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Les actions de préférence dans le contentieux des sociétés par actions : l’office du juge à l’épreuve des droits particuliers (2023-2026)

Les actions de préférence constituent, dans l’architecture du droit des sociétés commerciales, un instrument de modulation des droits des associés dont le contentieux a connu un renouvellement significatif devant la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation au cours des années 2023 à 2026. L’article L. 228-11 du code de commerce dispose qu’« il peut être créé des actions de préférence, avec ou sans droit de vote, assorties de droits particuliers de toute nature, à titre temporaire ou permanent » et que « ces droits sont définis par les statuts » (C. com., art. L. 228-11). Cette plasticité statutaire, qui permet aux sociétés par actions de sculpter les prérogatives attachées aux titres qu’elles émettent, soulève une difficulté contentieuse majeure : comment assurer une protection effective des titulaires d’actions de préférence sans entraver la liberté d’organisation qui fonde l’attractivité du droit français des sociétés ? L’actualité jurisprudentielle récente révèle que la chambre commerciale construit, par touches successives, un équilibre entre l’autonomie statutaire et la protection des droits particuliers, équilibre dont la portée pratique pour les praticiens du droit des sociétés demeure insuffisamment analysée de manière transversale. L’étude de ce contentieux émergent conduit à examiner, d’une part, le cadre légal de l’émission et de la conversion des actions de préférence soumis au contrôle prétorien, et, d’autre part, la protection contentieuse des titulaires de ces titres à travers les droits collectifs et individuels qui leur sont reconnus.

I. Le cadre légal de l’émission et de la conversion des actions de préférence

A. La définition statutaire des droits particuliers sous le contrôle du juge

La liberté de définition statutaire des droits attachés aux actions de préférence, consacrée par l’article L. 228-11 du code de commerce, n’est pas sans limite. La chambre commerciale a eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 13 mars 2024, que la procédure des avantages particuliers prévue à l’article L. 225-14, alinéa 2, du code de commerce était, avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019, compatible avec les dispositions particulières régissant les sociétés par actions simplifiées au sens de l’article L. 227-1, alinéa 3, du même code (Cass. com., 13 mars 2024, n° 22-12.205, Publié au Bulletin). La Cour y affirme que « la procédure des avantages particuliers prévue à ce texte n’est donc pas incompatible avec les dispositions particulières régissant les sociétés par actions simplifiées ». Cette solution, rendue sur le fondement de la législation antérieure, conserve une portée doctrinale certaine dès lors qu’elle rappelle que l’émission d’actions de préférence au bénéfice de personnes nommément désignées demeure soumise à un formalisme protecteur, même dans les formes sociales réputées les plus souples.

Par ailleurs, l’article L. 228-15 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, précise que « la création de ces actions donne lieu à l’application des articles L. 225-8, L. 225-10, L. 225-14, L. 225-147, L. 22-10-53 et L. 22-10-54 relatifs aux avantages particuliers lorsque les actions sont émises au profit d’une ou plusieurs personnes nommément désignées » (C. com., art. L. 228-15). Ce renvoi aux règles protectrices de la société anonyme constitue un premier rempart contre les abus susceptibles de résulter d’une émission d’actions de préférence discrétionnaire. L’obligation de désigner un commissaire aux apports, la soumission du rapport à l’assemblée générale et l’approbation expresse des avantages consentis participent d’un dispositif que la chambre commerciale a significativement renforcé au cours de la période récente. En effet, dans un arrêt du 19 juin 2024, la Cour de cassation a jugé que « si les associés d’une société à responsabilité limitée peuvent, par une résolution unique, décider la transformation de cette société en société anonyme et approuver le rapport sur la valeur des biens composant l’actif social et sur les avantages particuliers, cette approbation doit être expresse, à peine de nullité de la transformation » (Cass. com., 19 juin 2024, n° 22-19.624, Publié au Bulletin). La rigueur de cette exigence, qui sanctionne par la nullité l’absence d’approbation expresse, irrigue désormais l’ensemble du contentieux des valeurs mobilières complexes.

