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Liquidation judiciaire : le plan de cession bloque-t-il l’extension à une autre société ?

Un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 1er juillet 2026, rendu en matière de liquidation judiciaire et publié au Bulletin, donne un signal très pratique aux dirigeants, créanciers, repreneurs et sociétés liées à une entreprise en difficulté. Lorsqu’un plan de cession est arrêté, même partiel, l’action destinée à étendre la liquidation judiciaire à une autre société pour confusion des patrimoines peut devenir irrecevable. Le calendrier n’est donc pas un détail de procédure : il peut décider de la possibilité de rechercher une société sœur, une holding, une SCI, un associé ou une structure liée. Cette question relève du droit des affaires et des procédures collectives.

La question revient souvent lorsque les comptes sont imbriqués, qu’un dirigeant a fait circuler de l’argent entre plusieurs sociétés, qu’une SCI supporte des charges sans contrat clair, qu’un fournisseur soupçonne l’organisation d’une insolvabilité, ou qu’un liquidateur veut réunir plusieurs patrimoines pour payer les créanciers. L’arrêt du 1er juillet 2026 ne supprime pas l’action en extension. Il rappelle plutôt qu’elle doit être pensée avant que le plan de cession ne soit définitivement arrêté, avec des preuves déjà réunies et une procédure cohérente avec l’objectif collectif de la liquidation.

Voici comment lire cette décision et agir concrètement si une liquidation judiciaire, un plan de cession ou une confusion des patrimoines menace vos intérêts.

I. Liquidation judiciaire et plan de cession : que change l’arrêt du 1er juillet 2026 ?

A. Le plan de cession peut bloquer l’extension de la liquidation judiciaire

La liquidation judiciaire n’est pas seulement la fin d’une activité. Elle organise la réalisation des actifs, la vérification du passif et, lorsque cela reste possible, la transmission de tout ou partie de l’entreprise à un repreneur. Le code de commerce, article L. 641-1, rend applicables à la liquidation plusieurs règles de la sauvegarde, dont l’article L. 621-2. Le texte vérifié au 26 juillet 2026 indique notamment : « Les dispositions des articles L. 621-1 et L. 621-2 » sont applicables à la liquidation judiciaire.

L’extension pour confusion des patrimoines repose précisément sur le code de commerce, article L. 621-2. Il permet d’étendre la procédure ouverte « à une ou plusieurs autres personnes » lorsque les patrimoines sont confondus ou lorsque la personne morale est fictive. Ce mécanisme est puissant : il fait entrer un tiers dans la procédure collective, avec une masse active et passive commune. Il peut viser une société liée, une SCI familiale, une structure d’exploitation, voire une personne physique lorsque les conditions sont réunies.

L’arrêt rendu par la Cour de cassation, chambre commerciale, le 1er juillet 2026, n° 25-16.192, publié au Bulletin, fixe la limite temporelle. Dans cette affaire, la société Korbey d’Or avait été placée en liquidation judiciaire, la poursuite d’activité avait été autorisée pour préparer une cession, puis le tribunal avait arrêté un plan de cession. Le liquidateur cherchait parallèlement à étendre la liquidation à une autre société pour confusion des patrimoines. La Cour retient, dans une formule vérifiée par Judilibre, que « l’arrêté d’un plan de cession, qu’il soit total ou partiel, fait obstacle à l’extension de la procédure de liquidation judiciaire » (Cass. com., 1er juillet 2026, n° 25-16.192).

La solution est décisive pour les créanciers. Si l’entreprise débitrice est vidée de ses actifs par la cession, l’intérêt pratique d’une extension peut sembler augmenter : les créanciers veulent atteindre un patrimoine voisin, souvent mieux doté. Pourtant, juridiquement, l’arrêt du plan de cession peut fermer cette voie. Le raisonnement est lié à la finalité du plan : une fois l’entreprise cédée dans un cadre judiciaire, la procédure a franchi une étape structurante, opposable aux parties et organisée autour du repreneur, de l’emploi et du paiement du passif.

Cette solution prolonge un précédent important. Dans l’arrêt du 5 décembre 2018, n° 17-25.664, la Cour de cassation avait déjà jugé qu’« un jugement qui adopte le plan de cession partielle des actifs d’un débiteur fait obstacle à l’extension à un tiers » (Cass. com., 5 décembre 2018, n° 17-25.664). L’arrêt de 2026 actualise cette ligne en présence d’un contentieux où le jugement d’extension était antérieur au plan, mais où la cour d’appel statuait après l’arrêté irrévocable de la cession.

