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Le nantissement du fonds de commerce : constitution, opposabilité et effets dans la jurisprudence récente de la chambre commerciale (2023-2026)

I. La constitution du nantissement de fonds de commerce

A. Les conditions légales de validité et d’opposabilité

Le nantissement du fonds de commerce constitue l’une des sûretés les plus pratiquées dans la vie des affaires, en ce qu’il permet au créancier, le plus souvent un établissement bancaire, de garantir le remboursement d’un prêt consenti à l’exploitant d’un fonds. L’article L. 142-1 du Code de commerce pose le principe selon lequel les fonds de commerce peuvent faire l’objet de nantissements, sans autres conditions et formalités que celles prescrites par le chapitre II et le chapitre III du titre IV du livre Ier du même code. Ce texte précise immédiatement que le nantissement ne donne pas au créancier nanti le droit de se faire attribuer le fonds en paiement et jusqu’à due concurrence, prohibant ainsi toute clause de voie parée en cette matière (C. com., art. L. 142-1).

Le contrat de nantissement est constaté par un acte authentique ou par un acte sous seing privé, aux termes de l’article L. 142-3 du Code de commerce. Le droit de préférence résultant du contrat de nantissement est opposable aux tiers par le seul fait de l’inscription sur un registre tenu au greffe du tribunal de commerce compétent, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État (C. com., art. L. 142-3). L’inscription au greffe du tribunal de commerce constitue ainsi la formalité substantielle qui conditionne l’opposabilité du nantissement aux tiers et détermine le rang du créancier gagiste dans la distribution du prix de vente du fonds. La jurisprudence veille avec une rigueur constante au respect de cette exigence d’inscription, dont dépend l’efficacité même de la sûreté.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser, dans un arrêt du 26 juin 2024 publié au Bulletin, la sanction encourue en cas de défaut d’inscription à l’Institut national de la propriété industrielle du nantissement portant sur un fonds de commerce incluant des marques. Aux termes de la motivation de cet arrêt, la Cour énonce que « l’absence d’inscription dans le délai prévu par ce texte entraîne, non la nullité de la cession de marque, mais l’inopposabilité de la sûreté » (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-11.020, Publié au Bulletin). La Haute juridiction rappelle que l’article L. 143-17 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, a pour finalité d’informer les tiers de la constitution d’une sûreté portant sur un fonds de commerce incluant des marques. La Cour relève que l’interprétation littérale de ce texte, qui pouvait laisser croire à une nullité, aboutirait à un résultat paradoxal dès lors que l’article L. 714-7 du Code de la propriété intellectuelle ne sanctionne que par l’inopposabilité aux tiers l’absence de publication de toute transmission ou modification des droits portant sur une marque. L’ordonnance du 15 septembre 2021 a d’ailleurs mis un terme à cette ambiguïté en prévoyant expressément que l’inscription est désormais requise à peine d’inopposabilité à l’égard des tiers.

La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 13 mai 2025, a rappelé avec netteté la portée de cette exigence d’inscription en jugeant que la créance déclarée par le créancier muni d’une telle sûreté mais non publiée doit être tenue pour chirographaire et non pour privilégiée, quand bien même cette sûreté serait convenablement mentionnée à la déclaration de créance (CA Versailles, 13 mai 2025, n° 24/07753). Par ailleurs, dans une décision du 18 juin 2024, la même cour d’appel de Versailles a jugé que la connaissance par le créancier nanti du déplacement du fonds de commerce peut résulter soit de l’information reçue du débiteur, soit de la circonstance qu’il ne pouvait ignorer que le fonds a été déplacé, et que le créancier nanti ayant eu une connaissance effective du déplacement perd le bénéfice du nantissement s’il omet de procéder à la réinscription de son privilège au greffe du tribunal de commerce du nouveau lieu d’exploitation (CA Versailles, 18 juin 2024, n° 22/06054).

B. L’assiette du nantissement et son étendue matérielle

Le nantissement du fonds de commerce porte sur l’universalité des éléments incorporels qui le composent, à l’exclusion des marchandises, en vertu d’une règle constante du droit positif. La composition du fonds de commerce inclut la clientèle et l’achalandage, le nom commercial, l’enseigne, le droit au bail, les brevets d’invention, les marques, les dessins et modèles industriels, ainsi que les licences et autorisations administratives attachées au fonds. L’étendue de l’assiette du nantissement détermine directement la valeur de la garantie consentie au créancier, de sorte que la détermination précise des éléments inclus dans le fonds constitue un enjeu contentieux majeur.

