I. La construction d’un droit de propriété intellectuelle sui generis pour les produits non agricoles
A. Le cadre national issu de la loi du 17 mars 2014 : les articles L. 721-2 à L. 721-10 du Code de la propriété intellectuelle
La protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels constitue une innovation majeure du droit français de la propriété intellectuelle, introduite par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, dite loi Hamon. L’article L. 721-2 du Code de la propriété intellectuelle définit l’indication géographique comme « la dénomination d’une zone géographique ou d’un lieu déterminé servant à désigner un produit, autre qu’agricole, forestier, alimentaire ou de la mer, qui en est originaire et qui possède une qualité déterminée, une réputation ou d’autres caractéristiques qui peuvent être attribuées essentiellement à cette origine géographique ». Ce champ d’application résiduel, qui exclut expressément les produits du secteur agroalimentaire déjà couverts par les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées relevant du droit rural, ouvre un espace normatif inédit pour les produits manufacturés, les objets d’artisanat et les ressources naturelles non alimentaires.
La procédure d’homologation est confiée à l’Institut national de la propriété industrielle, qui instruit la demande déposée par un organisme de défense et de gestion représentant les opérateurs concernés, conformément à l’article L. 721-3 du même code. Cette instruction comporte une enquête publique, la consultation des collectivités territoriales, des groupements professionnels intéressés et des associations de consommateurs agréées. L’INPI doit s’assurer que les opérations de production ou de transformation décrites au cahier des charges, ainsi que le périmètre de la zone ou du lieu déterminé, permettent de garantir que le produit concerné présente effectivement une qualité, une réputation ou d’autres caractéristiques pouvant être essentiellement attribuées à cette zone géographique. La décision d’homologation, qui vaut reconnaissance de l’organisme de défense et de gestion, est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle.
Le cahier des charges, dont le contenu est minutieusement encadré par l’article L. 721-7, doit notamment préciser la qualité, la réputation, le savoir-faire traditionnel ou les autres caractéristiques que possède le produit et qui peuvent être attribués essentiellement à la zone géographique ou au lieu déterminé associé. Il décrit également le processus d’élaboration, de production et de transformation, en identifiant les opérations qui doivent avoir lieu dans la zone géographique et celles qui garantissent les caractéristiques essentielles du produit. Ce mécanisme permet ainsi d’ancrer la protection dans la réalité d’un lien tangible entre le produit et son territoire d’origine, à l’instar de ce que le droit rural a construit depuis plusieurs décennies pour les produits vitivinicoles et fromagers.
La protection conférée par l’homologation du cahier des charges est définie par l’article L. 721-8, qui prohibe toute utilisation commerciale directe ou indirecte d’une dénomination enregistrée à l’égard de produits comparables lorsque cette utilisation permet de profiter de la réputation de la dénomination protégée, toute usurpation, imitation ou évocation de l’indication géographique, même si l’origine véritable est indiquée, ainsi que toute autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, l’origine, la nature ou les qualités essentielles du produit. Par ailleurs, et de manière remarquable, le législateur a prévu que l’indication géographique dont le cahier des charges a été homologué « ne peut jamais être considérée comme présentant un caractère générique et tomber dans le domaine public », ce qui constitue une garantie de pérennité sans équivalent dans le droit des marques.
L’action en contrefaçon est ouverte par l’article L. 722-1 du Code de la propriété intellectuelle, qui dispose que toute atteinte portée à une indication géographique en violation de la protection qui lui est accordée par le droit de l’Union européenne ou la législation nationale constitue une contrefaçon engageant la responsabilité de son auteur. Sont ainsi interdits la production, l’offre, la vente, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation, le transbordement, l’utilisation ou la détention à ces fins de biens dont la présentation porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte à une indication géographique. Ce dispositif d’ensemble, à la fois préventif par l’homologation préalable du cahier des charges et répressif par l’action en contrefaçon, confère à l’indication géographique artisanale et industrielle une pleine effectivité dans l’ordre juridique français.
