I. L’émergence d’une exigence formelle renforcée au stade de l’assignation en contrefaçon de logiciel
A. La sanction procédurale du défaut d’identification des caractéristiques originales
L’article 56 du code de procédure civile dispose qu’à peine de nullité, l’assignation doit contenir un exposé des moyens en fait et en droit. Appliquée au contentieux de la contrefaçon de logiciel, cette exigence revêt une acuité singulière qui mérite un examen approfondi. Le logiciel, oeuvre de l’esprit protégée par le droit d’auteur en vertu de l’article L. 112-2, 13°, du code de la propriété intellectuelle, présente une nature hybride, à la fois fonctionnelle et expressive, qui rend particulièrement délicate la délimitation de son périmètre protégeable. L’originalité du logiciel, condition d’accès à la protection conformément à l’article L. 111-1 du même code, ne se confond pas avec sa fonctionnalité technique, ni avec l’effort ou le mérite de son concepteur. Elle réside dans les choix libres et créatifs de l’auteur quant à l’architecture générale, au code source, à l’organisation des modules, aux algorithmes ou encore aux interfaces. Cette originalité, pour être protégeable, doit refléter la personnalité de l’auteur et ne pas être dictée exclusivement par des considérations techniques ou fonctionnelles, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation. Or, en l’état des dernières conclusions de la société Groupe Tenor, les caractéristiques qui fondaient l’atteinte imputée au défendeur ne pouvaient être suffisamment connues et comprises de ce dernier, lequel ne pouvait, dès lors, discuter valablement l’originalité et chercher à apporter, le cas échéant, la preuve de son absence. La chambre commerciale de la Cour de cassation a ainsi rappelé, dans une décision remarquée, que l’assiette précise des droits revendiqués et le siège de l’originalité de l’oeuvre ne sauraient se définir exclusivement, ni a fortiori s’ajuster, en réponse aux moyens soulevés dans le cadre d’une défense qui ne dispose pas des éléments nécessaires à son exercice effectif. Par cette motivation rigoureuse, la haute juridiction consacre le principe selon lequel le demandeur à l’action en contrefaçon de logiciel doit, dès l’acte introductif d’instance, identifier avec une précision suffisante les caractéristiques originales qu’il revendique, à peine de nullité de l’assignation.
L’enjeu de cette exigence est considérable pour les praticiens du droit de la propriété intellectuelle. En effet, la nullité de l’assignation pour défaut d’identification des caractéristiques originales constitue une sanction procédurale radicale qui peut entraîner l’irrecevabilité de l’action, voire la prescription si le délai pour agir est expiré. La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 7 octobre 2022 confirmé par la chambre commerciale le 6 mars 2024 (Cass. com., 6 mars 2024, n° 22-23.657, Publié au Bulletin), avait déjà affirmé que le titulaire des droits ne saurait se contenter d’affirmations générales quant à l’originalité de son logiciel sans détailler les éléments constitutifs de cette originalité de manière à permettre au juge d’exercer son contrôle et au défendeur d’organiser sa défense. La Cour de cassation, en rejetant le pourvoi formé contre cet arrêt, a entériné la position de la cour d’appel et a ainsi élevé l’exigence d’identification des caractéristiques originales au rang de condition de validité de l’assignation. Cette solution s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence européenne exigeant, depuis l’arrêt Cofemel de la Cour de justice de l’Union européenne du 12 septembre 2019, que l’objet protégé soit identifiable avec suffisamment de précision et d’objectivité. Par ailleurs, la chambre commerciale a précisé, dans le même arrêt du 6 mars 2024, que la mise à disposition d’une copie d’un logiciel par téléchargement et la conclusion d’un contrat de licence d’utilisation y afférent, visant à rendre ladite copie utilisable par le client de manière permanente moyennant le paiement d’un prix, implique le transfert du droit de propriété de cette copie et doit être qualifiée de vente. Cette décision, qui a donné lieu à trois arrêts publiés au Bulletin le même jour, témoigne de l’attention soutenue que la chambre commerciale porte à la délimitation précise des droits en matière de logiciel.