L’arrêt précité du 26 juin 2024 de la chambre commerciale illustre cette problématique à propos de l’inclusion des marques dans l’assiette du nantissement. La Cour de cassation y rappelle que « c’est en tenant compte de sa finalité d’information des tiers qu’était interprété l’article L. 143-17 du Code de commerce par la doctrine et par les juges du fond, qui considéraient que la sanction prévue par cette disposition était l’inopposabilité de la sûreté non inscrite à l’égard des tiers intéressés, et non la nullité de la cession » (Cass. com., 26 juin 2024, précité). L’inscription à l’INPI, venant en complément de l’inscription au greffe du tribunal de commerce, constitue une formalité indispensable à l’opposabilité de la sûreté pour la fraction du nantissement portant sur les droits de propriété industrielle. En conséquence, l’absence d’inscription à l’INPI dans le délai de quinzaine prévu par l’article L. 143-17 prive le créancier nanti de la possibilité d’opposer son droit de préférence aux tiers pour ce qui concerne les marques comprises dans le fonds.

La jurisprudence des cours d’appel confirme l’attention soutenue que les juridictions portent à la détermination de l’assiette du nantissement. La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 7 mai 2025, a été amenée à statuer sur l’admission d’une créance garantie par un nantissement de fonds de commerce, en vérifiant la correspondance entre les énonciations du bordereau d’inscription et la déclaration de créance (CA Bordeaux, 7 mai 2025, n° 24/00936). La cour d’appel de Rennes, dans une décision du 26 mai 2026 relative au nantissement de titres financiers, a rappelé les dispositions de l’article L. 211-20 du Code monétaire et financier selon lesquelles le créancier nanti bénéficie d’un droit de rétention sur les titres financiers et sommes en toute monnaie figurant au compte nanti (CA Rennes, 26 mai 2026, n° 24/05519). Cette jurisprudence rappelle que le nantissement peut également porter, au-delà du seul fonds de commerce, sur des valeurs mobilières et des comptes d’instruments financiers, offrant ainsi une palette de sûretés adaptées aux besoins du financement des entreprises.

II. Les effets du nantissement à l’épreuve des procédures collectives

A. Le sort du créancier nanti dans le plan de cession

L’ouverture d’une procédure collective à l’encontre du débiteur constituant du nantissement place le créancier nanti dans une situation singulière, où l’efficacité de sa sûreté se heurte aux impératifs de la sauvegarde, du redressement ou de la liquidation judiciaire. La chambre commerciale de la Cour de cassation a apporté des précisions décisives sur l’articulation entre les droits du créancier nanti et les règles de la procédure collective dans un arrêt du 14 juin 2023, publié au Bulletin, rendu au visa de l’article L. 642-12, alinéa 1er, du Code de commerce.

La Cour y énonce que « le tribunal qui arrête le plan de cession doit déterminer la quote-part du prix de vente affectée aux biens grevés d’un privilège spécial, d’un gage, d’un nantissement ou d’une hypothèque, pour la répartition du prix et l’exercice sur ce montant du droit de préférence » (Cass. com., 14 juin 2023, n° 21-15.864, Publié au Bulletin). Cet arrêt précise que cette disposition a pour finalité de déterminer l’assiette du droit de préférence, sans déroger à l’ordre de paiement des créanciers. Dans l’espèce soumise à la Cour, le plan de cession ne portait que sur le fonds de commerce objet du nantissement, de sorte que l’absence d’affectation par le tribunal d’une quote-part était sans portée sur l’assiette des droits du créancier, celle-ci étant déterminable comme portant nécessairement sur la totalité du prix de l’actif cédé.

La Cour de cassation ajoute, dans le même arrêt, une précision fondamentale relative au droit de suite du créancier antérieur, en jugeant qu’il résulte de l’article R. 643-5 du Code de commerce que le créancier d’un propriétaire antérieur qui a régulièrement fait connaître au liquidateur l’existence de son droit de suite participe à la distribution de cette quote-part au même titre que les créanciers de la procédure (Cass. com., 14 juin 2023, précité). Cette solution assure une protection effective du créancier nanti inscrit, qui conserve son droit de préférence sur la quote-part du prix de cession correspondant au bien grevé, alors même que son débiteur originaire n’est plus le propriétaire du fonds au jour de l’ouverture de la procédure collective.

