I. La caractérisation de l’abus de position dominante par les pratiques tarifaires
A. La délimitation du marché pertinent et la constatation de la position dominante
La qualification d’un abus de position dominante suppose, en amont, que soit délimité le marché pertinent sur lequel l’entreprise en cause détient une puissance économique lui permettant de faire obstacle au maintien d’une concurrence effective. Cette opération de délimitation, qui constitue un préalable indispensable à toute analyse concurrentielle, repose sur une double approche : la définition du marché de produits, fondée sur le critère de substituabilité du côté de la demande, et la définition du marché géographique, qui circonscrit le territoire sur lequel les conditions de concurrence sont suffisamment homogènes. En matière de distribution de carburants, le marché pertinent pourrait être défini comme celui de la vente au détail de carburants sur le territoire métropolitain ou, plus restrictivement, sur des zones de chalandise déterminées, selon l’approche retenue par l’Autorité de la concurrence ou la Commission européenne.
La constatation de la position dominante elle-même s’appuie sur un faisceau d’indices dont la part de marché détenue par l’entreprise constitue le premier élément, sans pour autant suffire à elle seule à caractériser cette position. La jurisprudence retient que des parts de marché supérieures à 50 % constituent, sauf circonstances exceptionnelles, la preuve de l’existence d’une position dominante, tandis que des parts inférieures à 40 % rendent cette qualification peu probable. Il convient toutefois d’y adjoindre l’examen des barrières à l’entrée, de la puissance financière de l’opérateur, de son intégration verticale, de la détention d’infrastructures essentielles ou encore de la fidélité de la clientèle. À cet égard, dans le secteur de l’énergie, la société TotalEnergies dispose d’un réseau de distribution particulièrement étendu, d’une intégration verticale de la production à la commercialisation et d’une surface financière considérable qui pourraient, sous réserve d’une analyse approfondie, caractériser une position dominante sur le marché de la distribution de carburants en France.
L’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prohibe, dans son alinéa premier, « le fait pour une ou plusieurs entreprises d’exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci » (Article 102 TFUE). Le droit français, au travers de l’article L. 420-2 du code de commerce, prohibe également « l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci ». Or, cette prohibition s’étend expressément, depuis la loi du 15 mai 2001, à « l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises de l’état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur », ces abus pouvant notamment consister en « refus de vente, en ventes liées, en pratiques discriminatoires visées aux articles L. 442-1 à L. 442-3 ou en accords de gamme ».
Dès lors, la plainte déposée mi-juillet 2026 par la FF3C auprès de l’Autorité de la concurrence s’inscrit dans une démarche qui suppose, pour prospérer, que le plaignant apporte des éléments suffisamment probants de la position dominante alléguée. L’Autorité, saisie in rem, n’est liée ni par les qualifications juridiques proposées par le plaignant, ni par la délimitation du marché qu’il suggère, ce que rappelle avec constance la jurisprudence de la chambre commerciale. En l’espèce, la FF3C conteste le dispositif de plafonnement des prix des carburants mis en place par TotalEnergies, qu’elle qualifie d’abus de position dominante et de pratique de concurrence déloyale, estimant que ce plafonnement, en comprimant artificiellement les marges des distributeurs indépendants, produirait un effet d’éviction sur le marché de la distribution au détail de carburants. Il appartiendra à l’Autorité de la concurrence d’apprécier, dans le cadre de l’instruction contradictoire, si les conditions d’une saisine au fond sont réunies.
Il convient d’observer que le marché de la distribution de carburants en France présente des caractéristiques structurelles de nature à favoriser la constitution de positions dominantes. La concentration du réseau de distribution entre les mains de quelques opérateurs intégrés, les coûts fixes élevés liés à l’implantation et à l’exploitation des stations-service, la réglementation environnementale contraignante qui restreint l’ouverture de nouveaux points de vente, ainsi que la fidélité de la clientèle aux enseignes historiques constituent autant de barrières à l’entrée que la pratique décisionnelle de l’Autorité de la concurrence prend systématiquement en compte dans l’appréciation de la puissance de marché. Le groupe TotalEnergies, qui exploite en France le plus vaste réseau de stations-service avec près de 3 500 points de vente sous ses enseignes, bénéficie en outre de la notoriété de sa marque, d’une capacité d’approvisionnement autonome par sa branche raffinage et d’une surface financière lui permettant de supporter durablement une politique tarifaire agressive. Ces éléments pourraient, sous réserve d’une démonstration circonstanciée, étayer la caractérisation d’une position dominante au sens de l’article L. 420-2 du code de commerce, laissant ouverte la question de l’abus.
