Le 27 juillet 2026, le tribunal judiciaire de Paris examine en référé une demande singulière : celle du parti Renaissance, présidé par Gabriel Attal, qui poursuit Marine Le Pen et le Rassemblement national pour contrefaçon de marque et parasitisme. Le litige porte sur l’utilisation du terme « Renaissance » dans le slogan de campagne présidentielle « Pour la France. La Renaissance », dévoilé par Marine Le Pen le 14 juillet 2026 sur sa première affiche officielle. L’audience, fixée à dix heures ce matin, confronte le droit des marques à la liberté d’expression politique, posant une question inédite devant les juridictions françaises : dans quelle mesure un parti politique peut-il revendiquer l’exclusivité d’un terme du langage courant lorsque celui-ci a été déposé à titre de marque ?
L’affaire présente un intérêt juridique qui dépasse largement le seul contentieux électoral. Elle offre à la chambre commerciale, spécialement compétente en matière de propriété intellectuelle, l’occasion de préciser les contours de la notion d’« usage dans la vie des affaires » — condition cardinale de la contrefaçon de marque — lorsque le signe litigieux est employé dans un contexte de communication politique. Par ailleurs, le cumul des fondements de la contrefaçon et du parasitisme, dont la chambre commerciale de la Cour de cassation a récemment réaffirmé l’autonomie procédurale, confère à cette procédure une dimension stratégique qui mérite une analyse approfondie.
L’examen de la jurisprudence contemporaine de la chambre commerciale, en particulier les arrêts rendus entre 2023 et 2026, révèle une construction prétorienne cohérente qui, sans avoir directement envisagé le cas de l’usage politique d’une marque, fournit l’ensemble des outils conceptuels nécessaires à son appréhension. L’analyse de ces principes, articulés autour des dispositions du Code de la propriété intellectuelle et de l’article 1240 du Code civil, permet de mesurer la portée juridique de l’action engagée par le parti Renaissance et d’en identifier les enjeux pour la pratique du droit des marques.
I. La protection de la marque politique par le droit commun de la contrefaçon
A. La qualification de l’usage d’un signe politique comme usage dans la vie des affaires
L’article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle dispose qu’« est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services : 1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ; 2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque » (Code de la propriété intellectuelle, art. L. 713-2). Ce texte, issu de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 portant transposition de la directive (UE) 2015/2436, subordonne expressément la contrefaçon à un usage commis « dans la vie des affaires », ce qui exclut du champ de la prohibition les usages accomplis dans un cadre exclusivement privé ou sans finalité économique.
La question centrale de l’affaire Renaissance réside précisément dans cette condition. Le Rassemblement national n’a pas commercialisé de produit sous le signe « Renaissance » ; il l’a apposé sur une affiche de campagne, dans le cadre d’une communication électorale qui relève, par nature, de l’expression politique. Le juge des référés devra donc déterminer si un tel usage, non marchand mais néanmoins concurrentiel au sens où il intervient dans une compétition pour l’accès au pouvoir, entre dans le champ de l’article L. 713-2. La jurisprudence de la chambre commerciale, sans avoir directement tranché cette question, fournit des éléments d’interprétation utiles.
La Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 19 mars 2025, que l’appréciation de la contrefaçon de marque suppose de comparer les signes en conflit « eu égard aux qualités intrinsèques des signes en conflit sans tenir compte des conditions de commercialisation des produits ou des services qu’ils désignent » (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-18.728, publié au Bulletin). Dans cette espèce, la Cour censurait l’arrêt d’appel qui, pour conclure à la faible similarité conceptuelle des signes « Tour de France » et « Tour de France à la rame », avait retenu que le premier serait perçu comme une course cycliste tandis que le second évoquerait un périple en bateau à rames, prenant ainsi en compte les conditions d’exploitation au stade de la comparaison des signes. Cette exigence de méthode — comparer les signes indépendamment de leurs conditions d’usage — pourrait bénéficier au parti Renaissance dans l’appréciation de l’identité des signes en présence.
Par ailleurs, l’article L. 711-1 du même code définit la marque comme « un signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux d’autres personnes physiques ou morales » (Code de la propriété intellectuelle, art. L. 711-1). Rien dans cette définition n’exclut qu’un parti politique puisse être titulaire de marques pour désigner des services de communication, d’organisation d’événements ou de diffusion d’idées, dès lors que ces services relèvent d’une activité économique, fût-elle accessoire à l’activité politique principale. L’enregistrement d’une marque par un parti politique confère à ce dernier les mêmes prérogatives qu’à tout opérateur économique, sous réserve de l’usage sérieux de la marque pour les produits et services visés à l’enregistrement.
B. L’appréciation du risque de confusion ou d’association dans l’esprit du public
Une fois établi l’usage dans la vie des affaires, la contrefaçon suppose, dans le cas du paragraphe 2° de l’article L. 713-2, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public. La jurisprudence de la chambre commerciale a progressivement construit une grille d’analyse de ce risque qui combine plusieurs facteurs : le degré de similitude des signes, le degré de similitude des produits ou services, le caractère distinctif de la marque antérieure et l’intensité de sa renommée.
