Dans le secteur de la mode, un motif apposé sur un vêtement peut remplir plusieurs fonctions : il peut constituer un simple ornement destiné à embellir le produit, ou au contraire indiquer son origine commerciale et remplir ainsi la fonction essentielle de la marque. Cette distinction, qui paraît simple en théorie, se révèle redoutablement complexe en pratique. Le jugement rendu le 19 février 2026 par la troisième chambre, première section, du Tribunal judiciaire de Paris (RG n° 22/13133) apporte une contribution significative à la délimitation de cette frontière, en précisant les critères permettant de qualifier l’usage d’un signe à titre de marque dans le secteur de l’habillement.
La décision intervient dans un contexte jurisprudentiel marqué par une attention renouvelée à la notion d’usage à titre de marque, condition préalable à toute action en contrefaçon. La Cour de justice de l’Union européenne a en effet rappelé de manière constante que le droit exclusif conféré par l’enregistrement n’autorise le titulaire à s’opposer à l’usage d’un signe par un tiers que si cet usage porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque, et notamment à sa fonction essentielle qui est de garantir aux consommateurs la provenance du produit ou du service (CJCE, 12 novembre 2002, Arsenal Football Club, C-206/01 ; CJUE, 25 janvier 2024, Audi, C-334/22). Or, cette atteinte suppose que le signe litigieux soit utilisé à titre de marque, c’est-à-dire comme un instrument d’identification de l’origine commerciale des produits, et non à des fins exclusivement décoratives, descriptives ou référentielles.
En l’espèce, deux personnes physiques, cotitulaires de la marque semi-figurative française « Zelys Paris » n° 4 520 372 déposée le 30 janvier 2019 pour des produits relevant notamment de la classe 25, et leurs sociétés licenciées, avaient constaté la commercialisation de t-shirts reprenant l’élément figuratif central de la marque — une tête de lion stylisée — dans des conditions qu’elles estimaient contrefaisantes. Le vendeur soutenait que le motif n’était utilisé qu’à des fins décoratives, pratique qu’il présentait comme courante dans l’industrie textile, et que la présence d’étiquettes portant la marque « Belman » suffisait à écarter tout risque de confusion dans l’esprit du consommateur. Le tribunal a écarté cette argumentation et a retenu la contrefaçon par imitation, tout en limitant l’indemnisation aux montants effectivement établis par les pièces produites. Le présent article se propose d’analyser les deux apports majeurs de cette décision : d’une part, les critères de qualification de l’usage à titre de marque dans le secteur de la mode (I), d’autre part, les exigences probatoires qui conditionnent l’effectivité de la réparation (II).
I. La qualification de l’usage à titre de marque dans le secteur de la mode
A. L’emplacement et la visibilité du signe comme critères de l’usage à titre de marque
La qualification de l’usage à titre de marque constitue un préalable logique à toute action en contrefaçon. Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle, la marque est « un signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux d’autres personnes physiques ou morales ». Cette définition légale place la fonction distinctive au coeur de la notion même de marque, et commande que l’atteinte aux droits du titulaire ne soit caractérisée que lorsque le signe litigieux remplit effectivement cette fonction d’identification de l’origine.
Le Tribunal judiciaire de Paris, dans son jugement du 19 février 2026, a précisé les critères de cette qualification en retenant que les signes litigieux « figurent très visiblement sur les t-shirts, au niveau de la poitrine, endroit où de nombreuses marques sont apposées, de sorte que le consommateur d’attention moyenne est susceptible de percevoir cette apposition comme un mode d’identification de la provenance des produits, caractérisant un usage à titre de marque » (TJ Paris, 3e ch., 1re sect., 19 février 2026, RG n° 22/13133). Le tribunal écarte ainsi l’argument selon lequel la tête de lion ne constituerait qu’un motif ornemental, en se fondant sur deux éléments cumulatifs : la visibilité du signe et son emplacement sur le vêtement.
Cette approche contextuelle de l’usage à titre de marque s’inscrit dans une jurisprudence plus large qui refuse de s’en tenir à l’intention déclarée de l’utilisateur pour apprécier la fonction effectivement remplie par le signe. La Cour de justice a en effet jugé, dès l’arrêt Arsenal Football Club (CJCE, 12 novembre 2002, C-206/01), que l’usage d’un signe identique à la marque porte atteinte à la fonction essentielle de celle-ci lorsque, compte tenu de la perception du consommateur moyen, le signe est susceptible de créer l’impression d’un lien matériel dans le commerce entre les produits en cause et le titulaire de la marque. La qualification ne dépend donc pas de ce que l’utilisateur affirme vouloir faire du signe, mais de la perception qu’en aura le public pertinent.
