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La modernisation des procédures de l’INPI par le décret n° 2026-576 du 30 juin 2026 : entre simplification administrative et consolidation contentieuse des droits de propriété industrielle

I. L’harmonisation et la simplification des procédures administratives devant l’Institut national de la propriété industrielle

A. L’uniformisation des délais des procédures contradictoires et des modalités de notification

Le décret n° 2026-576 du 30 juin 2026, publié au Journal officiel du 1er juillet 2026 et entré en vigueur le lendemain, s’inscrit dans un mouvement continu de modernisation du droit français de la propriété industrielle engagé depuis la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 dite « loi Pacte ». Ce texte, pris sur le fondement de l’habilitation conférée au pouvoir réglementaire par l’article L. 411-1 du code de la propriété intellectuelle, modifie trente-cinq articles de la partie réglementaire de ce code, répartis en huit chapitres thématiques couvrant l’ensemble des titres de propriété industrielle. L’ambition affichée par le Gouvernement est triple : harmoniser les délais des procédures contradictoires devant l’INPI, simplifier les formalités imposées aux déposants et aux titulaires de droits, et moderniser les modalités de notification et de mise à disposition des titres délivrés. L’article 41 du décret précise que ses dispositions sont applicables aux procédures en cours, à l’exception des articles 11 et 32 à 36, qui ne concernent que les demandes formulées à compter du 2 juillet 2026, ce qui confère à cette réforme une portée immédiate pour l’ensemble des praticiens de la propriété industrielle.

Le chapitre Ier du décret, consacré à l’harmonisation des délais des procédures contradictoires, modifie notamment l’article R. 712-16-2 du code de la propriété intellectuelle, relatif à la procédure d’opposition à l’enregistrement d’une marque, et l’article R. 716-8, qui régit les délais applicables aux demandes en déchéance et en nullité formées devant le directeur général de l’INPI. Cette uniformisation des délais répond à un besoin de prévisibilité pour les justiciables, dont la Cour de cassation a récemment rappelé l’importance dans un arrêt de la chambre commerciale du 28 janvier 2026, pourvoi n° 24-14.760, publié au Bulletin, aux termes duquel « l’action ou la demande en nullité d’une marque en vigueur au jour de la publication de la loi Pacte, n’est soumise à aucun délai de prescription ». En conséquence, la clarification des délais de procédure administrative constitue le corollaire indispensable de l’imprescriptibilité des actions en nullité consacrée par le législateur, dès lors que les opérateurs économiques doivent pouvoir anticiper les échéances procédurales dans un environnement juridique où la contestation des titres n’est plus enfermée dans des délais de forclusion. Par ailleurs, le chapitre III du décret modernise les modalités de notification des décisions de l’INPI en modifiant les articles R. 514-4, R. 618-2 et R. 718-4 du code de la propriété intellectuelle, relatifs respectivement aux dessins et modèles, aux brevets et aux marques, afin de tirer les conséquences de la dématérialisation croissante des échanges entre l’Institut et les déposants. Cette modernisation des notifications présente un intérêt procédural direct, dans la mesure où le point de départ des délais de recours contre les décisions du directeur général de l’INPI est déterminé par la date de réception de la notification, conformément aux dispositions de l’article R. 411-20 du code de la propriété intellectuelle. Dès lors, la fiabilité et la célérité des notifications conditionnent la sécurité juridique des procédures administratives et, indirectement, celle des procédures contentieuses subséquentes.

Le chapitre V du décret, consacré à la protection des données personnelles, adapte les modalités de collecte et de traitement des informations figurant dans les demandes de titres de propriété industrielle, en modifiant les articles R. 512-10, R. 512-13, R. 612-39, R. 613-53, R. 712-8 et R. 714-2 du code de la propriété intellectuelle. Cette mise en conformité avec le règlement général sur la protection des données, si elle répond à une exigence européenne impérative, n’en emporte pas moins des conséquences significatives pour les praticiens du contentieux de la propriété industrielle, lesquels fondent fréquemment leurs investigations préalables sur les informations publiées par l’INPI dans ses registres et bulletins officiels. La licéité du traitement de ces données constitue en effet une condition préalable à l’exploitation des informations qu’elles contiennent, notamment dans le cadre des mesures d’instruction prévues par l’article 145 du code de procédure civile, fréquemment mises en œuvre avant l’introduction d’une action en contrefaçon. La chambre commerciale de la Cour de cassation a d’ailleurs eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-11.071, publié au Bulletin, que celui qui sollicite une mesure de saisie-contrefaçon « doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête (…) afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée ». Or, la loyauté de l’exposé des faits suppose, préalablement, un accès licite aux informations sur lesquelles cet exposé se fonde, accès que la conformité des traitements de données de l’INPI au règlement général sur la protection des données contribue à garantir.

