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La dualité des sanctions des dividendes fictifs : entre nullité civile et répression pénale (jurisprudence 2020-2026)

La distribution de dividendes constitue, pour l’associé, la contrepartie économique immédiate de son investissement dans la société commerciale. Elle n’est cependant pas abandonnée au seul arbitraire des dirigeants ou de la majorité. Le législateur l’a encadrée par des règles impératives dont la méconnaissance expose, selon les cas, à la nullité des délibérations sociales, à la répétition des sommes indûment perçues ou à des poursuites pénales. La jurisprudence récente de la chambre commerciale et de la chambre criminelle de la Cour de cassation, entre 2020 et 2026, a précisé l’articulation de ces deux régimes de sanction en dessinant une architecture contentieuse à double détente : la nullité civile, qui sanctionne l’irrégularité de l’acte social, et la répression pénale, qui atteint la personne du dirigeant auteur ou complice. L’étude croisée de ces décisions permet de mesurer l’étendue et les limites respectives de ces deux voies.

I. Le dispositif civil de prévention et de sanction des distributions irrégulières

A. La définition légale du dividende distribuable

Le droit des sociétés subordonne toute distribution de dividendes à l’existence préalable d’un bénéfice distribuable. L’article L. 232-11 du code de commerce en donne une définition comptable rigoureuse : « Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l’exercice, diminué des pertes antérieures, ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts, et augmenté du report bénéficiaire » (C. com., art. L. 232-11). Ce texte ajoute que « hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut être faite aux actionnaires lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer ».

L’article L. 232-12 du même code précise quant à lui la procédure de distribution : « Après approbation des comptes annuels et constatation de l’existence de sommes distribuables, l’assemblée générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes » (C. com., art. L. 232-12). Le texte ne se borne pas à poser une règle de forme. Il assortit cette obligation d’une sanction immédiate en précisant que « tout dividende distribué en violation des règles ci-dessus énoncées est un dividende fictif ». La qualification de dividende fictif emporte ainsi des conséquences civiles et pénales que la jurisprudence s’est attachée à préciser.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt du 12 février 2025 publié au Bulletin, apporté une précision essentielle sur l’articulation temporelle de ces règles. Elle a jugé qu’il « résulte de la combinaison des articles 1103 du code civil et L. 235-1 du code de commerce que les délibérations d’une société commerciale s’imposent aux associés tant que la nullité n’en a pas été prononcée » (Cass. com., 12 fév. 2025, n° 23-11.410, PB). Par cette décision, la Cour de cassation rappelle que « le report bénéficiaire d’un exercice est inclus dans le bénéfice distribuable de l’exercice suivant et que, par voie de conséquence, seule l’assemblée approuvant les comptes de cet exercice pourra décider son affectation et, le cas échéant, sa distribution ». Elle en déduit « qu’encourt la nullité la délibération d’une assemblée générale autre que celle approuvant les comptes de l’exercice et décidant la distribution d’un dividende prélevé sur le report à nouveau bénéficiaire d’un exercice précédent ».

En l’espèce, l’assemblée générale du 30 avril 2017 de la société Midi Plage avait approuvé les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2016 et décidé l’affectation des bénéfices en report à nouveau. Une seconde assemblée, réunie le 3 juillet 2017, avait décidé la distribution des dividendes litigieux prélevés sur ce report à nouveau. La cour d’appel avait rejeté la demande en paiement des associés au motif que les capitaux propres étaient inférieurs au capital augmenté des réserves non distribuables. La Cour de cassation censure ce raisonnement au visa des articles 1103 du code civil et L. 235-1 du code de commerce : si la délibération du 3 juillet 2017 encourait effectivement la nullité, elle n’en demeurait pas moins obligatoire tant que cette nullité n’avait pas été judiciairement prononcée. Ce faisant, la haute juridiction consacre une application du principe de force obligatoire des conventions à la matière des délibérations sociales, fût-ce pour une distribution irrégulière.

B. Les sanctions civiles : nullité des délibérations et répétition de l’indu

La nullité constitue la sanction civile de principe des distributions irrégulières de dividendes. Son régime a été substantiellement précisé par la chambre commerciale en matière de contrôle de proportionnalité. Dans le prolongement de la jurisprudence dite Larzul 2, la Cour de cassation a jugé, par un arrêt du 11 février 2026, que la nullité d’une délibération sociale pour irrégularité de convocation est subordonnée à la démonstration que cette irrégularité « a privé l’associé de son droit d’y prendre part et qu’elle était de nature à influer sur le résultat du processus de décision » (Cass. com., 11 fév. 2026, n° 24-18.698). Ce contrôle de proportionnalité, qui tempère l’automaticité de la sanction, trouve à s’appliquer à l’ensemble des irrégularités affectant les délibérations sociales, y compris celles qui portent sur la distribution de dividendes.

