Le contentieux commercial contemporain est traversé par une tension structurante entre le principe de liberté de la preuve, consacré par l’article 1382 du Code civil dans sa rédaction issue de la réforme du 10 février 2016, et l’exigence d’un procès équitable au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’homme. L’expertise non judiciaire, c’est-à-dire le rapport technique ou scientifique établi à la demande d’une seule partie en dehors de toute procédure juridictionnelle, cristallise cette tension avec une acuité particulière. La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a, au cours des années 2024 à 2026, construit un cadre d’analyse remarquablement cohérent qui, sans jamais remettre en cause le principe de la preuve libre dans les matières commerciales, en précise les conditions de recevabilité et la portée.
L’arrêt rendu le 1er avril 2026 (Cass. com., 1er avr. 2026, n° 24-17.785, Publié au Bulletin) marque une étape décisive dans cette construction prétorienne en reconnaissant au juge la faculté de fonder son appréciation sur un rapport d’expertise non judiciaire dont le contenu est corroboré par des pièces, fussent-elles annexées au rapport, qui ne sont pas l’œuvre de l’expert. Cette solution, qui libéralise sensiblement le régime de la preuve par expertise privée, ne saurait toutefois être lue isolément. Elle s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus vaste qui, depuis l’arrêt de la chambre commerciale du 12 février 2025 (Cass. com., 12 févr. 2025, n° 23-18.415, Publié au Bulletin), impose au juge, lorsqu’il est saisi d’une contestation relative à la loyauté d’un moyen de preuve, de procéder à un contrôle de proportionnalité entre le droit à la preuve et les droits fondamentaux antinomiques en présence. L’analyse croisée de ces deux pans de la jurisprudence permet de dégager les lignes de force d’un régime probatoire en pleine mutation.
Or, la difficulté pratique est considérable pour les praticiens du droit des affaires. La frontière entre l’expertise privée recevable comme élément de preuve et le rapport irrecevable pour déloyauté ou disproportion reste, en dépit des clarifications apportées par la Cour de cassation, une zone de risque contentieux significative. L’enjeu est d’autant plus aigu que les sociétés commerciales, confrontées à des litiges techniques — vices cachés, non-conformité, concurrence déloyale, évaluation de préjudice — recourent de plus en plus fréquemment à des expertises amiables ou privées avant toute saisine judiciaire, que ce soit pour des raisons de coût, de célérité ou de confidentialité. La présente analyse se propose d’examiner, d’une part, la libéralisation du régime de la valeur probatoire de l’expertise non judiciaire (I) et, d’autre part, l’encadrement de sa recevabilité par le contrôle de proportionnalité issu de la jurisprudence récente (II).
I. La libéralisation de la valeur probatoire de l’expertise non judiciaire
L’évolution du droit de la preuve en matière commerciale se caractérise, depuis la réforme du droit des obligations de 2016, par une acception de plus en plus large des modes de preuve admissibles. L’expertise non judiciaire, longtemps regardée avec méfiance par les juridictions en raison de son caractère unilatéral et non contradictoire, bénéficie désormais d’un régime assoupli dont l’arrêt du 1er avril 2026 constitue le point d’orgue.
A. L’arrêt du 1er avril 2026 : la corroboration par les seules annexes au rapport
L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 1er avril 2026 énonce, dans un attendu de principe dépourvu de toute ambiguïté, que « le juge peut fonder son appréciation sur un rapport d’expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, dès lors que le contenu de ce document est corroboré par des pièces, fussent-elles annexées au rapport, qui ne sont pas l’œuvre de l’expert » (Cass. com., 1er avr. 2026, n° 24-17.785, PB).
L’espèce, dont les faits méritent d’être rappelés pour mesurer la portée de la solution, concernait un litige en responsabilité pour livraison d’ingrédients alimentaires non conformes. La société Star stabilimento alimentare, qui incorporait de la viande bovine dans ses plats cuisinés, avait constaté la présence de viande de cheval dans les produits fournis par la société Actimeat. À la suite de la révélation de ce scandale sanitaire, la société Star avait dû procéder à la saisie, à la mise en quarantaine puis à la destruction de l’ensemble des lots fabriqués à partir des produits fournis. Son assureur, la société AIG Europe, subrogée dans ses droits, avait assigné la société Actimeat et son assureur, la société Axa France IARD, en réparation.