B. La spécificité du logiciel comme objet de propriété intellectuelle face au formalisme procédural
Le logiciel occupe une place singulière dans le paysage de la propriété intellectuelle française. L’article L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle protège les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. Le logiciel bénéficie de cette protection depuis la loi du 3 juillet 1985, codifiée aux articles L. 112-2, 13°, et suivants du code de la propriété intellectuelle. L’article L. 122-6 du même code définit le droit d’exploitation appartenant à l’auteur d’un logiciel, lequel comprend le droit d’effectuer et d’autoriser la reproduction permanente ou provisoire en tout ou partie par tout moyen et sous toute forme, la traduction, l’adaptation, l’arrangement ou toute autre modification et la reproduction du logiciel en résultant, ainsi que la mise sur le marché à titre onéreux ou gratuit, y compris la location. La contrefaçon est sanctionnée pénalement par l’article L. 335-2 du code de la propriété intellectuelle, qui punit de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende toute édition d’écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, les peines étant portées à sept ans d’emprisonnement et 750 000 euros d’amende lorsque les délits sont commis en bande organisée.
La nature composite du logiciel, qui mêle des éléments protégeables au titre du droit d’auteur et des éléments relevant du domaine public ou de la logique fonctionnelle, impose une rigueur particulière dans la rédaction de l’assignation. Le défendeur doit être en mesure de distinguer ce qui est revendiqué de ce qui ne l’est pas, faute de quoi il ne peut organiser utilement sa défense. En conséquence, le juge ne peut exercer son office dans des conditions satisfaisantes. A cet égard, la chambre commerciale de la Cour de cassation, dans trois arrêts du 6 mars 2024 (n° 22-22.651, n° 22-18.818 et n° 22-23.657, tous trois publiés au Bulletin), a statué sur l’articulation entre le contrat de licence et la vente de logiciel, en affirmant de manière constante que la mise à disposition d’une copie d’un logiciel par téléchargement et la conclusion d’un contrat de licence d’utilisation visant à rendre la copie utilisable par le client de manière permanente moyennant le paiement d’un prix implique le transfert du droit de propriété de cette copie et doit être qualifiée de vente. Cette qualification emporte des conséquences majeures sur le régime de l’épuisement des droits, en application de l’article L. 122-6, 3°, in fine, du code de la propriété intellectuelle. Elle illustre la technicité croissante du contentieux du logiciel et, partant, la nécessité d’une identification rigoureuse des droits invoqués dès l’assignation. En effet, sans une délimitation précise de l’objet du litige, le juge ne peut déterminer si les actes reprochés relèvent d’une contrefaçon, d’une simple utilisation conforme à la licence ou d’une revente licite en vertu du principe d’épuisement.
II. La consolidation jurisprudentielle d’un standard probatoire élevé au bénéfice du contradictoire
A. L’exigence de précision comme garantie du droit de la défense dans le contentieux de la propriété intellectuelle
L’exigence d’identification précise des caractéristiques originales du logiciel dans l’assignation s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large de renforcement des garanties procédurales dans le contentieux de la propriété intellectuelle. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par un arrêt du 14 mai 2025 (Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-21.296, Publié au Bulletin), a jugé que le juge saisi d’une demande en déchéance de marque doit rechercher, lorsque le demandeur à la déchéance soutient que la catégorie de produits ou services visés à l’enregistrement est trop large, si cette catégorie peut être divisée, de manière objective et non arbitraire, en sous-catégories autonomes et cohérentes, et ce, même en l’absence d’identification de telles sous-catégories par le titulaire de la marque lors de l’enregistrement de celle-ci ou au cours de l’instance en déchéance. La Cour énonce que, aux fins de l’identification d’une sous-catégorie cohérente de produits ou de services susceptible d’être envisagée de manière autonome, le critère de la finalité et de la destination des produits ou des services en cause constitue le critère essentiel, ce qu’il convient d’apprécier de manière concrète. Dès lors, prive sa décision de base légale l’arrêt qui, pour dire que le titulaire de la marque avait démontré son usage sérieux pour la catégorie large des cosmétiques, retient que les produits cosméto-textiles et la recharge sont des cosmétiques puisqu’ils ont un lien, directement ou indirectement, avec la peau et que les clients n’achètent pas le produit pour le textile mais pour son effet amincissant, qui rentre dans le champ de la définition du cosmétique, sans rechercher si les produits cosméto-textiles et leurs recharges, destinés à procurer un effet amincissant par le port de vêtements, qui étaient les seuls pour lesquels la titulaire justifiait d’un usage de sa marque au cours des cinq dernières années, ne constituaient pas une sous-catégorie autonome au sein de la catégorie large des cosmétiques. Cette exigence de précision, qui pèse sur le juge du fond, fait écho à celle qui pèse sur le demandeur à l’action en contrefaçon de logiciel, tenu de circonscrire l’objet de sa revendication avec une netteté suffisante.