B. Le contrôle juridictionnel de la modification des droits attachés aux actions de préférence

L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 10 juillet 2024 constitue, à cet égard, une décision de principe dont la portée dépasse le seul cas d’espèce. La Cour y affirme que « constitue une conversion d’actions au sens et pour l’application de l’article L. 228-15, alinéa 2, du code de commerce, toute opération emportant modification des droits attachés aux actions converties » (Cass. com., 10 juil. 2024, n° 22-15.836, Publié au Bulletin). Cette définition extensive de la conversion d’actions emporte une conséquence procédurale déterminante : le titulaire d’actions de préférence dont les droits sont modifiés, même indirectement, bénéficie de la protection de l’assemblée spéciale des titulaires d’actions de la catégorie concernée. En l’espèce, la cour d’appel de Lyon avait refusé d’annuler les résolutions de modification des actions de préférence « P » et la modification subséquente des statuts de la société Cyclopolitain, au motif que la modification du dividende prioritaire attaché à ces actions ne caractérisait pas une conversion. La Cour de cassation casse cette analyse en énonçant que la réduction du dividende prioritaire constitue bien une opération de conversion soumise au formalisme protecteur de l’article L. 228-15.

Cette solution s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante qui fait primer la substance sur la qualification formelle. La chambre commerciale avait déjà adopté une approche similaire dans l’arrêt dit Larzul 1 du 15 mars 2023, en jugeant que « les décisions prises en violation de clauses statutaires stipulées en application du premier alinéa et permettant, lorsque cette violation est de nature à influer sur le résultat du processus de décision, à tout intéressé d’en poursuivre l’annulation » (Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-18.324, Publié au Bulletin). Le parallélisme est éclairant : dans les deux espèces, la Cour refuse de s’arrêter à la dénomination retenue par les parties ou par la juridiction du fond pour imposer un contrôle substantiel de l’opération litigieuse. Cette méthode, fondée sur l’effet concret de l’acte plutôt que sur son intitulé, confère une protection accrue aux droits des titulaires d’actions de préférence.

L’exigence d’approbation expresse des avantages particuliers a également été rappelée avec force par la chambre commerciale dans un arrêt du 13 mars 2024 qui précise, s’agissant du plafonnement des actions de préférence sans droit de vote, qu’« il résulte de l’article L. 228-11, alinéa 3, du code de commerce que seules les actions privées de tout droit de vote sont prises en compte pour le calcul du plafond de la moitié du capital social » (Cass. com., 13 mars 2024, n° 22-12.205, Publié au Bulletin). Cette précision technique, qui exclut du calcul du plafond légal les actions de préférence assorties d’un droit de vote simplement aménagé ou suspendu, autorise une ingénierie statutaire plus sophistiquée tout en maintenant une limite protectrice pour les porteurs d’actions ordinaires. La Cour y rappelle également que « les sociétés par actions simplifiées ne peuvent procéder à une offre au public de titres financiers », ce qui emporte des conséquences directes sur le régime d’émission des actions de préférence dans cette forme sociale et sur l’application des règles protectrices du marché primaire.

En conséquence, la pratique contractuelle doit intégrer que toute modification, même indirecte, des droits financiers ou politiques attachés à une catégorie d’actions de préférence est susceptible d’être qualifiée de conversion et, partant, soumise au vote de l’assemblée spéciale de la catégorie. Les praticiens ne sauraient se contenter d’une approbation par l’assemblée générale ordinaire ou extraordinaire lorsque les droits particuliers d’une catégorie sont affectés.

II. La protection contentieuse des titulaires d’actions de préférence

A. Les droits collectifs et l’assemblée spéciale de catégorie

L’article L. 228-15, alinéa 4, du code de commerce prohibe, à peine de nullité, la participation des titulaires d’actions devant être converties au vote sur la création de la catégorie à laquelle ces actions appartiennent. Cette exclusion, conçue comme une garantie d’impartialité du processus décisionnel, interdit que les titulaires d’actions de préférence existantes puissent peser sur la décision de créer une nouvelle catégorie susceptible de diluer leurs droits. La chambre commerciale a rappelé, dans l’arrêt précité du 15 mars 2023, que le non-respect de cette règle est sanctionné par la nullité de la délibération, sans que l’intéressé ait à démontrer l’influence de l’irrégularité sur le sens du vote.

L’assemblée spéciale constitue ainsi une instance de protection collective dont la jurisprudence récente a étendu le champ d’application. Dans l’arrêt du 10 juillet 2024 déjà cité, la Cour de cassation a étendu cette protection à toute opération de conversion, fût-elle qualifiée autrement par les parties. La portée de cette extension est considérable : le droit de veto conféré à l’assemblée spéciale par l’article L. 228-15 couvre désormais un spectre d’opérations plus large que celui que la pratique antérieure lui reconnaissait. Par ailleurs, les règles de quorum et de majorité applicables à ces assemblées spéciales sont celles de l’assemblée générale extraordinaire, ce qui confère à la minorité des titulaires d’actions de préférence un pouvoir de blocage potentiellement significatif.