Le même tempérament avait déjà été posé par un arrêt du 29 mai 2024, publié au Bulletin, aux termes duquel « le défaut de convocation régulière de l’associé d’une société à responsabilité limitée à l’assemblée générale de cette société n’entraîne la nullité des délibérations de cette assemblée que si cette irrégularité a privé l’associé de son droit d’y prendre part et qu’elle était de nature à influer sur le résultat du processus de décision » (Cass. com., 29 mai 2024, n° 21-21.559, PB). En l’espèce, la cour d’appel avait annulé l’assemblée générale et condamné le dirigeant à restituer les dividendes indûment perçus, sans rechercher si l’absence de l’associé majoritaire avait effectivement influé sur le résultat du vote. La cassation est prononcée pour défaut de base légale.

Par ailleurs, la distribution irrégulière de dividendes peut également donner lieu à une action en répétition de l’indu sur le fondement des articles 1302 et suivants du code civil. La cour d’appel de Versailles en a fait application dans un arrêt du 3 février 2026, à propos d’un prélèvement de 766 000 euros opéré par le dirigeant commun de deux sociétés, présenté comme une avance sur dividendes. La cour constate « qu’aucune décision préalable d’approbation des comptes n’est produite » et que « les comptes de la société ne sont pas produits qui accréditeraient la thèse selon laquelle une telle somme pouvait à cette date être distribuée » (CA Versailles, 3 fév. 2026, n° 25/01443). La répétition est ordonnée à hauteur de la somme intégrale.

Dans une configuration différente, la cour d’appel de Bordeaux a eu à connaître, le 5 janvier 2026, d’un litige entre associés d’une SARL dont le gérant majoritaire avait systématiquement mis en réserve la totalité du résultat annuel, privant l’associée minoritaire de toute distribution. La cour relève que « la décision de mise en réserve de la totalité du résultat annuel de la société, en l’absence de raison économique la justifiant, décidée dans l’unique dessein de favoriser l’associé majoritaire au détriment de l’associée minoritaire, constitue un abus de majorité et encourt l’annulation » (CA Bordeaux, 5 janv. 2026, n° 24/00405). Cette solution rappelle que l’abus de majorité peut être constitué non seulement par une distribution excessive mais aussi, symétriquement, par une rétention abusive des bénéfices au détriment des minoritaires.

Enfin, la voie du référé prohibition n’est pas exclue lorsque la distribution projetée présente un caractère manifestement irrégulier. Le tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en référé le 3 septembre 2025, a ainsi fait « interdiction à la société HGB de prélever toute avance de trésorerie au sein de la société POUR MEMOIRE », après avoir constaté que la distribution de 309 991,94 euros de dividendes avait été prélevée pour 200 000 euros sur le compte « autres réserves » sans que la régularité de cette affectation soit établie (TJ Strasbourg, réf., 3 sept. 2025, n° 25/00745).

II. La répression pénale des dividendes fictifs

A. Les incriminations spécifiques du code de commerce

Le code de commerce érige la distribution de dividendes fictifs en infraction pénale distincte de l’abus de biens sociaux. L’article L. 241-3, applicable aux gérants de SARL, punit d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 375 000 euros le fait pour le gérant d’avoir « opéré entre les associés la répartition de dividendes fictifs, en l’absence d’inventaire ou au moyen d’inventaires frauduleux ». L’article L. 242-6, 2°, applicable aux dirigeants de SA et de SAS, réprime dans les mêmes termes la présentation ou la publication de comptes annuels ne donnant pas une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la société.

La chambre criminelle a précisé le domaine de cette dernière incrimination dans un arrêt du 17 février 2021, publié au Bulletin, en jugeant que « la présentation des comptes annuels consolidés est exclue du champ d’application du délit de présentation ou publication de comptes infidèles prévu par l’article L. 242-6, 2°, du code de commerce » (Cass. crim., 17 fév. 2021, n° 20-82.068, PB). Cette exclusion s’explique par la nature même des comptes consolidés, qui ne sont pas les comptes sociaux de la personne morale mais une agrégation comptable du groupe. La cour d’appel avait constaté que « ce sont les comptes consolidés de l’exercice clos au 31 décembre 2010 qui ont été présentés à l’approbation » et en avait déduit l’absence d’infraction, solution confirmée par la Cour de cassation. Les juges avaient toutefois pris soin de relever que l’hypothèse d’une survalorisation frauduleuse des actifs pouvait recevoir la qualification de faux et usage de faux, ce qui permet de ne pas laisser sans répression des agissements dont la matérialité frauduleuse est établie.

La complicité de distribution de dividendes fictifs par un professionnel du chiffre a donné lieu à une décision remarquée de la chambre criminelle du 12 juin 2025. En l’espèce, un expert-comptable avait établi un bilan de l’exercice clos le 31 décembre 2014 dont il connaissait le caractère erroné, en omettant délibérément de comptabiliser des produits constatés d’avance, ce qui avait permis à l’associé unique de prélever 45 000 euros de dividendes un mois avant la cession des titres. La Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir retenu que l’expert-comptable « a sciemment fourni à l’auteur principal le moyen lui permettant de commettre le délit de distribution de dividendes fictifs » (Cass. crim., 12 juin 2025, n° 24-81.263). La chambre criminelle ajoute, s’agissant du délit de faux, que « le préjudice causé par la falsification d’un écrit peut résulter de la nature même de la pièce falsifiée ; tel est le cas de l’altération d’une situation comptable, écriture de commerce, destinée à produire la preuve d’une situation économique et financière ».

