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Maître Reda KOHEN
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La rémunération des auteurs à l’ère de l’intelligence artificielle générative : entre exception de fouille de textes et contribution financière des fournisseurs d’IA

I. Les fondements classiques de la protection du droit d’auteur à l’épreuve de l’intelligence artificielle

A. Le principe de la protection du seul fait de la création et l’émergence d’une menace systémique

Le droit d’auteur français repose sur un principe fondateur, inscrit à l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, selon lequel l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du code de la propriété intellectuelle. Ce mécanisme protecteur, dépourvu de toute formalité constitutive, constitue le socle sur lequel s’est édifié l’ensemble du droit d’auteur français depuis la loi du 11 mars 1957. L’irruption de l’intelligence artificielle générative dans le champ de la création bouleverse cet équilibre séculaire en permettant à des systèmes algorithmiques d’apprendre à partir de corpus d’oeuvres protégées sans que les auteurs n’aient consenti à cette exploitation ni n’en perçoivent une rémunération.

La question centrale qui se pose aujourd’hui est celle de savoir si l’apprentissage des modèles d’intelligence artificielle sur des oeuvres protégées, sans autorisation préalable des titulaires de droits, constitue une atteinte au droit exclusif de l’auteur tel que défini par le code de la propriété intellectuelle. En effet, l’article L. 122-4 du même code dispose que toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite, y compris la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque. Or, les opérations de collecte massive de données, d’indexation et d’entraînement des modèles d’IA impliquent nécessairement des actes de reproduction des oeuvres, fussent-ils temporaires ou techniques, qui tombent sous le coup de cette interdiction de principe. La chambre commerciale de la Cour de cassation a d’ailleurs rappelé, dans un arrêt du 15 octobre 2025, qu’en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 24-11.150). Cette jurisprudence, bien qu’intervenant dans un contexte de concurrence déloyale, illustre la rigueur avec laquelle la Cour régule les allégations de contrefaçon non judiciairement établies, et ce alors même que la multiplication des contentieux entre auteurs et fournisseurs d’IA accentue la nécessité d’un encadrement précis.

Le concept d’originalité, condition nécessaire à l’octroi de la protection par le droit d’auteur, fait également l’objet d’une attention renouvelée à l’heure où les systèmes d’IA sont capables de produire des contenus évoquant le style ou la manière d’auteurs identifiés. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 7 janvier 2026, a rappelé que l’originalité d’une oeuvre doit être caractérisée par la révélation des choix exprimant un parti pris esthétique et traduisant la personnalité de leur auteur (CA Versailles, 7 janv. 2026, n° 24/03975). Cette exigence, ancrée dans une longue tradition jurisprudentielle, prend une dimension particulière lorsque l’on s’interroge sur la qualification juridique des productions générées par les IA, lesquelles sont dépourvues de l’empreinte de la personnalité humaine et ne sauraient, en l’état du droit positif, bénéficier de la qualification d’oeuvre protégée. Par ailleurs, la transmission des droits de l’auteur est subordonnée, conformément à l’article L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle, à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée, ce qui exclut toute cession implicite au bénéfice des opérateurs d’IA.

La jurisprudence de la Cour de cassation en matière de marques fournit également des enseignements utiles pour appréhender les enjeux contemporains de la propriété intellectuelle face aux technologies émergentes. Dans un arrêt du 13 novembre 2025, la chambre commerciale a jugé que la condition de mauvaise foi prévue à l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle ne nécessite pas, pour être constituée, de viser un tiers en particulier, ce qui renforce la protection du déposant légitime contre les dépôts frauduleux (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-14.355). Cette extension de la notion de mauvaise foi, en ce qu’elle dispense le demandeur de désigner nommément la victime du comportement frauduleux, participe d’une logique préventive qui pourrait utilement inspirer le législateur dans la conception d’un régime de sanction des utilisations non autorisées d’oeuvres protégées par les systèmes d’IA. L’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent au demeurant être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon, ce que la même décision a rappelé avec netteté, offrant ainsi aux titulaires de droits une double voie d’action contre les exploitations non autorisées de leurs oeuvres.

