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L’action en responsabilité pour insuffisance d’actif : l’encadrement prétorien de la sanction patrimoniale des dirigeants par la chambre commerciale (2023-2026)

L’action en responsabilité pour insuffisance d’actif : l’encadrement prétorien de la sanction patrimoniale des dirigeants par la chambre commerciale (2023-2026)

La liquidation judiciaire d’une personne morale constitue, pour les créanciers impayés, le terme d’un processus de dégradation économique dont le coût social est considérable. Le législateur a, de longue date, institué un mécanisme permettant de faire supporter aux dirigeants, sur leur patrimoine personnel, tout ou partie de l’insuffisance d’actif constatée, lorsque des fautes de gestion sont à l’origine de cette situation. L’article L. 651-2 du code de commerce dispose ainsi que « lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion ». Cette action, anciennement dénommée action en comblement de passif, a fait l’objet, entre 2023 et 2026, d’un encadrement jurisprudentiel remarquable par sa rigueur et sa cohérence.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, en effet, rendu sur cette période une série d’arrêts qui, sans bouleverser l’économie générale du texte, en précisent avec une acuité nouvelle les conditions d’application et les frontières. Ce mouvement s’inscrit dans un contexte législatif marqué par la loi du 9 décembre 2016, dite « Sapin II », qui a exclu la simple négligence du champ de la responsabilité pour insuffisance d’actif, et par l’ordonnance du 15 septembre 2021 qui a refondu le livre VI du code de commerce. La Haute juridiction a ainsi été conduite à préciser ce que recouvre la notion de faute de gestion, à définir les exigences du lien de causalité, à consacrer l’autonomie du régime spécial par rapport au droit commun de la responsabilité civile, et à encadrer l’office du juge dans la détermination du quantum de la condamnation.

L’étude de cette jurisprudence révèle une double dynamique : d’une part, un resserrement des conditions de fond de l’action (I), et d’autre part, une affirmation de l’autonomie et de la spécificité du régime légal (II).

I. Le resserrement des conditions de fond de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif

La chambre commerciale a, dans plusieurs arrêts de principe, rappelé avec fermeté les exigences substantielles auxquelles est subordonnée la condamnation d’un dirigeant au titre de l’insuffisance d’actif. Ces exigences se déploient sur deux plans complémentaires : la caractérisation de la faute de gestion (A) et l’établissement du lien de causalité avec l’insuffisance d’actif (B).

A. L’exigence d’une faute de gestion caractérisée, exclusive de la simple négligence

L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 2 octobre 2024 (pourvoi n° 23-15.995, Publié au Bulletin) constitue, sur ce point, une décision de principe dont la portée doctrinale est considérable. La Cour y énonce que « la loi du 9 décembre 2016, qui écarte, en cas de simple négligence dans la gestion de la société, la responsabilité du dirigeant au titre de l’insuffisance d’actif, est applicable immédiatement aux procédures collectives en cours et aux instances en responsabilité en cours ». En l’espèce, la cour d’appel d’Aix-en-Provence avait retenu la responsabilité du dirigeant au motif que les éléments comptables transmis étaient insuffisants et que le liquidateur était dans l’attente de la transmission de certains documents. La Cour de cassation censure cette décision au visa de l’article L. 651-2, en jugeant que les motifs retenus étaient « impropres à caractériser, à la charge de M. [B], des fautes qui ne soient pas une simple négligence dans la gestion de la société ».

Cette décision s’inscrit dans la droite ligne de la réforme de 2016 qui a entendu protéger les dirigeants contre des condamnations fondées sur de simples carences ou manquements vénielles. La distinction entre la faute de gestion et la simple négligence revêt, en pratique, une importance décisive : elle impose au liquidateur ou au ministère public de rapporter la preuve d’un comportement fautif excédant le simple défaut de diligence. La chambre commerciale exige ainsi des juges du fond qu’ils caractérisent positivement des actes ou abstentions traduisant une méconnaissance délibérée des obligations inhérentes aux fonctions de direction, et non de simples insuffisances dans le suivi de la gestion.