Il convient d’ailleurs de souligner que la Commission européenne a révisé en 2024 sa communication sur la définition du marché pertinent, afin de mieux prendre en compte les évolutions technologiques, la concurrence potentielle et la dimension prospective de l’analyse concurrentielle.
B. La qualification des pratiques tarifaires abusives : prix prédateurs et prix excessifs
Une fois la position dominante établie, encore faut-il démontrer que l’entreprise en a abusé. Le droit de la concurrence distingue, parmi les pratiques tarifaires abusives, les prix prédateurs — consistant à pratiquer des prix inférieurs aux coûts dans le but d’évincer les concurrents — et les prix excessifs, qui résultent de l’absence de rapport raisonnable entre le prix pratiqué et la valeur économique de la prestation fournie. Sur ce second point, la chambre commerciale de la Cour de cassation a apporté une précision déterminante dans son arrêt du 3 décembre 2025 (Com. 3 déc. 2025, n° 23-19.490, publié au Bulletin), en énonçant que « le caractère excessif ou inéquitable du prix facturé par l’entreprise en position dominante, résultant de l’absence de rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie à l’entreprise cliente, s’apprécie au regard non seulement des coûts supportés par la première pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire la seconde ».
Cette solution, rendue dans le contexte particulier des télécommunications en Polynésie française, consacre une approche bilatérale de l’appréciation du prix abusif, qui ne se réduit pas à une comparaison entre le prix et les coûts du seul opérateur dominant. L’avantage économique que le client retire de la prestation devient ainsi un critère autonome de qualification de l’abus, ce qui élargit le champ de l’analyse au-delà de la méthode traditionnelle dite du « ciseau tarifaire ». Par ailleurs, la Cour de cassation a rappelé avec constance, dans l’arrêt du 20 mars 2024 (Com. 20 mars 2024, n° 22-11.648, publié au Bulletin), que la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise au moment de l’abus de position dominante « est tenue de réparer le préjudice causé par celui-ci lorsqu’elle continue d’exister juridiquement », ce qui garantit au lésé un débiteur identifiable, même en cas de restructuration du groupe en cause.
Par ailleurs, s’agissant du secteur énergétique, la chambre commerciale a déjà eu l’occasion de connaître d’un litige opposant l’Association nationale des opérateurs détaillants en énergie (ANODE) à la société EDF, dans son arrêt du 15 mai 2024 (Com. 15 mai 2024, n° 22-23.616, publié au Bulletin). L’arrêt retient que le recours contre la décision de l’Autorité de la concurrence rejetant la saisine faute d’éléments suffisamment probants n’est pas de nature à affecter les droits et charges de la personne visée par la plainte, ce qui rend irrecevable l’intervention de cette personne à l’instance de recours. Cette solution procédurale illustre la rigueur avec laquelle la chambre commerciale encadre les voies de recours contre les décisions de classement de l’Autorité de la concurrence, tout en protégeant les droits des entreprises mises en cause contre des immixtions procédurales injustifiées. En l’espèce, la saisine de l’ANODE visait des pratiques alléguées sur le marché de la fourniture d’électricité aux petits clients non résidentiels, témoignant de la récurrence des contentieux concurrentiels dans le secteur énergétique français.
En conséquence, la qualification d’un abus de position dominante par des pratiques de prix nécessite non seulement que l’Autorité de la concurrence procède à une analyse économique rigoureuse du marché pertinent et de la position de l’opérateur, mais encore qu’elle caractérise l’effet d’éviction ou l’exploitation abusive au moyen d’une grille d’analyse qui, depuis l’arrêt Onati, intègre l’avantage retiré par le client dans l’appréciation du caractère excessif du prix.
II. Les voies de sanction et de réparation des pratiques d’éviction anticoncurrentielle
A. Le pouvoir de sanction de l’Autorité de la concurrence et l’office du juge de recours
La détection et la sanction des pratiques d’éviction anticoncurrentielle constituent une priorité constante de la politique française et européenne de concurrence, laquelle s’est illustrée ces dernières années par une intensification des interventions des autorités de régulation dans le secteur de l’énergie comme dans celui du numérique. Le dispositif français de répression des abus de position dominante combine deux volets complémentaires : d’une part, la voie administrative, confiée à l’Autorité de la concurrence, laquelle dispose du pouvoir d’enjoindre la cessation des pratiques et d’infliger des sanctions pécuniaires dissuasives ; d’autre part, la voie judiciaire, ouverte aux victimes de ces pratiques, qui peuvent solliciter la réparation intégrale de leur préjudice devant les juridictions civiles et commerciales. Cette architecture duale, consacrée par les directives européennes successives, confère au système français une efficacité renforcée, sans préjudice des garanties fondamentales attachées au droit à un procès équitable.
