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L’office du juge dans l’appréciation de l’activité inventive en matière de brevets d’invention : la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation (2024-2026)

I. La définition prétorienne de la personne du métier et la méthodologie de l’appréciation de l’activité inventive

A. L’élaboration d’un standard juridictionnel de la personne du métier

L’article L. 611-14 du code de la propriété intellectuelle dispose qu’« une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique ». Cette disposition, dont la rédaction est demeurée inchangée depuis la loi du 1er juillet 1992, constitue l’assise légale de l’examen de la validité des brevets au regard de l’exigence cardinale de non-évidence. Or, le législateur s’est abstenu de préciser les contours de cette notion centrale, abandonnant au juge le soin d’en dessiner les traits à travers l’exercice de son office contentieux. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 19 mars 2025 (pourvoi n° 23-13.576, publié au Bulletin), précisé avec une rigueur renouvelée la définition de la personne du métier, en censurant une cour d’appel qui avait élargi son domaine de compétence au-delà du champ technique pertinent. La haute juridiction énonce que « la personne du métier est celle du domaine technique où se pose le problème que l’invention, objet de ce brevet, se propose de résoudre » et qu’« elle possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable, à l’aide de ses seules connaissances professionnelles, de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l’invention ». Cette définition, qui s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle remontant à l’arrêt du 17 octobre 1995 (pourvoi n° 94-10.433, Bull. 1995, IV, n° 232), a été mobilisée pour censurer l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 24 février 2023 qui, après avoir constaté que le but de l’invention était de proposer un dispositif d’alimentation électrique pour les cabines d’avion, avait retenu que la personne du métier était un ingénieur électronicien spécialisé dans la conception d’équipements électriques consultant éventuellement un ingénieur de sécurité dans le domaine de l’aviation. La Cour de cassation a jugé que cette définition composite, élargissant artificiellement le cercle des compétences de la personne du métier, méconnaissait les exigences légales en ne retenant que les connaissances du domaine technique exclusivement concerné par le problème à résoudre. En conséquence, la Cour restreint le spectre technique de référence au seul champ disciplinaire dans lequel se situe l’invention, écartant toute extension à des compétences connexes qui ne seraient pas inhérentes à ce champ.

Par ailleurs, l’arrêt rendu par la chambre commerciale le 24 juin 2026 (pourvoi n° 24-14.680, publié au Bulletin) a fourni une illustration concrète de l’application de cette définition, en approuvant une cour d’appel qui avait retenu qu’un ingénieur chimiste constituait la personne du métier pertinente pour apprécier l’activité inventive d’un procédé de préparation de bromométhylcyclopropane à partir de cyclopropylcarbinol. La décision de la cour d’appel de Paris du 9 février 2024, validée par la Cour de cassation, avait relevé que le procédé revendiqué permettait d’obtenir un rendement nettement supérieur à celui de l’art antérieur le plus proche — entre 84 et 94 % contre 77,5 % pour le brevet Bayer — tout en excluant l’évidence de la solution au regard des connaissances de l’ingénieur chimiste. À cet égard, la Cour de cassation a expressément rappelé que « les termes d’une manière évidente se réfèrent à ce qui découle logiquement de l’état de la technique » et que « les éléments de l’art antérieur ne sont destructeurs d’activité inventive que si la personne du métier, à la date de priorité de l’invention, était capable de les combiner comme décrit dans l’art antérieur le plus proche, en vue d’obtenir le même résultat ». Cette formule, qui synthétise l’approche téléologique de l’évidence, ancre l’appréciation judiciaire dans une démarche rétrospective contextualisée, excluant toute reconstitution artificielle a posteriori de l’invention à partir des éléments de l’état de la technique.

