L’action ut singuli, par laquelle un associé exerce au nom de la société les droits propres de celle-ci contre ses dirigeants, constitue l’un des instruments les plus singuliers du droit des sociétés. Son appellation latine — qu’un seul agisse pour tous — exprime avec justesse la singularité de ce mécanisme : l’associé, agissant seul ou en groupe, se substitue aux organes sociaux défaillants pour obtenir réparation du préjudice causé à la personne morale. Les dommages-intérêts obtenus sont versés non pas à l’associé agissant, mais à la société elle-même, dans le patrimoine de laquelle ils viennent reconstituer l’actif social.
Ce mécanisme a fait l’objet, au cours des trois dernières années, d’un travail de précision remarquable de la part de la chambre commerciale de la Cour de cassation, qui en a à la fois renforcé l’efficacité et précisé les limites. L’enjeu pratique est considérable : dans les sociétés fermées, où les associés minoritaires sont souvent dépourvus de tout pouvoir de décision, l’action ut singuli demeure l’unique voie de recours contre les agissements du dirigeant majoritaire qui appauvrit la société par des prélèvements injustifiés ou des décisions de gestion contraires à l’intérêt social.
La rencontre de cette action avec la procédure collective — en particulier l’ouverture d’une liquidation judiciaire — soulève une difficulté centrale : le monopole du liquidateur sur les actions en responsabilité contre les dirigeants éteint-il le droit propre de l’associé d’agir pour le compte de la société ? La réponse à cette question commande le sort de nombreuses actions engagées par des associés minoritaires, souvent au terme d’un long conflit avec le dirigeant, et brutalement interrompues par l’ouverture d’une procédure collective dont l’associé n’est pas toujours à l’origine.
La chambre commerciale a, par une série de décisions rendues entre 2023 et 2026, construit un équilibre mesuré entre la reconnaissance du droit propre de l’associé et la préservation du monopole du liquidateur judiciaire. Cet équilibre repose sur une distinction fondamentale entre l’action sociale ut singuli, qui tend à la réparation du préjudice subi par la société, et l’action individuelle de l’associé, qui tend à la réparation d’un préjudice personnel distinct. La présente analyse se propose d’examiner cette construction prétorienne sous ses deux aspects complémentaires.
I. L’affirmation du droit propre de l’associé d’agir pour le compte de la société
A. Le fondement légal de l’action ut singuli et sa consécration par la chambre commerciale
Le droit positif français offre à l’associé trois textes fondateurs qui, s’ils diffèrent dans leur périmètre, partagent une même logique. L’article 1843-5 du Code civil, disposition de droit commun applicable à toutes les sociétés, énonce que « outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants » et que « les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation du préjudice subi par la société ; en cas de condamnation, les dommages-intérêts sont alloués à la société » (C. civ., art. 1843-5). La loi qualifie expressément cette faculté de droit propre, ce dont il résulte qu’aucune clause statutaire ne saurait en entraver l’exercice.
Pour les sociétés à responsabilité limitée, l’article L. 223-22 du Code de commerce reprend ce dispositif en ces termes : « outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants » et « les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués » (C. com., art. L. 223-22, al. 3 et 4). Pour les sociétés anonymes, l’article L. 225-252 du même code permet aux actionnaires, « soit individuellement, soit en se groupant », d’intenter « l’action sociale en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général » (C. com., art. L. 225-252). Enfin, pour les sociétés par actions simplifiées, l’article L. 227-8 du Code de commerce opère un renvoi vers les règles applicables aux sociétés anonymes, rendant ainsi le régime de l’action ut singuli applicable au président et aux dirigeants de SAS (C. com., art. L. 227-8).