Par ailleurs, la chambre commerciale de la Cour de cassation a récemment précisé, dans un arrêt publié au Bulletin, les conditions dans lesquelles une marque antérieure conserve une position distinctive autonome au sein d’un signe composé postérieur. Elle a jugé qu’il appartient aux juges du fond de « rechercher si, en raison notamment de sa position ou de sa dimension, la marque antérieure est susceptible de s’imposer à la perception du consommateur et, le cas échéant, si elle forme avec les autres éléments du signe, pris ensemble, une unité ayant un sens différent par rapport au sens desdits éléments pris séparément » (Cass. com., 13 novembre 2025, n° 24-10.672, Publié au Bulletin). Cette jurisprudence, rendue en matière d’opposition à l’enregistrement d’une marque, est directement transposable au contentieux de la contrefaçon, où l’appréciation de l’impression d’ensemble produite par les signes en conflit obéit aux mêmes principes.
En l’espèce, le tribunal a appliqué ce raisonnement en considérant que la tête de lion stylisée, bien que reprise sans l’élément verbal « Zelys Paris » qui l’accompagnait dans la marque enregistrée, constituait « indubitablement l’élément central de la marque » et que sa reprise à l’identique caractérisait une ressemblance visuelle élevée, malgré les différences portant sur les éléments périphériques et les couleurs. La circonstance que le signe soit utilisé dans un secteur — celui de la mode — où l’apposition de motifs graphiques sur les vêtements est fréquente ne suffit pas à écarter la qualification d’usage à titre de marque lorsque, par son emplacement et sa visibilité, le signe remplit concrètement une fonction d’identification de l’origine.
B. Le risque de confusion et la coexistence de plusieurs signes distinctifs sur un même produit
La seconde question tranchée par le tribunal concerne l’incidence de la présence d’une autre marque — en l’occurrence l’étiquette « Belman » — sur l’appréciation du risque de confusion. La défenderesse soutenait que cette étiquette, en indiquant l’origine réelle des produits, devait écarter tout risque de confusion dans l’esprit du consommateur. Le tribunal a écarté cet argument au motif que l’étiquette était « nettement moins visible que le signe litigieux affiché sur la poitrine du t-shirt », et qu’elle n’était dès lors « pas de nature à écarter tout risque de confusion de la part du consommateur d’attention moyenne ».
Aux termes de l’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle, « est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services : […] 2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque ». Constitue un risque de confusion, au sens de ce texte, « le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement », ainsi que l’a rappelé la Cour de justice dans l’arrêt Canon (CJCE, 29 septembre 1998, C-39/97) et, plus récemment, dans l’arrêt Hansson (CJUE, 12 juin 2019, C-705/17).
Ce risque doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents, dont le degré de similitude entre les signes, fondé sur l’impression d’ensemble qu’ils produisent, en considérant en particulier leurs éléments distinctifs et dominants. La Cour de justice a précisé que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (CJCE, 11 novembre 1997, SABEL, C-251/95), et qu’il n’a pas simultanément sous les yeux les deux signes (Cass. com., 27 juin 2018, n° 17-13.390). Dans ces conditions, l’adjonction d’une seconde marque, placée de manière moins visible sur le produit, ne peut suffire à neutraliser le risque créé par la reprise dominante d’un signe antérieur. L’article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, qui protège les marques jouissant d’une renommée contre les usages tirant indûment profit de leur caractère distinctif ou de leur renommée, renforce cette analyse : même en l’absence de risque de confusion, l’usage d’un signe identique ou similaire à une marque renommée peut être sanctionné s’il permet au tiers de bénéficier indûment de l’attractivité de la marque antérieure.
La solution retenue par le tribunal est d’autant plus remarquable qu’elle s’inscrit dans un secteur — la mode et le prêt-à-porter — où la coexistence de plusieurs signes distinctifs sur un même article est devenue une pratique courante : marque du fabricant, marque du distributeur, nom de collection, graphisme principal issu d’une collaboration, logo d’un partenaire ou d’un fournisseur. Sur un même vêtement peuvent ainsi coexister une étiquette de composition, une étiquette de marque, un logo brodé, un motif imprimé et un carton de présentation. Chacun de ces signes peut, selon son emplacement, sa taille et sa visibilité, remplir une fonction d’identification distincte, de sorte que l’apposition d’une marque sur une étiquette n’efface pas nécessairement la fonction distinctive d’un motif imprimé sur la poitrine.
La cour d’appel de Versailles a fait application de principes similaires dans un arrêt du 25 mars 2026, en jugeant que la reprise des termes « Hermès » et « Birkin » dans des phrases humoristiques apposées sur des sacs — « Mon Hermès est à la maison » et « En attendant mon Birkin » — constituait une contrefaçon des marques verbales correspondantes. La cour a retenu que « la marque BIRKIN, qui est bien connue du public dans le domaine des sacs à main, […] conserve, au sein de la phrase […], tout son pouvoir attractif » et que l’expression litigieuse ne pouvait être perçue autrement que comme une référence directe aux marques protégées (CA Versailles, ch. com. 3-1, 25 mars 2026, RG n° 24/00326). Par ces deux décisions, les juridictions du fond rappellent avec constance que la présence d’éléments additionnels — qu’il s’agisse d’une étiquette portant une autre marque ou d’une phrase humoristique — ne suffit pas à écarter le risque de confusion lorsque le signe reproduit conserve, au sein de l’ensemble, une position distinctive autonome.