Par ailleurs, la chambre criminelle a rappelé, dans un arrêt du 10 novembre 2020 publié au Bulletin, les règles de prescription applicables en matière de recel d’abus de biens sociaux résultant de l’exécution d’un contrat de travail fictif. Elle juge que « les faits de recel du produit d’abus de biens sociaux résultant de l’exécution d’un seul et même contrat de travail fictif constituent une opération délictueuse unique » et que « la prescription n’a pu commencer à courir pour l’ensemble des faits, au plus tôt, qu’après la date de la dernière perception de revenus » (Cass. crim., 10 nov. 2020, n° 19-80.557, PB). Cette solution, transposable aux distributions de dividendes fictifs présentant un caractère répété, permet de retarder le point de départ du délai de prescription de l’action publique à la dernière opération irrégulière.

B. L’articulation entre action civile et action pénale

La coexistence d’une action civile en nullité ou en répétition et d’une action pénale en répression de la distribution de dividendes fictifs soulève des questions d’articulation que la jurisprudence récente contribue à clarifier. La règle selon laquelle le criminel tient le civil en l’état impose, en principe, la suspension de l’instance civile jusqu’à l’issue de la procédure pénale lorsque l’action publique a été mise en mouvement. Mais cette règle ne paralyse pas toute action civile préalable : la victime d’une distribution irrégulière peut agir en référé pour obtenir des mesures conservatoires, ainsi que l’illustre la décision précitée du tribunal judiciaire de Strasbourg du 3 septembre 2025.

La chambre criminelle a également précisé, dans un arrêt du 5 mars 2025, que la confiscation du produit de l’infraction peut porter sur des sommes détenues sur des comptes étrangers, dès lors que le lien entre ces sommes et l’infraction d’abus de biens sociaux est établi (Cass. crim., 5 mars 2025, n° 23-85.276). Cette solution, qui étend le périmètre de la répression pénale au-delà du seul territoire national, renforce l’efficacité de la sanction pénale dans les montages impliquant des flux transfrontaliers.

Par ailleurs, l’action en responsabilité civile contre le dirigeant auteur de la distribution irrégulière peut être engagée indépendamment de l’action pénale sur le fondement de l’article L. 223-22 du code de commerce pour les SARL et de l’article L. 225-251 pour les SA. La jurisprudence de la chambre commerciale exige, pour caractériser une faute de gestion, la démonstration d’une violation des dispositions légales ou réglementaires applicables aux sociétés commerciales, d’une violation des statuts ou d’une faute commise dans la gestion. La distribution de dividendes fictifs satisfait pleinement ces conditions, dès lors qu’elle méconnaît les dispositions impératives des articles L. 232-11 et L. 232-12 du code de commerce.

La question de la prescription de l’action en responsabilité contre le dirigeant a fait l’objet d’une décision de la chambre commerciale du 17 septembre 2025 qui, sans se prononcer spécifiquement sur les dividendes fictifs, a rappelé que la prescription extinctive ne saurait porter une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge garanti par l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Cass. com., 17 sept. 2025, n° 24-14.689). Cette réserve de conventionalité, appliquée au contentieux de la distribution irrégulière de dividendes, pourrait conduire à écarter une prescription trop rigoureuse lorsque le point de départ du délai est reporté en raison de la dissimulation des agissements fautifs.

Enfin, l’action en comblement de passif prévue par l’article L. 651-2 du code de commerce peut constituer, en cas d’ouverture d’une procédure collective contre la société, une voie complémentaire de recouvrement des sommes indûment distribuées. La jurisprudence de la chambre commerciale retient que le dirigeant qui a, par des distributions irrégulières, contribué à l’insuffisance d’actif peut être condamné à supporter tout ou partie du passif social. Cette action se prescrit par trois ans à compter du jugement d’ouverture de la procédure collective.

Conclusion

La dualité des sanctions applicables aux dividendes fictifs, entre nullité civile et répression pénale, confère au dispositif légal une efficacité renforcée que la jurisprudence de la Cour de cassation a consolidée entre 2020 et 2026. La chambre commerciale a précisé le régime de la nullité en le subordonnant à un contrôle de proportionnalité dont l’arrêt du 12 février 2025 constitue l’expression la plus aboutie, tout en rappelant que les délibérations sociales s’imposent aux associés tant que la nullité n’a pas été prononcée. La chambre criminelle, pour sa part, a étendu la complicité au professionnel du chiffre dont l’intervention fautive a rendu la distribution possible et a précisé les règles de prescription de l’action publique. L’articulation des deux voies, civile et pénale, appelle une vigilance particulière du praticien, tant dans la conduite des procédures que dans le conseil préventif aux dirigeants et aux associés. La rigueur croissante du contrôle juridictionnel, jointe à la sévérité des sanctions pénales encourues, invite les acteurs de la vie sociale à une observance stricte des règles gouvernant la détermination et la distribution du bénéfice distribuable.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».