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La compensation pour créances connexes en procédure collective : l’exigence d’un ensemble contractuel unique rappelée par la chambre commerciale

I. Le mécanisme de la compensation pour créances connexes, exception au principe d’interdiction des paiements

A. L’interdiction de paiement des créances antérieures et son tempérament légal

L’ouverture d’une procédure collective emporte, de plein droit, une règle cardinale du droit des entreprises en difficulté : l’interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture. Ce principe, énoncé au I de l’article L. 622-7 du code de commerce, constitue la clef de voûte de la discipline collective, en ce qu’il garantit l’égalité des créanciers et préserve l’actif du débiteur pendant la période d’observation. Le législateur a toutefois assorti cette interdiction d’une exception d’importance pratique considérable : le paiement par compensation de créances connexes demeure autorisé, nonobstant le dessaisissement partiel du débiteur. Cette exception, dont la justification réside dans le lien indissoluble unissant les créances réciproques des parties, permet d’éviter qu’un créancier ne soit contraint de s’acquitter intégralement de sa propre dette envers le débiteur tout en étant réduit, pour sa créance antérieure, à ne percevoir qu’un dividende au marc le franc dans le cadre de la procédure collective. La compensation pour dettes connexes opère ainsi comme un correctif d’équité au sein d’un dispositif légal qui, sans elle, produirait des conséquences économiques disproportionnées pour le partenaire contractuel du débiteur soumis à la procédure. L’article L. 631-14 du même code, applicable au redressement judiciaire, et l’article L. 641-3, relatif à la liquidation judiciaire, renvoient expressément à ce même dispositif, de sorte que l’exception de compensation bénéficie d’un champ d’application uniforme à l’ensemble des procédures collectives.

En pratique, la mise en œuvre de cette exception suppose la réunion de conditions cumulatives que la jurisprudence a progressivement dégagées. Il faut, en premier lieu, que les créances réciproques existent au jour du jugement d’ouverture, condition de certitude et de liquidité qui exclut les créances éventuelles ou simplement espérées. Il faut, en second lieu, que ces créances soient connexes, c’est-à-dire qu’elles procèdent d’un même rapport de droit. À cet égard, la compensation légale de droit commun, prévue par l’article 1347 du code civil, est inopérante en procédure collective, précisément parce qu’elle ne requiert pas la connexité. La compensation pour dettes connexes constitue donc une figure originale du droit des entreprises en difficulté, distincte de la compensation légale comme de la compensation conventionnelle, et dont le périmètre est entièrement tributaire de la définition jurisprudentielle de la connexité.

La coexistence du principe de l’interdiction et de l’exception de compensation pour créances connexes confère à la qualification juridique de la connexité une importance décisive dans le traitement du passif. C’est précisément sur ce point que l’arrêt rendu par la chambre commerciale le 6 mai 2026 apporte une contribution significative à la construction prétorienne de la matière. Par cet arrêt de cassation, la Haute juridiction a censuré l’analyse d’une cour d’appel qui avait admis l’existence d’une connexité entre des créances procédant de contrats distincts, fût-ce à l’intérieur d’un montage contractuel global. La chambre commerciale a en effet jugé que « les créances réciproques, dont elle constatait l’existence, n’avaient pas le même fondement », l’une procédant d’un contrat de garantie et l’autre d’un contrat de cautionnement, « de sorte que ces créances, qui ne procédaient pas d’un ensemble contractuel unique, n’étaient pas connexes » (Cass. com., 6 mai 2026, n° 23-23.937, Publié au Bulletin). Cette motivation dépasse le simple rappel de principes établis pour introduire un critère restrictif dont la portée doctrinale et pratique mérite une analyse approfondie.

B. La construction jurisprudentielle de la notion de créances connexes

La notion de connexité en droit des procédures collectives a été façonnée par la jurisprudence au fil de plusieurs décennies, sans que le législateur n’en donne une définition dans le code de commerce. La chambre commerciale de la Cour de cassation a progressivement dégagé un faisceau d’indices permettant de caractériser l’existence d’un lien de connexité entre des créances réciproques. Selon une formule constante, reprise notamment par la cour d’appel de Versailles dans un arrêt du 28 janvier 2025, « sont considérées comme connexes les créances qui sont issues ou dérivent de l’exécution ou de l’inexécution du même contrat, mais également lorsqu’elles se rattachent à un contrat cadre ou à plusieurs conventions, même informelles, constituant les éléments d’un ensemble contractuel unique servant de cadre général aux relations entre les parties » (CA Versailles, ch. com. 3-2, 28 janv. 2025, n° 24/04071). Cette définition, désormais stabilisée, offre une double voie d’accès à la connexité : soit l’identité de contrat, soit l’appartenance à un ensemble contractuel unique.

