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Nullités en droit des sociétés : le contrôle de proportionnalité des irrégularités formelles par la Cour de cassation (2023-2026)

Le droit des sociétés a longtemps entretenu avec la sanction de la nullité une relation ambivalente. Instrument redoutable de remise en cause des actes sociaux, elle est aussi, entre les mains d’associés procéduriers, une arme de destruction massive de la sécurité juridique. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par une série de décisions rendues entre mars 2023 et mars 2026, a entrepris de déplacer le curseur : ni abandon de la sanction, ni maintien d’un automatisme aveugle, mais instauration d’un contrôle de proportionnalité qui subordonne l’annulation à une démonstration effective de l’influence de l’irrégularité sur la décision contestée.

Ce mouvement, amorcé avec la saga Larzul et consolidé par les arrêts de 2025 et 2026, traduit une transformation profonde de l’office du juge en matière de nullités sociales. Il ne s’agit plus seulement de constater un vice pour annuler, mais d’apprécier concrètement si ce vice a altéré le processus de décision collective. L’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 portant réforme du régime des nullités en droit des sociétés, entrée en vigueur le 1er octobre 2025, a consacré législatement cette évolution sans en épuiser la portée. La présente analyse se propose de retracer la construction prétorienne de ce contrôle de proportionnalité, en distinguant le reflux des nullités automatiques (I) de l’affirmation corrélative des droits procéduraux des associés (II).

I. Le reflux des nullités automatiques

La chambre commerciale a progressivement substitué à une logique de nullité-sanction un mécanisme de nullité-proportionnée. Cette évolution s’est déployée sur deux fronts complémentaires : la restriction du domaine de la nullité aux seules violations de dispositions impératives, et l’exigence d’une démonstration concrète de l’influence de l’irrégularité sur la décision contestée.

A. La nullité réservée aux seules dispositions impératives

Le principe de base, constamment rappelé par la Cour de cassation, est que la nullité des actes ou délibérations des sociétés commerciales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du livre II du code de commerce ou des lois qui régissent les contrats. La chambre commerciale l’a énoncé avec une particulière netteté dans un arrêt du 7 mai 2025 relatif à l’annulation d’une assemblée générale ayant révoqué une cogérante de société à responsabilité limitée en Polynésie française. Elle y juge que « la nullité d’actes ou délibérations autres que ceux modifiant les statuts ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du livre II relatif aux sociétés commerciales ou des lois qui régissent les contrats » et qu’« il en résulte que, sous réserve des cas dans lesquels il a été fait usage de la faculté, ouverte par une disposition impérative, d’aménager conventionnellement la règle posée par celle-ci, le non-respect des stipulations contenues dans les statuts n’est pas sanctionné par la nullité » (Cass. com., 7 mai 2025, n° 23-21.508, Publié au Bulletin).

Par cette formulation, la Cour consacre une hiérarchie des normes sociales : au sommet, les dispositions impératives du livre II dont la violation entraîne nullité ; en dessous, les stipulations statutaires dont la méconnaissance, si elle n’est pas le reflet d’un aménagement autorisé par une disposition impérative, n’ouvre pas la voie de l’annulation. La cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 22 janvier 2026, a fait application de ce principe en écartant la nullité d’actes sociaux fondée sur la seule violation de clauses statutaires, au motif que « la nullité d’actes ou délibérations autres que ceux prévus à l’alinéa précédent ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du présent livre, à l’exception de la première phrase du premier alinéa de l’article L.225-35 » (CA Grenoble, 22 janv. 2026, n° 24/02591).

La portée pratique de cette restriction est considérable. Une cour d’appel ne saurait annuler une assemblée générale en se fondant sur la méconnaissance d’une règle statutaire qui ne procède pas d’une habilitation légale expresse. Dans l’affaire tranchée le 7 mai 2025, la cour d’appel de Papeete avait annulé l’assemblée générale au motif que le procès-verbal ne mentionnait pas le motif de la révocation de la cogérante, alors que les statuts exigeaient un juste motif. La Cour de cassation censure cette décision en relevant « qu’aucune disposition impérative du livre II du code de commerce ne prévoit que le motif de révocation doit être rapporté au procès-verbal de l’assemblée générale révoquant le mandat du dirigeant social ».