Le point clé est donc la date à laquelle la juridiction statue utilement. Un créancier, un dirigeant ou une société exposée ne doit pas raisonner seulement à partir de la date d’assignation. Il faut vérifier si un plan de cession a été arrêté, s’il est devenu irrévocable, si l’appel est encore ouvert et si la demande d’extension peut encore produire un effet compatible avec la procédure collective. Le temps judiciaire devient une donnée stratégique.

Le plan de cession lui-même poursuit des objectifs précis. Le code de commerce, article L. 642-1, énonce que la cession de l’entreprise a pour but « d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome ». Il ajoute aussi l’objectif d’apurer le passif. Le repreneur, les salariés, les cocontractants et les créanciers se trouvent donc placés dans une opération judiciaire structurée, qui ne se combine pas librement avec une extension tardive.

En pratique, cela signifie que le liquidateur ou le créancier qui soupçonne une confusion des patrimoines doit agir vite. Les premiers indices doivent être exploités dès l’ouverture de la procédure ou dès la conversion en liquidation : comptes courants d’associés inexpliqués, abandon de loyers sans contrat, factures réglées par une autre entité, trésorerie commune, absence de séparation comptable, bail ou convention intragroupe jamais formalisés, mouvements bancaires sans cause. Attendre la bataille autour du repreneur peut rendre l’action inutile.

Il faut aussi distinguer deux situations. Si l’extension est recherchée avant le plan, l’action peut être recevable si les conditions de fond sont prouvées. Si le plan est arrêté et irrévocable, l’arrêt du 1er juillet 2026 invite à considérer que la procédure collective ne peut plus être étendue à ce tiers, même si la confusion paraît sérieuse. Le bon réflexe n’est donc pas d’accumuler des griefs après coup, mais de sécuriser la chronologie et le dossier probatoire avant l’audience de cession.

B. L’offre de reprise et le jugement de cession imposent un calendrier serré

Le plan de cession est préparé dans un cadre réglementé. Lorsque le tribunal estime que la cession totale ou partielle est envisageable, le code de commerce, article L. 642-2, prévoit qu’il autorise la poursuite d’activité et fixe le délai de dépôt des offres. Toute offre doit être écrite et comporter, notamment, « la désignation précise des biens, des droits et des contrats inclus ». Cette exigence n’est pas formelle : elle détermine ce qui entre dans le périmètre repris et ce qui reste dans la liquidation.

Le repreneur doit également indiquer le prix, le financement, les garanties, les perspectives d’emploi et les engagements pris. Dès cette phase, un créancier qui pense que certains actifs sont logés artificiellement dans une autre société doit se manifester. Si une marque, un bail, un stock, du matériel, un fichier client ou une trésorerie ont été transférés sans cause, la contestation doit être articulée avant que le plan ne consolide l’opération de reprise.

Le jugement de cession est encore plus structurant. Le code de commerce, article L. 642-5, impose au tribunal de retenir l’offre qui assure dans les meilleures conditions l’emploi, le paiement des créanciers et les garanties d’exécution. Le même texte précise que le jugement qui arrête le plan « en rend les dispositions applicables à tous ». Cette opposabilité explique la sévérité de la jurisprudence : après le plan, l’extension risquerait de modifier l’économie de la cession et le périmètre déjà jugé.

L’arrêt du 1er juillet 2026 est utile aux trois catégories d’acteurs. Pour le créancier, il rappelle qu’une action en extension ne se prépare pas au dernier moment. Pour le dirigeant, il montre que la cession ne purge pas tous les risques personnels, mais qu’elle peut fermer certains débats contre des sociétés liées. Pour le repreneur, il sécurise l’idée qu’un plan arrêté dans les règles ne doit pas être remis en cause indirectement par une extension tardive de la liquidation.

