La clause attributive de juridiction, par laquelle les parties à un contrat désignent la juridiction compétente pour connaître de leurs éventuels litiges, constitue un instrument essentiel de prévisibilité dans la vie des affaires. Elle permet aux opérateurs économiques de déterminer à l’avance le for devant lequel leurs différends seront portés, réduisant ainsi l’aléa judiciaire et les coûts de transaction. Sa validité et son opposabilité ont toutefois fait l’objet, au cours des trois dernières années, d’un contentieux abondant devant les juridictions commerciales, dont la richesse témoigne d’une tension persistante entre la liberté contractuelle, consacrée par l’article 1103 du code civil, et l’impératif de protection de la partie réputée faible, que l’article 48 du code de procédure civile entend garantir.
Par deux arrêts majeurs publiés au Bulletin en 2024, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a significativement enrichi le régime de l’opposabilité de la clause attributive de juridiction, tant à l’égard des tiers subrogés qu’au sein des procédures collectives. Les juridictions du fond, et singulièrement les cours d’appel de Versailles, de Nîmes, de Rennes, de Rouen, de Bordeaux et de Saint-Denis de la Réunion, ont quant à elles dessiné une cartographie précise des exigences formelles et substantielles auxquelles cette stipulation demeure soumise. L’analyse de ce corpus jurisprudentiel, constitué d’une quinzaine de décisions rendues entre janvier 2023 et mai 2026, permet de dégager les lignes de force qui gouvernent, d’une part, la validité de la clause et, d’autre part, son opposabilité dans le contentieux commercial contemporain.
La matière se situe au carrefour du droit des contrats, de la procédure civile et du droit des entreprises en difficulté. Elle touche à des questions aussi diverses que la cession de créances professionnelles, l’affacturage, les garanties autonomes, les contrats de location financière, les statuts de sociétés ou encore la vérification des créances dans les procédures collectives. Cette diversité des situations contentieuses explique la richesse de la jurisprudence récente et justifie l’effort de synthèse auquel la présente analyse entend se livrer.
I. La validité de la clause attributive de juridiction : l’exigence renforcée de conditions cumulatives
A. Le champ d’application personnel de l’article 48 du code de procédure civile
L’article 48 du code de procédure civile dispose que « toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée ». Ce texte, dont la rédaction n’a pas varié depuis l’entrée en vigueur du nouveau code de procédure civile, soumet la validité de la clause à deux conditions cumulatives : une condition personnelle, tenant à la qualité de commerçant de toutes les parties, et une condition formelle, relative à l’apparence de la stipulation dans l’engagement souscrit.
La condition personnelle a été rappelée avec fermeté par la cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 28 avril 2026, qui a jugé qu’une clause attributive de compétence insérée dans un contrat de garantie autonome à première demande devait être réputée non écrite dès lors que la masse des obligataires, dépourvue de la qualité de commerçant, était partie à l’acte. La cour relève que « la clause attributive de compétence est réputée non-écrite, dès lors, d’une part, que les contrats de garantie autonome à première demande n’ont pas été conclus entre deux commerçants » (CA Bordeaux, 4e ch. com., 28 avril 2026, n° 26/00441). Cette solution illustre la rigueur avec laquelle les juges apprécient la qualité des parties : il ne suffit pas que le contrat présente un caractère commercial par son objet ; il faut encore que tous les signataires aient contracté en cette qualité.
La cour d’appel de Versailles a, dans le même sens, rappelé que « l’article 48 de ce code dispose que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée » (CA Versailles, ch. com. 3-2, 19 mai 2026, n° 25/06461). Dans cette espèce, la clause figurait dans les statuts d’une société coopérative et la cour a considéré que l’adhérent, bien que n’ayant pas signé individuellement la clause, l’avait acceptée en souscrivant une action de la coopérative.
Le principe posé par l’article 42 du même code, selon lequel « la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur », constitue le droit commun de la compétence territoriale. La clause attributive de juridiction y déroge et doit, pour cette raison, satisfaire aux exigences strictes de l’article 48. La cour d’appel de Nîmes l’a rappelé dans un arrêt du 12 décembre 2025 en énonçant que « l’article 42 du code de procédure civile énonce : la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur » (CA Nîmes, 4e ch. com., 12 décembre 2025, n° 25/00916).