Par ailleurs, l’arrêt du 26 mars 2025 (pourvoi n° 23-20.668) rappelle que « seules des fautes de gestion antérieures à l’ouverture de la procédure collective peuvent être prises en compte pour engager la responsabilité pour insuffisance d’actif du dirigeant ». La Cour censure ainsi l’arrêt de la cour d’appel de Bastia qui avait retenu, parmi les fautes imputées au dirigeant, le défaut de coopération avec les organes de la procédure collective, en relevant que ce grief « était nécessairement postérieur à l’ouverture de la procédure ». Cette solution avait déjà été posée par l’arrêt du 8 mars 2023 (pourvoi n° 21-24.650, Publié au Bulletin), aux termes duquel la chambre commerciale avait énoncé que « lorsque la liquidation judiciaire d’un débiteur est prononcée, au cours ou à l’issue de la période d’observation d’un redressement judiciaire, le jugement de conversion du redressement en liquidation judiciaire n’ouvre pas une nouvelle procédure » et qu’il s’en déduit qu’une sanction ne peut être prononcée « en raison de fautes commises pendant la période d’observation du redressement judiciaire ».

La rigueur de ce cadre temporel est encore renforcée par l’arrêt du 11 décembre 2024 (pourvoi n° 23-19.807, Publié au Bulletin), dont le sommaire énonce que « la poursuite d’une activité déficitaire ne peut résulter du seul constat d’une augmentation du montant des dettes ». La chambre commerciale impose, en d’autres termes, que la faute de gestion soit établie par des éléments intrinsèques au comportement du dirigeant, et non par le simple constat d’une dégradation de la situation financière de l’entreprise, laquelle peut résulter de facteurs conjoncturels étrangers à la gestion.

B. L’établissement du lien de causalité entre la faute et l’insuffisance d’actif

La chambre commerciale a, dans sa jurisprudence la plus récente, considérablement renforcé l’exigence de démonstration du lien de causalité entre la faute de gestion imputée au dirigeant et l’insuffisance d’actif constatée. L’arrêt du 20 mai 2026 (pourvoi n° 25-14.635) illustre avec une particulière netteté cette orientation. La Cour y énonce, au visa de l’article L. 651-2 du code de commerce, que « le jugement qui condamne le dirigeant d’une personne morale à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif de celle-ci doit préciser en quoi la faute retenue a contribué à l’insuffisance d’actif ».

En l’espèce, la cour d’appel de Rennes avait condamné le dirigeant à supporter une partie de l’insuffisance d’actif en retenant « que l’absence de déclaration de la cessation des paiements dans les 45 jours est incontestable et qu’elle a participé à l’insuffisance d’actif, l’objet de la déclaration de cessation des paiements étant précisément qu’il soit mis fin à la création d’éléments de passif ». La Cour de cassation censure cette motivation au motif que la cour d’appel n’a pas précisé « en quoi l’absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal avait contribué à l’insuffisance d’actif de la société C’ici ». Ce faisant, la Haute juridiction impose aux juges du fond de ne pas se contenter d’une affirmation générique du lien causal, mais d’identifier concrètement, dans le raisonnement, l’incidence de chaque faute retenue sur l’aggravation du passif ou la diminution de l’actif.

Cette exigence de motivation circonstanciée du lien causal trouve un écho dans l’arrêt du 14 janvier 2026 (pourvoi n° 25-10.463), par lequel la chambre commerciale rejette le pourvoi formé contre une décision de la cour d’appel d’Aix-en-Provence ayant caractérisé le lien entre les fautes de gestion et l’insuffisance d’actif avec une précision suffisante. La cour d’appel, dont l’arrêt est approuvé, avait relevé que « le dirigeant a maintenu une activité en dissimulant les recettes de la société, ce qui caractérise une faute de gestion ayant directement contribué à l’insuffisance d’actif, le redressement fiscal opéré ayant généré une dette qui représente environ 70 % du passif ». Cette motivation, parce qu’elle quantifie précisément l’impact de la faute sur l’insuffisance d’actif, satisfait aux exigences de l’article L. 651-2 telles qu’interprétées par la Cour de cassation.

L’arrêt du 2 juillet 2025 (pourvoi n° 24-15.025) ajoute une précision d’ordre procédural à cette exigence de fond. La Cour y juge que, même en cas de non-comparution de l’intimé en appel, le juge doit « analyser, même de manière sommaire, les éléments de preuve produits par le liquidateur pour établir le montant certain de l’insuffisance d’actif qu’il lui incombait de déterminer au jour où elle statuait ». En l’espèce, la cour d’appel de Paris s’était bornée à énoncer qu’il n’était pas contesté que l’insuffisance d’actif s’élevait à 300 294,85 euros. La cassation est prononcée au visa des articles L. 651-2 du code de commerce et 472, alinéa 2, du code de procédure civile.

II. L’autonomie du régime spécial de l’article L. 651-2 et l’articulation des sanctions

Au-delà des conditions de fond, la chambre commerciale a consacré, dans plusieurs décisions structurantes, l’autonomie du régime spécial de la responsabilité pour insuffisance d’actif par rapport au droit commun de la responsabilité civile (A), tout en précisant les modalités d’articulation entre la sanction patrimoniale et les sanctions personnelles (B).