La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 27 mai 2025, a fait application de ces principes en rappelant que les articles L. 143-1 à L. 143-15-1 du Code de commerce régissent la réalisation du privilège du vendeur et du nantissement du fonds de commerce, et que l’article L. 143-5 permet aux créanciers inscrits de faire ordonner la vente du fonds qui constitue leur gage, huit jours après sommation de payer demeurée infructueuse (CA Versailles, 27 mai 2025, n° 23/05715). La cour d’appel de Bordeaux a également rappelé, dans une décision du 19 mars 2025, qu’en vertu de l’article 2363 du Code civil, le créancier nanti bénéficie d’un droit exclusif sur les sommes créditées sur le compte bancaire en garantie du remboursement de sa créance, consacrant ainsi la spécificité du nantissement de créance par rapport au nantissement de fonds de commerce (CA Bordeaux, 19 mars 2025, n° 24/03923).

B. La réalisation du nantissement et la préservation des droits du créancier

La réalisation du nantissement de fonds de commerce obéit à un régime spécifique, dérogatoire au droit commun des sûretés, qui tend à concilier la protection du créancier nanti avec les impératifs de continuité de l’exploitation du fonds. L’article L. 143-5 du Code de commerce dispose ainsi que les créanciers inscrits sur un fonds de commerce peuvent également, même en vertu de titres sous seing privé, faire ordonner la vente de ce fonds, huit jours après sommation de payer faite au débiteur et au tiers détenteur, s’il y a lieu, demeurée infructueuse (C. com., art. L. 143-5). La demande est portée devant le tribunal de commerce dans le ressort duquel s’exploite ledit fonds, lequel statue comme il est dit à l’article L. 143-4 du même code.

La jurisprudence révèle que la vigilance du créancier nanti constitue une condition essentielle de la préservation de ses droits. La cour d’appel de Versailles, dans l’arrêt du 18 juin 2024 précédemment évoqué, a ainsi déduit du défaut de réinscription du nantissement au greffe du tribunal de commerce du nouveau lieu d’exploitation la perte du bénéfice de la sûreté pour le créancier qui avait eu connaissance du déplacement du fonds (CA Versailles, 18 juin 2024, précité). Cette solution, qui sanctionne la négligence du créancier, illustre le caractère rigoureux du régime de publicité des sûretés sur fonds de commerce et la nécessité pour le créancier de maintenir une surveillance active de la localisation du fonds grevé.

Par ailleurs, la cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 14 octobre 2025, a eu à connaître de l’hypothèse particulière du paiement par une caution de la dette garantie, conduisant au rejet de la créance déclarée par le créancier nanti à la procédure collective (CA Versailles, 14 octobre 2025, n° 25/01238). Cette décision rappelle que le nantissement, en tant que sûreté réelle accessoire à la créance garantie, suit le sort de l’obligation principale, de sorte que l’extinction de celle-ci par paiement emporte anéantissement de la sûreté, sans qu’il soit besoin pour le créancier de solliciter une mainlevée formelle du nantissement.

La cour d’appel de Nîmes, dans une décision du 12 juin 2026, a rappelé les termes de l’article 1231-5 du Code civil relatif à la clause pénale, en précisant que le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire, et que lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier (CA Nîmes, 12 juin 2026, n° 24/01015). Ce pouvoir de modération du juge s’applique également aux clauses pénales stipulées dans les contrats de prêt assortis d’un nantissement de fonds de commerce, la cour d’appel de Bordeaux ayant, dans un arrêt du 8 juin 2026, infirmé l’ordonnance du juge-commissaire qui avait réduit l’indemnité d’exigibilité de sept pour cent et la majoration du taux des intérêts de retard de trois points, au motif que la preuve du caractère excessif de la clause pénale n’était pas rapportée (CA Bordeaux, 8 juin 2026, n° 25/05003).

Dans le contentieux de l’admission des créances, la cour d’appel de Versailles, statuant le 5 mai 2026, a confirmé une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance garantie par un nantissement, en rappelant que le juge-commissaire, dans le cadre de la vérification du passif, a compétence pour apprécier la validité et l’opposabilité de la sûreté invoquée par le créancier déclarant (CA Versailles, 5 mai 2026, n° 25/00439). En conséquence, le créancier nanti qui déclare sa créance à titre privilégié doit être en mesure de justifier, non seulement de l’existence de la créance elle-même, mais encore de la régularité de l’inscription du nantissement et de son maintien à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective.

La cour d’appel de Riom, dans un arrêt du 14 janvier 2026, a rappelé les dispositions de l’article L. 653-3 du Code de commerce permettant au tribunal de prononcer la faillite personnelle du dirigeant ayant poursuivi abusivement une exploitation déficitaire ne pouvant conduire qu’à la cessation des paiements, ou ayant détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté son passif (CA Riom, 14 janvier 2026, n° 25/00665). Cette décision rappelle que les actifs grevés d’un nantissement ne sauraient être soustraits à l’emprise de la procédure collective et que le dirigeant qui disposerait de biens nantis comme des siens propres s’expose aux sanctions personnelles prévues par le livre VI du Code de commerce.