De même, dans un arrêt du 11 mars 2026, la chambre commerciale a jugé que l’absence de désignation d’un commissaire aux comptes titulaire ne pouvait entraîner la nullité d’une délibération d’assemblée générale extraordinaire. Elle énonce qu’« il résulte de la combinaison des articles L. 821-5 et L. 821-40 du code de commerce, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, applicable au litige, qu’une délibération d’assemblée générale extraordinaire ne peut être annulée sur le fondement du premier de ces textes en raison de l’absence de désignation ou de la désignation irrégulière d’un commissaire aux comptes titulaire » (Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-16.260, Publié au Bulletin). La nullité prévue par ces textes ne concerne que les délibérations des assemblées générales ordinaires, à l’exclusion des assemblées générales extraordinaires. La Cour cantonne ainsi strictement le domaine de chaque nullité textuelle.

B. L’exigence d’une influence effective de l’irrégularité sur le processus de décision

Le second front de cette évolution réside dans l’exigence, désormais systématique, que l’irrégularité invoquée ait effectivement influencé le résultat du processus de décision. Cette condition, qui irrigue l’ensemble du contentieux des nullités, a trouvé sa formulation la plus aboutie dans le troisième volet de la saga Larzul.

Par un arrêt fondateur du 15 mars 2023, la chambre commerciale avait posé le principe selon lequel l’alinéa 4 de l’article L. 227-9 du code de commerce, relatif aux décisions des sociétés par actions simplifiées, « doit être lu comme visant les décisions prises en violation de clauses statutaires stipulées en application du premier alinéa et permettant, lorsque cette violation est de nature à influer sur le résultat du processus de décision, à tout intéressé d’en poursuivre l’annulation » (Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-18.324, Publié au Bulletin). Cet arrêt, dit Larzul 2, réalisait un revirement de jurisprudence en admettant que la violation des clauses statutaires d’une SAS puisse être sanctionnée par la nullité, à condition que cette violation ait été de nature à influer sur le résultat du processus de décision.

Le troisième épisode de cette saga, tranché le 11 février 2026, précise et renforce cette exigence. La Cour de cassation y juge d’abord que la nullité prévue par l’article L. 227-9, alinéa 4, est une nullité absolue. Elle rappelle ensuite le principe de proportionnalité : « il résulte de ce texte que la nullité ne peut être prononcée que si l’irrégularité a été de nature à influer sur le résultat du processus de décision » (Cass. com., 11 fév. 2026, n° 24-18.524, Publié au Bulletin). Mais l’apport essentiel de l’arrêt tient à la rigueur procédurale qu’il impose aux juges du fond dans la mise en œuvre de ce contrôle.

Ainsi, la Cour censure la cour d’appel d’Angers pour avoir annulé des décisions sociales au seul motif que l’absence de convocation de l’associé minoritaire avait empêché toute confrontation de points de vue, « sans rechercher si, la société ne comportant que deux associés en conflit, l’absence de convocation aux assemblées générales de l’associé minoritaire pouvait avoir été de nature à influer sur le résultat du processus des décisions litigieuses ». La Cour exige donc une analyse concrète du rapport de force entre associés : dans une société à deux associés en conflit ouvert, le défaut de convocation du minoritaire n’aurait-il pas, en toute hypothèse, été sans incidence sur le vote, le majoritaire disposant à lui seul des voix nécessaires ?

Statuant au fond, la Cour de cassation applique elle-même ce test de proportionnalité. Elle rejette les demandes d’annulation des décisions d’approbation des comptes, de conventions réglementées et de nomination de commissaires aux comptes, en considérant que l’absence de participation du minoritaire « n’était pas, dans le contexte dans lequel ces décisions ont été adoptées, caractérisé par de profonds désaccords ayant déjà conduit les parties à engager différentes procédures devant plusieurs juridictions, y compris d’appel, et compte tenu du rapport de force entre les deux associés, de nature à influer sur le résultat du processus de décision ». Pour les décisions d’augmentation de capital réservées aux salariés et la prorogation de la durée de la société, la Cour relève en outre que l’associé évincé avait ultérieurement voté dans le même sens ou demandé la régularisation, de sorte que son absence n’avait en réalité eu aucune influence.

Cette exigence de démonstration concrète trouve un écho dans la jurisprudence des cours d’appel. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 3 février 2026, a ainsi écarté l’annulation de clauses statutaires contestées, en relevant, au visa de l’article 1844-10 du code civil, que les clauses litigieuses « n’emporte aucune rupture d’égalité entre les associés, étant ajouté qu’elle ne favorise nullement l’associé majoritaire » (CA Versailles, 3 fév. 2026, n° 25/01075). La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, le 18 février 2026, a pareillement refusé la suspension des effets d’assemblées générales en l’absence de démonstration d’un trouble manifestement excessif, rappelant qu’« aucune des dispositions du code de commerce ne fixant les délais de convocation pour les SAS, le principe de la liberté statutaire prévaut » (CA Saint-Denis, 18 fév. 2026, n° 25/00581).