B. L’exercice du droit exclusif face aux nouvelles formes d’exploitation numérique

La notion de reproduction, entendue de manière extensive par le droit français et le droit de l’Union européenne, englobe tout acte de fixation matérielle d’une oeuvre, quels qu’en soient le procédé et le support. À cet égard, les opérations techniques nécessaires à l’entraînement des modèles d’IA, notamment le « web scraping », la constitution de bases de données d’apprentissage et l’indexation des contenus, constituent des actes de reproduction susceptibles de relever du monopole de l’auteur. Dès lors, l’absence d’autorisation préalable des titulaires de droits expose les opérateurs d’IA à des actions en contrefaçon, lesquelles se multiplient tant en France qu’à l’étranger, comme en témoignent les procédures engagées par les syndicats d’éditeurs et d’auteurs français contre la société Meta pour utilisation non autorisée d’oeuvres protégées dans le développement de ses systèmes d’intelligence artificielle.

La Cour de cassation a, dans une décision remarquée du 18 octobre 2023, précisé les contours de l’usage d’un signe protégé dans l’environnement numérique en retenant que le titulaire d’une marque est habilité à interdire à un annonceur de faire de la publicité pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, à partir d’un mot-clé sélectionné dans le cadre d’un service de référencement sur internet, lorsque ce mot-clé est identique à ladite marque et que la publicité ne permet pas ou permet seulement difficilement à l’internaute moyen de savoir si les produits ou les services visés par l’annonce proviennent du titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d’un tiers (Cass. com., 18 oct. 2023, n° 20-20.055). Cette décision, bien que rendue en matière de marques, témoigne de l’attention portée par le juge de cassation aux usages non autorisés de droits privatifs dans l’écosystème numérique et de sa volonté de ne pas laisser les nouvelles technologies créer des zones de non-droit en matière de propriété intellectuelle.

En matière de dessins et modèles, la chambre commerciale a également rappelé, dans un arrêt du 31 janvier 2024, que la présomption en faveur du déposant résultant de l’article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé (Cass. com., 31 janv. 2024, n° 22-20.409). Cette décision illustre l’attachement du législateur et du juge français à la primauté du créateur personne physique dans le dispositif de protection de la propriété intellectuelle, principe qui se heurte frontalement à la logique déshumanisée de l’intelligence artificielle. Enfin, l’action en contrefaçon de marque et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon, ainsi que l’a précisé la Cour de cassation dans un arrêt du 13 novembre 2025 (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-14.355), offrant ainsi aux titulaires de droits une double voie d’action contre les exploitations non autorisées de leurs oeuvres. La notion de dénigrement, précisément circonscrite par la chambre commerciale dans l’arrêt du 15 octobre 2025 précité, constitue une protection complémentaire pour l’opérateur économique qui s’estimerait victime d’allégations injustifiées de contrefaçon, y compris dans le champ émergent des relations entre créateurs et opérateurs d’intelligence artificielle.

II. L’émergence d’un cadre juridique adapté aux défis de l’intelligence artificielle générative

A. L’exception de fouille de textes et de données : un équilibre fragile entre innovation et protection

Le législateur européen, puis le législateur français, ont introduit dans le code de la propriété intellectuelle une exception spécifique relative à la fouille de textes et de données. L’article L. 122-5, 10°, du code de la propriété intellectuelle, issu de la transposition de la directive (UE) 2019/790 du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique, autorise les copies ou reproductions numériques d’une oeuvre en vue de la fouille de textes et de données réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 122-5-3 du même code. Cette disposition distingue deux régimes : d’une part, la fouille de textes et de données à des fins de recherche scientifique, qui bénéficie d’une exception obligatoire sans possibilité d’opposition par les titulaires de droits ; d’autre part, la fouille de textes et de données à d’autres fins, notamment commerciales, pour laquelle les titulaires de droits peuvent exprimer une opposition par un procédé lisible par machine, y compris lorsque les oeuvres sont accessibles en ligne.