A. L’exclusivité du régime légal et l’éviction des actions de droit commun

L’arrêt du 26 mars 2025 (pourvoi n° 23-20.349) constitue, sur ce point, une décision de principe dont la portée dépasse le seul contentieux des procédures collectives. La chambre commerciale y consacre l’exclusivité du régime spécial de l’article L. 651-2 en énonçant que « lorsque le redressement ou la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, les dispositions des articles L. 651-2 et L. 651-3 du code de commerce, qui ouvrent aux conditions qu’ils prévoient une action en responsabilité pour insuffisance d’actif à l’encontre des dirigeants de droit ou de fait en cas de faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif, ne se cumulent pas avec celles de l’article L. 223-22 du même code ».

En l’espèce, la SCI Julyann, créancière d’une SARL placée en liquidation judiciaire, avait assigné le dirigeant de celle-ci sur le fondement de l’action en responsabilité de droit commun prévue par l’article L. 223-22 du code de commerce, en lui reprochant des fautes de gestion. La cour d’appel d’Agen avait fait droit à cette action et condamné le dirigeant à payer des dommages et intérêts au créancier. La Cour de cassation censure cette décision en rappelant que, dès lors qu’une insuffisance d’actif est constatée, l’action en responsabilité ne peut être exercée que dans le cadre exclusif des articles L. 651-2 et L. 651-3 du code de commerce, à l’exclusion de toute action fondée sur le droit commun des sociétés ou sur l’article 1240 du code civil.

Cette solution est lourde de conséquences pratiques. Elle signifie, en premier lieu, que le créancier impayé ne peut agir individuellement contre le dirigeant sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun pour obtenir réparation de son préjudice personnel, dès lors que ce préjudice consiste dans le non-paiement de sa créance et qu’une insuffisance d’actif est caractérisée. En second lieu, elle confère au liquidateur un monopole procédural dans la mise en œuvre de la sanction patrimoniale, les sommes versées par le dirigeant condamné entrant dans le patrimoine du débiteur pour être réparties au marc le franc entre tous les créanciers, conformément au dernier alinéa de l’article L. 651-2.

L’arrêt du 13 décembre 2023 (pourvoi n° 21-14.579, Publié au Bulletin) a, par ailleurs, précisé le cercle des personnes susceptibles d’être poursuivies sur le fondement de l’article L. 651-2. Dans cette affaire, la SAS Thomson Broadcast était dirigée par une personne morale de droit allemand, elle-même représentée par une personne physique. La Cour de cassation énonce que « lorsque la personne morale mise en liquidation judiciaire est une société par actions simplifiée (SAS) dirigée par une personne morale, la responsabilité pour insuffisance d’actif est encourue non seulement par cette personne morale, dirigeant de droit, mais aussi par le représentant légal de cette dernière, en l’absence d’obligation légale ou statutaire de désigner un représentant permanent de la personne morale dirigeant au sein d’une SAS ». La solution est étendue à l’hypothèse du dirigeant de fait : « lorsque la personne morale mise en liquidation judiciaire est une SAS dirigée de fait par une personne morale, la responsabilité pour insuffisance d’actif est encourue non seulement par cette personne morale, mais aussi par le représentant légal de cette dernière ». Cette jurisprudence étend ainsi le spectre des débiteurs potentiels de l’obligation au comblement de passif, en permettant de poursuivre cumulativement la personne morale dirigeante et son représentant légal.

B. Le plafonnement de la condamnation et l’articulation avec les sanctions personnelles

L’arrêt du 2 juillet 2025 précité pose un principe fondamental quant au quantum de la condamnation : « en cas de faute de gestion, le montant de la condamnation du dirigeant d’une personne morale mise en liquidation judiciaire ne peut excéder celui de l’insuffisance d’actif, telle que constatée au jour où le juge statue ». Ce plafonnement légal, qui découle directement du texte de l’article L. 651-2, se double d’une exigence probatoire renforcée : il incombe au liquidateur de démontrer le montant certain de l’insuffisance d’actif, et le juge ne peut se contenter d’une absence de contestation de la part du dirigeant défaillant.

La chambre commerciale a également précisé, dans le cadre de l’arrêt du 26 mars 2025 (n° 23-20.668 précité), les conditions d’articulation entre la sanction patrimoniale de l’article L. 651-2 et les sanctions personnelles que sont l’interdiction de gérer et la faillite personnelle. En ce qui concerne l’interdiction de gérer, la Cour rappelle, au visa des articles L. 653-3, L. 653-4, L. 653-5 et L. 653-8 du code de commerce, qu’elle ne peut être prononcée que si les conditions propres à chaque cas d’ouverture sont caractérisées, indépendamment de la réunion des conditions de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif.

