispositions spéciales du Code de commerce avec les règles générales du droit des sociétés, en particulier l’article 1843-4 du Code civil. Dans son arrêt du 8 novembre 2023, rendu dans l’affaire emblématique de la Société civile des Mousquetaires, la Cour de cassation a posé une série de principes qui structurent désormais l’ensemble du contentieux de l’évaluation.
En premier lieu, elle a jugé que les limitations apportées au droit à un procès équitable résultant de la fixation par un expert désigné en application de l’article 1843-4 du Code civil se situent « dans un rapport raisonnable de proportionnalité avec l’objectif légitime, pour l’associé et pour la société ainsi que les autres associés, d’être rapidement fixé sur le montant du remboursement dû, sans avoir à supporter les aléas d’une procédure judiciaire classique comportant des possibilités de recours lors des différentes phases du processus » (Cass. com., 8 nov. 2023, n° 22-11.766). Cette motivation, qui répond au moyen tiré de la violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, légitime le caractère dérogatoire de la procédure d’expertise de l’article 1843-4 par la célérité qu’elle garantit aux parties.
En deuxième lieu, la Cour a écarté le grief tiré de l’atteinte au droit au respect des biens garanti par l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention. Elle a considéré que l’ingérence constituée par le processus d’expertise, qui permet à l’expert de s’affranchir des règles d’évaluation prévues par les statuts, poursuivait l’objectif légitime de recherche d’un juste prix, « lequel pourrait être compromis, spécialement en cas de retrait ou d’exclusion d’un associé minoritaire, par l’application de clauses relatives à l’évaluation des droits sociaux, conçues par le groupe majoritaire ou modifiées par lui en cours de vie sociale ». Cet attendu, d’une grande portée pratique, rappelle que la flexibilité statutaire ne saurait servir d’instrument d’oppression des minoritaires.
En troisième lieu, la chambre commerciale a précisé l’articulation entre l’article L. 231-1 du Code de commerce et l’article 1843-4 du Code civil. Rappelant que le second alinéa de l’article L. 231-1 soumet les sociétés à capital variable aux règles générales de leur forme sociale, elle en a déduit que « l’associé d’une société civile à capital variable qui se retire a, en application de l’article 1869 du Code civil, droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux et peut, à défaut d’accord amiable, la faire fixer par un expert désigné en application de l’article 1843-4 de ce code, cette valeur comprenant, sauf cas de perte, l’apport effectué mais ne s’y réduisant pas obligatoirement ». La valeur de remboursement n’est donc pas limitée au nominal de l’apport, contrairement à ce que pourrait suggérer une lecture littérale de la notion de « reprise des apports » employée par l’article L. 231-1.
La cour d’appel de Versailles, statuant sur renvoi dans la même affaire de la Société civile des Mousquetaires, a appliqué ces principes dans son arrêt du 5 novembre 2024 (CA Versailles, 5 nov. 2024, n° 24/00096). Elle a notamment jugé que le fait, pour l’expert, de s’être cru tenu par les stipulations statutaires et réglementaires caractérisait une erreur grossière, dès lors que le texte applicable à la cause, antérieur à l’ordonnance du 31 juillet 2014, conférait à l’expert une entière liberté d’appréciation. Cette solution illustre la distinction fondamentale entre, d’une part, la faculté pour l’expert de s’inspirer librement des prévisions contractuelles et, d’autre part, l’obligation qu’il s’imposerait à tort d’en faire une application littérale.
II. L’encadrement prétorien des opérations sur le capital : la construction d’un ordre public sociétaire
A. La condition suspensive d’augmentation effective : garde-fou contre les réductions de capital abusives
Si le capital variable autorise la diminution du capital social par la reprise des apports, les opérations de réduction du capital dans les sociétés par actions demeurent soumises à des règles impératives que la chambre commerciale a rappelées avec fermeté. Dans un arrêt du 4 janvier 2023, elle a jugé, au visa des articles L. 210-2 et L. 224-2 du Code de commerce, que « la réduction à zéro du capital d’une société par actions n’est licite que si elle est décidée sous la condition suspensive d’une augmentation effective de son capital amenant celui-ci à un montant au moins égal au montant minimum légal ou statutaire » (Cass. com., 4 janv. 2023, n° 21-10.609).