Ce mécanisme d’opt-out, pierre angulaire de la régulation européenne de l’IA en matière de propriété littéraire et artistique, soulève des difficultés considérables dans sa mise en oeuvre pratique. En effet, l’opposition des titulaires de droits suppose une capacité technique à signaler ce refus de manière normalisée et interopérable, condition dont la réalisation demeure, à ce jour, largement inachevée en raison de l’absence de standard technique universellement adopté. Par ailleurs, l’efficacité de ce dispositif est subordonnée au respect de l’opposition par les opérateurs d’IA, sans que les moyens de contrôle et de sanction ne soient aujourd’hui pleinement opérationnels. La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 15 mai 2024, que le titulaire d’une marque européenne ou française ne peut interdire à un tiers d’en faire usage, dans la vie des affaires, lorsque l’usage de cette marque est conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale et nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée (Cass. com., 15 mai 2024, n° 22-17.813). Cette exception de la référence nécessaire, qui tempère la portée du droit exclusif de marque, témoigne de la recherche constante d’un équilibre entre la protection des droits privatifs et la préservation d’un espace de liberté économique, logique qui innerve également la réflexion contemporaine sur la fouille de données.

Or, la dichotomie entre fouille de textes à des fins de recherche et fouille à des fins commerciales se révèle d’une application délicate dans le contexte de l’IA générative, où les phases de recherche fondamentale et d’exploitation commerciale sont très souvent imbriquées au sein des mêmes organisations. Les modèles d’IA sont développés par des entités à la fois académiques et commerciales, et les données collectées à des fins de recherche peuvent ultérieurement être exploitées dans des produits commerciaux, ce qui rend la délimitation entre les deux régimes particulièrement poreuse. En conséquence, le dispositif actuel ne garantit pas une protection effective des titulaires de droits, qui se trouvent confrontés à des usages massifs de leurs oeuvres sans qu’une rémunération équitable ne leur soit assurée, ce que les propositions législatives récentes entendent précisément corriger.

B. Vers une contribution financière des fournisseurs d’IA : les perspectives législatives et l’émergence d’un droit à rémunération

La proposition de loi déposée à l’Assemblée nationale au début du mois de juillet 2026, visant à instaurer une contribution financière des fournisseurs d’intelligence artificielle au bénéfice des ayants droit, marque une étape significative dans la construction d’un cadre juridique adapté aux spécificités de l’économie numérique. Cette initiative législative s’inscrit dans le prolongement des réflexions menées au niveau européen sur la nécessité de garantir une rémunération équitable des créateurs dont les oeuvres sont utilisées pour l’entraînement des modèles d’IA. Le mécanisme envisagé reposerait sur une obligation de transparence imposée aux opérateurs d’IA quant aux oeuvres utilisées pour l’apprentissage de leurs systèmes et sur une redevance calculée en fonction du volume de données protégées exploitées, dont le produit serait réparti entre les organismes de gestion collective au bénéfice des auteurs et éditeurs.

Cette évolution législative s’inscrit dans un mouvement plus large de renforcement de la protection des ayants droit face aux plateformes numériques, dont le Sénat s’est fait l’écho en adoptant, le 17 juin 2026, un texte renforçant le cadre de la rémunération de la presse au titre des droits voisins, afin de garantir aux éditeurs et agences de presse une rémunération effective lorsque leurs contenus sont réutilisés par les géants du numérique. La logique qui sous-tend ces deux initiatives est identique : il s’agit de corriger l’asymétrie économique entre les créateurs de contenus et les opérateurs de plateformes ou d’intelligence artificielle qui en tirent une valeur économique substantielle sans en partager les fruits avec ceux qui les ont produits. À cet égard, la jurisprudence de la Cour de cassation en matière de parasitisme économique offre un cadre d’analyse pertinent, la Cour ayant défini ce dernier comme une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-13.535).