Ainsi, la Cour censure l’arrêt de la cour d’appel de Bastia qui avait prononcé une interdiction de gérer de dix ans sans caractériser le caractère volontaire du défaut de coopération avec les organes de la procédure, en énonçant que « pour prononcer une interdiction de gérer, l’arrêt retient encore que le dirigeant ne conteste pas le défaut de transmission au liquidateur des documents réclamés par ce dernier » et qu’en « se déterminant par de tels motifs, impropres à établir que le dirigeant s’était volontairement abstenu de coopérer avec le liquidateur et que cette abstention avait fait obstacle au bon déroulement de la procédure, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ». De même, la Cour exige que l’omission de déclaration de cessation des paiements dans le délai de quarante-cinq jours ait été commise « sciemment » pour justifier une interdiction de gérer, et que la poursuite abusive d’une exploitation déficitaire ait été effectuée « dans un intérêt personnel » et dans des conditions telles qu’elle « ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale ».

L’arrêt du 20 mai 2026 (n° 25-14.635) apporte, sur ce point, une précision complémentaire en rappelant que « les prélèvements opérés au profit d’une société dont M. [R] était le dirigeant en remboursement d’une avance en compte courant d’associé et d’une avance de trésorerie consenties par celle-ci constituent un usage des biens de la société C’ici contraire à son intérêt » ne peut être retenu que s’il est précisé « en quoi ces prélèvements, qui étaient destinés à payer les dettes de la société C’ici, étaient contraires aux intérêts de celle-ci ». La chambre commerciale impose ainsi une motivation circonstanciée, y compris pour les sanctions personnelles, qui ne sauraient être déduites mécaniquement de la seule constatation de l’insuffisance d’actif.

Enfin, la jurisprudence de la chambre commerciale consacre le principe de proportionnalité comme principe directeur du prononcé des sanctions. Dans l’arrêt du 2 octobre 2024 (n° 23-15.995), la Cour relève que « la condamnation du dirigeant à supporter l’insuffisance d’actif ayant été prononcée en considération de plusieurs fautes, la cassation encourue à raison de l’une d’entre elles entraîne, en application du principe de proportionnalité, la cassation de l’arrêt de ce chef ». Il en résulte que l’annulation de l’une des fautes retenues emporte la censure totale du chef de dispositif relatif à la condamnation pécuniaire, le juge de renvoi devant procéder à une nouvelle appréciation globale de la contribution fautive du dirigeant à l’insuffisance d’actif.

Conclusion

La jurisprudence de la chambre commerciale rendue entre 2023 et 2026 marque une étape significative dans la construction du régime de la responsabilité pour insuffisance d’actif. Sans remettre en cause l’économie générale du dispositif légal, la Haute juridiction en a précisé les contours avec une rigueur qui renforce la sécurité juridique des dirigeants tout en préservant l’efficacité de la sanction. L’exigence d’une faute de gestion caractérisée, exclusive de la simple négligence, l’obligation pour les juges du fond de démontrer concrètement le lien de causalité entre chaque faute et l’insuffisance d’actif, la consécration de l’exclusivité du régime spécial de l’article L. 651-2 et le rappel des exigences propres aux sanctions personnelles constituent autant d’apports qui, par leur cohérence, dessinent un équilibre prétorien entre la protection du dirigeant et la sanction des comportements fautifs. La prescription triennale de l’action, qui court à compter du jugement prononçant la liquidation judiciaire conformément à l’article L. 651-2, alinéa 8, constitue une garantie supplémentaire pour le dirigeant, en ce qu’elle enferme l’action dans un délai raisonnable. La chambre commerciale veille, par ailleurs, à ce que le juge répressif n’empiète pas sur l’office du juge civil : dans l’arrêt du 1er octobre 2025 (pourvoi n° 23-12.234), elle rappelle que l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif obéit à des conditions cumulatives qui ne sauraient être tenues pour établies par le seul constat de la déconfiture de l’entreprise, le juge devant caractériser, pour chaque faute invoquée, tant son existence que sa contribution effective à l’insuffisance d’actif. Cet équilibre, fondé sur une application stricte des textes et une motivation circonstanciée des décisions, contribue à la lisibilité et à la prévisibilité d’un contentieux où les enjeux patrimoniaux sont considérables et où les intérêts des créanciers doivent être conciliés avec les principes fondamentaux de la responsabilité personnelle.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».