B. La simplification des formalités de dépôt, de délivrance et de publicité des titres de propriété industrielle

Le chapitre II du décret, qui constitue le cœur de la simplification administrative poursuivie par le Gouvernement, modifie onze articles de la partie réglementaire du code de la propriété intellectuelle afin de réduire la charge procédurale pesant sur les déposants. L’article R. 611-9, désormais modifié, simplifie les conditions de dépôt des demandes de brevet en précisant les mentions obligatoires et en supprimant certaines exigences formelles jugées superflues par la pratique administrative. L’article R. 612-3 du même code, également révisé, harmonise les exigences relatives à la description de l’invention, tandis que les articles R. 612-20 à R. 612-63 font l’objet d’une refonte destinée à alléger les formalités de régularisation et de mise en conformité des demandes. À cet égard, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 24 juin 2026, pourvoi n° 24-14.680, publié au Bulletin, que « la circonstance que le demandeur sait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment où il dépose la demande de brevet n’affectant ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet qui la protège, le demandeur a, jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui, qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers ». Dès lors, la simplification des formalités de dépôt ne saurait remettre en cause les droits des tiers, lesquels demeurent protégés par le mécanisme de l’action en revendication prévu à l’article L. 611-8 du code de la propriété intellectuelle.

Le chapitre IV du décret, relatif à la mise à disposition du fascicule du brevet, modifie huit articles de la partie réglementaire du code, parmi lesquels les articles R. 411-17, R. 612-34 à R. 612-38, R. 612-60 et R. 612-70 à R. 612-71, afin d’accélérer la publication et la diffusion des titres délivrés. Cette modernisation de la publicité des brevets présente une importance contentieuse considérable, dans la mesure où l’opposabilité aux tiers des droits attachés au brevet est conditionnée, selon l’article L. 613-9, alinéa premier, du code de la propriété intellectuelle, à l’inscription des actes transmettant ou modifiant ces droits sur le registre national des brevets tenu par l’INPI. La chambre commerciale de la Cour de cassation a expressément jugé, dans un arrêt du 24 avril 2024, pourvoi n° 22-22.999, publié au Bulletin, que « tant que le transfert n’a pas été inscrit au registre, l’ayant cause ne peut se prévaloir des droits découlant de l’acte lui ayant transmis la propriété du brevet » et n’est donc « pas recevable à agir en contrefaçon ». Or, la célérité de la publication du fascicule du brevet, que le décret du 30 juin 2026 entend renforcer, conditionne directement la date à laquelle les tiers sont réputés avoir eu connaissance du titre et de ses éventuelles transmissions, de sorte que la simplification des formalités administratives participe indirectement mais substantiellement à la sécurisation des actions en contrefaçon.

II. La consolidation contentieuse des droits de propriété industrielle à l’aune de la jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation

A. L’opposabilité des actes de transmission des droits et la recevabilité de l’action en contrefaçon

Le décret n° 2026-576 du 30 juin 2026 intervient dans un contexte jurisprudentiel marqué par un approfondissement remarquable de l’office de la chambre commerciale de la Cour de cassation en matière de recevabilité des actions en contrefaçon. L’arrêt rendu le 24 avril 2024, pourvoi n° 22-22.999, dans l’affaire opposant les sociétés du groupe Sony à la société Subsonic, a précisé les conséquences du défaut d’inscription d’un acte de cession de brevet sur le registre national des brevets. La Cour de cassation y énonce, au visa des articles L. 613-9, premier alinéa, et L. 615-2, premier alinéa, du code de la propriété intellectuelle, ainsi que de l’article 126 du code de procédure civile, qu’« à compter de l’inscription au registre du transfert de la propriété du brevet, l’ayant cause est recevable à agir en contrefaçon aux fins d’obtenir réparation du préjudice que lui ont causé les faits commis depuis le transfert ainsi que, si l’acte transmettant les droits le spécifie, du préjudice que lui ont causé les faits commis avant le transfert ». Cette solution, qui distingue soigneusement la période antérieure et la période postérieure au transfert de propriété, consacre une conception duale de l’opposabilité des actes translatifs, dont la simplification des formalités d’inscription au registre national des brevets opérée par le décret du 30 juin 2026 devrait accroître l’effectivité.