En l’état du droit positif, les actions en justice se multiplient de part et d’autre de l’Atlantique, comme l’illustrent les procédures engagées par les grands groupes d’édition français contre les sociétés d’intelligence artificielle, auxquelles le Figaro a consacré une analyse approfondie le 15 juillet 2026, et comme le confirment les poursuites engagées en mars 2025 par les syndicats d’éditeurs et d’auteurs contre Meta devant le tribunal judiciaire de Paris pour exploitation non autorisée des oeuvres dans le développement de ses modèles d’IA. Ces contentieux, fondés sur la contrefaçon de droits d’auteur, visent à obtenir non seulement la cessation des utilisations non autorisées mais également la réparation des préjudices subis, dont l’évaluation constitue un défi méthodologique inédit pour les juridictions saisies. La Maison Blanche a par ailleurs accusé, le 22 juillet 2026, la start-up chinoise Moonshot d’avoir « pillé » les modèles de la société américaine Anthropic, illustrant la dimension géopolitique que revêt désormais la protection de la propriété intellectuelle dans le secteur de l’intelligence artificielle. Cette conjonction d’initiatives législatives, de contentieux stratégiques et de tensions internationales confère à la question de la rémunération des auteurs une actualité et une urgence sans précédent.

Dès lors, l’enjeu pour le législateur français consiste à concevoir un dispositif qui, sans entraver l’innovation technologique, garantisse aux auteurs une rémunération proportionnelle aux recettes issues de l’exploitation de leurs oeuvres, conformément au principe de proportionnalité qui innerve l’ensemble du droit d’auteur depuis son origine. La France dispose à cet égard d’une position singulière en Europe, étant à la fois le berceau historique du droit d’auteur continental, par opposition au copyright anglo-saxon, et l’un des États membres les plus actifs dans la promotion d’une régulation ambitieuse du numérique, comme en témoigne l’adoption de la directive sur les droits voisins des éditeurs de presse. La difficulté réside dans la détermination de l’assiette de cette contribution et dans l’établissement d’un lien causal suffisant entre l’utilisation d’une oeuvre spécifique et la valeur économique générée par le modèle d’IA qui en a été nourri, lien qui peut s’avérer singulièrement ténu lorsque le corpus d’apprentissage compte plusieurs milliards de documents. La solution pourrait résider dans l’instauration d’une licence collective étendue, sur le modèle de celles qui existent dans certains pays nordiques, permettant aux organismes de gestion collective de négocier avec les fournisseurs d’IA des accords-cadres couvrant l’ensemble du répertoire qu’ils représentent, et de répartir ensuite les redevances perçues entre les ayants droit selon des clés de répartition objectives et transparentes. L’article L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle, qui impose une délimitation précise du domaine d’exploitation des droits cédés, constituerait en toute hypothèse un garde-fou essentiel contre toute cession globale ou indifférenciée des droits au profit des opérateurs d’IA.

Conclusion

La protection des auteurs face à l’intelligence artificielle générative se trouve aujourd’hui à un point d’équilibre entre la préservation des fondements classiques du droit d’auteur, dont la Cour de cassation assure la garde avec constance, et la nécessité d’adapter le cadre légal aux réalités technologiques contemporaines. Les initiatives législatives en cours de discussion, combinées à la multiplication des contentieux stratégiques, dessinent les contours d’un nouveau paradigme dans lequel la rémunération des créateurs ne serait plus seulement fonction de l’exploitation directe de leurs oeuvres mais également de l’usage qui en est fait pour entraîner des systèmes d’intelligence artificielle. Cette évolution, si elle aboutit, constituerait une extension significative du périmètre du droit d’auteur, dont les conséquences pour l’ensemble des acteurs de la chaîne de valeur de la création et de l’innovation numérique seront considérables. La cohérence de ce nouveau cadre dépendra de sa capacité à articuler les mécanismes existants du code de la propriété intellectuelle avec les dispositifs de régulation de l’IA, dans le respect des équilibres définis par le droit de l’Union européenne, notamment le règlement sur l’intelligence artificielle du 13 juin 2024 et la directive sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique, et à offrir aux juridictions les instruments nécessaires pour trancher les litiges qui ne manqueront pas de se multiplier dans les prochaines années.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».