Dans l’arrêt du 19 mars 2025 précité, la Cour de cassation a spécialement insisté sur la prise en compte de l’intensité de la renommée de la marque antérieure. Interprétant l’article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle à la lumière de la directive 2008/95/CE, la Cour rappelle que « certaines marques peuvent avoir acquis une renommée telle qu’elle va au-delà du public concerné par les produits ou les services pour lesquelles ces marques ont été enregistrées » et qu’« il est possible que le public concerné par les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée effectue un rapprochement entre les marques en conflit alors même qu’il serait tout à fait distinct du public concerné par les produits ou les services pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée » (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-18.728, publié au Bulletin). Cette extension du cercle de protection de la marque renommée, dont le rayonnement dépasse le seul public des produits et services visés à l’enregistrement, constitue un atout considérable pour le parti Renaissance, s’il parvient à démontrer que la marque « Renaissance » bénéficie d’une telle renommée dans l’esprit du public français.
L’article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle dispose en effet que ne constitue pas une contrefaçon mais engage la responsabilité civile de son auteur l’usage, sans juste motif, d’un signe identique ou similaire à une marque notoirement connue qui « tire indûment profit du caractère distinctif ou de la notoriété de la marque, ou leur porte préjudice » (Code de la propriété intellectuelle, art. L. 713-5, 3°). Cette disposition, qui transpose en droit interne la protection spéciale des marques notoirement connues au sens de l’article 6 bis de la Convention de Paris, offre une voie complémentaire à l’action en contrefaçon classique, en ce qu’elle ne subordonne pas la protection à l’existence d’un risque de confusion mais à la démonstration d’un profit indu ou d’un préjudice tiré de l’usage du signe.
Or, en l’espèce, le signe litigieux « La Renaissance » est sensiblement identique à la marque verbale « Renaissance » et l’usage qui en est fait — la promotion d’un mouvement politique — est susceptible de créer, dans l’esprit du public, une association directe avec le parti titulaire de la marque. Le juge des référés devra apprécier si cet usage est susceptible de tirer indûment profit de la notoriété de la marque « Renaissance » ou de lui porter préjudice, en créant une confusion quant à l’identification du mouvement politique qui se présente sous cette dénomination. La chambre commerciale a récemment réaffirmé que la protection de la marque renommée s’étend au-delà des produits et services pour lesquels elle est enregistrée, dès lors que le public peut établir un lien entre les signes en conflit.
II. Le parasitisme économique comme fondement complémentaire de l’action
A. La caractérisation de la valeur économique individualisée
Au-delà de la contrefaçon de marque, le parti Renaissance fonde également son action sur le parasitisme économique, notion prétorienne rattachée à la responsabilité délictuelle de l’article 1240 du Code civil, aux termes duquel « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (Code civil, art. 1240). La chambre commerciale de la Cour de cassation en a donné une définition constante, réaffirmée dans un arrêt de principe du 26 juin 2024 : « Le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-13.535, publié au Bulletin et au Rapport).
Le même arrêt précise deux conditions cumulatives essentielles à la caractérisation du parasitisme. D’une part, « il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque ». D’autre part, il doit démontrer « la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage » (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-13.535, précité). La Cour y ajoute une précision méthodologique d’importance : « le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit ». Il incombe donc au parti Renaissance de démontrer, au-delà de sa seule existence médiatique, une valeur économique individualisée — par exemple les investissements de communication, de création graphique, d’organisation et de déploiement territorial attachés à la marque « Renaissance » — que le Rassemblement national aurait cherché à capter sans contrepartie.
Dans un arrêt complémentaire du même jour, la chambre commerciale a approuvé une cour d’appel ayant retenu le parasitisme après avoir caractérisé « la grande notoriété, la réalité du travail de conception et de développement, le caractère innovant de la démarche conduite, ainsi que les investissements publicitaires » du produit invoqué comme parasité (Cass. com., 26 juin 2024, n° 22-17.647, publié au Bulletin et au Rapport). L’analogie avec l’espèce Renaissance est éclairante : le parti requérant devra démontrer que la marque « Renaissance » n’est pas un simple vocable du langage courant mais le produit d’un investissement collectif, d’un travail de positionnement politique et d’une stratégie de communication constitutifs d’une valeur économique individualisée.
Par ailleurs, la Cour de cassation a rappelé le 5 mars 2025 que « les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme » (Cass. com., 5 mars 2025, n° 23-21.157, publié au Bulletin). Cette réserve est centrale dans l’affaire Renaissance, car le terme « renaissance » appartient au vocabulaire français commun bien avant sa réappropriation politique. La défense du Rassemblement national pourra utilement soutenir que l’usage d’un mot du langage courant dans son acception ordinaire — le renouveau, la régénération — ne saurait constituer un parasitisme, sauf à privatiser le lexique.