La chambre commerciale a récemment rappelé avec force la nature de droit propre de l’action ut singuli. Dans un arrêt du 7 mai 2025, publié au Bulletin, elle a jugé que « les associés sont investis d’un droit propre d’agir en réparation du préjudice subi par la société, lequel n’est pas affecté par l’exercice concomitant de son action par la société » (Cass. com., 7 mai 2025, n° 23-15.931, Publié au Bulletin). Cette décision est d’une portée pratique considérable : elle signifie que l’associé minoritaire confronté à l’inertie des organes sociaux peut agir sans attendre que la société elle-même se décide à le faire, et que l’engagement ultérieur d’une action par la société ne prive pas rétroactivement l’associé de son droit d’agir.
Par ailleurs, la Cour de cassation a étendu le cercle des titulaires de l’action ut singuli. Dans un arrêt du 11 octobre 2023, publié au Bulletin, la chambre commerciale a jugé que « les sociétés de gestion sont recevables à exercer l’action ut singuli prévue à l’article L. 225-252 du code de commerce » au nom des porteurs de parts des fonds communs de placement qu’elles gèrent (Cass. com., 11 oct. 2023, n° 21-24.776, Publié au Bulletin). Cette extension traduit une approche pragmatique de la chambre commerciale, qui reconnaît la qualité pour agir à des entités dont la mission consiste précisément à défendre les intérêts financiers de leurs mandants.
B. L’autonomie de l’action ut singuli face à l’action sociale ut universi
La distinction entre l’action sociale ut universi — exercée par les organes sociaux compétents — et l’action sociale ut singuli — exercée par un ou plusieurs associés — structure le régime de la responsabilité des dirigeants. La cour d’appel de Reims, dans un arrêt du 2 septembre 2025, a rappelé que « l’action ut singuli et l’action ut universi sont deux modalités distinctes d’exercice de l’action sociale en responsabilité » et que la première « est ouverte aux associés pour suppléer l’inertie de la société » sans qu’« aucune disposition légale ni principe jurisprudentiel n’exige que les associés mettent préalablement en demeure les dirigeants d’agir » (CA Reims, 2 sept. 2025, n° 24/00547).
Par ailleurs, la chambre commerciale a, dans un arrêt du 11 mars 2026, publié au Bulletin, ouvert une voie procédurale particulièrement efficace à l’associé agissant par la voie de l’action ut singuli. Elle a jugé que « lorsque le gérant s’est versé une rémunération, alors que celle-ci n’était déterminée ni par les statuts ni par une décision de la collectivité des associés, l’obligation de réparation du préjudice subi par la société qui en résulte ne saurait être regardée comme étant sérieusement contestable » et que, par conséquent, le président du tribunal de commerce statuant en référé peut accorder une provision au créancier, ici l’associé agissant ut singuli (Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-15.111, Publié au Bulletin).
Cette décision marque une avancée majeure dans l’efficacité contentieuse de l’action ut singuli. En combinant l’article L. 223-22 du Code de commerce avec l’article 873, alinéa 2, du Code de procédure civile relatif au référé-provision, la chambre commerciale offre à l’associé un instrument rapide pour obtenir le remboursement de sommes indûment perçues par le dirigeant, sans avoir à supporter les délais d’une procédure au fond. Le référé devient ainsi, dans les hypothèses de violation manifeste des règles de fixation de la rémunération, le véhicule procédural privilégié de l’action ut singuli.
II. La confrontation de l’action ut singuli au monopole du liquidateur judiciaire
A. Le principe du monopole du liquidateur et ses conséquences sur l’action ut singuli
L’ouverture d’une procédure collective, et singulièrement d’une liquidation judiciaire, bouleverse l’économie de l’action ut singuli. L’article L. 651-2 du Code de commerce confère au tribunal, lorsque la liquidation judiciaire fait apparaître une insuffisance d’actif, le pouvoir de condamner les dirigeants à supporter tout ou partie de cette insuffisance en cas de faute de gestion y ayant contribué (C. com., art. L. 651-2). Cette action en responsabilité pour insuffisance d’actif relève du monopole du liquidateur judiciaire, seul habilité à agir dans l’intérêt collectif des créanciers.