L’espèce concernait une société par actions simplifiée dont l’assemblée générale avait décidé une réduction à zéro du capital suivie d’une augmentation, la réalisation de celle-ci ayant été suspendue par une décision de référé. La cour d’appel avait néanmoins estimé que l’actionnaire minoritaire avait perdu sa qualité à la suite de la réduction à zéro, dès lors que la suspension ordonnée ne portait que sur l’augmentation de capital et non sur la réduction elle-même. La Cour de cassation censure cette analyse : « alors qu’elle retenait que l’augmentation du capital n’était pas effective, ce dont elle aurait dû déduire que la résolution décidant de la réduction à zéro du capital de la société ne pouvait, sauf à priver cette société de tout capital, légalement produire effet, peu important que la suspension de cette résolution n’ait pas été ordonnée en référé ».
Cet arrêt consacre le caractère indivisible de l’opération de coup d’accordéon : la réduction à zéro et l’augmentation subséquente forment un tout indissociable, de sorte que la défaillance de la seconde prive rétroactivement la première de tout effet. La cour d’appel de Versailles en a tiré les conséquences dans un arrêt du 3 juin 2025 (CA Versailles, 3 juin 2025, n° 24/00442), en rappelant que « dans une société par actions simplifiée, l’opération de réduction et celle consécutive d’augmentation de capital simultanées caractérisant une opération de coup d’accordéon justifiées par des pertes doivent être considérées comme indivisibles, en particulier lorsqu’elles ont pour effet de porter atteinte à l’égalité des actionnaires ou aux droits des créanciers ».
Cette indivisibilité emporte des conséquences procédurales majeures, notamment en matière de prescription, la cour de Versailles ayant également jugé que l’action en nullité de la réduction de capital devait être soumise au même délai de prescription abrégé que l’action en nullité de l’augmentation. La cohérence de cette construction jurisprudentielle témoigne de la volonté de la chambre commerciale de traiter le capital social comme une institution unitaire, dont les variations ne sauraient être artificiellement segmentées pour échapper aux règles protectrices des associés et des tiers.
À cet égard, la cour de Versailles a rappelé que l’article L. 225-248 du Code de commerce, applicable aux sociétés par actions simplifiées par renvoi de l’article L. 227-1, impose, lorsque les capitaux propres deviennent inférieurs à la moitié du capital social, la réunion d’une assemblée générale extraordinaire à l’effet de décider s’il y a lieu à dissolution anticipée. Dans l’hypothèse où la dissolution n’est pas prononcée, la société est tenue de réduire son capital d’un montant au moins égal à celui des pertes qui n’ont pu être imputées sur les réserves. Cette obligation légale de reconstitution des capitaux propres constitue le fondement économique des opérations de coup d’accordéon, dont la chambre commerciale vérifie désormais avec rigueur la régularité formelle comme la sincérité substantielle.
La portée pratique de cette jurisprudence est considérable pour les sociétés à capital variable qui, précisément en raison de la flexibilité de leur capital, peuvent être tentées d’utiliser le mécanisme de la réduction à zéro à des fins de dilution des minoritaires plutôt que de reconstitution des fonds propres. En subordonnant la licéité de la réduction à zéro à l’effectivité de l’augmentation subséquente, la Cour de cassation prive d’effet les tentatives d’éviction détournée qui emprunteraient le vecteur technique du capital variable sans en respecter la finalité légale.
B. La convergence des régimes de nullité et de prescription : vers une sécurité juridique renforcée
La réforme du régime des nullités en droit des sociétés, opérée par l’ordonnance du 12 mars 2025, a constitué un point d’inflexion dont les juridictions ont d’ores et déjà commencé à mesurer la portée. Dans l’intervalle précédant son entrée en vigueur, la chambre commerciale a rendu plusieurs décisions qui, sans appliquer encore le nouveau texte, en annoncent l’esprit. L’arrêt du 5 novembre 2025 (publié au Bulletin) sur le régime des nullités des décisions sociales dans les SARL en offre une illustration éclairante.