Par ailleurs, la Cour de cassation a également précisé les conditions temporelles de la nullité. Dans l’arrêt du 11 février 2026, elle rappelle que la régularisation ne fait obstacle à l’annulation que si elle intervient avant que le tribunal statue sur le fond en première instance, conformément à l’article L. 235-3 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance de 2025. Une régularisation intervenue en cause d’appel ne saurait donc purger le vice. Cette rigueur procédurale encadre la possibilité pour les sociétés de se prévaloir d’une régularisation tardive, tout en préservant l’effet utile de l’action en nullité.

II. L’affirmation corrélative des droits procéduraux des associés

Le reflux des nullités automatiques ne signifie pas un affaiblissement des droits des associés. La chambre commerciale a simultanément renforcé l’accès au prétoire des associés qui s’estiment lésés, en élargissant les conditions de recevabilité de leurs actions et en consolidant les droits de la défense procédurale.

A. L’élargissement des conditions de recevabilité de l’action en nullité

L’arrêt le plus emblématique de cette tendance a été rendu le 9 juillet 2025. La Cour de cassation y juge, au visa des articles 1844-10 du code civil et 32 du code de procédure civile, que « la recevabilité d’une action en nullité d’une délibération sociale pour abus de majorité n’est pas, en l’absence de demande indemnitaire dirigée contre les associés majoritaires, subordonnée à la mise en cause de ces derniers » (Cass. com., 9 juil. 2025, n° 23-23.484, Publié au Bulletin).

Cette solution, d’une portée pratique considérable, lève un obstacle procédural que les juridictions du fond érigeaient fréquemment. La cour d’appel d’Aix-en-Provence avait déclaré irrecevable l’action en nullité de délibérations sociales pour abus de majorité au motif que les associés majoritaires n’avaient pas été mis en cause, considérant que l’action tendait à remettre en cause la validité de leur vote et qu’ils étaient seuls en mesure d’y défendre. La Cour de cassation casse cette décision, en relevant que les demandeurs se bornaient à solliciter l’annulation des délibérations et ne formulaient aucune prétention indemnitaire à l’encontre des majoritaires.

En dissociant l’action en nullité de l’action en responsabilité, la chambre commerciale facilite l’accès au juge pour les associés minoritaires. Ceux-ci peuvent désormais agir en annulation des seules délibérations de la société, sans avoir à attraire dans la cause les associés dont le vote est contesté. La solution s’inscrit dans une politique jurisprudentielle plus large de protection des droits individuels des associés, dont la Cour de cassation a rappelé, dans l’arrêt du 11 février 2026, qu’ils sont d’ordre public.

Cette orientation libérale est confortée par l’arrêt du 5 novembre 2025, qui reconnaît l’application immédiate de la nullité introduite par la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 aux décisions sociales prises à compter de son entrée en vigueur, « peu important la date de constitution de la société » (Cass. com., 5 nov. 2025, n° 23-10.763, Publié au Bulletin). La Cour écarte ainsi l’argument tiré de la survie de la loi ancienne pour les sociétés constituées antérieurement, au motif que cette disposition « trouve son fondement dans la volonté du législateur de sanctionner par la nullité la méconnaissance des règles de majorité et de quorum » et « a, par suite, pour objet et pour effet de régir les effets légaux du contrat de société ». La solution renforce la prévisibilité du droit des nullités en soumettant toutes les sociétés à un régime uniforme, quelle que soit leur date de constitution.

B. La consolidation des garanties procédurales au service de l’équilibre entre associés

Si la Cour de cassation limite le domaine des nullités, elle veille simultanément à préserver l’effectivité des droits fondamentaux des associés. Dans l’arrêt du 7 mai 2025 précité, la censure de la cour d’appel de Papeete ne procède pas d’une volonté de restreindre les droits de l’associé évincé, mais de rappeler l’office du juge : la preuve de l’abus de majorité incombe à celui qui l’invoque. En reprochant à la cour d’appel d’avoir inversé la charge de la preuve en retenant que la société « ne produisait pas d’éléments concrets établissant que la révocation de la cogérante était conforme à l’intérêt général de la société », la Cour de cassation réaffirme une garantie procédurale essentielle.