La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, dans un arrêt du 16 avril 2025, a pour sa part infirmé un jugement ayant prononcé une faillite personnelle à l’encontre d’un dirigeant, en relevant que le grief tiré d’une absence de tenue d’une comptabilité n’était établi que pour une seule année et que l’intéressé justifiait d’échanges réguliers aux fins de communication de documents avec le liquidateur. La cour y rappelle que le prononcé des sanctions personnelles doit répondre au principe de proportionnalité applicable en la matière, consacrant ainsi une approche individualisée de la sanction du dirigeant (CA Saint-Denis de la Réunion, 16 avril 2025, n° 24/00283). Dans le même sens, la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, statuant le 18 juin 2025, a infirmé une décision de faillite personnelle en rappelant que les articles L. 653-5, 6° et L. 653-3 du Code de commerce permettent au tribunal de prononcer cette sanction, mais que l’absence de tenue de comptabilité doit être caractérisée de manière suffisamment établie pour fonder une telle mesure (CA Saint-Denis de la Réunion, 18 juin 2025, n° 24/00783).

Ces décisions, bien que rendues dans le contentieux des sanctions personnelles du dirigeant, intéressent directement la matière du nantissement du fonds de commerce en ce qu’elles rappellent que les biens composant l’actif de la personne morale, y compris ceux grevés de sûretés, constituent le gage commun des créanciers et ne sauraient être impunément distraits de la procédure collective. Le créancier nanti, s’il bénéficie d’un droit de préférence sur le prix de vente du bien grevé, n’en demeure pas moins soumis à la discipline collective de la procédure, qui interdit toute poursuite individuelle et impose au créancier de déclarer sa créance entre les mains du mandataire judiciaire dans les délais prescrits.

Enfin, la cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 12 décembre 2025, a statué sur la caducité des inscriptions d’hypothèques provisoires, en rappelant les dispositions des articles R. 532-1 et R. 532-5 du Code des procédures civiles d’exécution (CA Nîmes, 12 décembre 2025, n° 24/03720). Cette décision souligne, par analogie, l’importance déterminante du respect des délais dans la publicité des sûretés, que celles-ci portent sur des immeubles ou sur des fonds de commerce, et la sévérité des sanctions attachées au non-respect de ces formalités, qui peuvent aller jusqu’à la caducité ou à l’inopposabilité de la garantie.

La cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 5 février 2026, a rappelé que le défaut de coopération du dirigeant avec les organes de la procédure, notamment en ne communiquant pas la liste des créanciers, les statuts de la société, les dernières déclarations de TVA et les derniers relevés bancaires, peut caractériser une faute de gestion de nature à fonder une interdiction de gérer, sur le fondement de l’article L. 653-8 du Code de commerce (CA Grenoble, 5 février 2026, n° 24/03931). Or, la communication de ces documents est essentielle au créancier nanti, qui doit pouvoir vérifier, au travers de la comptabilité et des relevés bancaires, la consistance des éléments composant le fonds de commerce grevé et l’absence de détournement des actifs nantis.

Conclusion

L’examen de la jurisprudence rendue par la chambre commerciale de la Cour de cassation et par les cours d’appel entre 2023 et 2026 révèle que le nantissement du fonds de commerce demeure une institution centrale du droit des sûretés commerciales, dont l’efficacité est étroitement subordonnée au respect scrupuleux des formalités de publicité. La formalité d’inscription au greffe du tribunal de commerce, condition de l’opposabilité aux tiers du droit de préférence du créancier nanti, constitue le pivot du dispositif légal, auquel s’ajoute, pour les fonds incluant des droits de propriété industrielle, l’obligation d’inscription à l’INPI dans le délai prescrit, sous peine d’inopposabilité. La réforme opérée par l’ordonnance du 15 septembre 2021 a clarifié le régime de cette sanction, en substituant l’inopposabilité à la nullité antérieurement encourue. Face à l’ouverture d’une procédure collective, le créancier nanti voit ses droits préservés par l’obligation faite au tribunal de déterminer la quote-part du prix de cession affectée aux biens grevés, mais doit veiller avec une attention constante au maintien de ses inscriptions et à la localisation du fonds, sous peine d’être déchu du bénéfice de sa sûreté.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».