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La prescription quinquennale en droit commercial : la construction prétorienne de la chambre commerciale (2023-2026)

La prescription extinctive constitue l’un des mécanismes les plus redoutables du droit des affaires, tant ses effets sont aussi silencieux que définitifs. L’écoulement du temps, lorsqu’il n’est pas interrompu ou suspendu, anéantit purement et simplement le droit d’agir du créancier, sans égard au bien-fondé de sa prétention ni au montant de sa créance. En matière commerciale, l’article L. 110-4 du code de commerce pose un principe d’apparente simplicité : les obligations nées à l’occasion du commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans, sauf prescriptions spéciales plus courtes. La réalité contentieuse révèle pourtant un régime dont les contours ont été précisés, enrichis et parfois redessinés par la chambre commerciale de la Cour de cassation au cours des trois dernières années.

Le contentieux de la prescription en droit commercial se concentre sur deux dimensions essentielles, qui forment la structure même de l’analyse contentieuse. La première, génératrice d’un abondant flux jurisprudentiel, porte sur la détermination du point de départ du délai quinquennal. La seconde, tout aussi stratégique et souvent déterminante dans l’issue du litige, intéresse les causes d’interruption de ce délai, dont la liste limitative fixée par le code civil suscite des interrogations constantes, notamment dans le contexte des procédures collectives et des sûretés personnelles. La période 2023-2026 offre un panorama particulièrement dense de décisions, dont plusieurs publiées au Bulletin, qui permettent de cartographier avec précision l’état du droit positif et d’en tirer les enseignements pratiques nécessaires à la conduite des affaires.

I. La fixation du point de départ du délai quinquennal : l’exigibilité comme critère cardinal

A. L’exigibilité de l’obligation comme référence unique

La chambre commerciale a, de longue date, ancré le point de départ de la prescription quinquennale dans l’exigibilité de l’obligation. Cette position, constamment réaffirmée, puise son fondement juridique dans l’article 2224 du code civil, aux termes duquel « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » (article 2224 du code civil). La Cour de cassation transpose ce principe au contentieux commercial en retenant, de manière constante, que l’exigibilité de la créance constitue le fait objectif permettant au créancier d’exercer son action en paiement.

L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 14 juin 2023, publié au Bulletin, illustre avec une netteté remarquable cette logique et les conséquences pratiques qu’elle emporte. La Cour y approuve une cour d’appel d’avoir retenu que « la facture litigieuse mentionnant, au titre du paiement, « due date : 19.04.13 », la créance du vendeur était exigible à compter de cette date, rien n’interdisant aux parties de prévoir le paiement du prix avant la remise de la marchandise » (Cass. com., 14 juin 2023, n° 21-14.841, Publié au Bulletin). La solution est rigoureuse et lourde de conséquences : dès lors que le vendeur a lui-même fixé la date d’exigibilité sur la facture, le délai de cinq ans commence à courir à cette date, sans égard à la date de livraison effective de la marchandise. La Cour en déduit que le point de départ du délai de prescription a été légalement fixé à cette date d’exigibilité. Cette décision rappelle avec force que la mention de la date de paiement sur la facture, loin d’être une simple indication commerciale, constitue un élément juridique déterminant pour le calcul du délai de prescription.

La cour d’appel d’Orléans, dans un arrêt du 4 septembre 2025, a rappelé ce principe en des termes particulièrement explicites et pédagogiques : « Il est de jurisprudence acquise que l’exigibilité de l’obligation constitue le point de départ de la prescription » (CA Orléans, 4 sept. 2025, n° 23/01433). La cour d’appel de Versailles, statuant sur un litige impliquant une société en liquidation judiciaire le 9 avril 2025, a fait application de cette règle en retenant que « l’exigibilité de la créance dépendait des factures dès lors que la détermination des sommes complémentaires dues impliquait un calcul qui ne résultait pas des contrats initialement signés » (CA Versailles, 9 avr. 2025, n° 23/07429). La cour d’appel de Bordeaux a quant à elle confirmé le 29 avril 2026 que la prescription quinquennale de l’article L. 110-4 du code de commerce s’applique aux factures demeurées impayées, sous la réserve impérative que l’action ait été introduite dans le délai de cinq ans à compter de leur date d’émission (CA Bordeaux, 29 avr. 2026, n° 24/02089).