La première branche de l’alternative, celle des créances issues d’un même contrat, ne soulève guère de difficultés d’application. La cour d’appel de Rouen en a fait une illustration topique dans un arrêt du 19 juin 2025, en rappelant que « sont connexes des créances réciproques qui sont issues ou dérivent de l’exécution ou de l’inexécution du même contrat » (CA Rouen, ch. civ. et com., 19 juin 2025, n° 24/01840). La seconde branche, en revanche, qui étend la connexité aux conventions « constituant les éléments d’un ensemble contractuel unique servant de cadre général aux relations entre les parties », ouvre un espace d’interprétation plus délicat. C’est précisément dans cet espace que s’inscrit le contentieux ayant donné lieu à l’arrêt du 6 mai 2026, qui révèle la nécessité de distinguer la simple coexistence de conventions au sein d’un montage global de l’appartenance à un ensemble contractuel véritablement unique.

La chambre commerciale avait déjà eu l’occasion, dans un arrêt du 25 mars 2026, de rappeler le principe selon lequel « le jugement ouvrant la procédure emporte interdiction de payer toute créance née antérieurement à l’exception du paiement par compensation de créances connexes » (Cass. com., 25 mars 2026, n° 25-19.966, Publié au Bulletin). Cet arrêt, rendu en formation de rejet, confirmait la position d’une cour d’appel ayant refusé d’admettre la compensation au motif que les créances en présence, nées respectivement d’un billet à ordre et d’un engagement de caution, ne présentaient pas de lien de connexité suffisant. Dès lors, la jurisprudence de la chambre commerciale manifeste une orientation constante vers un contrôle rigoureux du critère de connexité, refusant de céder à une conception trop extensive qui risquerait de compromettre l’effectivité du principe d’égalité des créanciers.

Or, l’arrêt du 6 mai 2026 franchit un pas supplémentaire dans cette direction en précisant les conditions auxquelles un ensemble contractuel peut être qualifié d’unique. La cour d’appel de Paris avait retenu que « l’ensemble des conventions précitées constitue un ensemble contractuel unique servant de cadre général à l’opération de cession de certains biens immobiliers et mobiliers » (Cass. com., 6 mai 2026, n° 23-23.937, précité), incluant dans cet ensemble le contrat de garantie liant la débitrice à la banque et le contrat de cautionnement souscrit par la banque au profit du créancier. La Cour de cassation censure cette analyse au motif que les créances réciproques n’avaient pas le même fondement, la créance de la débitrice contre la banque procédant du contrat de garantie tandis que la créance de la banque contre la débitrice trouvait sa source dans le contrat de cautionnement. Par cette motivation, la Haute juridiction impose une exigence d’homogénéité dans le fondement des créances compensables, qui va au-delà de la simple coexistence des contrats dans une opération économique globale.

II. La portée de l’arrêt du 6 mai 2026 sur le contentieux des sûretés et des garanties

A. L’impossible compensation entre créances issues de contrats distincts au sein d’un montage global

L’apport principal de l’arrêt du 6 mai 2026 réside dans le critère du « même fondement » que la chambre commerciale érige en condition nécessaire de la connexité. La Cour énonce en effet que les créances réciproques « n’avaient pas le même fondement, celle de la société débitrice principale contre la banque procédant du contrat de garantie signé entre ces deux parties, tandis que celle de la banque contre la débitrice trouvait son fondement dans le contrat de cautionnement consenti par la banque au profit du créancier, de sorte que ces créances, qui ne procédaient pas d’un ensemble contractuel unique, n’étaient pas connexes » (arrêt précité, § 13). L’arrêt opère ainsi une distinction fondamentale entre l’unité économique d’une opération et l’unicité juridique d’un ensemble contractuel : la première ne suffit pas à caractériser la seconde. Ce faisant, il prémunit le droit des procédures collectives contre une dilution excessive de l’exception de compensation qui aurait pour effet d’éroder le principe d’interdiction des paiements, en étendant indûment la connexité à toute créance réciproque née dans le périmètre, même large, d’une relation d’affaires.

