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La loi de simplification de la vie économique du 26 mai 2026 : une refonte pragmatique du droit des affaires

La loi de simplification de la vie économique du 26 mai 2026 : une refonte pragmatique du droit des affaires

Adoptée par l’Assemblée nationale le 14 avril 2026 puis par le Sénat le 15 avril 2026, la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique a été publiée au Journal officiel le 27 mai 2026 (JORF n° 0124 du 27 mai 2026). Ce texte, qui referme un dossier législatif ouvert depuis plus de deux années, procède à une refonte d’ampleur de plusieurs dispositifs intéressant directement la vie des affaires, qu’il s’agisse de la gouvernance des sociétés commerciales, des opérations sur le fonds de commerce ou des relations entre bailleurs et preneurs. La présente analyse se propose d’examiner les principales innovations de cette loi au regard de l’état antérieur du droit positif et de la jurisprudence la plus récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation.

I. La simplification des formalités sociétaires au service de la compétitivité

A. La pérennisation des assemblées générales dématérialisées

La loi du 26 mai 2026 inscrit durablement dans le droit positif des sociétés commerciales la faculté de tenir les assemblées générales à distance, sans qu’il soit désormais nécessaire de justifier d’une circonstance de crise sanitaire ou d’une stipulation statutaire expresse. Cette disposition, qui figurait jusqu’alors dans des régimes temporaires successifs depuis la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, accède au rang de principe pérenne, mettant ainsi en conformité le droit français avec une pratique désormais solidement ancrée dans la vie des affaires. Le législateur a entendu tirer les conséquences d’une mutation irréversible des modes de gouvernance, qui ne saurait demeurer tributaire de textes à durée déterminée.

En consacrant la dématérialisation des assemblées comme modalité ordinaire de délibération sociale, la loi nouvelle confère aux statuts le soin d’en préciser les conditions techniques, sans préjudice des garanties minimales tenant à l’identification des participants et à la sincérité des votes. Cette évolution s’inscrit dans le prolongement d’un mouvement jurisprudentiel qui, sans attendre l’intervention du législateur, avait déjà dégagé des principes directeurs destinés à préserver l’effectivité du droit de participation des associés aux décisions collectives, tout en refusant un formalisme excessif qui aboutirait à paralyser le fonctionnement social.

La chambre commerciale de la Cour de cassation avait ainsi rappelé, dans un arrêt du 29 mai 2024, que le défaut de convocation régulière d’un associé à l’assemblée générale d’une société à responsabilité limitée n’entraîne la nullité des délibérations de cette assemblée que si cette irrégularité a privé l’associé de son droit d’y prendre part et qu’elle était de nature à influer sur le résultat du processus de décision (Cass. com., 29 mai 2024, n° 21-21.559, Publié au Bulletin). La Cour énonce en substance, au visa de l’article L. 223-27 du code de commerce, que la nullité ne saurait être encourue de plano pour toute irrégularité formelle, mais suppose la démonstration d’un préjudice effectif subi par l’associé dont les droits ont été méconnus.

Par ailleurs, la même juridiction avait précisé, le même jour et sous la même référence de publication, que seule l’adoption de résolutions par une assemblée générale extraordinaire réunie sans respecter le quorum peut conduire à leur nullité, les juges du fond devant constater que les demandeurs n’élevaient aucune contestation quant au nombre d’actions ayant le droit de vote prises en compte pour le calcul de ce quorum (Cass. com., 29 mai 2024, n° 22-13.710, Publié au Bulletin). Cette décision, rendue au visa de l’article L. 225-96 du code de commerce, illustre la volonté constante de la Cour de cassation de ne pas ériger le non-respect des règles de quorum en cause de nullité automatique, lorsque les actionnaires ne justifient d’aucun grief concret.

Ces solutions, conjuguées à la nouvelle faculté légale de dématérialisation, dessinent un cadre dans lequel la régularité formelle des délibérations sociales se trouve à la fois assouplie quant à ses modalités de convocation et de tenue, et renforcée quant à ses exigences substantielles de participation effective et de sincérité du scrutin. La cour d’appel d’Orléans a fait application de ces principes dans un arrêt du 19 juin 2025, en rejetant la demande en nullité de l’assemblée générale d’une société anonyme, après avoir constaté que la feuille de présence, bien qu’incomplète, avait été régulièrement établie et que les mentions du procès-verbal permettaient de vérifier le respect du quorum et de la majorité (CA Orléans, ch. com., 19 juin 2025, n° 23/02295).