La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 30 mai 2024 rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 17 mai 2023, pourvoi n° 22-16.290), avait retenu le montant du préjudice évalué par un rapport d’expertise établi par un cabinet privé à la demande de l’assureur, aux motifs que ce rapport était corroboré par les documents comptables, commandes, factures et avoirs de la société Star qui y étaient annexés. La société Actimeat et son assureur formaient un pourvoi en soutenant que la cour d’appel ne pouvait fonder sa décision sur un rapport d’expertise non judiciaire sans s’expliquer sur les éléments extrinsèques de nature à conforter les conclusions de l’expert.
La Cour de cassation rejette le pourvoi au terme d’un raisonnement en deux temps. Elle énonce d’abord le principe selon lequel la corroboration peut résulter de pièces annexées au rapport, même si celles-ci ne sont pas l’œuvre de l’expert. Elle constate ensuite que la cour d’appel s’est fondée sur des documents comptables, commandes, factures et avoirs qui, issus de la comptabilité de la société Star, n’émanaient pas de l’expert. Par cette décision, la chambre commerciale franchit un pas supplémentaire par rapport à la jurisprudence antérieure, qui exigeait que l’expertise non judiciaire soit corroborée par des éléments de preuve extérieurs au rapport lui-même.
Cette solution s’inscrit dans une évolution plus large de la jurisprudence de la Cour de cassation sur la force probante de l’expertise privée. La troisième chambre civile, dans un arrêt du 7 septembre 2022 (Civ. 3e, 7 sept. 2022, n° 20-22.490), avait déjà jugé que l’expertise extrajudiciaire « ne peut par principe constituer qu’une preuve imparfaite qui doit être corroborée par d’autres éléments de preuve ». L’arrêt du 1er avril 2026 ne remet pas en cause cette exigence de corroboration mais en assouplit les modalités : les pièces annexées au rapport, pourvu qu’elles émanent d’une autre source que l’expert lui-même, suffisent à conférer à l’expertise privée une force probante suffisante.
Par ailleurs, les juridictions du fond appliquent de manière constante ce principe de corroboration. Le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de La Rochelle rappelle ainsi, dans une décision du 15 juillet 2025, que « si un rapport d’expertise non contradictoire mais soumis aux débats peut constituer un élément de preuve, il ne peut à lui seul, sans être corroboré par d’autres éléments de preuve, emporter la conviction d’une juridiction » (TJ La Rochelle, 15 juil. 2025, n° 24/02093). La cour d’appel de Bastia, dans un arrêt du 8 avril 2026, précise quant à elle qu’« un rapport d’expertise extra-judiciaire régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties constitue un mode de preuve admissible et le juge ne peut donc l’écarter au seul motif qu’il n’a pas été établi contradictoirement » (CA Bastia, 8 avr. 2026, n° 25/00168).
B. Le cadre légal : la liberté de la preuve en matière commerciale
La libéralisation opérée par la jurisprudence de la chambre commerciale ne constitue pas une rupture mais l’aboutissement d’un mouvement législatif amorcé par l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. L’article 1382 du Code civil, dans sa rédaction issue de cette réforme, dispose que « les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l’appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen » (C. civ., art. 1382).
Ce texte, qui remplace l’ancien article 1353 du même code, consacre en creux le principe de la liberté de la preuve dès lors que la loi n’impose pas un mode de preuve particulier. En matière commerciale, ce principe est renforcé par l’article L. 110-3 du Code de commerce, aux termes duquel « à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi ». L’expertise non judiciaire, en tant qu’elle constitue un commencement de preuve par écrit corroboré par des éléments extrinsèques, s’inscrit pleinement dans ce régime de liberté probatoire.
Dès lors, la reconnaissance de la force probante de l’expertise privée ne heurte aucun principe fondamental du droit de la preuve, pour autant que deux conditions cumulatives soient réunies : la soumission du rapport à la discussion contradictoire des parties et la corroboration de son contenu par des éléments de preuve objectifs et vérifiables. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 1er octobre 2025, a ainsi pu retenir qu’une expertise amiable à laquelle la partie adverse avait été régulièrement convoquée et dont les opérations s’étaient déroulées en sa présence était opposable, dès lors que les constatations de l’expert étaient étayées par les pièces contractuelles et comptables du dossier (CA Versailles, 1er oct. 2025, n° 23/03385).
En conséquence, le régime de la preuve par expertise non judiciaire dans le contentieux commercial se caractérise aujourd’hui par une articulation équilibrée entre le principe de liberté de la preuve, fondé sur les articles 1382 du Code civil et L. 110-3 du Code de commerce, et l’exigence de corroboration objective, dont la chambre commerciale vient d’assouplir les modalités par l’arrêt du 1er avril 2026. Cette libéralisation ne saurait toutefois dispenser le juge d’exercer un contrôle de proportionnalité lorsque la loyauté du mode d’obtention de la preuve est contestée.