La poursuite d’activité pendant la liquidation doit aussi être lue avec prudence. Elle peut donner l’impression que tout reste ouvert, car l’entreprise continue à fonctionner pour préparer une cession. Mais cette période est temporaire. Elle sert à préserver la valeur, rechercher des offres et organiser la reprise. Elle ne doit pas retarder l’analyse des flux suspects. Les relevés bancaires, conventions de trésorerie, baux, factures intragroupe, procès-verbaux d’assemblée et documents comptables doivent être demandés rapidement, idéalement avant l’audience qui examinera les offres.

Le contentieux d’appel ajoute une difficulté. Dans l’arrêt du 1er juillet 2026, la Cour de cassation valide le raisonnement selon lequel la cour d’appel devait apprécier la situation à la date où elle statuait. Autrement dit, une extension prononcée en première instance peut être neutralisée si, entre-temps, un plan de cession irrévocable a été arrêté. Cette logique oblige les parties à suivre le calendrier des procédures parallèles : appel contre l’extension, audience de cession, recours contre le plan, expiration des délais, caractère irrévocable du jugement.

Le volet procédural de l’arrêt mérite aussi l’attention. La Cour juge que, dans une procédure à bref délai fondée sur l’article 905 du code de procédure civile, la réouverture des débats n’a pas nécessairement le même effet qu’un renvoi à la mise en état. L’article 905 du code de procédure civile, en vigueur au 26 juillet 2026, prévoit que le président de chambre décide de l’orientation de l’affaire en fixant une date d’appel à bref délai ou en désignant un conseiller de la mise en état. La Cour relève que l’affaire était dans une procédure sans mise en état. Ce point peut paraître technique, mais il pèse sur les conclusions recevables et sur la stratégie d’appel.

Pour une société liée à la débitrice, l’enjeu est de produire immédiatement les pièces qui prouvent l’autonomie des patrimoines : conventions signées, factures causées, loyers réellement exigibles, décisions sociales, comptabilité distincte, comptes bancaires séparés, remboursements cohérents, absence d’avantage sans contrepartie. Une défense fondée seulement sur la bonne foi du dirigeant sera insuffisante si les flux sont objectivement anormaux. La question n’est pas de savoir si le dirigeant voulait aider, mais si les patrimoines sont restés juridiquement séparés.

II. Confusion des patrimoines : que faire avant ou après le plan de cession ?

A. Avant le plan de cession, réunir les preuves et choisir la bonne action

Avant que le plan de cession soit arrêté, l’action en extension reste un outil central lorsque les patrimoines sont mêlés. Le liquidateur dispose d’un intérêt propre à agir dans l’intérêt collectif des créanciers. La Cour de cassation l’a rappelé dans un arrêt du 25 mars 2026, n° 25-11.719, publié au Bulletin : « le liquidateur exerçant l’action en extension agissait nécessairement dans l’intérêt collectif des créanciers » (Cass. com., 25 mars 2026, n° 25-11.719).

Cette précision est importante. L’action en extension n’est pas une action individuelle de recouvrement au service d’un seul créancier. Elle vise à reconstituer une masse collective lorsque les actifs et passifs ont été artificiellement séparés ou mélangés. Le créancier qui détient des indices ne saisit donc pas seul le tribunal pour étendre la procédure ; il doit alerter le liquidateur, le mandataire judiciaire, le ministère public ou utiliser les voies procédurales adaptées pour faire examiner les anomalies.

La preuve de la confusion doit rester objective. Un arrêt du 26 mars 2025, n° 24-10.254, rappelle que l’extension peut être prononcée « sans qu’il ne soit requis la commission d’une faute » (Cass. com., 26 mars 2025, n° 24-10.254). La faute, l’intention frauduleuse ou la mauvaise foi peuvent renforcer le dossier, mais elles ne sont pas toujours nécessaires. Le cœur du litige porte sur les flux et sur la séparation réelle des patrimoines.

À l’inverse, des éléments comptables isolés ne suffisent pas toujours. Dans un arrêt du 30 avril 2025, n° 24-14.054, la Cour de cassation censure une décision qui s’était fondée sur des motifs « impropres à caractériser l’existence de relations financières anormales » (Cass. com., 30 avril 2025, n° 24-14.054). L’existence d’une créance intragroupe, d’un solde comptable ou d’un lien familial ne suffit pas mécaniquement. Il faut démontrer une anomalie : absence de cause, flux permanents, impossibilité de distinguer les comptes, avantages répétés sans contrepartie, usage d’un patrimoine pour payer les dettes d’un autre.