La cour d’appel d’Angers a rendu une solution comparable le 27 janvier 2026, en procédant à un examen facture par facture pour déterminer lesquelles étaient prescrites et lesquelles demeuraient exigibles. La cour a ainsi confirmé la prescription de certaines factures anciennes tout en validant l’action pour celles émises dans le délai utile, illustrant la nécessité d’une analyse individualisée de chaque créance (CA Angers, 27 janv. 2026, n° 21/02315). Cette approche granulaire, qui impose au praticien de vérifier la prescription créance par créance et non par relation contractuelle globale, est un enseignement pratique fondamental de la jurisprudence récente.

B. L’articulation avec les prescriptions spéciales plus courtes

L’article L. 110-4 du code de commerce réserve expressément l’application des prescriptions spéciales plus courtes, ce qui impose aux praticiens de procéder à une qualification précise de l’obligation litigieuse avant de déterminer le délai applicable. La chambre commerciale veille à ce que la prescription quinquennale de droit commun ne soit pas écartée au profit de prescriptions spéciales sans une analyse rigoureuse du fondement de l’action. Cette vigilance est nécessaire car le choix entre un délai de cinq ans et un délai plus court, par exemple d’un an en matière de transport, détermine bien souvent l’issue du litige.

La cour d’appel d’Orléans, dans un arrêt du 27 novembre 2025, a ainsi opéré une distinction déterminante entre l’action fondée sur un contrat de transport de marchandises, soumise à la prescription annale de l’article L. 133-6 du code de commerce, et celle fondée sur une convention de coopération entre transporteurs, relevant de la prescription quinquennale de l’article L. 110-4 du même code. La cour relève que « l’action de M. [I] [O] [N] et de sa société BRD Distribution à l’encontre de la société Transports Fret Associés 45 repose ainsi non pas sur un contrat de transport, mais sur la convention de coopération conclue entre les premières et la seconde » (CA Orléans, 27 nov. 2025, n° 24/01503). La distinction est d’importance pratique considérable : de la qualification opérée dépend la survie ou l’extinction du droit d’agir du créancier, et l’erreur de qualification est une cause fréquente de perte de procès.

En matière de cautionnement, la cour d’appel de Montpellier a jugé le 4 mars 2025 que la prescription quinquennale de l’article L. 110-4 s’applique au recours de la banque contre la caution dès lors que « les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes » (CA Montpellier, 4 mars 2025, n° 23/03870). La cour d’appel d’Orléans a confirmé cette solution le 19 juin 2025, en rappelant l’évolution législative survenue depuis la réforme de 2008 : « Depuis la réforme du droit de la prescription par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, l’article L. 110-4 du code de commerce prévoit que les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans » (CA Orléans, 19 juin 2025, n° 23/00979).

Or, cette articulation entre délai général et délais spéciaux n’est pas toujours aisée à opérer en pratique. La qualification de l’obligation suppose une analyse précise du contrat et de son économie générale, ce que les juridictions du fond rappellent avec une fréquence notable. La cour d’appel de Bordeaux a ainsi précisé le 11 mai 2026 que la prescription quinquennale doit être distinguée selon l’origine de la créance, en fonction de sa nature contractuelle ou délictuelle, et selon le statut des parties au moment de la naissance de l’obligation (CA Bordeaux, 11 mai 2026, n° 24/03094). Cette analyse exige du praticien qu’il identifie avec précision la source de l’obligation, la date de sa naissance et le régime de prescription qui lui est applicable, ces trois éléments formant un triptyque indissociable dont l’examen conditionne l’ensemble de la stratégie contentieuse. L’oubli d’une prescription spéciale applicable au contrat litigieux peut conduire à introduire une action que l’on croit recevable alors qu’elle est en réalité prescrite, et inversement, la méconnaissance de la prescription quinquennale de droit commun peut amener à renoncer prématurément à une action parfaitement recevable.

II. Les causes d’interruption de la prescription commerciale : un régime strict mais pragmatique

A. La demande en justice, cause interruptive de principe

L’article 2241 du code civil dispose que « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion » (article 2241 du code civil). Ce principe, d’application générale, est fréquemment discuté dans le contentieux commercial, où les créanciers tardent parfois à introduire l’action au fond tout en sollicitant une provision devant le juge des référés. L’enjeu pratique est alors de déterminer si l’assignation en référé-provision a valablement interrompu le cours du délai de prescription.

La cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 6 juin 2025, a rappelé avec une force didactique particulière que « selon l’article 2241 du Code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription » et que « en vertu de l’article 2243 du Code civil, l’interruption de la prescription est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande » (CA Nîmes, 6 juin 2025, n° 24/02320). Cette double référence aux articles 2241 et 2243 du code civil est particulièrement instructive pour le praticien : si l’interruption est aisée à obtenir par toute saisine du juge, elle peut tout aussi aisément être anéantie par un désistement, ce qui replace le créancier dans la situation qui était la sienne avant l’assignation. Le désistement produit un effet rétroactif qui efface l’interruption comme si celle-ci n’avait jamais existé.

La cour d’appel de Grenoble, statuant le 12 février 2026, est venue préciser que le juge des référés du tribunal de commerce peut valablement constater l’acquisition de la prescription lorsque l’obligation invoquée n’est pas sérieusement contestable, conformément aux pouvoirs que lui confère l’article 873 du code de commerce. Cette décision confirme que le juge de la provision peut également être le juge de la prescription, dans les limites de l’absence de contestation sérieuse (CA Grenoble, 12 févr. 2026, n° 25/01730). Le référé-provision devient alors un instrument procédural à double tranchant pour le créancier, qui peut y voir son action déclarée prescrite sans même avoir pu la soumettre à l’examen d’un juge du fond.

La cour d’appel d’Orléans a rappelé le 5 juin 2025 que le débiteur peut également soulever la prescription à l’occasion d’une question prioritaire de constitutionnalité, sans que l’examen de cette question ne suspende le cours de la prescription. La cour a ainsi refusé de transmettre une QPC portant sur l’article L. 110-4 du code de commerce, estimant que la disposition ne méconnaissait aucun droit ou liberté constitutionnellement garanti. En tout état de cause, la question posée ne présentait pas de caractère sérieux au sens de l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 (CA Orléans, 5 juin 2025, n° 23/01963).

B. La déclaration de créance et la reconnaissance du débiteur : les extensions prétoriennes

Au-delà de la demande en justice, la jurisprudence a consacré des causes interruptives propres au droit des entreprises en difficulté, qui constituent un apport majeur de la période récente. L’arrêt de la chambre commerciale du 9 octobre 2024, publié au Bulletin, constitue sur ce point une décision de principe dont la portée dépasse le seul contentieux des sûretés. La Cour y énonce que « la déclaration de créance à la procédure collective du débiteur principal, effectuée par la caution qui a payé aux lieu et place de ce dernier, interrompt la prescription de son action contre celui-ci et contre la sous-caution, jusqu’à la clôture de la procédure collective » (Cass. com., 9 oct. 2024, n° 22-18.093, Publié au Bulletin).

Cette solution est remarquable à un double titre. D’une part, elle étend l’effet interruptif de la déclaration de créance à la sous-caution, bien que celle-ci ne soit pas directement visée par la procédure collective, ce qui constitue une extension significative de l’article 2246 du code civil. D’autre part, elle précise que l’interruption se prolonge jusqu’à la clôture de la procédure collective, ce qui offre à la caution un délai utile particulièrement étendu pour agir contre les garants. La Cour avait préalablement pris soin de rappeler le fondement juridique de cette solution en énonçant que « l’obligation de la sous-caution a pour objet de garantir la caution, non pas contre le risque auquel cette dernière est exposée de devoir payer le créancier à la place du débiteur principal défaillant, mais contre celui de ne pas pouvoir obtenir du débiteur principal le remboursement des sommes qu’elle a payées pour son compte en exécution de son propre engagement ».

Par ailleurs, la cour d’appel de Bordeaux a précisé le 1er avril 2026 que les paiements partiels successifs effectués par le débiteur constituent une reconnaissance de dette interruptive de prescription, conformément à l’article 2240 du code civil (CA Bordeaux, 1er avr. 2026, n° 24/02096). Cette solution, classique dans son principe, rappelle que l’interruption par reconnaissance du droit ne requiert aucun formalisme particulier : le seul fait de payer une partie de la dette suffit à faire courir un nouveau délai de cinq ans à compter de chaque paiement. Le créancier qui reçoit un règlement partiel de son débiteur se trouve ainsi périodiquement replacé dans un délai de prescription renouvelé.