Les praticiens du droit des sociétés devront intégrer cette nouvelle donne législative dans la rédaction des statuts et la préparation des assemblées générales. La possibilité désormais pérenne de recourir à des modalités dématérialisées impose une réflexion sur les moyens techniques propres à garantir l’identification certaine des votants, la confidentialité des suffrages exprimés et l’intégrité des résultats proclamés. En conséquence, les statuts gagneront à prévoir explicitement les conditions de recours à la visioconférence ou au vote électronique, afin de prévenir les contestations susceptibles de naître à l’occasion de décisions adoptées selon ces modalités.

B. La dépénalisation du défaut de déclaration des bénéficiaires effectifs

La loi du 26 mai 2026 supprime la peine d’emprisonnement de six mois jusqu’alors encourue pour défaut de déclaration des informations relatives aux bénéficiaires effectifs au registre du commerce et des sociétés, en application des articles L. 561-46 et suivants du code monétaire et financier (article L. 561-46 du code monétaire et financier), pour ne conserver qu’une sanction pécuniaire sous la forme d’une amende. Cette dépénalisation, qui s’inscrit dans la philosophie générale du texte — promouvoir la mise en conformité plutôt que la sanction systématique —, ne remet toutefois pas en cause le caractère impératif de l’obligation déclarative elle-même.

L’obligation de déclaration des bénéficiaires effectifs, issue de la transposition de la directive européenne 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, demeure une pièce maîtresse du dispositif français de lutte contre la criminalité financière. L’article L. 561-46 du code monétaire et financier impose aux sociétés commerciales de déclarer au registre du commerce et des sociétés, par l’intermédiaire du greffe du tribunal de commerce, les informations relatives à l’identité des personnes physiques qui les contrôlent directement ou indirectement.

La chambre commerciale de la Cour de cassation avait, dans un important arrêt du 18 septembre 2024, précisé les contours procéduraux de cette obligation en jugeant que les limitations apportées par l’article L. 561-48 du code monétaire et financier au droit d’accès au juge, justifiées par les nécessités d’une bonne administration de la justice, sont proportionnées à l’objectif légitime de lutte contre le blanchiment et n’atteignent pas ce droit dans sa substance même (Cass. com., 18 septembre 2024, n° 22-20.771, Publié au Bulletin). La Cour avait également jugé, par cet arrêt de cassation, que les entités auxquelles il est fait injonction de procéder aux déclarations disposent de la faculté de demander au président du tribunal la rétractation de son ordonnance, et peuvent exercer une voie de recours contre la décision liquidant l’astreinte éventuellement prononcée.

Cette architecture contentieuse a été confirmée par un arrêt postérieur du 17 décembre 2025, aux termes duquel la chambre commerciale a rappelé qu’il résulte de l’article R. 561-62 du code monétaire et financier que la décision par laquelle le président d’un tribunal ordonne à une société de déclarer au registre du commerce et des sociétés ses bénéficiaires effectifs n’est pas susceptible de recours, et qu’il n’est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu’en cas d’excès de pouvoir, un mal jugé par erreur de droit ou de fait ne constituant pas un tel excès de pouvoir (Cass. com., 17 décembre 2025, n° 24-22.646, Publié au Bulletin).

La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 22 octobre 2024, avait préalablement eu à connaître d’une difficulté relative au formalisme de la procédure d’injonction, en constatant que le président du tribunal de commerce de Versailles avait fait injonction à la société Le Puits des Fougères de procéder à la déclaration de son bénéficiaire effectif dans un délai d’un mois sous astreinte de cent euros par jour de retard (CA Versailles, ch. com. 3-2, 22 octobre 2024, n° 24/05988). L’affaire, qui a donné lieu à un contentieux nourri devant la Cour de cassation, illustre la sévérité du dispositif d’injonction et la vigilance particulière avec laquelle les juridictions contrôlent le respect de cette obligation déclarative.

À cet égard, la suppression de la peine privative de liberté ne doit pas être interprétée comme un affaiblissement du dispositif de lutte contre la criminalité financière. Elle traduit davantage une rationalisation de l’échelle des sanctions, réservant la voie pénale aux hypothèses de blanchiment avéré ou de fraude caractérisée, tandis que le simple défaut déclaratif relève désormais d’une logique d’amende administrative et d’injonction judiciaire sous astreinte. Cette évolution, conforme aux recommandations du Haut Conseil à la simplification pour les entreprises créé par la même loi, devrait contribuer à réduire le contentieux de masse tout en préservant l’efficacité du registre des bénéficiaires effectifs, dont l’accès est réservé aux autorités judiciaires, à la cellule de renseignement financier nationale et aux personnes assujetties à la lutte contre le blanchiment dans le cadre de leurs obligations de vigilance.