Dans le prolongement de cette jurisprudence, la chambre commerciale a rendu le même jour un second arrêt concernant la marque G7 (Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-21.866, Publié au Bulletin), dans lequel elle a censuré l’arrêt de la cour d’appel de Versailles qui avait rejeté la demande de déchéance sans rechercher si les preuves d’usage retenues ne se rapportaient pas à une sous-catégorie autonome moins large que les catégories de services visés dans le certificat d’enregistrement de la marque, de sorte que cet usage ne pouvait justifier le rejet de la demande de déchéance pour la totalité des services relevant de ces catégories. Par ces deux arrêts, la Cour de cassation impose au juge du fond un office actif dans la délimitation du périmètre de protection des marques, office qui entre en résonance avec l’obligation faite au demandeur d’identifier précisément les caractéristiques originales du logiciel dès l’acte introductif d’instance. En définitive, le parallélisme entre ces jurisprudences révèle une préoccupation commune de la chambre commerciale : garantir que le débat judiciaire porte sur un objet clairement identifié et que le défendeur dispose des éléments nécessaires à l’exercice effectif de ses droits, conformément aux exigences du procès équitable consacrées par l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’homme. Par ailleurs, la chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 18 mars 2026 (Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016), est venue préciser l’articulation procédurale des actions en contrefaçon et en concurrence déloyale et parasitaire, en rappelant que ces actions, bien que poursuivant des finalités distinctes, doivent être articulées de manière cohérente dans la procédure. Cette décision, qui concerne l’office du juge dans la qualification des faits, participe de la même exigence de rigueur procédurale.
B. Vers une harmonisation des standards probatoires en propriété intellectuelle : de l’assignation au jugement
La convergence des exigences jurisprudentielles en matière de précision de l’assignation en contrefaçon de logiciel et de délimitation des sous-catégories autonomes en droit des marques révèle une préoccupation commune et transversale : la loyauté probatoire. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par un arrêt du 28 janvier 2026 dans l’affaire Napapijri (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 24-14.760, Publié au Bulletin), a affirmé que le principe d’imprescriptibilité des actions en nullité portant sur un droit de marque, reconnu par la loi PACTE du 22 mai 2019, s’applique à tous les titres en vigueur au jour de sa publication, y compris ceux contre lesquels les actions en nullité étaient prescrites antérieurement. Cette décision, qui clôt un débat doctrinal nourri, illustre la volonté de la chambre commerciale d’assurer une protection effective des droits de propriété intellectuelle tout en garantissant les droits de la défense. En effet, l’imprescriptibilité de l’action en nullité permet au défendeur à une action en contrefaçon de soulever, à tout moment, l’invalidité de la marque qui lui est opposée, sans se voir opposer la prescription. Cette solution, qui renforce la position du défendeur, est complémentaire de l’exigence d’identification précise des caractéristiques originales du logiciel dans l’assignation, qui garantit également les droits de la défense dès l’origine du procès.
Par ailleurs, la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 13 mai 2026 (Civ. 1re, 13 mai 2026, n° 24-15.857), a rappelé qu’en matière d’édition musicale, un ouvrage au sens de l’article L. 132-4 du code de la propriété intellectuelle correspond à une oeuvre musicale et non à un album regroupant plusieurs oeuvres musicales. Cet arrêt, rendu sur le fondement de la prohibition de la cession globale des oeuvres futures prévue à l’article L. 131-1 du même code, participe de la même exigence de précision dans la définition des droits cédés et, par extension, des droits opposés en justice. En matière de contrefaçon de brevet, la chambre commerciale a également précisé, dans un arrêt du 28 janvier 2026 (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 23-16.425, Publié au Bulletin), que parmi les méthodes possibles d’appréciation de l’activité inventive, conformément aux dispositions de l’article 56 de la Convention de Munich du 5 octobre 1973 sur la délivrance de brevets européens, les juges peuvent, s’ils l’estiment pertinente, appliquer l’approche problème-solution développée par l’Office européen des brevets. Cette décision confirme le contrôle exigeant auquel la Cour soumet l’appréciation de la validité des titres de propriété industrielle et, partant, l’importance d’une argumentation structurée et précise dès l’assignation. Il en découle que le formalisme probatoire imposé au demandeur dans l’assignation en contrefaçon de logiciel, loin de constituer une singularité ou une anomalie, s’intègre dans un ensemble jurisprudentiel cohérent qui vise à garantir la prévisibilité du contentieux et l’équilibre des armes entre les parties. Le défendeur doit connaître avec exactitude les droits qui lui sont opposés pour pouvoir y répondre utilement, et le juge doit disposer des éléments nécessaires à l’exercice de son office dans des conditions de sécurité juridique optimales. Cette exigence de transparence probatoire, consacrée par la chambre commerciale, constitue une garantie essentielle contre les actions en contrefaçon dilatoires ou insuffisamment étayées, et contribue à la sécurité juridique des opérateurs économiques dans le secteur du numérique, secteur dans lequel les enjeux financiers et stratégiques sont particulièrement élevés.