En conséquence, le praticien qui entend sécuriser l’effet compensatoire de créances réciproques dans le cadre d’un montage complexe doit désormais veiller à ce que les créances en cause procèdent d’un instrument juridique unique ou, à tout le moins, de conventions dont l’interdépendance est telle qu’elles forment un ensemble contractuel indivisible. La cour d’appel de Versailles avait d’ores et déjà esquissé cette exigence en précisant que « la compensation pour dettes connexes ne peut être prononcée que si les créances réciproques en cause se rattachent à un contrat cadre ou à plusieurs conventions constituant les éléments d’un ensemble contractuel unique » (CA Versailles, ch. com. 3-2, 28 janv. 2025, n° 24/04071, précité). L’arrêt de la chambre commerciale du 6 mai 2026 conforte cette analyse en y ajoutant une exigence de fondement homogène qui en renforce la rigueur.

Par ailleurs, la solution dégagée par la chambre commerciale s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle plus large, illustrée par l’arrêt du 13 mars 2024 relatif à la qualification de la garantie autonome. Dans cette décision, la chambre commerciale avait déjà manifesté son attachement à une analyse rigoureuse des engagements, en jugeant que « le garant s’oblige à payer la dette d’un tiers de manière autonome au regard du contrat de base et que son obligation a un objet distinct de celle du débiteur principal » (Cass. com., 13 mars 2024, n° 22-15.438, Publié au Bulletin), de sorte qu’un engagement dont l’étendue dépend du respect par le tiers de ses propres obligations ne saurait constituer une garantie autonome mais s’analyse en un cautionnement. La cohérence de cette approche avec celle retenue le 6 mai 2026 est manifeste : dans les deux cas, la chambre commerciale refuse de se laisser guider par l’apparence globale de l’opération pour s’attacher, au contraire, à l’analyse précise du fondement juridique de chaque obligation.

Cette exigence de fondement homogène se distingue également de la conception extensive parfois retenue par les juridictions du fond. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 12 mars 2024, avait ainsi admis la compensation entre des créances réciproques en relevant simplement que « le caractère connexe des dettes n’est pas contesté, et résulte suffisamment des relations contractuelles entre les parties » (CA Versailles, ch. com. 3-2, 12 mars 2024, n° 23/03746). L’arrêt du 6 mai 2026, par son exigence de publication au Bulletin, impose désormais un standard de motivation plus exigeant, qui devrait conduire les juridictions du fond à ne plus se contenter d’une affirmation générale du caractère connexe des créances mais à caractériser précisément le fondement juridique commun dont elles procèdent. Par ailleurs, les dispositions de l’article 1348 du code civil, qui permettent au juge de prononcer une compensation même en l’absence de liquidité ou d’exigibilité de l’une des créances, ne dispensent pas les parties de démontrer le lien de connexité requis par le livre VI du code de commerce, ainsi que l’a confirmé la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion dans un arrêt du 5 février 2025 (CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 5 fév. 2025, n° 23/00745).

Dès lors, la distinction entre contrat de garantie et contrat de cautionnement, qui constituait le cœur du litige dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 6 mai 2026, dépasse le seul enjeu de la compensation pour revêtir une portée structurante dans l’ensemble du droit des sûretés personnelles. Le choix de la qualification emporte des conséquences qui se déploient bien au-delà de la période suspecte et de la discipline collective : il commande le régime de l’engagement, les exceptions opposables par le garant, et, en définitive, l’étendue même de son obligation.

B. Les conséquences sur le bénéfice de subrogation de la caution et la sécurisation des montages contractuels

L’arrêt du 6 mai 2026 ne se borne pas à préciser les contours de la compensation pour créances connexes ; il éclaire également, de manière incidente mais décisive, l’articulation entre cette exception et le bénéfice de subrogation de la caution, prévu par l’article 2314 du code civil. Aux termes de ce texte, la caution est déchargée lorsque la subrogation dans les droits du créancier ne peut plus, par le fait de ce dernier, s’opérer en sa faveur. Dans le litige ayant donné lieu à l’arrêt commenté, la sous-caution invoquait ce bénéfice en reprochant à la banque, caution principale, d’avoir omis de se prévaloir de la compensation entre sa créance contre la débitrice principale et la créance de cette dernière au titre d’un dépôt de garantie, privant ainsi la sous-caution d’un droit qui lui aurait profité. La cour d’appel de Paris avait accueilli ce raisonnement, prononçant la décharge de la sous-caution. La Cour de cassation censure cette décision, précisément parce que la compensation alléguée n’était pas légalement possible, les créances en cause n’étant pas connexes.