L’article L. 110-4 du code de commerce, dont la rédaction est demeurée inchangée depuis la loi du 17 juin 2008, dispose que « les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes » (article L. 110-4 du code de commerce). Cette disposition, d’apparence limpide dans sa formulation, est en réalité le siège d’un contentieux nourri dont la jurisprudence récente permet de prendre la mesure et de tirer des enseignements pratiques pour la gestion quotidienne des créances commerciales.

En conséquence, la prescription quinquennale du droit commercial ne se résume pas à un simple comput arithmétique de cinq années. Elle mobilise une triple analyse, qui constitue le cheminement intellectuel obligatoire du praticien confronté à une créance ancienne : la qualification de l’obligation pour déterminer si elle relève de l’article L. 110-4 ou d’une prescription spéciale plus courte, la fixation précise du point de départ du délai par référence à l’exigibilité de la créance, et le recensement exhaustif de toutes les causes d’interruption ayant pu affecter le cours du délai depuis la naissance de l’obligation. Les décisions rendues par la chambre commerciale et les cours d’appel entre 2023 et 2026 confirment la prédominance du critère de l’exigibilité tout en enrichissant substantiellement le régime des interruptions, singulièrement dans le contexte des procédures collectives et des sûretés personnelles.

Par ailleurs, la distinction entre la prescription quinquennale de droit commun et les prescriptions spéciales plus courtes demeure un enjeu contentieux majeur, dont l’issue commande directement la survie ou l’extinction du droit d’agir. Les juridictions du fond, sous le contrôle vigilant de la Cour de cassation, veillent à ne pas étendre artificiellement le domaine des prescriptions spéciales au détriment de la règle générale, imposant aux parties qui les invoquent de démontrer avec précision que l’obligation litigieuse entre exactement dans le champ des exceptions légales. Ce rappel est essentiel pour le défendeur tenté d’invoquer une prescription courte, comme pour le demandeur qui doit anticiper les exceptions de prescription susceptibles de lui être opposées.

Dès lors, la vigilance du praticien doit s’exercer à chaque étape de la vie d’une créance commerciale : lors de l’émission de la facture pour y mentionner clairement et sans ambiguïté la date d’exigibilité, lors des relances amiables pour ne pas méconnaître le principe selon lequel la mise en demeure simple, même adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, n’interrompt pas la prescription, lors de l’introduction d’une procédure pour s’assurer de l’effet interruptif de l’assignation tout en veillant à ne pas se désister sans précaution, et enfin en présence d’une procédure collective pour articuler correctement la déclaration de créance et les actions au fond dans le délai utile.

Conclusion

La prescription quinquennale du droit commercial, gouvernée par l’article L. 110-4 du code de commerce et l’article 2224 du code civil, constitue un régime d’une redoutable technicité, dont la maîtrise conditionne directement la survie des créances. La jurisprudence de la chambre commerciale entre 2023 et 2026 offre aux praticiens un cadre désormais prévisible et largement stabilisé, ancré dans le critère objectif de l’exigibilité pour la fixation du point de départ du délai, et pragmatique dans la reconnaissance des causes d’interruption, qu’il s’agisse de la demande en justice même en référé ou de la déclaration de créance dans le cadre d’une procédure collective. L’articulation avec les prescriptions spéciales plus courtes demeure un exercice de qualification exigeant, que les juridictions contrôlent avec une rigueur constante.

L’évolution du droit des entreprises en difficulté, avec l’entrée en vigueur annoncée de la directive européenne sur l’harmonisation de certains aspects du droit de l’insolvabilité et l’expérimentation encore en cours des tribunaux des activités économiques, pourrait susciter de nouvelles interrogations sur le régime de la prescription dans les prochaines années. La réforme du droit des sûretés issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021, qui a profondément remanié les dispositions du code civil relatives au cautionnement, constitue également un facteur d’évolution dont les effets sur le contentieux de la prescription commencent seulement à se manifester dans les prétoires. Les praticiens veilleront à anticiper ces mutations tout en s’appuyant sur les acquis jurisprudentiels désormais solidement stabilisés, qui constituent un socle fiable pour l’analyse et la gestion quotidienne des créances commerciales.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».