L’article L. 713-6 du code de la propriété intellectuelle prévoit certes que la marque ne permet pas à son titulaire d’interdire à un tiers l’usage, dans la vie des affaires et conformément aux usages loyaux du commerce, de la marque pour désigner ou mentionner des produits comme étant ceux du titulaire, notamment lorsque cet usage est nécessaire pour indiquer la destination d’un produit. Mais cette exception de référence nécessaire, dont la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé la portée dans un arrêt du 15 mai 2024 (Cass. com., 15 mai 2024, n° 22-17.813, Publié au Bulletin), ne saurait couvrir les hypothèses dans lesquelles le signe est utilisé non pour désigner les produits du titulaire, mais pour conférer aux produits du tiers une attractivité commerciale empruntée à la marque antérieure.
II. La dimension probatoire et indemnitaire du contentieux des marques dans la mode
A. La preuve comme condition de l’effectivité de la réparation
Le second apport majeur de la décision du 19 février 2026 réside dans la distinction qu’elle opère entre la caractérisation de la contrefaçon et l’évaluation de ses conséquences indemnitaires. Le tribunal a certes reconnu la contrefaçon et prononcé une mesure d’interdiction sous astreinte, mais il a limité l’indemnisation allouée aux cotitulaires à 3 000 euros chacun, soit un montant très en deçà des 75 000 euros réclamés par chaque demandeur. Il a également refusé d’ordonner la destruction ou la confiscation des marchandises litigieuses et a rejeté la demande de publication du jugement, jugée disproportionnée.
Cette limitation sévère de la réparation trouve sa cause dans les carences probatoires des demandeurs. Le tribunal relève que « les bénéfices établis par les pièces produites ne s’élevaient qu’à 170 euros et aucun élément ne démontrait l’existence d’un stock supplémentaire ». Les demandeurs n’avaient pas documenté de manière suffisante le volume des ventes, l’étendue de la commercialisation, la masse contrefaisante réelle ni le préjudice économique subi. Or, aux termes de l’article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle, la juridiction fixe les dommages et intérêts en prenant en considération distinctement « les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée », « le préjudice moral causé à cette dernière » et « les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon ».
Ce texte, issu de la transposition de la directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015, impose une évaluation analytique du préjudice qui requiert des pièces justificatives précises. La juridiction ne peut pallier par une appréciation forfaitaire l’absence de démonstration des postes de préjudice invoqués. Le juge dispose certes de la faculté d’allouer, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, une somme forfaitaire supérieure au montant des redevances qui auraient été dues, mais cette faculté ne le dispense pas d’exiger du demandeur qu’il établisse, à tout le moins, les éléments permettant d’apprécier l’assiette de la réparation.
Le jugement du 19 février 2026 illustre ainsi le rôle central de la preuve dans le contentieux de la propriété intellectuelle. La saisie-contrefaçon, autorisée par le président du tribunal judiciaire de Paris le 5 octobre 2022 et réalisée le 14 octobre 2022, n’a pas produit les résultats escomptés, en raison de l’absence de documentation exhaustive des stocks, des marges, de la durée de commercialisation et des investissements réalisés. La décision invite par conséquent les titulaires de marques à constituer, en amont de toute action contentieuse, un dossier probatoire complet comprenant les factures, les bons de commande, les captures d’écran, les constats d’huissier, les données de vente et les inventaires de stocks. À défaut, la reconnaissance de la contrefaçon ne débouchera que sur une réparation symbolique, privant la décision de tout effet dissuasif.
B. L’articulation entre contrefaçon, concurrence déloyale et parasitisme
Le jugement du 19 février 2026 éclaire également l’articulation entre les différents fondements de l’action en responsabilité dans le contentieux de la mode. Les demandeurs invoquaient, outre la contrefaçon de marque, des actes de concurrence déloyale et de parasitisme. Le tribunal a accueilli partiellement la demande fondée sur la concurrence déloyale, en allouant 170 euros à la société ZS Diffusion au titre du bénéfice net réalisé par le défendeur sur les ventes contrefaisantes, tout en déboutant l’autre licenciée, la société Ilytex, faute pour elle de démontrer l’usage qu’elle faisait de la marque et le préjudice qu’elle subissait dans son activité propre.