B. L’extension européenne par le règlement (UE) 2023/2411 : une protection uniforme sous l’égide de l’EUIPO
Le cadre national français, aussi abouti fût-il, ne pouvait suffire à garantir une protection efficace des indications géographiques artisanales et industrielles dans un marché européen où la libre circulation des marchandises postule l’existence de règles communes. A cet égard, le règlement (UE) 2023/2411 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à la protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels, entré en vigueur le 16 novembre 2023 et applicable depuis le 1er décembre 2025, comble un vide juridique que la doctrine et les opérateurs économiques déploraient de longue date. Alors que les indications géographiques pour les produits agricoles et les denrées alimentaires bénéficiaient d’une protection harmonisée à l’échelle de l’Union européenne depuis le règlement (UE) n° 1151/2012, les produits artisanaux et industriels demeuraient soumis à la seule protection des législations nationales, créant une disparité préjudiciable au marché intérieur.
Ce nouveau règlement institue un système de protection unifié qui permet aux producteurs de l’Union européenne d’obtenir, par une procédure unique, une indication géographique protégée applicable dans l’ensemble des États membres. L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, déjà compétent pour les marques de l’Union européenne et les dessins et modèles communautaires, s’est vu confier le rôle d’autorité compétente pour l’examen et l’enregistrement de ces nouvelles indications géographiques. L’EUIPO a d’ailleurs lancé une plateforme dédiée, le « GI Hub », destinée à fournir des informations actualisées sur les indications géographiques dans l’Union et à accompagner les déposants dans leurs démarches.
En application de ce règlement, les États membres disposent de la faculté de transformer les indications géographiques déjà protégées au niveau national en indications géographiques protégées européennes, par une procédure simplifiée de communication à l’EUIPO et à la Commission européenne. La France, par l’intermédiaire de l’INPI, doit ainsi notifier les dénominations nationales existantes avant le 2 décembre 2026, date butoir fixée par le règlement. Des produits emblématiques du patrimoine artisanal français, tels que la porcelaine de Limoges, le siège de Liffol, les pierres marbrières de Rhône-Alpes ou encore la tapisserie d’Aubusson, sont susceptibles de bénéficier de cette procédure de conversion et d’accéder ainsi à une protection à l’échelle du marché unique. La porcelaine de Limoges est devenue, en mai 2026, la première indication géographique protégée artisanale et industrielle enregistrée par l’EUIPO au bénéfice de la France, marquant une étape symbolique dans la reconnaissance européenne de l’excellence artisanale française.
Le règlement prévoit également la possibilité pour les producteurs de pays tiers d’obtenir une protection uniforme des indications géographiques dans l’Union, à condition que leur pays d’origine soit partie à l’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques, administré par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Cette ouverture internationale traduit la volonté du législateur européen d’inscrire ce nouveau droit dans le système multilatéral de protection de la propriété intellectuelle et d’en faire un instrument de politique commerciale autant que de préservation des savoir-faire traditionnels.
Les producteurs bénéficiant d’une indication géographique protégée européenne seront autorisés à utiliser le symbole officiel de l’« indication géographique protégée » sur leurs produits, ce qui permettra aux consommateurs d’identifier aisément les produits artisanaux et industriels présentant des caractéristiques spécifiques liées à leur origine géographique. Par ailleurs, et c’est là un aspect essentiel du dispositif, le règlement établit un conseil consultatif chargé d’assurer la cohérence de la mise en œuvre du système et de formuler des recommandations sur les questions techniques et juridiques soulevées par l’application du nouveau cadre normatif. En conséquence, l’architecture institutionnelle ainsi créée reproduit, en l’adaptant aux spécificités des produits non agricoles, le modèle éprouvé de la protection des indications géographiques agroalimentaires.
II. La protection contentieuse des indications géographiques artisanales et industrielles : l’apport de la chambre commerciale de la Cour de cassation
A. Les conditions de fond de la protection : l’interprétation prétorienne des articles L. 721-2 et L. 721-7 du Code de la propriété intellectuelle
La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a, dans deux arrêts rendus à quelques semaines d’intervalle à l’automne 2023, précisé avec une netteté remarquable les conditions de fond auxquelles est subordonnée la protection d’un produit par une indication géographique au sens des articles L. 721-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Par un arrêt du 27 septembre 2023 publié au Bulletin, la chambre commerciale a jugé, à propos de l’indication géographique « Linge basque », qu’il « résulte de l’application combinée des articles L. 721-2 et L. 721-7, 4°, du code de la propriété intellectuelle que, pour être protégé par une indication géographique, un produit doit être caractérisé par un savoir-faire traditionnel ou une réputation qui peuvent être attribués essentiellement à cette zone géographique, ces caractéristiques étant alternatives et non cumulatives » (Cass. com., 27 sept. 2023, n° 21-25.334). Cette décision, en consacrant le caractère alternatif de ces deux critères, facilite l’accès à la protection pour des produits dont le savoir-faire est moins documenté mais qui jouissent néanmoins d’une réputation établie, ou inversement.
