I. La qualification des actes d’appropriation illicite de propriété intellectuelle dans l’environnement numérique transfrontalier
A. La diversité des régimes de protection applicables à l’appropriation algorithmique des créations et des informations protégées
L’appropriation par les systèmes d’intelligence artificielle des créations et des informations protégées mobilise simultanément plusieurs régimes de protection du droit français, dont l’articulation constitue le premier défi contentieux. La technique de la distillation algorithmique, qui consiste à étudier un modèle d’intelligence artificielle en lui faisant générer un très grand nombre de réponses pour reproduire son comportement sans en copier le code source, se situe à la frontière de ces différents régimes. La protection du secret des affaires, codifiée aux articles L. 151-1 et suivants du code de commerce par la loi du 30 juillet 2018 transposant la directive 2016/943/UE du 8 juin 2016, offre une première ligne de défense. L’article L. 151-1 du code de commerce définit l’information protégée comme celle qui, en elle-même ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, n’est pas généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité, qui revêt une valeur commerciale effective ou potentielle du fait de son caractère secret, et qui fait l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables pour en conserver le caractère secret (article L. 151-1 du code de commerce). Ce triptyque légal — caractère non accessible, valeur commerciale et mesures de protection — détermine le champ d’application d’un régime dont l’article L. 152-1 du même code consacre le principe de responsabilité civile de l’auteur de toute atteinte (article L. 152-1 du code de commerce).
Le droit de la propriété intellectuelle stricto sensu offre un second rempart, dont l’efficacité extraterritoriale demeure cependant tributaire des règles de compétence internationale. La contrefaçon de droit d’auteur, définie par les articles L. 335-2 et L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle, sanctionne de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende toute édition d’écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production imprimée ou gravée en entier ou en partie au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, ainsi que toute reproduction, représentation ou diffusion d’une œuvre de l’esprit en violation des droits de l’auteur (article L. 335-2 du code de la propriété intellectuelle). Or, ces qualifications pénales ont été conçues pour des actes de reproduction et de diffusion classiques, et non pour l’entraînement de modèles algorithmiques par absorption massive de données, ce qui soulève la question de leur adaptation aux nouvelles modalités de l’appropriation numérique. L’affaire Hachette contre Google, introduite en juillet 2026 devant le tribunal fédéral du district sud de New York par l’entité américaine du groupe Hachette Livre, une coalition d’éditeurs universitaires et le groupe Cengage, illustre cette tension entre la matérialité traditionnelle de la contrefaçon et la fluidité de l’entraînement algorithmique, les éditeurs accusant le géant américain d’avoir utilisé sans autorisation des millions d’œuvres protégées pour entraîner sa famille de modèles Gemini.
Par ailleurs, le parasitisme économique, construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation fondée sur l’article 1240 du code civil, constitue un fondement autonome qui permet d’appréhender des comportements d’appropriation ne remplissant pas les conditions strictes de la contrefaçon. La cour d’appel d’Angers, dans un arrêt du 26 mai 2026, a rappelé que l’action fondée sur le parasitisme économique se distingue de l’action en concurrence déloyale par le fait qu’elle ne requiert pas la démonstration d’un détournement de clientèle, mais repose sur la caractérisation d’un comportement consistant à se placer dans le sillage d’un opérateur économique en profitant indûment de ses investissements et de son savoir-faire (cour d’appel d’Angers, 26 mai 2026, n° 21/02450). Dès lors, la pluralité des régimes de protection — secret des affaires, droit de la propriété intellectuelle et parasitisme économique — constitue un filet normatif dont les mailles, pour être serrées, n’en demeurent pas moins dépendantes de la capacité du demandeur à localiser et qualifier juridiquement les actes d’appropriation commis dans un environnement numérique dématérialisé.
B. Les difficultés probatoires inhérentes à l’environnement numérique transfrontalier
La preuve de l’appropriation illicite dans un contexte transfrontalier constitue l’obstacle procédural le plus redoutable pour le titulaire de droits de propriété intellectuelle ou de secrets d’affaires. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 5 juin 2024 publié au Bulletin, a consacré un principe dont la portée s’étend à l’ensemble du contentieux de la propriété intellectuelle : le droit à la preuve, tiré de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, peut justifier la production d’éléments couverts par le secret des affaires, à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi (Cass. com., 5 juin 2024, n° 23-10.954, Publié au Bulletin). La Cour de cassation impose au juge, saisi d’une demande de condamnation à des dommages-intérêts du fait de l’obtention ou de la production au cours de l’instance d’un document couvert par le secret des affaires, de rechercher si la pièce produite était indispensable pour prouver les faits allégués et si l’atteinte portée par son obtention ou sa production au secret des affaires n’était pas strictement proportionnée à l’objectif poursuivi. Ce mécanisme de balance des intérêts, désormais solidement ancré dans la jurisprudence commerciale, constitue un outil procédural dont la transposition au contentieux transfrontalier de l’appropriation algorithmique requiert une appréciation renouvelée des critères de nécessité et de proportionnalité.