B. L’autonomie procédurale des actions en contrefaçon et en parasitisme
Sur le plan procédural, l’arrêt rendu par la chambre commerciale le 18 mars 2026 revêt une importance particulière pour apprécier la stratégie contentieuse du parti Renaissance. La Cour y énonce que « lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation », et en déduit que « la partie qui a introduit, en première instance, une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former, pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme, lorsque ces demandes reposent sur les mêmes faits » (Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, publié au Bulletin).
Cette solution, qui reconnaît l’unité de finalité des actions en contrefaçon et en concurrence déloyale, conforte la stratégie procédurale consistant à cumuler, dès le stade du référé, les deux fondements. Le parti Renaissance peut ainsi présenter sa demande sous l’angle de la contrefaçon, dont la preuve est régie par les articles L. 713-2 et L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle, tout en sollicitant, à titre subsidiaire ou complémentaire, la reconnaissance d’actes de parasitisme économique sur le fondement de l’article 1240 du Code civil. Ce cumul, validé par la jurisprudence dès lors que des faits distincts sont invoqués au soutien de chaque action, permet au requérant de maximiser ses chances de succès en offrant au juge plusieurs qualifications juridiques pour un même comportement.
Le même arrêt du 18 mars 2026 rappelle que « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon ». En l’espèce, l’usage du terme « Renaissance » sur une affiche de campagne pourrait être invoqué comme fait de contrefaçon, tandis que le choix délibéré de ce terme par le Rassemblement national, dans le contexte d’une compétition électorale où le parti Renaissance est un adversaire direct, pourrait caractériser un fait distinct constitutif de parasitisme — la volonté de capter, sans bourse délier, la notoriété acquise par le parti adverse auprès de l’électorat.
La Cour de cassation a par ailleurs précisé le 4 juin 2025 que « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » (Cass. com., 4 juin 2025, n° 24-11.507). Cette définition, désormais stabilisée, fournit au juge des référés la grille d’analyse applicable à l’espèce : le parti requérant devra établir, d’une part, qu’il a consenti des efforts et investissements caractérisant une valeur économique individualisée, et, d’autre part, que le Rassemblement national a eu la volonté de se placer dans son sillage pour en tirer profit.
Enfin, l’arrêt du 13 novembre 2025 de la chambre commerciale apporte une précision utile quant à l’appréciation de la mauvaise foi dans le dépôt et l’usage des marques. La Cour y énonce que « la condition de mauvaise foi prévue à l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle ne nécessite pas, pour être constituée, de viser un tiers en particulier » (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-14.355, publié au Bulletin). Cette solution, si elle concerne l’action en revendication de marque, illustre la sévérité avec laquelle la chambre commerciale apprécie les comportements parasitaires dans le domaine de la propriété intellectuelle, et pourrait influencer l’appréciation du juge des référés quant à l’intention du Rassemblement national dans le choix du terme « Renaissance ».
La mise en œuvre de ces principes dans le cadre du référé soulève une difficulté supplémentaire. Le juge des référés, statuant sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civile, ne peut ordonner que des mesures provisoires, en présence d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent. Or, la caractérisation du parasitisme suppose une analyse approfondie des investissements, de la notoriété et de l’intention de l’auteur présumé, qui relève davantage du juge du fond. Le parti Renaissance devra donc convaincre le juge des référés que l’usage du terme « Renaissance » par le Rassemblement national constitue un trouble manifestement illicite, justifiant des mesures provisoires sans attendre l’issue de la procédure au fond. La démonstration d’un préjudice d’image ou d’une dilution de la marque dans l’esprit du public, à quelques mois de l’élection présidentielle, pourrait constituer l’élément d’urgence nécessaire à la compétence du juge des référés.
Conclusion
L’affaire Renaissance illustre, avec une acuité particulière, l’extension contemporaine du droit des marques à des sphères qui lui étaient traditionnellement étrangères. La communication politique, hier régie par les seules règles du débat démocratique et de la loyauté électorale, se trouve aujourd’hui saisie par le droit de la propriété intellectuelle, dont les catégories — usage dans la vie des affaires, risque de confusion, parasitisme économique — ont été construites pour le commerce des biens et des services, non pour la compétition des idées. L’office du juge consistera précisément à transposer ces catégories sans les dénaturer, en préservant tout à la fois la protection des signes distinctifs et la liberté du discours politique.
Quelle que soit l’issue du référé, cette procédure aura le mérite de clarifier le statut juridique des marques politiques et de tracer la frontière entre l’usage concurrentiel d’un signe distinctif et son usage dans le débat public. La décision du tribunal judiciaire de Paris, attendue dans les prochains jours, constituera un précédent significatif pour l’ensemble des formations politiques qui, à l’approche de l’élection présidentielle de 2027, déploient leurs stratégies de communication sous des signes de plus en plus étroitement protégés par le droit des marques.