L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 24 juin 2026, pourvoi n° 24-14.680, dans le litige opposant la société Minakem aux sociétés Melchior Material and Life Science France et M2I Salin, apporte à cet édifice prétorien une contribution décisive en consacrant l’autonomie de l’action en contrefaçon par rapport à l’action en revendication de propriété du brevet. La Cour de cassation y affirme, au visa des articles L. 611-6, L. 611-8 et L. 611-10 du code de la propriété intellectuelle, que le demandeur au brevet « a, jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui, qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers ». Par ailleurs, le même arrêt précise, dans son examen de l’activité inventive, que « parmi les méthodes possibles d’appréciation de l’activité inventive conformément aux dispositions légales précitées, les juges peuvent appliquer l’approche problème/solution consistant à déterminer l’état de la technique le plus proche de l’invention, puis à définir le problème technique objectif à résoudre et, enfin, à examiner si l’invention revendiquée, en partant de l’état de la technique le plus proche et du problème technique objectif, aurait été évidente pour la personne du métier ». Cette motivation, qui explicite la méthodologie de l’Office européen des brevets reprise par le juge français, illustre la convergence progressive des standards d’appréciation de la validité des brevets entre les offices nationaux et la Juridiction unifiée du brevet, convergence que le décret du 30 juin 2026 accompagne en modernisant les procédures nationales.

B. L’imprescriptibilité des actions en nullité et l’encadrement renouvelé de l’office du juge de la propriété industrielle

La question de la prescription des actions en nullité des titres de propriété industrielle a donné lieu à deux arrêts majeurs de la chambre commerciale de la Cour de cassation au cours du premier semestre 2026. L’arrêt du 28 janvier 2026, pourvoi n° 24-14.760, rendu dans le litige opposant les sociétés VF International SAGL et VF J France à la société Artextyl et à M. D., a jugé, au visa de l’article 124, III, de la loi Pacte et de l’article L. 716-2-6 du code de la propriété intellectuelle, qu’« a ainsi été rendue imprescriptible, en dehors des hypothèses prévues aux articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8 du code de la propriété intellectuelle, toute action en nullité d’une marque en vigueur au 24 mai 2019, date de l’entrée en vigueur de la loi Pacte, sauf en cas de décisions ayant force de chose jugée ». La Cour précise en outre que « cette imprescriptibilité étant générale, hors l’hypothèse d’une décision passée en force de chose jugée, elle déroge à l’article 2222 du code civil et s’applique à tous les titres en vigueur à cette date, y compris ceux contre lesquels les actions en nullité étaient prescrites antérieurement ». En conséquence, les titulaires de marques se trouvent désormais exposés à une contestation perpétuelle de la validité de leurs titres, sous les seules réserves de la forclusion par tolérance prévue à l’article L. 716-2-7 et de l’autorité de la chose jugée.

Cette imprescriptibilité a été confirmée et étendue par un second arrêt de la chambre commerciale du 24 juin 2026, pourvoi n° 24-22.175, qui a censuré une cour d’appel ayant déclaré irrecevable comme prescrite une action en nullité de marques vitivinicoles au motif que la prescription était acquise antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi Pacte. La Cour de cassation rappelle que l’article L. 716-2-6 du code de la propriété intellectuelle « reprend en substance les dispositions de l’article L. 714-3-1 de ce code » et que l’imprescriptibilité qu’il consacre « s’applique à tous les titres en vigueur » au 24 mai 2019. Par ailleurs, le même arrêt du 28 janvier 2026 a apporté des précisions importantes sur l’office du juge dans l’appréciation de la mauvaise foi du déposant de marque, en jugeant que « l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public ne doit pas nécessairement être établie pour que la cause de nullité prévue à l’article 3, paragraphe 2, sous d), de la directive 2008/95/CE puisse s’appliquer » et que « d’autres circonstances factuelles peuvent, le cas échéant, constituer un ensemble d’indices pertinents et concordants établissant la mauvaise foi du demandeur ». À cet égard, la Cour précise que « l’absence de similitude entre la marque dont la nullité était demandée et les marques des sociétés demanderesses ne la dispensait pas de procéder à l’analyse globale de l’ensemble des circonstances factuelles pertinentes, y compris celles qui sont postérieures au dépôt ».