La saisie-contrefaçon, instrument probatoire spécifique au droit de la propriété intellectuelle, offre au titulaire de droits une voie d’accès privilégiée aux éléments de preuve dont il ne dispose pas. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 6 décembre 2023 publié au Bulletin, a toutefois rappelé que celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée, et que l’absence de présentation de l’ensemble des faits objectifs de nature à permettre au juge d’appréhender complètement les enjeux du procès justifie l’annulation du procès-verbal de saisie-contrefaçon (Cass. com., 6 décembre 2023, n° 22-11.071, Publié au Bulletin). A cet égard, l’environnement numérique transfrontalier accentue les tensions entre l’efficacité probatoire de la saisie-contrefaçon et la protection des droits de la défense, particulièrement lorsque les données litigieuses sont hébergées dans des États dont la législation ne reconnaît pas ce mécanisme procédural ou en limite la portée. En conséquence, l’efficacité de la protection juridictionnelle française demeure conditionnée par la capacité du titulaire de droits à obtenir, par des moyens loyaux et proportionnés, l’accès aux éléments de preuve de l’appropriation situés hors du territoire national.
II. Les instruments juridictionnels de lutte contre l’appropriation transfrontalière de la propriété intellectuelle
A. La compétence internationale des juridictions françaises en matière d’atteinte à la propriété intellectuelle
La détermination de la juridiction compétente pour connaître d’une action en contrefaçon ou en concurrence déloyale à dimension internationale obéit à des règles dont la rigueur constitue à la fois une garantie pour le défendeur et une contrainte pour le demandeur. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 4 septembre 2024 publié au Bulletin, a affirmé avec une netteté particulière que les juridictions d’un État qui n’est pas désigné par une demande de marque internationale ou l’enregistrement d’une telle marque, fût-il celui sur le territoire duquel la demande de base ou l’enregistrement de base ont été faits, sont incompétentes pour connaître d’une demande d’annulation de tout ou partie de la marque internationale (Cass. com., 4 septembre 2024, n° 22-13.044, Publié au Bulletin). Cette solution, fondée sur l’article 24, point 4, du règlement Bruxelles I bis et le protocole de Madrid relatif à l’enregistrement international des marques, rappelle que la protection conférée par la marque internationale est subordonnée à la désignation de l’État dont la protection est recherchée, ce qui exclut toute compétence résiduelle des juridictions de l’État d’origine.
Le règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne étend, en revanche, la compétence du tribunal des marques de l’Union à l’ensemble du territoire de l’Union lorsque le défendeur comparaît sans contester la compétence territoriale. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans l’arrêt Lohr du 15 mai 2024 publié au Bulletin, a jugé que le tribunal des marques de l’Union dont la compétence territoriale n’est pas contestée par le défendeur est compétent pour statuer sur les faits de contrefaçon commis ou menaçant d’être commis sur le territoire de tout État membre de l’Union européenne, en vertu de la combinaison des articles 125, paragraphe 4, sous b), et 126, paragraphe 1, sous a), du règlement sur la marque de l’UE et de l’article 26, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I bis (Cass. com., 15 mai 2024, n° 22-17.813, Publié au Bulletin). Cette extension de compétence, fondée sur la comparution volontaire du défendeur, offre au titulaire de droits une voie procédurale facilitée pour centraliser le contentieux devant une juridiction unique, à la condition que le défendeur ne soulève pas l’exception d’incompétence.
En matière de droit d’auteur, la cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 29 avril 2025 opposant les sociétés Cache-coeur et Mamarella, a rappelé que le droit applicable à l’action en contrefaçon est celui du pays pour lequel la protection est revendiquée, conformément au principe de territorialité qui gouverne la propriété intellectuelle (cour d’appel de Rennes, 29 avril 2025, n° 23/03805). La juridiction rennaise a également précisé que le règlement Rome II désigne la loi du pays dans lequel la protection est revendiquée comme loi applicable à l’action en contrefaçon, et non la loi du domicile du défendeur, ce qui conduit à une application distributive des lois nationales pour les faits de contrefaçon commis dans plusieurs États. Par ailleurs, cette décision illustre la difficulté persistante d’articuler compétence juridictionnelle et loi applicable lorsque les actes d’appropriation sont commis simultanément dans plusieurs ressorts territoriaux, situation qui caractérise précisément l’entraînement de modèles d’intelligence artificielle à partir de données collectées de manière indifférenciée sur le réseau internet.