L’article L. 464-2 du code de commerce (L. 464-2 C. com.) confère à l’Autorité de la concurrence un pouvoir de sanction de nature administrative, dont l’étendue a été progressivement renforcée par le législateur. Le texte dispose que l’Autorité « peut infliger une sanction pécuniaire lorsqu’une entreprise ou association d’entreprises a commis des pratiques anticoncurrentielles », le montant maximum de cette sanction étant, pour une entreprise, de 10 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d’un des exercices clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre. Cette disposition, qui transpose en droit français le standard européen du règlement n° 1/2003, confère au régulateur sectoriel une arme dissuasive d’une particulière efficacité, dès lors que le chiffre d’affaires consolidé d’un groupe comme TotalEnergies, qui s’élevait à plus de 210 milliards d’euros en 2025, porte le plafond légal à un niveau extrêmement élevé.
La chambre commerciale de la Cour de cassation exerce sur ces sanctions un contrôle juridictionnel de pleine nature, qui ne se limite pas à un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation mais s’étend à la proportionnalité de la sanction au regard de la gravité et de la durée de l’infraction. À cet égard, le contrôle juridictionnel français s’aligne sur les standards dégagés par la Cour européenne des droits de l’homme au titre de l’article 6 de la Convention, qui impose que toute accusation en matière pénale puisse être soumise à un tribunal de pleine juridiction. L’arrêt du 24 septembre 2025 (Com. 24 septembre 2025, n° 23-13.733, publié au Bulletin) rappelle que, même en cas de refus de la transaction proposée par le ministre en application de l’article L. 464-9 du code de commerce, l’Autorité de la concurrence est saisie des faits sans être tenue par les qualifications proposées par le ministre, ce qui préserve l’autonomie de son pouvoir d’appréciation.
Par ailleurs, le dispositif français de sanction des pratiques anticoncurrentielles s’est enrichi, avec la transposition de la directive (UE) 2019/1 du 11 décembre 2018, de la consécration législative d’une présomption irréfragable de pratique anticoncurrentielle. L’article L. 481-2 du code de commerce dispose en effet qu’une pratique anticoncurrentielle mentionnée à l’article L. 481-1 « est présumée établie de manière irréfragable à l’égard de la personne physique ou morale désignée au même article dès lors que son existence et son imputation à cette personne ont été constatées par une décision qui ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire pour la partie relative à ce constat ». La chambre commerciale a précisé, dans son arrêt du 25 septembre 2024 (Com. 25 septembre 2024, n° 23-13.067, publié au Bulletin), qu’aucune présomption, fût-elle réfragable, n’est en revanche attachée « à une décision de l’Autorité qui se borne à rejeter sa saisine faute d’éléments suffisamment probants ». Cette distinction est d’une importance capitale pour les plaignants qui, comme la Fédération française des combustibles, carburants et chauffage (FF3C) à l’encontre de TotalEnergies, saisissent l’Autorité de la concurrence : la seule saisine ne crée aucune présomption favorable au plaignant, lequel devra, en cas de rejet, supporter la charge de la preuve de la pratique anticoncurrentielle dans le cadre d’une action indemnitaire autonome devant le juge judiciaire.
B. La réparation du préjudice concurrentiel devant le juge judiciaire
Au-delà de la sanction administrative, le droit de la concurrence ouvre aux victimes de pratiques anticoncurrentielles une voie d’action en réparation de leur préjudice devant le juge judiciaire, qu’il s’agisse du juge civil ou du juge commercial. Ce mécanisme, désigné sous le vocable de « private enforcement », a été considérablement renforcé par la directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014 relative aux actions en dommages et intérêts pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence, transposée en droit français par l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017, puis par l’ordonnance n° 2021-649 du 26 mai 2021. La chambre commerciale de la Cour de cassation a développé une jurisprudence particulièrement exigeante quant à l’évaluation du préjudice concurrentiel, dont l’arrêt du 1er mars 2023 (Com. 1er mars 2023, n° 20-18.356, publié au Bulletin) constitue une illustration topique.