Le décret du 30 juin 2026, s’il relève du pouvoir réglementaire et ne saurait modifier les règles de prescription édictées par le législateur, n’en produit pas moins des effets indirects sur le contentieux de la nullité des titres. La simplification des procédures administratives de l’INPI, en accélérant le traitement des demandes de titres et la publicité des décisions, réduit mécaniquement l’incertitude pesant sur les tiers quant à l’existence et à la portée des droits de propriété industrielle. Or, cette incertitude constitue précisément le terrain sur lequel prospèrent les actions en nullité, de sorte que la modernisation des procédures administratives participe, fût-ce indirectement, à la stabilité des situations juridiques que l’imprescriptibilité des actions en nullité pourrait, à première analyse, paraître compromettre. Dès lors, le décret n° 2026-576 s’inscrit dans une politique législative et réglementaire cohérente, qui combine l’ouverture des voies de contestation des titres à la sécurisation des informations nécessaires à l’exercice éclairé de ces voies.

Au surplus, le chapitre VI du décret, relatif au remboursement des redevances acquittées, modifie les articles R. 411-17 et R. 612-8 du code de la propriété intellectuelle, en prévoyant des hypothèses de restitution des taxes perçues par l’INPI lorsque la procédure de délivrance ne peut aboutir. Cette disposition, apparemment accessoire, répond à un principe d’équité procédurale dont la chambre commerciale de la Cour de cassation a fait application, dans un arrêt du 26 juin 2024, pourvoi n° 23-13.535, publié au Bulletin, en rappelant que « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis ». Si l’objet de cet arrêt est distinct de la question des redevances administratives, le principe de loyauté qui le sous-tend irrigue l’ensemble du droit de la propriété industrielle, y compris dans ses aspects procéduraux les plus techniques. Par ailleurs, l’arrêté du 8 juillet 2026 pris pour l’application du décret, publié au Journal officiel du 23 juillet 2026, précise les modalités pratiques de mise en œuvre des nouvelles dispositions réglementaires, notamment en ce qui concerne les formulaires de dépôt et les délais de régularisation, ce qui achève de rendre la réforme pleinement opérationnelle pour les usagers de l’INPI.

La protection des données personnelles, objet du chapitre V du décret, n’est pas étrangère à cette problématique contentieuse. En modifiant les articles R. 512-10, R. 512-13, R. 612-39, R. 613-53, R. 712-8 et R. 714-2 du code de la propriété intellectuelle, le décret adapte les modalités de collecte et de traitement des données à caractère personnel figurant dans les demandes de titres et les registres de l’INPI, dans le respect du règlement général sur la protection des données. Cette adaptation, apparemment technique, revêt une importance pratique considérable pour les praticiens du contentieux de la propriété industrielle, qui fondent fréquemment leurs investigations préalables à l’introduction d’une action en nullité ou en contrefaçon sur les informations publiées par l’INPI. La mise en conformité des traitements de données avec le droit européen garantit la licéité de ces investigations et, partant, la recevabilité des actions qui en procèdent.

Conclusion

Le décret n° 2026-576 du 30 juin 2026 portant diverses mesures d’harmonisation, de simplification et de modernisation des procédures de l’Institut national de la propriété industrielle, publié au Journal officiel de la République française le 1er juillet 2026, constitue une réforme d’apparence technique dont les implications contentieuses sont substantielles. En uniformisant les délais des procédures contradictoires, en simplifiant les formalités de dépôt et de délivrance des titres, en accélérant la mise à disposition des fascicules de brevet et en modernisant les modalités de notification, ce texte améliore la prévisibilité et l’accessibilité du système français de propriété industrielle. La convergence de cette réforme réglementaire avec la jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation, qui a consolidé l’imprescriptibilité des actions en nullité de marque tout en renforçant les exigences de loyauté procédurale et en précisant l’office du juge de l’activité inventive, témoigne de la vitalité d’un droit de la propriété intellectuelle en constante adaptation aux réalités économiques et technologiques contemporaines.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».