Le dossier probatoire doit donc être construit avec méthode. Les pièces utiles sont les grands livres, balances générales, relevés bancaires, contrats de bail, conventions de prestations, factures, justificatifs de livraison, procès-verbaux, rapports du commissaire aux comptes, échanges avec l’expert-comptable, tableaux des comptes courants, inventaires et actes de cession d’actifs. Lorsque la procédure de liquidation est déjà ouverte, certaines pièces peuvent être demandées au liquidateur ou produites devant le tribunal dans le respect des règles de procédure.

Il faut également articuler l’action en extension avec les autres outils. Si l’objectif est de récupérer un actif oublié, une action en revendication, une contestation du périmètre de cession ou une demande de mesure conservatoire peut être plus efficace. Si l’objectif est de rechercher la responsabilité d’un dirigeant, l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif ou l’action contre un dirigeant pour faute personnelle peuvent être pertinentes. Si l’objectif est de contester une offre de reprise, la priorité est de vérifier les règles propres au plan de cession et les délais de recours.

L’arrêt du 29 mars 2023, n° 21-21.005, publié au Bulletin, rappelle à ce sujet que l’arrêt des poursuites individuelles protège le débiteur, mais pas nécessairement les dirigeants poursuivis pour leurs fautes personnelles. La Cour juge que ces actions « ne sont pas soumises à la suspension des poursuites individuelles » (Cass. com., 29 mars 2023, n° 21-21.005). Pour un créancier public, un fournisseur ou un cocontractant, il faut donc distinguer la dette sociale, l’action contre la société en liquidation et l’action autonome contre une personne qui aurait commis une faute personnelle.

Le code de commerce, article L. 622-21, pose en effet que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit les actions tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent. Le texte vise le débiteur soumis à la procédure. Il ne neutralise pas par lui-même toutes les actions contre les tiers. Cette distinction est utile lorsqu’un dirigeant, une société sœur ou une caution cherche à opposer la liquidation pour bloquer toute demande.

En pratique, avant le plan de cession, quatre questions doivent être posées. Qui a qualité pour agir ? Quels patrimoines sont réellement confondus ? Le plan de cession est-il déjà audiencé ? Quelle mesure peut préserver l’actif avant que la cession ne soit arrêtée ? Une action lancée sans preuve ou sans calendrier clair peut échouer. Une action tardive peut être bloquée par l’arrêt du plan. Une action bien préparée peut, au contraire, élargir le périmètre de la procédure et améliorer les perspectives de paiement collectif.

B. Après le plan de cession, identifier les recours encore utiles

Après l’arrêt du plan de cession, l’action en extension pour confusion des patrimoines devient beaucoup plus fragile. L’arrêt du 1er juillet 2026 donne une réponse nette lorsque le plan est irrévocable : la liquidation ne peut plus être étendue au tiers visé. Cela ne signifie pas que tout recours disparaît. Cela signifie que la stratégie doit changer.

La première piste consiste à examiner le jugement de cession lui-même. Le plan précise les actifs repris, les contrats transférés, le prix, les engagements du repreneur et les licenciements éventuellement autorisés. Si un créancier ou un cocontractant estime que le plan intègre ou exclut à tort un actif, le débat doit porter sur les voies de recours contre ce jugement, dans les délais applicables, et non sur une extension tardive déguisée. Le calendrier est court ; l’analyse doit donc être immédiate à compter de la notification ou de la connaissance de la décision.

La deuxième piste concerne les actions qui survivent hors extension. Le plan de cession ne protège pas nécessairement tous les tiers contre une action en responsabilité, une action en nullité, une action pénale ou une demande fondée sur une fraude distincte. Par exemple, si des actifs ont été détournés avant la liquidation, si des factures ont été fabriquées, si des fonds sociaux ont été utilisés à des fins personnelles, ou si un dirigeant a aggravé l’insuffisance d’actif, l’analyse ne se limite pas à l’article L. 621-2. Le dossier doit être requalifié selon les faits.