II. La fluidification des opérations sur le fonds de commerce

A. La réduction du délai de cession du fonds de commerce

La loi du 26 mai 2026 réduit de deux mois à un mois le délai pendant lequel l’acquéreur d’un fonds de commerce doit, à peine de nullité de l’acte, faire publier la cession dans un journal d’annonces légales et au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, pour les sociétés employant moins de cinquante salariés. Cette mesure, inscrite à l’article 18 de la loi, s’articule avec le dispositif des articles L. 141-12 et suivants du code de commerce relatif aux oppositions des créanciers, dont le délai se trouve mécaniquement réduit à due concurrence. L’amende pour défaut d’information des salariés, prévue par l’article L. 141-28 du même code, est également abaissée dans des proportions significatives.

L’obligation d’information préalable du cédant, prévue aux articles L. 141-1 et suivants du code de commerce (article L. 141-1 du code de commerce), demeure inchangée dans son principe : le vendeur doit énoncer dans l’acte de cession le nom du précédent vendeur, la date et la nature de son acte d’acquisition et le prix de cette acquisition pour les éléments incorporels, les marchandises et le matériel, ainsi que l’état des privilèges et nantissements grevant le fonds, le chiffre d’affaires réalisé durant les trois exercices comptables précédant celui de la vente, les résultats d’exploitation réalisés pendant le même temps, et enfin le bail, sa date, sa durée, le nom et l’adresse du bailleur et du cédant s’il y a lieu.

La jurisprudence de la chambre commerciale et des cours d’appel illustre avec constance la rigueur avec laquelle le juge apprécie le respect de ces obligations précontractuelles. La cour d’appel de Montpellier a ainsi prononcé, par un arrêt du 6 mai 2025, la nullité d’une promesse synallagmatique de cession de fonds de commerce pour vice du consentement, après avoir constaté que le cédant avait dissimulé au cessionnaire l’état de cessation des paiements dans lequel il se trouvait, en violation de l’obligation d’information de l’article 1112-1 du code civil, dont il résulte que celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer (CA Montpellier, ch. com., 6 mai 2025, n° 23/05428).

La cour d’appel de Rennes avait de même prononcé, le 3 juin 2025, la résolution d’une cession de fonds de commerce de restauration pour manquement à l’obligation de délivrance conforme, le vendeur n’ayant pas remis un fonds pouvant être exploité conformément à sa destination, le droit au bail transmis ne permettant pas l’exercice de l’activité de restauration et la hotte d’extraction n’étant pas conforme aux normes applicables (CA Rennes, 3e ch. com., 3 juin 2025, n° 24/02281). La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 9 février 2026, a ordonné une expertise avant dire droit pour déterminer l’étendue du préjudice subi par le cessionnaire d’un fonds de supermarché qui avait découvert, postérieurement à la prise de possession, plusieurs non-conformités à la réglementation administrative (CA Bordeaux, 4e ch. com., 9 février 2026, n° 23/05676).

Dès lors, l’accélération du calendrier de la cession ne saurait dispenser les parties d’une vigilance accrue dans la phase préparatoire de l’opération. La réduction du délai de publicité impose au contraire que les diligences d’audit préalable — vérification de la régularité des autorisations administratives, contrôle de la conformité des installations, examen des contrats de travail transférés, purge des sûretés inscrites — soient conduites avec une rigueur renforcée, le délai d’opposition des créanciers réduit à un mois ne laissant guère de marge pour régulariser a posteriori les irrégularités qui auraient échappé à l’examen préalable du cessionnaire.

En conséquence, le recours à un accompagnement juridique spécialisé dans la vérification des déclarations du cédant constitue, plus que jamais, une précaution élémentaire de l’acquéreur. Les notaires et les avocats intervenant dans les cessions de fonds de commerce devront adapter leurs pratiques à ce nouveau calendrier resserré, notamment en anticipant la préparation des formalités de publicité et en sensibilisant leurs clients à la nécessité d’une diligence accrue dans la collecte des informations précontractuelles.