La question qui s’est posée à la chambre commerciale est celle de l’articulation entre ce monopole et le droit propre de l’associé d’exercer l’action ut singuli. L’arrêt du 17 septembre 2025 apporte une réponse claire et ferme. Selon la Cour de cassation, « il résulte de la combinaison de ces textes que le liquidateur ayant seul qualité pour demander, dans l’intérêt collectif des créanciers, la réparation du préjudice subi par la société, l’associé ne peut poursuivre l’action en responsabilité qu’il a engagée pour le compte de la société, avant la mise en liquidation judiciaire de celle-ci, contre le dirigeant à raison des fautes commises par ce dernier » (Cass. com., 17 sept. 2025, n° 24-15.595).
Cette solution, qui a conduit à la cassation de l’arrêt de la cour d’appel de Paris ayant déclaré recevable l’action ut singuli, constitue un rappel sévère de la primauté du monopole du liquidateur. La Cour précise que le fait que le liquidateur n’ait pas engagé d’action en responsabilité pour insuffisance d’actif ne rend pas à l’associé la qualité pour agir qu’il détenait avant l’ouverture de la procédure collective. En d’autres termes, l’inaction du liquidateur, fût-elle critiquable, ne ressuscite pas l’action ut singuli : la protection de l’intérêt collectif des créanciers prime sur le droit propre de l’associé.
Cette position avait été annoncée par un arrêt du 26 mars 2025, dans lequel la chambre commerciale avait déjà affirmé que « les dispositions des articles L. 651-2 et L. 651-3 du code de commerce, qui ouvrent aux conditions qu’ils prévoient une action en responsabilité pour insuffisance d’actif à l’encontre du dirigeant, sont exclusives de toute autre action en responsabilité engagée sur le fondement de l’article L. 223-22 du code de commerce » (Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-20.349). Le monopole du liquidateur est ainsi érigé en principe absolu lorsque la société est soumise à une procédure collective.
Cette jurisprudence trouve un écho dans celle de la cour d’appel de Montpellier qui, le 5 mai 2026, a rappelé que « la recevabilité d’une action en responsabilité personnelle engagée par un créancier contre le dirigeant d’une société en procédure collective, pour des faits antérieurs au jugement d’ouverture, est subordonnée à l’allégation d’un préjudice personnel distinct de celui des autres créanciers » (CA Montpellier, 5 mai 2026, n° 25/02661). La distinction entre préjudice collectif — qui relève du monopole du liquidateur — et préjudice personnel — qui échappe à ce monopole — constitue désormais la clé de voûte de l’articulation entre action ut singuli et procédure collective.
Par ailleurs, la chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 4 mars 2026, que la prescription de l’action en responsabilité contre le dirigeant obéit aux règles du droit commun, laissant ainsi à l’associé la possibilité d’agir dans le délai de cinq ans sans attendre l’issue de la procédure collective. Cette autonomie procédurale de l’action individuelle de l’associé, combinée à l’exigence de caractérisation d’un préjudice personnel distinct, dessine un corridor procédural étroit mais praticable pour l’associé minoritaire confronté à la défaillance de la société.
B. La distinction entre préjudice social et préjudice personnel comme critère de résistance de l’action de l’associé
Si le monopole du liquidateur s’impose pour la réparation du préjudice social, la chambre commerciale a, en parallèle, construit une jurisprudence protectrice du droit des associés à obtenir réparation de leur préjudice personnel. L’arrêt du 17 juin 2026, publié au Bulletin, constitue à cet égard une décision de principe majeure.
Dans cette affaire, la Cour de cassation a jugé qu’un « actionnaire ou un investisseur qui, recherchant la réparation du préjudice résultant pour lui de la perte de ses apports, concours ou investissements réalisés sur la foi d’informations comptables certifiées par un commissaire aux comptes mais qui seraient inexactes, invoque un préjudice personnel, distinct du préjudice collectif des créanciers, et étranger à la reconstitution du gage commun de ces derniers » est recevable à agir en responsabilité contre le dirigeant de la société débitrice, nonobstant l’ouverture d’une procédure collective (Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-13.536, Publié au Bulletin).