Dans cette même décision, la Cour de cassation a relevé que la culture du lin dans le Béarn et le Pays Basque, dès le XIXe siècle, avait favorisé l’installation d’ateliers de tissages familiaux dans la région, que ces ateliers s’étaient mécanisés au XXe siècle grâce au réseau hydro-électrique, et que la tradition de tissage ancrée dans ce territoire ainsi qu’un savoir-faire particulier, caractérisé par un procédé de fabrication découpé en quatre étapes distinctes de tissage, étaient établis. La chambre commerciale a ainsi validé le raisonnement de la cour d’appel de Bordeaux qui avait retenu que la réalisation du tissage du linge dans les Pyrénées-Atlantiques résultait d’un savoir-faire local historique, fût-il non exclusif à cette zone géographique, et que le linge tissé dans les Pyrénées-Atlantiques selon un savoir-faire traditionnel développé dans cette zone géographique jouissait d’une réputation de qualité.
Par un second arrêt du 15 novembre 2023, également publié au Bulletin, la chambre commerciale est venue clarifier un point essentiel du régime probatoire de l’indication géographique à propos des « Pierres marbrières de Rhône-Alpes ». La Cour y énonce qu’il « résulte de ces textes que les produits industriels et artisanaux peuvent bénéficier d’une protection de l’indication géographique de la zone dont ils sont originaires, à la seule condition qu’ils présentent au moins une caractéristique qui peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique. Il s’en déduit que, dès lors qu’une caractéristique est démontrée, le produit peut bénéficier de cette protection, sans qu’il soit nécessaire que soit établie la préexistence d’une appellation spécifique de ce produit » (Cass. com., 15 nov. 2023, n° 22-12.858). Cette précision est d’une importance pratique considérable, car elle écarte l’exigence d’une dénomination préexistante que certaines organisations professionnelles tentaient d’imposer comme condition supplémentaire de la protection.
Par ces deux arrêts, la chambre commerciale a construit une grille de lecture cohérente et libérale des conditions légales de la protection par l’indication géographique, en écartant successivement le caractère cumulatif des critères du savoir-faire et de la réputation, puis l’exigence d’une appellation préexistante. Cette orientation jurisprudentielle, qui favorise l’accès à la protection sans en altérer la rigueur, s’inscrit dans le prolongement de la volonté du législateur de 2014 de doter les produits artisanaux et industriels d’un instrument de valorisation et de protection adapté à la diversité des traditions manufacturières françaises. Or, cette construction prétorienne trouve un prolongement naturel dans le contentieux de la responsabilité civile, où l’action en parasitisme économique vient compléter le dispositif de protection des indications géographiques.
B. L’articulation de la protection spécifique des indications géographiques avec le droit commun de la responsabilité civile : parasitisme et concurrence déloyale
La protection conférée par l’homologation du cahier des charges d’une indication géographique, si elle est puissante, n’épuise pas l’ensemble des voies de droit ouvertes aux opérateurs économiques qui s’estiment victimes d’actes d’usurpation de leurs investissements ou de leur réputation. L’article L. 721-8 du Code de la propriété intellectuelle, qui organise la protection spécifique contre les usurpations, imitations et évocations des dénominations enregistrées, coexiste avec le droit commun de la responsabilité civile délictuelle fondé sur l’article 1240 du Code civil. Cette coexistence, loin d’être une redondance, répond à une logique de complémentarité que la chambre commerciale de la Cour de cassation a minutieusement articulée, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
Par un arrêt du 26 juin 2024 publié au Bulletin et au Rapport annuel, la chambre commerciale a rappelé, dans le cadre d’une action en parasitisme opposant la société Maisons du Monde aux sociétés Auchan, que « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-13.535). La Cour a également précisé que le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit, et que les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme.