Cette évolution jurisprudentielle, loin de se limiter au seul contentieux du logiciel, est appelée à innerver l’ensemble du droit processuel de la propriété intellectuelle. Elle s’inscrit dans une dynamique de rationalisation du procès civil, où la phase de l’assignation n’est plus conçue comme un simple acte de saisine de la juridiction, mais comme un instrument de cristallisation précoce du débat contradictoire. L’office du juge s’en trouve, par voie de conséquence, transformé : il ne lui appartient plus de suppléer la carence du demandeur dans la définition de l’objet du litige, mais de sanctionner l’imprécision de l’acte introductif d’instance lorsqu’elle porte atteinte aux droits de la défense. Cette orientation rejoint la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui, dans sa décision du 13 août 2021, a rappelé que le droit à un recours juridictionnel effectif implique que le justiciable soit mis en mesure de connaître les motifs de la demande formée contre lui. La chambre commerciale, en exigeant du demandeur à l’action en contrefaçon de logiciel qu’il identifie les caractéristiques originales de l’oeuvre revendiquée dès l’assignation, fait ainsi prévaloir une conception substantielle de la loyauté procédurale, qui transcende la summa divisio entre la forme et le fond pour imposer un standard de précision dont la méconnaissance entraîne une sanction radicale.
Conclusion
La jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation, en consacrant la nullité de l’assignation pour défaut d’identification des caractéristiques originales du logiciel, procède à un rééquilibrage significatif du contentieux de la contrefaçon. En imposant au demandeur de définir avec précision, dès l’acte introductif d’instance, les éléments sur lesquels il fonde sa revendication d’originalité, la haute juridiction renforce la loyauté des débats et garantit l’effectivité du principe du contradictoire. Cette exigence, qui trouve son fondement dans l’article 56 du code de procédure civile et s’articule avec les dispositions des articles L. 111-1, L. 112-2 et L. 122-6 du code de la propriété intellectuelle, s’inscrit dans un mouvement plus large de convergence des standards probatoires en droit de la propriété intellectuelle, illustré par la jurisprudence relative aux sous-catégories autonomes en droit des marques, à la délimitation des droits cédés en droit d’auteur et à l’office du juge en matière de validité des brevets. A cet égard, la pratique du contentieux de la contrefaçon de logiciel devra intégrer cette exigence de précision dès la phase préparatoire de l’action, sous peine de s’exposer à une fin de non-recevoir procédurale aux conséquences potentiellement dirimantes. Les praticiens devront ainsi veiller à détailler, dans l’assignation, les caractéristiques originales du logiciel revendiqué, en les distinguant clairement des éléments fonctionnels non protégeables, et en évitant toute formulation générale ou évolutive qui pourrait être sanctionnée par la nullité de l’acte introductif d’instance. En définitive, le contentieux de la contrefaçon de logiciel se trouve désormais placé sous le double signe de l’exigence et de la rigueur : exigence pour le demandeur, qui doit fournir un effort probatoire accru dès le stade de l’introduction de l’instance ; rigueur pour le juge, qui doit exercer un contrôle effectif de la régularité formelle de l’assignation au regard des droits de la défense. Loin d’être un simple avatar procédural, cette évolution jurisprudentielle traduit une mutation profonde de l’office du juge dans le contentieux de la propriété intellectuelle, désormais investi d’une mission de garant de la loyauté des débats qui ne saurait tolérer aucune approximation dans la définition de l’objet du litige. La chambre commerciale de la Cour de cassation, en érigeant l’identification précise des caractéristiques originales du logiciel au rang de condition de validité de l’assignation, offre ainsi aux justiciables une protection renforcée contre les actions insuffisamment fondées et contribue, ce faisant, à l’élévation du standard de qualité de la justice civile en matière de propriété intellectuelle.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.