B. L’effectivité des mesures conservatoires et des sanctions à portée extraterritoriale
La protection du secret des affaires en cours d’instance constitue un enjeu procédural dont la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé les contours à travers une série d’arrêts publiés entre 2024 et 2025, qui jalonnent la construction d’un régime processuel cohérent du séquestre provisoire. Dans un arrêt du 20 mars 2024 publié au Bulletin, la Cour de cassation a défini la finalité de la procédure prévue à l’article R. 153-1 du code de commerce, en jugeant que cette procédure a pour seul objet d’éviter, par une mesure de séquestre provisoire, que la communication ou la production d’une pièce, à l’occasion de l’exécution d’une mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ne porte atteinte au secret des affaires, sans pour autant attribuer au juge des référés le contentieux de l’exécution de la mesure (Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-22.398, Publié au Bulletin). Cette délimitation stricte de l’office du juge du séquestre garantit la célérité de la procédure, tout en préservant la compétence du juge du fond pour statuer sur les contestations relatives à l’exécution de la mesure d’instruction.
La chambre commerciale a complété ce dispositif par un arrêt du 14 mai 2025 publié au Bulletin, aux termes duquel le saisi qui n’a pas présenté de demande de modification ou de rétractation de l’ordonnance de séquestre dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision n’est plus recevable à invoquer la protection du secret des affaires pour s’opposer à la levée de la mesure de séquestre et à la transmission des pièces au requérant (Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-23.897, Publié au Bulletin). Ce mécanisme de forclusion, inspiré des délais préfix du droit processuel commun, confère au séquestre provisoire une effectivité renforcée en imposant au saisi une diligence procédurale dont le défaut emporte déchéance du droit d’invoquer la protection du secret. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 10 septembre 2025 rendu dans le contentieux opposant les sociétés Domino’s Pizza France et Speed Rabbit Pizza, a fait application de ces principes en retenant que des pièces contenant des informations relatives à la stratégie commerciale d’un réseau de franchise, à ses méthodes d’évaluation des points de vente et à son savoir-faire opérationnel relevaient du secret des affaires au sens de l’article L. 151-1 du code de commerce, et que leur obtention et production en justice par un concurrent caractérisait une atteinte engageant la responsabilité civile de son auteur (cour d’appel de Versailles, 10 septembre 2025, n° 23/02282).
L’extension de ces principes au contentieux transfrontalier de l’appropriation algorithmique se heurte toutefois à une double limite. En premier lieu, le régime du séquestre provisoire demeure une institution de droit interne français, dont l’effectivité extraterritoriale est subordonnée à la coopération judiciaire internationale et aux mécanismes d’entraide prévus par les conventions bilatérales ou multilatérales. En second lieu, la chambre commerciale a précisé, dans un arrêt du 13 novembre 2025 publié au Bulletin, que le juge saisi en référé d’une demande de modification ou de rétractation de l’ordonnance de séquestre est compétent pour statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure dans les conditions prévues aux articles R. 153-3 à R. 153-10 du code de commerce, que cette mesure ait été prononcée d’office ou à la demande du requérant (Cass. com., 13 novembre 2025, n° 24-17.250, Publié au Bulletin). Dès lors, la construction prétorienne du séquestre provisoire, pour être juridiquement aboutie, demeure confrontée à l’absence d’un cadre international harmonisé qui permettrait de donner à ces mesures conservatoires une portée véritablement universelle, à la hauteur de la dimension planétaire du phénomène d’appropriation algorithmique.
Conclusion
L’appropriation transfrontalière de la propriété intellectuelle par les systèmes d’intelligence artificielle place le droit français face à un paradoxe structurant : alors que les régimes de protection du secret des affaires, du droit de la propriété intellectuelle et du parasitisme économique offrent un arsenal normatif substantiel, leur effectivité demeure tributaire de règles de compétence internationale et de mécanismes probatoires dont la territorialité constitue un obstacle parfois insurmontable. La construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation, en précisant les conditions d’articulation entre le droit à la preuve et la protection du secret des affaires, en délimitant l’office du juge du séquestre provisoire et en rappelant la rigueur des règles de compétence internationale, a posé les jalons d’une réponse juridictionnelle qui, pour être techniquement sophistiquée, appelle désormais une harmonisation internationale des instruments processuels de lutte contre l’appropriation illicite à l’ère numérique.
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