Saisie d’un pourvoi contestant l’application immédiate de la nullité introduite par la loi du 19 juillet 2019 aux décisions d’augmentation de capital adoptées en violation des règles de majorité, la Cour de cassation a jugé que le dernier alinéa de l’article L. 223-30 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de cette loi, « a pour objet et pour effet de régir les effets légaux du contrat de société, de sorte qu’il est applicable aux décisions sociales prises à compter de son entrée en vigueur, peu important la date de constitution de la société » (Cass. com., 5 nov. 2025, n° 23-10.763). En l’espèce, des statuts de SARL prévoyant la possibilité de réduire ou d’augmenter le capital social par une décision des associés représentant au moins la moitié des parts sociales ont été jugés contraires à l’article L. 223-30, qui exige une majorité des deux tiers pour les modifications statutaires.
Cet arrêt consacre le caractère d’ordre public des règles de majorité gouvernant les décisions sociales, y compris celles qui affectent le capital. Il s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence de l’Assemblée plénière du 15 novembre 2024 ayant consacré un principe majoritaire d’ordre public en droit des sociétés. La chambre commerciale en a précisé la portée temporelle en écartant l’argument tiré de la survie de la loi ancienne : la loi nouvelle régissant les effets légaux du contrat de société, elle s’applique immédiatement aux décisions adoptées après son entrée en vigueur, quelle que soit la date de constitution de la société.
Enfin, la cour d’appel de Versailles, dans son arrêt précité du 3 juin 2025, a livré une analyse approfondie de l’articulation des délais de prescription applicables aux actions en nullité des opérations sur le capital. Rappelant que l’action en nullité d’une décision d’augmentation de capital fondée sur l’abus de majorité n’entre pas dans les prévisions littérales du troisième alinéa de l’article L. 235-9 du Code de commerce, elle a néanmoins jugé, au terme d’une motivation en six points, que « le délai de prescription abrégé prévu au troisième alinéa de l’article L. 235-9 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 12 mars 2025, s’applique à toute action en contestation d’une décision d’augmentation de capital ». Cette solution, qui étend le champ de la prescription abrégée de trois mois au-delà des seuls cas de violation des règles de compétence, procède d’une lecture téléologique du texte, confortée par l’intention du législateur de 2004 de « sécuriser la recapitalisation des sociétés en soumettant toute action en nullité d’une augmentation de capital à un délai réduit de prescription, quel que soit son fondement ».
La convergence de ces solutions vers un objectif commun de sécurité juridique est remarquable. Qu’il s’agisse de l’effet immédiat du retrait de l’associé, de l’indivisibilité des opérations de coup d’accordéon, du caractère d’ordre public des règles de majorité ou de l’unification des délais de prescription, la chambre commerciale construit, arrêt après arrêt, un corps de règles cohérent qui, sans jamais remettre en cause la flexibilité inhérente au capital variable, la canalise dans des voies juridiquement sûres.
Conclusion
Le régime juridique des sociétés à capital variable, tel qu’il se dégage de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation sur la période 2023-2026, apparaît comme une construction prétorienne remarquablement équilibrée. La flexibilité statutaire, qui constitue l’essence même du capital variable, y est pleinement consacrée, qu’il s’agisse de la liberté de retrait de l’associé ou de la souplesse des opérations d’augmentation et de diminution du capital. Mais cette flexibilité se déploie désormais dans un cadre dont les bornes sont clairement dessinées : ordre public du droit de retrait, indivisibilité du coup d’accordéon, contrôle du juste prix par l’expertise de l’article 1843-4 du Code civil, application immédiate des lois de nullité aux effets légaux du contrat de société, unification des délais de prescription autour de la prescription triennale de droit commun et de la prescription trimestrielle abrégée pour les augmentations de capital. Les praticiens du droit des sociétés disposent ainsi d’un corpus de règles dont la prévisibilité constitue, en elle-même, un facteur d’attractivité pour le recours à cette forme sociale trop souvent négligée au profit de la seule société par actions simplifiée.
Dès lors, la clause de capital variable, loin d’être une curiosité historique héritée du dix-neuvième siècle, apparaît comme un instrument moderne de gouvernance sociétaire, dont la souplesse opérationnelle se conjugue désormais avec une sécurité juridique renforcée. Les associés qui envisagent d’y recourir disposent, avec la jurisprudence de la chambre commerciale, d’une grille de lecture claire des risques et des opportunités qu’elle comporte, qu’il s’agisse de la liberté de retrait, des modalités d’évaluation des droits sociaux ou de la régularité des opérations sur le capital. Cette clarification prétorienne, qui s’est opérée en moins de trois années, constitue l’un des apports les plus significatifs de la chambre commerciale au droit des sociétés contemporain.
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