La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 14 janvier 2025, a également rappelé les contours de cette charge probatoire en matière de nullité des décisions sociales. Saisie d’une demande d’annulation fondée sur le défaut de registre des décisions de l’associé unique d’une SASU, elle a écarté la nullité en relevant que la violation de l’obligation de retranscription sur un registre « était démontrée et de nature à influer sur la transparence et la sécurité juridique », mais que le grief invoqué n’emportait pas, en l’espèce, l’annulation des décisions contestées (CA Montpellier, 14 janv. 2025, n° 24/02446).

L’équilibre ainsi construit entre limitation des nullités et protection des droits procéduraux se révèle particulièrement dans le contentieux de la convocation des associés aux assemblées générales. Le défaut de convocation constitue une irrégularité grave, qui porte atteinte au droit fondamental de l’associé de participer aux décisions collectives. Dans l’arrêt du 11 février 2026, la Cour de cassation reconnaît la gravité de principe de cette irrégularité en qualifiant la nullité de l’article L. 227-9, alinéa 4, de nullité absolue. Mais elle tempère immédiatement cette qualification en exigeant, on l’a vu, la démonstration que le défaut de convocation a effectivement influencé le résultat du vote.

Cette articulation entre gravité abstraite de l’irrégularité et nécessité d’une démonstration concrète de son impact caractérise la méthode contemporaine de la chambre commerciale. Elle impose aux juges du fond de motiver leur décision d’annulation par une analyse circonstanciée du contexte sociétaire, et non par le seul constat de la violation d’une règle de forme. En cela, la Cour de cassation promeut une conception fonctionnelle de la nullité : celle-ci n’est plus la conséquence mécanique d’un vice, mais la réponse proportionnée à une atteinte effective aux droits des associés. La cour d’appel de Rouen, le 9 avril 2026, a pareillement refusé d’annuler des assemblées générales au seul motif que les convocations n’auraient pas respecté les délais statutaires, en relevant que les associés avaient été en mesure d’exercer leurs droits et que les décisions litigieuses avaient été adoptées à la majorité requise (CA Rouen, 9 avr. 2026, n° 25/01171).

Cette dialectique entre protection des droits et exigence de proportionnalité est au cœur de l’évolution contemporaine du droit des nullités sociales. Elle traduit une conception renouvelée de l’office du juge : celui-ci ne se borne plus à constater un vice pour prononcer l’annulation, mais doit apprécier concrètement, au regard des circonstances de l’espèce, du rapport de forces entre associés et de la nature de la décision contestée, si l’irrégularité alléguée justifie une sanction aussi radicale que l’anéantissement rétroactif de la décision sociale. La cour d’appel de Bordeaux, le 20 janvier 2026, en a donné une illustration en confirmant un jugement du tribunal de commerce de Bergerac qui, sans prononcer la nullité des décisions contestées, avait procédé à une appréciation concrète des conséquences des irrégularités alléguées sur les droits des associés (CA Bordeaux, 20 janv. 2026, n° 24/02556).

L’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, entrée en vigueur le 1er octobre 2025, a consacré sur le plan législatif plusieurs des avancées prétoriennes décrites. Elle a notamment unifié les régimes de nullités des articles 1844-10 du code civil et L. 235-1 du code de commerce, et introduit un mécanisme de régularisation préalable qui fait obstacle au prononcé de la nullité. Mais l’essentiel de l’évolution contemporaine reste d’origine prétorienne : c’est la Cour de cassation qui, par un patient travail de construction jurisprudentielle, a substitué à une logique de nullité-sanction une logique de nullité-proportionnée.

Conclusion

Le mouvement jurisprudentiel des années 2023 à 2026 témoigne d’une transformation profonde du droit des nullités sociales. La chambre commerciale a substitué à une approche mécaniste de l’annulation — où la constatation du vice emportait quasi-automatiquement la nullité — un contrôle de proportionnalité exigeant que l’irrégularité ait effectivement altéré le processus de décision collective. Cette évolution ne traduit pas un affaiblissement des droits des associés, mais un rééquilibrage entre la sanction des comportements déviants et la préservation de la sécurité juridique des actes sociaux. L’ordonnance du 12 mars 2025 a partiellement consacré cette orientation, sans en épuiser la portée. Le point d’équilibre entre efficacité de la sanction et stabilité des décisions sociales continuera, selon toute vraisemblance, d’être précisé par la jurisprudence dans les années à venir, notamment à la lumière des premières applications contentieuses de l’ordonnance du 12 mars 2025. La chambre commerciale, dont la prochaine audience devrait apporter de nouvelles décisions sur ces questions, reste le principal architecte de cette construction prétorienne.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».