La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 30 septembre 2025, a illustré la rigueur avec laquelle les juridictions du fond appliquent ces principes. La cour y annule les résolutions ayant adopté une clause d’option d’achat au motif que celle-ci, « prévoyant un mode d’exclusion similaire à celui prévu par l’ex-article 11 des SAS », avait été adoptée à la majorité simple en violation de l’exigence d’unanimité requise par l’article L. 227-19 du code de commerce (CA Versailles, 30 sept. 2025, n° 24/06646). La cour y précise, au visa de l’article 1843-4 du code civil, que « la valeur des titres sera appréciée par l’expert à la date la plus proche du remboursement des titres », rappelant ainsi que la sanction de l’irrégularité procédurale n’épuise pas la protection du titulaire d’actions de préférence, lequel conserve le droit d’obtenir une juste valorisation de ses titres.

B. Les droits individuels et le principe de non-discrimination

Au-delà de la protection collective, la jurisprudence de la chambre commerciale consolide les droits individuels des titulaires d’actions de préférence en érigeant des principes de non-discrimination dont la portée s’étend à l’ensemble du contentieux des sociétés par actions. L’arrêt du 12 février 2025 constitue, à cet égard, une décision structurante. La Cour y énonce, sur le fondement de l’article 1844-1 du code civil, qu’« il résulte de ce texte que, sauf dispositions ou stipulations contraires, chaque action d’une valeur nominale identique d’une société anonyme donne droit au même montant de dividendes » (Cass. com., 12 fév. 2025, n° 23-16.179, Publié au Bulletin). Cette formulation, par sa généralité, dépasse le cas des actions de préférence pour énoncer un principe d’égalité des droits pécuniaires attachés aux titres de même valeur nominale, sauf stipulation contraire expresse. En l’espèce, la cour d’appel de Versailles avait rejeté la demande d’un actionnaire au motif que ses actions « étaient inscrites sur une ligne de cotation spécifique avec un numéro ISIN distinct de celui des actions ordinaires et se négociaient à un prix moindre ». La Cour de cassation censure cette motivation, jugeant que la cour d’appel « n’a pas donné de base légale à sa décision » en se déterminant « par des motifs impropres à établir l’existence de dispositions ou de stipulations privant les actions détenues par la société ABC du droit au dividende décidé par l’assemblée générale mixte ».

Cette décision prolonge, sous l’angle des droits pécuniaires, le mouvement de protection des droits individuels des associés minoritaires que la chambre commerciale a engagé dans le contentieux des actions de préférence. Le message délivré aux praticiens est clair : la création d’une catégorie d’actions assortie de droits particuliers ne saurait, en l’absence de stipulation expresse contraire dans les statuts, priver le titulaire de ces actions du droit au dividende auquel toute action de même valeur nominale donne droit. L’arrêt du 26 novembre 2025 relatif aux American Depositary Receipts (ADR) confirme, dans un registre voisin, la rigueur de la chambre commerciale dans l’application du droit des valeurs mobilières. La Cour y juge que « le détenteur d’ADR, qui n’a souscrit qu’à ces seuls titres de créances émis par le dépositaire, n’est juridiquement titulaire de droits qu’à l’encontre de ce dernier » et qu’« il s’ensuit qu’un détenteur d’ADR ne peut revendiquer la qualité d’actionnaire pour exercer le DPS attaché aux actions représentées par ses ADR aussi longtemps qu’il n’a pas acquis la propriété de ces actions » (Cass. com., 26 nov. 2025, n° 24-15.626, Publié au Bulletin). Cette solution, bien que rendue en matière de DPS, confirme l’attachement de la Cour à une distinction nette entre les droits réels sur le titre et les droits sociaux attachés à la qualité d’actionnaire.

L’article L. 228-12 du code de commerce impose en outre l’établissement, par le conseil d’administration ou le directoire, d’un rapport spécial informant les actionnaires des opérations d’attribution d’actions de préférence réalisées au cours de l’exercice. Ce rapport, destiné à l’assemblée générale ordinaire annuelle, constitue un instrument de transparence dont le non-respect expose la société à un risque contentieux spécifique. Bien que la chambre commerciale n’ait pas eu à connaître, au cours de la période récente, d’un contentieux directement fondé sur la violation de cette obligation d’information, la rigueur avec laquelle elle sanctionne les manquements au formalisme protecteur des associés suggère que toute irrégularité dans l’établissement ou la communication de ce rapport spécial pourrait fonder une action en responsabilité contre les dirigeants et, le cas échéant, une action en nullité des opérations concernées sur le fondement de l’article L. 235-1 du code de commerce.