La Cour a précisé que le préjudice résultant de la perte des sommes avancées au compte courant de la société « constitue non pas une fraction du préjudice collectif des créanciers relevant du monopole du liquidateur, mais un préjudice personnel de l’actionnaire ». Cette décision opère une distinction fondamentale entre le préjudice collectif des créanciers, qui relève de la compétence exclusive du liquidateur, et le préjudice personnel de l’actionnaire ou de l’investisseur, qui conserve la maîtrise de son action individuelle. Elle confirme que l’action ut singuli, lorsqu’elle se double d’une allégation crédible de préjudice personnel distinct, survit à l’ouverture de la procédure collective.
La cour d’appel de Versailles a appliqué ce même principe dans un arrêt du 7 juillet 2026, en rappelant que « s’il est certain que l’action sociale ut singuli n’est recevable qu’après mise en cause de la société, il n’en va pas de même lorsque l’un des associés déclare exercer une action individuelle, sous réserve toutefois qu’il justifie d’un préjudice distinct de celui subi par la société » (CA Versailles, 7 juil. 2026, n° 24/07466). La recevabilité de l’action individuelle de l’associé est ainsi subordonnée à la démonstration d’un préjudice qui lui est propre, qui ne se confond pas avec la simple perte de valeur des titres sociaux consécutive aux fautes de gestion.
L’arrêt du 17 septembre 2025, évoqué précédemment, fournit un éclairage complémentaire sur cette distinction. La chambre commerciale y a approuvé la reconnaissance d’un préjudice moral personnel de l’associé résultant du fait qu’il avait « été tenu à l’écart du fonctionnement de la société dont il était associé », tout en censurant la recevabilité de l’action ut singuli proprement dite après l’ouverture de la liquidation judiciaire. Elle a ainsi distingué ce préjudice personnel — qui découle du « non-respect par le dirigeant de ses droits propres d’associé » et « qui ne pouvait pas être effacé par la réparation du préjudice social » — du préjudice social, seul ce dernier étant absorbé par le monopole du liquidateur.
La chambre commerciale invite ainsi les praticiens à un travail de qualification rigoureux du préjudice allégué. Si l’associé se borne à invoquer une dépréciation de ses titres ou une perte de chance de percevoir des dividendes — préjudices qui ne sont que le corollaire du préjudice social — son action sera irrecevable en présence d’une procédure collective. En revanche, s’il parvient à caractériser un préjudice autonome, tel que le préjudice résultant d’informations financières inexactes sur la foi desquelles il a investi, ou le préjudice moral résultant de l’éviction de la gestion de la société, son action individuelle pourra prospérer.
Conclusion
La construction prétorienne de la chambre commerciale entre 2023 et 2026 dessine un équilibre subtil dans l’articulation de l’action ut singuli et de la procédure collective. D’un côté, la Cour consacre le droit propre de l’associé d’agir au nom de la société, en réaffirmant son autonomie par rapport à l’action sociale ut universi et en l’armant de l’efficacité du référé-provision dans les hypothèses de violation manifeste des règles sociales. De l’autre, elle soumet cette action au monopole du liquidateur judiciaire dès l’ouverture de la procédure collective, tout en préservant la recevabilité de l’action individuelle de l’associé fondée sur un préjudice personnel distinct du préjudice social.
La frontière entre préjudice collectif et préjudice individuel, entre action ut singuli — qui s’éteint avec la liquidation judiciaire — et action personnelle — qui survit à celle-ci —, devient le critère central de cette articulation. Sa mise en œuvre pratique exigera des juridictions du fond une analyse circonstanciée de la nature du préjudice allégué par l’associé demandeur, à la lumière des indices forgés par la chambre commerciale : la source de l’investissement, la nature des informations sur lesquelles il s’est fondé, et l’existence d’une atteinte aux droits propres de l’associé, distincte de la simple dépréciation de la valeur de ses titres. La vigilance du praticien, dans la rédaction de l’assignation comme dans l’administration de la preuve, conditionne ainsi la survie contentieuse de l’action de l’associé minoritaire.