La troisième piste est la reprise d’une liquidation clôturée lorsque des actifs n’ont pas été réalisés ou lorsque des actions utiles n’ont pas été engagées. Le code de commerce, article L. 643-13, prévoit que, si la clôture a été prononcée pour insuffisance d’actif, la procédure « peut être reprise » dans certaines hypothèses. La Cour de cassation a appliqué ce mécanisme dans un arrêt du 21 octobre 2020, n° 19-14.894, publié au Bulletin, en admettant la poursuite de l’exécution forcée d’une décision obtenue pendant la liquidation (Cass. com., 21 octobre 2020, n° 19-14.894).

Cette reprise ne permet pas de contourner librement l’obstacle du plan de cession. Elle sert plutôt à traiter un actif oublié, une action non engagée ou une exécution qui devait bénéficier aux créanciers. Il faut donc qualifier précisément ce qui manque : un actif non vendu, une somme séquestrée, une décision non exécutée, un droit d’action abandonné, ou une créance omise. Là encore, les pièces sont déterminantes.

La quatrième piste concerne la défense de la société visée par une extension déjà engagée. Si un plan de cession est intervenu et qu’il est devenu irrévocable avant que la cour d’appel statue, l’arrêt du 1er juillet 2026 fournit un argument fort. La société assignée doit produire le jugement de cession, les preuves de son caractère irrévocable, le calendrier de la procédure et les éléments montrant que l’extension porterait atteinte à une opération déjà arrêtée. Elle doit aussi conserver une défense de fond : absence de confusion, contrats réguliers, autonomie bancaire, comptabilité séparée.

Pour les créanciers, l’urgence est de ne pas se tromper de demande. Si le plan est déjà arrêté, une demande d’extension peut être rejetée alors qu’une autre voie aurait pu être utile : déclaration ou contestation de créance, action contre une caution, action en responsabilité contre un dirigeant, demande de communication de pièces, plainte en cas de fraude, action paulienne, ou contestation d’un acte anormal. Le choix dépend de la date des faits, du débiteur visé, de l’existence d’une créance certaine, du statut de la personne poursuivie et des délais.

À Paris et en Île-de-France, le contentieux peut être très concentré autour du tribunal de commerce, des mandataires judiciaires, des administrateurs et des audiences de cession. Un dirigeant assigné, un repreneur ou un créancier doit préparer un tableau chronologique très précis : jugement d’ouverture, conversion en liquidation, autorisation de poursuite d’activité, date limite de dépôt des offres, audience d’examen, jugement arrêtant le plan, notification, appels éventuels, caractère irrévocable. Ce tableau évite de défendre un dossier de liquidation comme un simple litige commercial.

Les pièces à réunir sont également différentes selon le rôle. Le créancier rassemble ses contrats, factures, bons de commande, échanges, garanties, mises en demeure et indices de transfert d’actifs. Le dirigeant rassemble les conventions intragroupe, justificatifs de prix, preuves de paiement, assemblées, comptes bancaires et éléments de gouvernance. Le repreneur rassemble son offre, les garanties, les contrats repris, les échanges avec l’administrateur ou le liquidateur et les éléments montrant qu’il n’a pas repris un passif non prévu par le plan.

Enfin, il faut éviter deux erreurs fréquentes. La première consiste à croire qu’une liquidation judiciaire rend toute action impossible. C’est faux : certaines actions sont arrêtées contre le débiteur, mais d’autres demeurent possibles contre des tiers ou selon des fondements distincts. La seconde consiste à croire que la confusion des patrimoines se déduit d’un simple lien capitalistique ou familial. C’est également faux : il faut des flux, des anomalies, une imbrication ou une absence de séparation patrimoniale. L’arrêt du 1er juillet 2026 ajoute une troisième alerte : même avec des indices sérieux, l’action peut échouer si le plan de cession a déjà verrouillé la procédure.

Conclusion

L’arrêt du 1er juillet 2026 impose une lecture très concrète des liquidations judiciaires avec plan de cession. L’extension pour confusion des patrimoines reste un outil fort, mais elle doit être déclenchée au bon moment, avec les bonnes pièces et avant que la cession ne rende la procédure incompatible avec cette extension. Pour les créanciers, le réflexe consiste à signaler rapidement les flux suspects et à ne pas attendre la clôture de la cession. Pour les dirigeants et sociétés liées, la priorité est de prouver l’autonomie des patrimoines et de surveiller la chronologie des décisions. Pour les repreneurs, le plan de cession doit être analysé comme un acte judiciaire opposable, mais non comme une protection générale contre tous les contentieux.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».