II. L’encadrement de la recevabilité par le contrôle de proportionnalité
Si la valeur probatoire de l’expertise privée est désormais clairement reconnue, sa recevabilité demeure subordonnée à un contrôle juridictionnel rigoureux lorsque le mode d’obtention de la preuve est contesté. La chambre commerciale a, par deux arrêts du 12 février 2025 et du 17 septembre 2025, posé les fondements d’un triple test de proportionnalité qui irrigue désormais l’ensemble du contentieux de la preuve commerciale.
A. Le triple test de la preuve illicite ou déloyale : la balance des droits en présence
L’arrêt du 12 février 2025 consacre, dans un attendu de principe appelé à faire référence, la méthode du contrôle de proportionnalité en matière de preuve illicite ou déloyale : « Il résulte de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que, dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi » (Cass. com., 12 févr. 2025, n° 23-18.415, PB).
Cette formulation, qui reprend la substance de la jurisprudence de l’Assemblée plénière du 22 décembre 2023 (Ass. plén., 22 déc. 2023, n° 20-20.648, PBRI), instaure un triple test cumulatif : le juge doit vérifier, premièrement, que la production de la preuve litigieuse est indispensable à l’exercice du droit à la preuve ; deuxièmement, que l’atteinte portée aux droits antinomiques (vie privée, secret des correspondances, loyauté des débats) est strictement proportionnée au but poursuivi ; troisièmement, que l’administration de cette preuve ne porte pas une atteinte globale au caractère équitable de la procédure.
L’arrêt du 17 septembre 2025 vient préciser la portée de ce contrôle en matière d’expertise privée obtenue par des moyens contestables. En l’espèce, le conseil régional de l’Ordre des experts-comptables de Provence-Alpes-Côte d’Azur avait mandaté un détective privé qui s’était rendu dans les locaux d’une société en se présentant comme un client ayant un projet de création d’entreprise. La cour d’appel d’Aix-en-Provence avait écarté ce rapport des débats au motif que les renseignements avaient été « recueillis par le truchement d’un mensonge, à savoir la déclaration d’une fausse qualité » et que « le principe de la loyauté de la preuve ne peut, sauf à le dénaturer, être apprécié en fonction du but poursuivi » (Cass. com., 17 sept. 2025, n° 24-14.689, PB).
La Cour de cassation casse cette décision au visa des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme et 9 du Code de procédure civile, en reprochant à la cour d’appel de ne pas avoir procédé au contrôle de proportionnalité qu’elle énonce elle-même. Cet arrêt est remarquable en ce qu’il impose au juge du fond, même en présence d’une déloyauté avérée dans l’obtention de la preuve, de ne pas écarter automatiquement celle-ci des débats mais de vérifier si, en dépit de cette déloyauté, son admission ne porte pas une atteinte disproportionnée au procès équitable. La solution est d’autant plus frappante que les faits révélaient une tromperie caractérisée — la déclaration d’une fausse qualité — qui, sous l’empire de la jurisprudence antérieure, aurait certainement conduit à l’irrecevabilité de la preuve.
B. L’articulation entre libéralisation de l’expertise privée et protection des droits fondamentaux
La combinaison des arrêts du 12 février 2025, du 17 septembre 2025 et du 1er avril 2026 dessine un régime probatoire dual : d’un côté, l’expertise non judiciaire régulièrement obtenue et corroborée par des pièces objectives bénéficie d’une pleine force probante ; de l’autre, l’expertise privée obtenue par des moyens contestables ne peut être écartée sans que le juge ait préalablement procédé au contrôle de proportionnalité. Cette dualité crée une zone grise qui est au cœur des contentieux actuels.
L’arrêt du 28 janvier 2026 illustre la mise en œuvre concrète de ce contrôle de proportionnalité dans l’hypothèse d’une expertise privée portant atteinte au secret des correspondances et à la vie privée (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 24-13.062). En l’espèce, une société qui suspectait des actes de concurrence déloyale de la part d’anciens salariés avait fait réaliser une expertise privée à partir de l’ordinateur professionnel de l’un d’eux, sous le contrôle d’un huissier de justice. La cour d’appel de Douai avait écarté ce rapport, relevant d’une part qu’il comprenait des messages issus de messageries électroniques personnelles couverts par le secret des correspondances, et d’autre part que l’employeur n’avait pas eu recours à la procédure de l’article 145 du Code de procédure civile alors qu’il détenait le matériel informatique et pouvait solliciter une mesure d’instruction judiciaire sans risque de déperdition de la preuve.