Cette solution illustre la dualité des préjudices en présence : le titulaire de la marque subit un préjudice propre, distinct de celui des licenciés, qui doivent chacun établir leur exploitation effective de la marque, les produits qu’ils commercialisent, les investissements qu’ils supportent et le préjudice concurrentiel qui leur est spécifique. La simple titularité d’une licence ne suffit pas à fonder une action en concurrence déloyale ; le licencié doit démontrer qu’il exerce effectivement une activité sur le marché pertinent et que les actes du défendeur lui causent un préjudice distinct de celui subi par le titulaire.
Les demandes fondées sur le parasitisme ont en revanche été intégralement rejetées, le tribunal ayant considéré que les investissements et la notoriété allégués n’étaient pas suffisamment établis. Le parasitisme, qui se définit comme l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire (Cass. com., 26 janvier 1999, n° 96-22.457), repose sur la notion de valeur économique individualisée. Il suppose que le demandeur établisse la réalité et la consistance des investissements dont le défendeur aurait indûment tiré profit, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
L’articulation entre ces trois fondements — contrefaçon, concurrence déloyale et parasitisme — obéit au principe de non-cumul des indemnités pour un même préjudice, mais autorise la réparation de préjudices distincts. La contrefaçon sanctionne l’atteinte au droit exclusif du titulaire sur la marque ; la concurrence déloyale répare le trouble commercial causé par un comportement fautif sur le marché ; le parasitisme indemnise le profit indûment tiré de la valeur économique d’autrui. Chacun de ces fondements exige des éléments de preuve qui lui sont propres, et la carence probatoire sur l’un d’entre eux n’affecte pas nécessairement les autres, pourvu que les conditions de chacun soient établies de manière autonome. La chambre commerciale de la Cour de cassation a ainsi jugé que la concurrence déloyale et la contrefaçon constituent des fautes distinctes, susceptibles d’être sanctionnées indépendamment l’une de l’autre, dès lors que les faits invoqués au titre de la concurrence déloyale sont distincts de ceux caractérisant la contrefaçon (Cass. com., 17 mars 2021, n° 18-26.240).
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, de manière constante, rappelé que les juges du fond doivent caractériser distinctement les faits constitutifs de concurrence déloyale et ceux constitutifs de parasitisme, et ne peuvent déduire l’existence du second de la seule constatation de la première. Cette exigence de motivation, qui a donné lieu à de nombreuses cassations pour défaut de base légale, impose aux demandeurs de structurer leur argumentation et leur dossier probatoire en fonction de chaque fondement invoqué, sans se contenter d’une invocation globale et indifférenciée des trois régimes de responsabilité. La protection offerte par le droit des dessins et modèles, dont la Cour de cassation a rappelé qu’elle s’acquiert par l’enregistrement et bénéficie au déposant, sauf preuve contraire rapportée par une revendication de propriété émanant du créateur personne physique (Cass. com., 31 janvier 2024, n° 22-20.409, Publié au Bulletin), peut utilement compléter l’action en contrefaçon de marque lorsque le motif litigieux relève également de l’apparence du produit.
La décision du 19 février 2026 s’inscrit ainsi dans une ligne jurisprudentielle qui, sans remettre en cause la protection offerte par le droit des marques, en conditionne l’effectivité à la rigueur probatoire des titulaires et de leurs licenciés. Le droit de la propriété intellectuelle n’est pas un droit à réparation automatique : il exige, à chaque étape de sa mise en oeuvre, la démonstration précise des faits allégués, de l’atteinte subie et du préjudice qui en résulte.
Conclusion
Le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 19 février 2026 apporte une contribution significative à la définition des critères de l’usage à titre de marque dans le secteur de la mode. En retenant que l’emplacement et la visibilité du signe sur le vêtement sont des éléments déterminants de la perception du consommateur, la décision écarte le postulat selon lequel tout motif apposé sur un produit textile relèverait, par nature, de la simple ornementation. Elle rappelle parallèlement que la qualification de la contrefaçon et l’évaluation de ses conséquences indemnitaires obéissent à des logiques distinctes, la seconde étant tout entière commandée par la qualité du dossier probatoire constitué par le demandeur.
Pour les acteurs du secteur de la mode, les enseignements pratiques de cette décision sont de deux ordres. D’une part, la protection d’un motif graphique par le droit des marques suppose que le titulaire soit en mesure de démontrer que ce motif remplit effectivement une fonction d’identification de l’origine des produits, ce qui peut être établi par l’ancienneté de l’usage, la constance de la présentation, la place du motif dans la communication commerciale et sa reconnaissance par le public pertinent. D’autre part, l’efficacité de l’action en contrefaçon est indissociable de la constitution d’un dossier probatoire complet, documentant le volume des actes litigieux, les marges réalisées, les investissements exposés et le préjudice économique subi. Sans cette documentation, le constat de la contrefaçon risque de demeurer une victoire en principe, mais une défaite en réparation.