B. La validation contentieuse de l’approche problème-solution

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 28 janvier 2026 (pourvoi n° 23-16.425, publié au Bulletin), expressément reconnu la licéité de l’approche dite « problème-solution » parmi les méthodes d’appréciation de l’activité inventive. La Cour énonce que « parmi les méthodes possibles d’appréciation de l’activité inventive, conformément aux dispositions de l’article 56 de la Convention de Munich, les juges peuvent, s’ils l’estiment pertinente, appliquer l’approche problème/solution développée par l’Office européen des brevets ». Cette reconnaissance explicite, qui intervient dans le cadre d’un litige opposant la société américaine Insulet Corporation aux sociétés Medtrum relatives à un dispositif médical de perfusion d’insuline, confère une légitimité jurisprudentielle à une méthodologie jusqu’alors principalement cantonnée à la pratique administrative de l’Office européen des brevets. La Cour rappelle la structure tripartite de cette approche, qui consiste « à déterminer l’état de la technique le plus proche, puis à définir le problème technique objectif à résoudre, enfin à examiner si l’invention revendiquée, en partant de l’état de la technique le plus proche et du problème technique objectif, aurait été évidente pour la personne du métier ». En approuvant la cour d’appel de Paris qui, dans son arrêt du 24 mai 2023, avait retenu que les sociétés défenderesses à l’action en contrefaçon n’explicitaient pas « en quoi il aurait été évident pour la personne du métier de substituer au mécanisme d’entraînement constitué par une cage comportant deux cliquets situés de part et d’autre de l’engrenage et agissant alternativement sur celui-ci par l’effet d’un mouvement latéral » le mécanisme revendiqué, la Cour de cassation valide le raisonnement judiciaire fondé sur l’approche problème-solution.

Par ailleurs, la Cour de cassation a, dans ce même arrêt du 28 janvier 2026, précisé que « le moyen qui, pris en sa deuxième branche postule que l’approche problème / solution est impérative pour les juges, manque en droit ». Cette précision est d’une importance cardinale, car elle établit le caractère facultatif de cette méthodologie tout en en reconnaissant la validité. Dès lors, le juge du fond dispose d’une liberté méthodologique dans l’appréciation de l’activité inventive, l’approche problème-solution constituant une option parmi d’autres, à la condition que l’appréciation demeure conforme au standard légal et conventionnel de non-évidence. La chambre commerciale consacre ainsi un équilibre entre la nécessité d’un cadre méthodologique rigoureux et la préservation de la souveraineté de l’appréciation des juges du fond, conformément à la répartition des offices entre le juge du fait et le juge du droit. En conséquence, la jurisprudence de la chambre commerciale édifie progressivement un corpus de principes directeurs qui, sans enfermer l’office du juge dans un carcan méthodologique, lui fournit les instruments conceptuels nécessaires à une appréciation rationnelle et prévisible de l’activité inventive.

II. L’articulation de l’examen de la validité du brevet avec la recevabilité de l’action en contrefaçon

A. L’autonomie de la qualité à agir en contrefaçon à l’égard des contestations de la titularité

L’arrêt de la chambre commerciale du 24 juin 2026 (pourvoi n° 24-14.680, publié au Bulletin) constitue une contribution majeure à la sécurité juridique du contentieux des brevets, en consacrant le principe d’autonomie de la qualité à agir en contrefaçon à l’égard des contestations portant sur la titularité du titre. La Cour énonce, par un motif de pur droit substitué à ceux de la cour d’appel, que « la circonstance que le demandeur sait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment où il dépose la demande de brevet n’affectant ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet qui la protège, le demandeur a, jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui, qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers ». Cette affirmation, qui s’appuie sur la présomption de titularité instituée par l’article L. 611-10 du code de la propriété intellectuelle et sur le mécanisme de l’action en revendication prévu à l’article L. 611-8 du même code, cantonne le débat sur la titularité à la seule relation entre le déposant et l’inventeur véritable, à l’exclusion du tiers poursuivi en contrefaçon.

Cette construction prétorienne prolonge et amplifie la jurisprudence antérieure de la chambre commerciale relative à l’opposabilité des actes de transmission des droits de propriété industrielle. L’arrêt du 24 avril 2024 (pourvoi n° 22-22.999, publié au Bulletin), rendu dans la célèbre affaire opposant la société Sony Interactive Entertainment aux sociétés Subsonic et Accessoires TV, avait déjà consacré le principe selon lequel « tant que l’acte de cession de la propriété d’un brevet n’a pas été inscrit au registre national des brevets, l’ayant cause ne peut se prévaloir des droits découlant de cet acte » et n’est donc « pas recevable à agir en contrefaçon ». L’article L. 613-9 du code de la propriété intellectuelle, qui impose l’inscription au Registre national des brevets pour l’opposabilité aux tiers de tous les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à un brevet, constitue le fondement légal de cette exigence. En conséquence, la jurisprudence de la chambre commerciale édifie un régime dual de la qualité à agir : d’une part, le titulaire inscrit bénéficie d’une présomption irréfragable de qualité à agir que seul le véritable inventeur peut renverser par l’exercice de l’action en revendication ; d’autre part, l’ayant cause non inscrit est privé de la faculté d’agir en contrefaçon tant que la formalité d’inscription n’a pas été accomplie. Cette architecture, qui assure la sécurité juridique des transactions portant sur les titres de propriété industrielle tout en préservant les droits de l’inventeur véritable, témoigne de la recherche d’un équilibre entre la protection du titulaire et la loyauté des relations commerciales.