B. Le plafonnement du dépôt de garantie et la mensualisation du loyer commercial

La loi du 26 mai 2026 introduit également deux dispositions intéressant directement l’exploitation du fonds de commerce dans son environnement locatif, sans modifier la nature du statut des baux commerciaux issu du décret du 30 septembre 1953. Le dépôt de garantie exigé du preneur à bail commercial est désormais limité à trois mois de loyer en principal, ce qui réduit significativement l’effort de trésorerie initial du commerçant et aligne, dans une certaine mesure, le régime du bail commercial sur celui du bail d’habitation régi par la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. Par ailleurs, le texte consacre le principe du paiement mensuel du loyer commercial pour tout preneur qui en fait la demande, rompant avec la pratique quasi-universelle du terme trimestriel d’avance.

Ces dispositions, qui relèvent de la catégorie des lois de police au sens de l’article 3 du code civil, sont d’ordre public et s’imposent à tous les baux en cours, sans que les parties puissent y déroger conventionnellement. Leur entrée en vigueur immédiate soulève la question délicate de leur application aux contrats conclus antérieurement, question qui devra être tranchée par la jurisprudence au regard du principe de non-rétroactivité de la loi posé par l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler la vigueur de ce principe dans un arrêt du 15 mars 2023 relatif à la rétractation du promettant dans une promesse unilatérale de vente. La Cour y a harmonisé sa jurisprudence avec celle de la troisième chambre civile en jugeant que, pour les contrats antérieurs à l’ordonnance du 10 février 2016, le promettant s’oblige définitivement à vendre dès la conclusion de la promesse, rendant sa rétractation inefficace même avant l’ouverture du délai d’option offert au bénéficiaire. La Cour a en outre refusé de moduler les effets de ce revirement au bénéfice du promettant qui s’était rétracté (Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-20.399, Publié au Bulletin).

Par ailleurs, la limitation du dépôt de garantie à trois mois de loyer ne prive pas le bailleur de toute faculté de sûreté complémentaire, dès lors que les parties conservent la possibilité de stipuler une caution bancaire autonome ou un engagement personnel du dirigeant de la société preneuse, sous réserve du respect des dispositions protectrices du droit du cautionnement figurant aux articles 2288 et suivants du code civil et enrichies par la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante. La mensualisation du loyer, quant à elle, représente une mesure de trésorerie bienvenue pour les petites et moyennes entreprises, dont l’impact sur l’équilibre financier du bailleur devra être évalué au cas par cas.

La loi du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique procède ainsi d’une double ambition, clairement perceptible à la lecture de ses dispositions les plus significatives pour le droit des affaires : alléger le formalisme et les contraintes procédurales qui pèsent sur les entreprises, sans sacrifier la sécurité juridique des opérations commerciales ni l’efficacité des dispositifs de contrôle et de transparence. Elle s’inscrit dans un mouvement plus vaste de modernisation du droit des affaires, dont les praticiens devront mesurer la portée exacte à mesure que les décrets d’application et les premières décisions jurisprudentielles viendront en préciser les contours et les conditions de mise en œuvre.

Conclusion

La loi de simplification de la vie économique du 26 mai 2026 constitue une réforme législative d’ampleur pour l’ensemble du droit des affaires, dont les dispositions les plus saillantes intéressent tant la gouvernance des sociétés commerciales que les opérations sur le fonds de commerce et les relations contractuelles entre bailleurs et preneurs. La pérennisation des assemblées générales dématérialisées et la dépénalisation du défaut de déclaration des bénéficiaires effectifs traduisent une volonté assumée de modernisation des obligations sociétaires, en phase avec les évolutions technologiques et les standards européens de conformité. La réduction du délai de cession du fonds de commerce, le plafonnement du dépôt de garantie locative et la mensualisation du loyer répondent à un impératif de fluidification des transactions et de soutien à la trésorerie des entreprises, particulièrement des plus petites d’entre elles. L’ensemble de ces mesures, d’application immédiate pour la plupart, appelle une vigilance particulière des dirigeants et de leurs conseils dans la mise en conformité des pratiques contractuelles et statutaires avec les nouvelles exigences légales. Les juridictions consulaires et la chambre commerciale de la Cour de cassation seront appelées, dans les prochains mois, à préciser la portée et les conditions d’application de ces dispositions nouvelles, dont l’articulation avec le droit antérieur ne manquera pas de susciter un contentieux nourri.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».