B. L’exigence d’une spécification apparente et d’une acceptation non équivoque
La seconde condition cumulative énoncée par l’article 48 du code de procédure civile exige que la clause soit « spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée ». Cette exigence formelle, appréciée avec une sévérité variable par les juridictions du fond, conditionne l’opposabilité de la stipulation. Elle se dédouble en une exigence de visibilité matérielle et une exigence d’acceptation effective.
La Cour de cassation a dégagé, dans un arrêt publié au Bulletin du 3 juillet 2024, un principe important en jugeant « qu’une clause attributive de compétence régulièrement insérée dans un contrat conclu entre deux parties commerçantes fait partie de l’économie de la convention et est opposable à l’affactureur subrogé dans les droits de l’une de ces parties » (Cass. com., 3 juillet 2024, n° 23-11.414, Publié au Bulletin). En qualifiant la clause attributive de compétence d’élément de l’économie de la convention, la Cour de cassation lui confère une portée qui dépasse le cercle des signataires originaires.
La cour d’appel de Rouen, dans un arrêt du 13 février 2025, a fait application de ce principe dans un contexte international en rappelant que « la convention attributive de juridiction faisant partie d’un contrat est considérée comme un accord distinct des autres clauses du contrat » et que « l’article 25 du règlement Bruxelles I bis admet expressément la possibilité de désigner les tribunaux ou les juridictions d’un État contractant » (CA Rouen, ch. civ. et com., 13 février 2025, n° 24/03466). Cette décision illustre l’articulation entre le droit interne de l’article 48 et le droit européen du règlement Bruxelles I bis du 12 décembre 2012, qui régit la compétence judiciaire en matière civile et commerciale dans l’Union européenne. La cour d’appel de Rouen rappelle que, dans l’ordre international, la clause attributive de juridiction obéit à un régime autonome, distinct de celui de l’article 48, et dont la validité s’apprécie au regard du seul règlement européen.
La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 20 juin 2024, a pour sa part sanctionné l’absence de preuve de la connaissance des conditions générales par le cocontractant. Elle a retenu que les conditions générales de vente de la société intimée ne sont pas opposables « car il n’est pas démontré qu’elle en a eu connaissance et qu’elle les a acceptées avant de passer sa commande » (CA Versailles, ch. com. 3-1, 20 juin 2024, n° 23/04476). Cette décision rappelle que la clause attributive de juridiction, même insérée dans des conditions générales régulièrement établies, ne peut produire effet que si la partie à qui on l’oppose en a eu effectivement connaissance au moment de la formation du contrat.
La cour d’appel de Rennes a, de son côté, sanctionné l’absence de remise effective des conditions générales contenant la clause attributive de juridiction en jugeant que « la clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce de Lorient ne pouvait lui être opposée au motif que les conditions générales ne lui auraient pas été remises » (CA Rennes, 3e ch. com., 29 avril 2025, n° 24/03989). La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a, dans le même sens, retenu qu’en « présence d’une discordance entre des conditions générales invoquées par l’une et l’autre des parties, les clauses incompatibles sont sans effet » (CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 29 avril 2026, n° 25/01513).
En conséquence, la validité de la clause attributive de juridiction suppose non seulement que toutes les parties aient la qualité de commerçant, mais encore que la stipulation figure de manière apparente dans l’engagement et que son acceptation soit établie. La jurisprudence récente confirme que le formalisme de l’article 48 du code de procédure civile n’est pas une simple faculté mais une condition de validité substantielle.
II. L’opposabilité de la clause attributive de juridiction : un régime à géométrie variable
A. L’extension du cercle des personnes liées par la clause
La force obligatoire du contrat, énoncée à l’article 1103 du code civil selon lequel « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », ne s’arrête pas nécessairement aux signataires de l’acte. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par des décisions récentes, étendu le cercle des personnes auxquelles la clause attributive de juridiction est opposable.