Cette solution emporte un double enseignement pour les praticiens. En premier lieu, elle confirme que le bénéfice de subrogation ne saurait être invoqué par la caution pour pallier l’absence des conditions légales de la compensation : la caution ne peut reprocher au créancier de ne pas avoir mis en œuvre un mécanisme juridique qui, en toute hypothèse, était exclu par la loi. En second lieu, elle invite les rédacteurs de montages contractuels impliquant des garanties croisées à une vigilance accrue quant à la structuration juridique de leurs engagements. L’insertion d’une clause de compensation conventionnelle, distincte de la compensation légale pour créances connexes, peut constituer une parade efficace à la rigueur de la jurisprudence nouvelle. En effet, si la compensation légale est subordonnée à l’existence d’un ensemble contractuel unique, une compensation conventionnelle librement stipulée entre les parties, et régulièrement déclarée au passif, conserve sa pleine efficacité sous réserve du respect des dispositions d’ordre public du livre VI du code de commerce.

L’arrêt de la chambre commerciale du 13 mars 2024, déjà cité, avait également abordé la question de la qualification des sûretés dans le contexte d’un montage complexe, en précisant que l’obligation du garant doit avoir « un objet distinct de celle du débiteur principal » pour échapper à la qualification de cautionnement (Cass. com., 13 mars 2024, n° 22-15.438, précité). La convergence entre cette jurisprudence et celle du 6 mai 2026 dessine ainsi un cadre d’analyse cohérent, dans lequel la qualification juridique des engagements est commandée par l’examen rigoureux de leur fondement respectif, et non par l’intention économique globale des parties ou par la dénomination qu’elles ont donnée à leurs conventions.

En définitive, l’arrêt du 6 mai 2026 s’inscrit dans une évolution du droit positif qui tend à renforcer la prévisibilité des solutions en matière de compensation dans les procédures collectives. En exigeant que les créances réciproques procèdent d’un même fondement juridique pour être tenues pour connexes, la chambre commerciale fournit aux praticiens un critère opératoire qui, tout en restreignant le domaine de l’exception, en accroît la sécurité juridique. Cette orientation rejoint celle qui avait conduit le même chambre à juger, le 14 février 2024, que « la renonciation unilatérale par le créancier au droit d’agir contre le débiteur n’emporte pas extinction de la créance » (Cass. com., 14 fév. 2024, n° 22-14.784, Publié au Bulletin), manifestant ainsi une même préoccupation de rigueur dans l’application des règles du droit des obligations au contexte spécifique des entreprises en difficulté.

La solution retenue le 6 mai 2026 produit également des effets indirects sur le contentieux de la responsabilité du banquier dispensateur de crédit. La banque qui, en sa qualité de caution professionnelle, est appelée en garantie par le créancier, ne saurait se voir reprocher par la sous-caution de ne pas avoir invoqué une compensation qui, en droit, n’était pas admissible. La délimitation plus stricte du périmètre de la connexité réduit corrélativement le risque de mise en cause de la responsabilité du banquier pour avoir omis d’opposer une exception de compensation dont les conditions n’étaient pas réunies. Par un effet symétrique, elle accroît la responsabilité des rédacteurs d’actes et des conseils qui, en structurant des montages contractuels complexes, doivent désormais intégrer le risque de non-connexité entre les créances réciproques susceptibles de naître de leurs conventions.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’arrêt du 6 mai 2026, par sa publication au Bulletin, acquiert une autorité qui dépasse le seul cas d’espèce pour constituer un jalon dans l’édification prétorienne du régime de la compensation dans les procédures collectives. Les praticiens du droit des affaires, qu’ils interviennent en conseil ou en contentieux, trouveront dans cette décision une grille d’analyse renouvelée pour apprécier la validité des compensations invoquées au cours d’une procédure collective et pour structurer les garanties et sûretés de manière à préserver l’efficacité des mécanismes de paiement auxquels les parties entendent recourir.

Conclusion

L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 6 mai 2026 opère un resserrement significatif de la notion de créances connexes au sens de l’article L. 622-7 du code de commerce. En subordonnant la compensation à l’existence d’un ensemble contractuel unique, caractérisé par l’homogénéité de fondement des créances réciproques, la Haute juridiction renforce la protection de l’égalité des créanciers tout en clarifiant les conditions de mise en œuvre d’une exception dont la portée pratique, dans le traitement du passif des entreprises en difficulté, demeure considérable. Cette décision s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle cohérente, illustrée par les arrêts des 13 mars 2024 et 25 mars 2026, qui tend à privilégier une analyse rigoureuse de la qualification des engagements sur une approche purement économique des montages contractuels. Elle invite, en toute hypothèse, les praticiens à une vigilance renouvelée dans la structuration juridique des garanties et des mécanismes de paiement conventionnels.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».