La Cour de cassation approuve cette analyse en relevant que la cour d’appel a « fait ressortir que les preuves litigieuses avaient été obtenues par des moyens portant au droit au respect de la vie privée et du secret des correspondances une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi ». L’arrêt du 28 janvier 2026 est ainsi le pendant restrictif de la libéralisation opérée par l’arrêt du 1er avril 2026 : lorsque l’expertise privée est obtenue par des moyens qui auraient pu être évités — en l’occurrence, le recours à une mesure d’instruction in futurum sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile —, le juge peut légitimement l’écarter pour disproportion.
La cour d’appel de Riom, dans un arrêt du 20 mai 2026, applique ce même raisonnement à propos d’un rapport de détective privé versé aux débats dans un litige de concurrence déloyale (CA Riom, 20 mai 2026, n° 25/01407). La cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 7 février 2025, rappelle quant à elle que « selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction » et qu’« un rapport d’expertise amiable peut valoir à titre de preuve dès lors qu’il est soumis à la discussion des parties » (CA Nîmes, 7 févr. 2025, n° 22/04058).
Par ailleurs, la chambre commerciale a également précisé les pouvoirs de l’expert désigné sur le fondement de l’article 1843-4 du Code civil, dans un arrêt du 7 mai 2025 qui retient que « l’expert peut, afin de ne pas retarder le cours de ses opérations, retenir différentes évaluations correspondant aux interprétations de la convention respectivement revendiquées par les parties, à charge pour le juge, après avoir procédé à la recherche nécessaire de la commune intention des parties, d’appliquer l’évaluation correspondante » (Cass. com., 7 mai 2025, n° 23-24.041, PB). Cet arrêt, qui précise l’office de l’expert dans le cadre spécifique de l’évaluation des droits sociaux, confirme la tendance de la chambre commerciale à favoriser les modes de preuve extrajudiciaires tout en les encadrant strictement.
Enfin, l’arrêt du 27 novembre 2024 vient compléter ce dispositif en consacrant la possibilité pour une partie d’obtenir, en référé, la communication des pièces nécessaires à l’exécution de la mission de l’expert désigné sur le fondement de l’article 1843-4 du Code civil : « Il résulte de la combinaison de l’article 873 du code de procédure civile et de l’article 1843-4 du code civil que, dans l’hypothèse où les statuts ou toute convention liant les parties ne fixent pas de règles de valorisation des droits sociaux mais en prévoient seulement les modalités, une partie peut se voir enjoindre, en référé, de communiquer toute pièce que l’expert chargé de déterminer la valeur de ces droits indique comme étant nécessaire à l’exécution de sa mission » (Cass. com., 27 nov. 2024, n° 23-17.536, PB).
Conclusion
La jurisprudence de la chambre commerciale des années 2024 à 2026 consolide de manière cohérente le régime probatoire de l’expertise non judiciaire dans le contentieux commercial. L’arrêt du 1er avril 2026, en admettant que le juge puisse fonder son appréciation sur un rapport d’expertise privée corroboré par ses seules annexes, libéralise un mode de preuve dont la valeur était jusqu’alors subordonnée à l’existence d’éléments extrinsèques distincts du rapport. Cette libéralisation ne constitue toutefois pas un blanc-seing. Le triple test de proportionnalité issu des arrêts du 12 février 2025 et du 17 septembre 2025 — indispensabilité de la preuve, proportionnalité stricte de l’atteinte aux droits fondamentaux, caractère équitable de la procédure — impose au juge un contrôle exigeant que l’arrêt du 28 janvier 2026 illustre avec une particulière netteté dans l’hypothèse d’une atteinte au secret des correspondances.
Pour le praticien, cette construction jurisprudentielle dessine une feuille de route claire. Le recours à l’expertise privée est pleinement légitime et sa force probante est désormais solidement assise par la Cour de cassation, pourvu que le rapport soit soumis au débat contradictoire et que ses conclusions soient objectivement étayées par des pièces comptables, contractuelles ou techniques émanant de la partie qui le produit ou de tiers. En revanche, toute velléité de s’affranchir des garanties procédurales élémentaires — contradictoire, proportionnalité des investigations, recours préalable aux mesures d’instruction judiciaire lorsque la preuve n’est pas menacée de dépérissement — expose la partie qui y recourt à voir sa preuve écartée des débats. L’équilibre ainsi trouvé entre liberté de la preuve et loyauté procédurale constitue, à n’en pas douter, l’un des apports les plus significatifs de la chambre commerciale à la sécurité juridique des affaires.
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