L’arrêt du 3 juillet 2024, déjà cité, a posé le principe selon lequel l’affactureur subrogé dans les droits du créancier est lié par la clause attributive de compétence qui figurait au contrat originaire. En censurant l’arrêt de la cour d’appel de Pau qui avait écarté l’application de la clause au motif que l’affactureur n’était pas partie au contrat, la Cour de cassation a consacré une conception extensive de l’opposabilité. Elle a jugé « qu’en statuant ainsi, alors que la société Crédit mutuel factoring, subrogée dans les droits de créances nées de ce contrat, était liée par la clause attributive de compétence, la cour d’appel a violé les textes susvisés » (Cass. com., 3 juillet 2024, n° 23-11.414, Publié au Bulletin).
La cour d’appel de Versailles a, dans un arrêt du 19 mai 2026, étendu ce raisonnement aux clauses figurant dans les statuts de sociétés. Elle a considéré que la clause attributive de compétence insérée dans les statuts d’une coopérative était opposable à l’adhérent qui avait souscrit une action, dès lors que « l’article 44 de ses statuts prévoit une clause attributive de compétence au profit des juridictions du lieu de son siège social » et que l’adhérent en avait eu connaissance (CA Versailles, ch. com. 3-2, 19 mai 2026, n° 25/06461).
La cour d’appel de Nîmes a, de manière plus restrictive, rappelé qu’« une clause attributive de juridiction ne peut produire d’effets juridiques qu’à l’égard de ses signataires » (CA Nîmes, 4e ch. com., 3 octobre 2025, n° 25/00847). Cette solution, qui semble contraster avec la position de la Cour de cassation, s’explique par la différence des situations juridiques en présence. Dans l’espèce nîmoise, le tiers auquel on entendait opposer la clause n’était ni subrogé dans les droits du créancier ni ayant cause à titre universel, mais un simple bénéficiaire de stipulation pour autrui, dont la situation juridique ne permettait pas de lui étendre les effets d’une clause à laquelle il n’avait pas consenti.
La distinction est d’importance. Elle commande de vérifier, dans chaque espèce, la nature du lien juridique unissant la partie à laquelle on entend opposer la clause et le contrat qui la contient. L’affactureur subrogé, le cessionnaire de créance professionnelle et l’associé ayant adhéré aux statuts sont liés par la clause. Le tiers bénéficiaire d’une stipulation pour autrui, le sous-traitant ou le garant autonome ne le sont pas, sauf acceptation expresse. Cette summa divisio, qui se dégage de la jurisprudence récente, constitue un guide sûr pour le praticien.
B. Les limites à l’opposabilité : renonciation, inapplicabilité manifeste et procédures collectives
La force obligatoire de la clause attributive de juridiction connaît des tempéraments significatifs, que la jurisprudence récente a précisés dans trois directions principales : la renonciation, l’inapplicabilité manifeste et l’incidence des procédures collectives.
Sur la renonciation, la cour d’appel de Versailles a jugé, le 9 septembre 2025, que le créancier qui assigne le débiteur devant une juridiction autre que celle désignée par la clause renonce à s’en prévaloir. La cour énonce que « la société Locam, appelante, fait valoir qu’en assignant à Nanterre, elle avait renoncé au jeu de cette clause stipulée à son profit » et, accueillant ce moyen, « dit le tribunal des activités économiques de Nanterre compétent » (CA Versailles, ch. com. 3-2, 9 septembre 2025, n° 25/01331). La renonciation, qui peut être tacite, se déduit ainsi du comportement procédural du bénéficiaire de la clause. Cette solution est conforme à la nature de la clause attributive de juridiction, qui est stipulée dans l’intérêt des deux parties ou de l’une d’entre elles seulement, et à laquelle le bénéficiaire peut toujours renoncer, la renonciation ne se présumant pas mais pouvant résulter d’actes manifestant sans équivoque la volonté de ne pas s’en prévaloir.
La cour d’appel de Rouen a, dans un arrêt du 30 avril 2026, précisé les conditions dans lesquelles la clause peut être écartée pour inapplicabilité manifeste. Elle a jugé que la clause « était valable et opposable » dès lors qu’elle était convenue entre commerçants et spécifiée de façon très apparente, mais a réservé l’hypothèse de l’inapplicabilité manifeste, qui constitue une exception au principe de la force obligatoire de la clause (CA Rouen, ch. civ. et com., 30 avril 2026, n° 25/02755). L’inapplicabilité manifeste peut résulter, par exemple, de l’impossibilité matérielle de saisir la juridiction désignée ou de l’incompétence ratione materiae de celle-ci pour connaître du litige.