B. La portée de l’interdiction provisoire et l’appréciation de la validité du brevet à l’occasion du référé-contrefaçon

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans l’arrêt précité du 28 janvier 2026 (pourvoi n° 23-16.425, publié au Bulletin), également précisé l’office du juge des référés saisi d’une demande d’interdiction provisoire en matière de contrefaçon de brevet. La Cour énonce que « l’engagement pris par voie de conclusions de ne pas commercialiser en France les produits argués de contrefaçon, lequel est en lui-même dénué de force exécutoire, n’est pas suffisant pour empêcher de manière effective la poursuite des agissements constatés ». Cette précision, qui s’inscrit dans le cadre de l’appréciation de l’urgence et du caractère manifestement illicite du trouble allégué, renforce l’efficacité de l’interdiction provisoire en écartant les engagements unilatéraux dépourvus de force obligatoire comme motif de refus de la mesure sollicitée. Par ailleurs, la Cour confirme que le juge des référés peut, dans le cadre de l’examen de la vraisemblance de l’atteinte, apprécier la validité du brevet au regard de l’activité inventive, dès lors qu’un moyen sérieux de nullité est invoqué par le défendeur.

À cet égard, l’arrêt du 28 janvier 2026 s’articule avec la jurisprudence relative à la définition de la personne du métier pour offrir un cadre complet à l’office du juge des référés. La Cour approuve les juges du fond d’avoir examiné si les revendications du brevet étaient entièrement antériorisées par l’état de la technique et si la combinaison des enseignements de l’art antérieur aurait été évidente pour la personne du métier, appliquant ainsi le standard de l’activité inventive à l’évaluation prima facie de la validité du titre dans le cadre du référé. En conséquence, la jurisprudence de la chambre commerciale consolide l’articulation entre le référé-contrefaçon et l’examen de la validité du brevet, en permettant au juge des référés d’exercer un contrôle de vraisemblance de la brevetabilité sans pour autant empiéter sur l’office du juge du fond saisi de l’action en nullité. Cette construction prétorienne s’inscrit dans une dynamique plus large de rationalisation du contentieux des brevets, qui tend à concilier l’efficacité des mesures provisoires avec le respect des droits de la défense et la préservation de la validité intrinsèque des titres de propriété industrielle.

Conclusion

La construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation dans le domaine de l’appréciation de l’activité inventive en matière de brevets d’invention témoigne d’une double ambition : d’une part, fournir aux juges du fond des instruments conceptuels rigoureux pour l’examen de la validité des titres, à travers la définition circonscrite de la personne du métier et la validation de l’approche problème-solution comme méthode facultative mais licite ; d’autre part, renforcer la sécurité juridique des titulaires de brevets en consacrant l’autonomie de la qualité à agir en contrefaçon face aux contestations de la titularité et en précisant l’office du juge des référés dans l’appréciation prima facie de la brevetabilité. Cette jurisprudence, qui s’est déployée de manière remarquablement cohérente entre les arrêts du 24 avril 2024, du 19 mars 2025, du 28 janvier 2026 et du 24 juin 2026, illustre la capacité de la haute juridiction à élaborer un corpus de principes directeurs qui, sans se substituer à l’appréciation souveraine des juges du fond, leur fournit un cadre méthodologique et conceptuel propre à garantir la prévisibilité et la rationalité du contentieux des brevets. La consolidation de cette architecture jurisprudentielle, dont chaque décision publiée au Bulletin vient renforcer la portée normative, participe de l’édification d’un droit prétorien des brevets à la fois fidèle aux sources légales et conventionnelles et adapté aux exigences de la pratique contentieuse contemporaine.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».