En conséquence, il appartient à celui qui se prévaut d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque, ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage. Cette exigence probatoire, si elle n’est pas propre au contentieux des indications géographiques, y trouve une application particulièrement délicate dans la mesure où le demandeur doit démontrer que l’investissement dont il réclame la protection ne se confond pas avec le bénéfice de la réputation collective attachée à l’indication géographique elle-même. Par ailleurs, la Cour de cassation a jugé que l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-14.355). Constituent notamment des faits distincts, des faits commis à des périodes différentes de celles retenues pour caractériser les actes de contrefaçon.
Cette articulation entre action en contrefaçon et action en responsabilité délictuelle revêt une importance stratégique pour les organismes de défense et de gestion des indications géographiques, qui peuvent ainsi cumuler les fondements juridiques pour assurer une protection optimale du produit et de ses opérateurs. L’action en contrefaçon, fondée sur l’article L. 722-1 du Code de la propriété intellectuelle, sanctionne spécifiquement l’atteinte à la dénomination protégée, tandis que l’action en concurrence déloyale ou en parasitisme, fondée sur l’article 1240 du Code civil, permet d’appréhender les comportements parasitant plus larges qui, sans porter directement atteinte à la dénomination, captent indûment la valeur économique du produit ou de sa réputation. Dès lors, la combinaison de ces deux régimes offre une palette contentieuse complète, de nature à dissuader les comportements d’usurpation et à réparer intégralement les préjudices subis par les opérateurs légitimes.
Par ailleurs, l’entrée en vigueur du règlement (UE) 2023/2411 ouvre de nouvelles perspectives contentieuses à l’échelle européenne, dans la mesure où la protection uniforme qu’il institue permet aux titulaires d’indications géographiques protégées européennes d’agir en contrefaçon dans l’ensemble des États membres sur le fondement d’un titre unique. Cette dimension transfrontière du contentieux, qui n’existait pas sous l’empire des seules législations nationales, confère au nouveau système une efficacité renforcée, en particulier face aux actes de contrefaçon commis en ligne ou dans le cadre de chaînes de distribution internationales. L’EUIPO, en tant qu’autorité compétente pour l’enregistrement, et les juridictions nationales, en tant que juges de la contrefaçon, participent ainsi à la construction d’un ordre juridique intégré de la propriété intellectuelle, dans lequel l’indication géographique artisanale et industrielle trouve progressivement sa place aux côtés des droits de propriété industrielle plus anciennement établis.
La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, en précisant les conditions d’accès à la protection et en articulant celle-ci avec le droit commun de la responsabilité civile, a posé les fondations prétoriennes d’un édifice juridique appelé à connaître un développement considérable dans les prochaines années. La date butoir du 2 décembre 2026 pour la conversion des indications géographiques nationales en indications géographiques protégées européennes constitue, à cet égard, une échéance structurante pour les opérateurs et les organismes de défense et de gestion, qui doivent anticiper les démarches nécessaires auprès de l’INPI et de l’EUIPO. L’enjeu dépasse la seule dimension juridique pour toucher à la préservation et à la valorisation d’un patrimoine artisanal et industriel dont la protection par le droit de la propriété intellectuelle apparaît désormais comme une composante essentielle de la politique européenne de réindustrialisation et de défense des savoir-faire traditionnels.
Conclusion
L’émergence d’un régime de protection spécifique pour les indications géographiques artisanales et industrielles, d’abord en droit français par la loi du 17 mars 2014 puis à l’échelle de l’Union européenne par le règlement (UE) 2023/2411, constitue une avancée majeure pour la valorisation des produits non agricoles dont la qualité, la réputation ou les caractéristiques sont essentiellement liées à leur origine géographique. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par une série de décisions remarquablement construites rendues entre septembre 2023 et novembre 2025, a apporté des précisions décisives sur les conditions de fond de la protection, en consacrant le caractère alternatif des critères du savoir-faire traditionnel et de la réputation, et en écartant l’exigence d’une dénomination préexistante. L’articulation de cette protection spécifique avec le droit commun de la responsabilité civile, par le jeu combiné de l’action en contrefaçon et de l’action en parasitisme, offre aux opérateurs économiques une palette contentieuse étendue, dont l’efficacité se trouvera encore renforcée par la dimension transfrontière de la protection européenne à mesure que les premières indications géographiques protégées seront enregistrées par l’EUIPO.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.