L’incidence des procédures collectives sur la clause attributive de juridiction a donné lieu à un arrêt publié au Bulletin de la chambre commerciale du 11 décembre 2024, dont la portée est considérable. La Cour de cassation y énonce « qu’il résulte de l’article L. 624-2 du code de commerce que le juge-commissaire, saisi d’une contestation et devant lequel est invoquée une clause attributive de compétence, n’a pas à se prononcer sur le caractère sérieux de la contestation et doit se déclarer incompétent à moins que la clause attributive de compétence ne soit manifestement nulle ou inapplicable » (Cass. com., 11 décembre 2024, n° 23-16.532, Publié au Bulletin). Elle ajoute que « le juge-commissaire qui, saisi d’une contestation ne portant que sur une partie de la créance déclarée, constate que cette contestation ne relève pas de sa compétence mais de celle d’une autre juridiction, doit inviter les parties à saisir cette juridiction pour trancher cette contestation et prononcer l’admission de la créance pour sa partie non contestée ».
Cette solution, qui opère une distinction nette entre la compétence du juge-commissaire pour l’admission des créances, d’une part, et la compétence de la juridiction désignée par la clause pour les contestations sérieuses, d’autre part, constitue un apport majeur à l’articulation entre le droit des procédures collectives et le droit commun de la compétence territoriale. Elle évite que le juge-commissaire, juge de l’admission, ne s’érige en juge du fond du litige en méconnaissance de la volonté des parties et de la clause qu’elles ont librement stipulée. La cour d’appel de Nîmes, appliquant ce principe dans un arrêt du 31 janvier 2025, a rappelé les termes de l’article 48 du code de procédure civile et confirmé le jugement ayant retenu la compétence du tribunal désigné par la clause, manifestant ainsi la diffusion de cette solution dans la pratique des juridictions du fond (CA Nîmes, 4e ch. com., 31 janvier 2025, n° 24/03300).
Conclusion
L’analyse du contentieux des clauses attributives de juridiction sur la période 2023-2026 révèle une double tendance, à première vue contradictoire mais en réalité complémentaire. D’une part, la chambre commerciale de la Cour de cassation étend le cercle des personnes auxquelles la clause est opposable, en la qualifiant d’élément de l’économie de la convention et en l’imposant non seulement aux subrogés mais aussi au juge-commissaire lui-même, dans une logique de respect de la prévisibilité contractuelle. D’autre part, les juridictions du fond maintiennent une exigence élevée quant aux conditions de validité de la clause, notamment en ce qui concerne la qualité de commerçant de toutes les parties contractantes et l’acceptation effective et non équivoque de la stipulation par celui à qui elle est opposée.
Cette jurisprudence invite les praticiens à une vigilance accrue dans la rédaction et l’insertion des clauses attributives de juridiction. La stipulation doit être rédigée en termes clairs et précis, insérée de manière parfaitement apparente dans le corps du contrat ou dans des conditions générales dont la communication préalable et l’acceptation expresse sont établies par tout moyen. Elle doit, en outre, être convenue entre des parties ayant toutes contracté en qualité de commerçant, sous peine d’être réputée non écrite par application de l’article 48 du code de procédure civile. Enfin, dans le contexte particulier des procédures collectives, la clause attributive de juridiction constitue désormais un obstacle procédural que le juge-commissaire doit respecter, sauf à caractériser sa nullité ou son inapplicabilité manifestes, le contrôle du caractère sérieux de la contestation relevant de la seule juridiction désignée par la clause.
Par ces précisions successives, la chambre commerciale et les cours d’appel ont construit un édifice jurisprudentiel cohérent, qui concilie la force obligatoire du contrat et la protection du consentement, et qui assure, dans le commerce juridique, la sécurité que les parties sont en droit d’attendre de l’instrument conventionnel qu’elles ont librement choisi.
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