Dans cette décision relative aux pratiques mises en œuvre par Orange Caraïbe sur le marché de la téléphonie mobile aux Antilles-Guyane, la Haute juridiction énonce que, dès lors que différentes pratiques anticoncurrentielles « se sont cumulées dans le temps et se sont mutuellement renforcées, contribuant toutes à un résultat global et unique constitué par l’obstacle au développement de la société victime de ces pratiques », l’évaluation du préjudice peut être effectuée de manière globale. L’arrêt précise en outre que le préjudice subi par un opérateur présent sur un marché faussé par des pratiques verrouillant l’accès à la clientèle « consiste en une limitation de ses ventes », ce préjudice étant non une perte de chance mais un gain manqué, dont le montant peut être reconstitué « par la mise en œuvre de méthodes contrefactuelles, admises par la doctrine économique et reposant nécessairement sur des hypothèses dont la pertinence a été débattue par les parties et analysée par l’arrêt ».
Cette jurisprudence dessine ainsi les contours d’un régime de réparation qui, tout en admettant le recours aux méthodes économiques contrefactuelles, soumet ces dernières au principe du contradictoire et au contrôle du juge, garantissant par là même la réparation intégrale du préjudice sans créer d’enrichissement sans cause au profit de la victime. Dès lors, dans l’hypothèse où l’Autorité de la concurrence viendrait à constater, au terme de son instruction, que TotalEnergies a commis un abus de position dominante par des pratiques de prix éviction sur le marché de la distribution de carburants, les entreprises concurrentes — et notamment les stations-service indépendantes représentées par la FF3C — pourraient solliciter, devant les juridictions civiles ou commerciales, la réparation du préjudice correspondant à la limitation de leurs ventes intervenue du fait de ces pratiques, sur le fondement de l’article L. 420-2, de l’article L. 420-1 du code de commerce prohibant également « les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu’elles tendent à limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises », ainsi que sur le fondement de l’article 1240 du code civil, qui fonde la responsabilité civile de droit commun.
Par ailleurs, la Cour de cassation a reconnu dans l’arrêt Orange Caraïbe que l’entreprise victime de pratiques d’éviction pouvait, en sus du gain manqué, solliciter « la réparation d’un préjudice additionnel né, le cas échéant, de la perte de chance de réemployer, avec rémunération, les sommes dont elle a été privée ». Cette reconnaissance d’un préjudice additionnel, distinct du gain manqué, illustre la volonté prétorienne d’assurer une réparation pleinement effective du dommage concurrentiel, en tenant compte non seulement de la perte de chiffre d’affaires subie, mais encore des conséquences financières indirectes de l’éviction. Cet arrêt constitue ainsi une source d’inspiration directe pour les opérateurs du secteur de la distribution de carburants qui estimeraient avoir subi un préjudice du fait des pratiques tarifaires de TotalEnergies, sous réserve qu’ils puissent établir le caractère certain et direct de la perte de chance invoquée.
Conclusion
La plainte déposée par la FF3C auprès de l’Autorité de la concurrence à l’encontre de TotalEnergies s’inscrit dans un cadre juridique dont la cohérence a été sensiblement renforcée par la jurisprudence récente de la chambre commerciale. Les arrêts rendus entre 2023 et 2025, qu’il s’agisse de l’appréciation du prix excessif par l’arrêt Onati, de la détermination de l’entité responsable par l’arrêt Cegedim/Euris, ou encore de l’évaluation globale du préjudice concurrentiel par l’arrêt Orange Caraïbe, dessinent un équilibre subtil entre la nécessaire efficacité de la répression des pratiques anticoncurrentielles et la protection des droits de la défense des entreprises poursuivies. L’issue de la procédure engagée contre TotalEnergies dépendra, en définitive, de la capacité de l’Autorité de la concurrence à caractériser, au terme d’une analyse économique rigoureuse, le marché pertinent, la position dominante de l’opérateur pétrolier et l’effet d’éviction des pratiques tarifaires litigieuses. Par delà le cas d’espèce, cette affaire illustre la récurrence et l’acuité des tensions concurrentielles dans le secteur de l’énergie, où la concentration du marché et la puissance économique des opérateurs historiques placent le droit de la concurrence au cœur de la régulation de l’économie. Ainsi, la décision que rendra l’Autorité de la concurrence sur la recevabilité de la saisine de la FF3C, puis, le cas échéant, sur le fond du dossier, constituera un test significatif de l’application des principes dégagés par la chambre commerciale au secteur de la distribution de carburants, dont les enjeux dépassent le seul droit de la concurrence pour toucher aux équilibres macroéconomiques et sociaux de la politique énergétique française. La résolution de cette affaire, qu’elle intervienne par une décision au fond, par une procédure d’engagements ou par un rejet de la saisine, éclairera utilement les opérateurs du secteur énergétique sur la portée exacte de l’interdiction des abus de position dominante en matière tarifaire, dans un contexte où les pouvoirs publics sont simultanément soucieux de protéger le pouvoir d’achat des consommateurs et de préserver le libre jeu de la concurrence.
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