L’article 1844-1 du code civil, dans sa rédaction actuelle, constitue le socle du principe d’égalité des associés que la chambre commerciale a appliqué dans l’arrêt du 12 février 2025 précité. Ce texte dispose que « la part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se déterminent à proportion de sa part dans le capital social » (C. civ., art. 1844-1). La combinaison de ce principe légal avec l’arrêt du 12 février 2025 produit un effet normatif puissant : une société ne saurait, sans stipulation statutaire expresse et préalablement acceptée par l’associé concerné, priver une catégorie d’actions du droit au dividende auquel donne droit sa valeur nominale. Cette exigence de transparence statutaire rejoint celle que la chambre commerciale avait formulée dans l’arrêt du 19 juin 2024 pour la transformation de société et celle du 10 juillet 2024 pour la conversion d’actions de préférence, dessinant ainsi un corps de règles cohérent centré sur l’impératif d’information préalable et de consentement explicite des associés aux modifications affectant leurs droits essentiels.

La combinaison de ces décisions dessine un régime contentieux des actions de préférence que les praticiens du droit des sociétés doivent intégrer dans leurs montages et leurs plaidoiries. La chambre commerciale impose, d’une part, un formalisme strict dans l’émission et la conversion des actions de préférence, à travers le respect du droit des assemblées spéciales et l’approbation expresse des avantages particuliers. Elle consacre, d’autre part, un principe de non-discrimination des titulaires d’actions de même valeur nominale, qui interdit de priver arbitrairement un associé des droits pécuniaires attachés à ses titres en l’absence de stipulation statutaire expresse. Enfin, elle rappelle que le droit des sociétés ne se confond pas avec le droit des instruments financiers : le titulaire d’un titre de créance émis par un dépositaire n’est pas un actionnaire et ne peut exercer les prérogatives attachées à cette qualité.

Le contentieux des actions de préférence révèle ainsi une tension dialectique entre deux exigences également légitimes : la liberté contractuelle des associés, qui leur permet de structurer les droits attachés aux titres qu’ils émettent en fonction de leurs besoins économiques, et la protection des associés minoritaires contre les modifications de leurs droits qui n’auraient pas recueilli leur consentement explicite. La chambre commerciale arbitre cette tension en imposant, chaque fois que les droits particuliers d’une catégorie d’actions sont en cause, le respect des règles de l’assemblée spéciale et l’approbation expresse des avantages consentis, sans pour autant interdire les opérations de restructuration du capital qui répondent à une logique économique légitime.

Les implications pratiques de cette jurisprudence pour les sociétés émettrices et leurs conseils sont multiples. Les statuts doivent définir avec une précision suffisante la nature et l’étendue des droits particuliers attachés à chaque catégorie d’actions de préférence, faute de quoi le juge appliquera le principe d’égalité posé par l’article 1844-1 du code civil. Les opérations de modification des droits existants, qu’elles soient qualifiées de conversion, de réduction ou d’aménagement, doivent être soumises au vote de l’assemblée spéciale de la catégorie concernée. Les décisions de l’assemblée générale ordinaire ou extraordinaire ne suffisent pas à cet égard. Enfin, la valorisation des titres en cas de retrait ou d’exclusion doit être déterminée à la date la plus proche du remboursement effectif, selon les modalités de l’article 1843-4 du code civil, sans que l’irrégularité de la procédure d’exclusion ne puisse priver le titulaire de ses droits à une juste indemnisation.

Conclusion

La jurisprudence de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation dessine, entre 2023 et 2026, un régime contentieux des actions de préférence qui, sans remettre en cause la liberté statutaire caractéristique du droit français des sociétés, en encadre l’exercice par des exigences procédurales et substantielles renforcées. La qualification extensive de la conversion d’actions, la soumission des modifications de droits à l’assemblée spéciale de catégorie, l’exigence d’une approbation expresse des avantages particuliers et la consécration d’un principe d’égalité des droits pécuniaires des actions de même valeur nominale constituent autant de garanties dont le praticien doit désormais tenir compte dans la structuration des opérations sur titres et dans l’anticipation des contentieux entre associés. La cohérence de ces solutions, qui font prévaloir la substance des droits sur la qualification formelle des opérations, témoigne de la volonté de la Haute Juridiction de renforcer la sécurité juridique des titulaires d’actions de préférence sans entraver la liberté d’organisation des sociétés par actions. Les praticiens du droit des sociétés et les directions juridiques des entreprises auront intérêt à procéder à un audit de leurs statuts et de leurs pactes d’associés pour s’assurer de leur conformité à ce corps de règles en constante évolution, dont la prochaine étape pourrait résider dans l’articulation entre le régime des actions de préférence et les nouvelles dispositions de l’ordonnance du 12 mars 2025 portant réforme du droit des nullités en droit des sociétés.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».