I. La distinction renouvelée entre obligation de couverture et obligation de règlement du cautionnement
A. La survivance de l’obligation de règlement au-delà du terme extinctif de l’engagement
Le cautionnement constitue, aux termes de l’article 2288 du Code civil, le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Cette définition unitaire recouvre en réalité une dualité fondamentale que la pratique néglige fréquemment : la distinction entre l’obligation de couverture et l’obligation de règlement. L’obligation de couverture délimite le périmètre temporel des dettes garanties, tandis que l’obligation de règlement contraint la caution à payer les dettes nées pendant la période de couverture. Cette distinction, classique en doctrine mais souvent méconnue des praticiens, produit des effets juridiques considérables qu’une série d’arrêts récents de la chambre commerciale de la Cour de cassation est venue préciser avec une autorité renforcée. Or, la Haute juridiction a rappelé avec une particulière netteté, dans un arrêt du 8 juillet 2026 promis à la plus haute publication, que l’arrivée du terme de l’obligation de couverture ne libère nullement la caution de son obligation de règlement pour les créances nées antérieurement.
L’espèce soumise à la Haute juridiction concernait un dirigeant qui s’était porté caution solidaire de sa société à hauteur de 84 000 euros au titre d’un prêt professionnel de 70 000 euros consenti par la Banque CIC Est. La société ayant été placée en redressement puis en liquidation judiciaires, la banque avait assigné les cautions en exécution de leurs engagements. La cour d’appel de Metz, après avoir constaté le caractère manifestement disproportionné du cautionnement à la date de sa conclusion, avait néanmoins condamné la caution au motif que son patrimoine, à la date de l’assignation, lui permettait de faire face à l’obligation. Pour parvenir à cette conclusion, les juges messins avaient écarté du passif de la caution plusieurs engagements antérieurs, au seul motif que leur terme était expiré. La Cour de cassation censure cette analyse par un attendu de principe dont la portée doctrinale est considérable. « En l’absence de stipulation expresse contractuelle limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier, le fait que la caution soit appelée à payer postérieurement à la date limite de son engagement est sans incidence sur l’obligation de la caution portant sur la créance née avant cette date », énonce la chambre commerciale dans son arrêt du 8 juillet 2026 (n° 25-16.540, F-B). La Cour précise que cette règle s’applique même lorsque le cautionnement est consenti en garantie d’une dette déterminée, ce qui en étend singulièrement le champ d’application.
Cette solution s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante que le tribunal judiciaire de Mulhouse avait déjà formulée avec une grande clarté dans un jugement du 24 juillet 2025 (n° 23/00429), rappelant que « le terme d’un engagement ne fait pas disparaître pour autant l’obligation de règlement de la caution ». La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 1er septembre 2025 (n° 23/04505), avait également distingué avec précision ces deux versants de l’engagement de la caution, soulignant que l’obligation de couverture concerne les dettes nées entre la date de conclusion du contrat et son terme, tandis que l’obligation de règlement s’étend à toutes les sommes dues au titre de l’obligation principale, sans considération de l’expiration du terme. Par ailleurs, l’article 2292 du Code civil dispose que le cautionnement peut garantir une ou plusieurs obligations, présentes ou futures, déterminées ou déterminables, ce qui conforte l’autonomie conceptuelle de l’obligation de règlement par rapport au mécanisme de couverture.
Cette distinction entre les deux versants de l’obligation de la caution emporte des conséquences pratiques immédiates pour la rédaction des actes de cautionnement. Le créancier qui entend limiter dans le temps son droit de poursuite contre la caution doit stipuler une clause expresse en ce sens, faute de quoi son action demeure ouverte au-delà du terme de l’engagement pour toutes les créances nées pendant la période de couverture. La simple fixation d’une durée au cautionnement ne saurait suffire à éteindre l’obligation de règlement, dès lors que celle-ci porte sur des dettes nées antérieurement à l’expiration du terme et non encore acquittées par le débiteur principal. Cette exigence de stipulation expresse constitue une garantie procédurale essentielle pour la caution, qui doit pouvoir mesurer avec précision l’étendue temporelle de son engagement au moment où elle le souscrit. En l’absence de clause limitative du droit de poursuite, la caution demeure exposée à une action en paiement du créancier tant que les créances nées sous l’empire de l’obligation de couverture n’ont pas été intégralement éteintes, ce qui peut conduire à une survivance de l’obligation de règlement bien au-delà de la date d’expiration formelle du contrat de cautionnement.
B. L’incidence de la survivance de l’obligation de règlement sur l’appréciation de la disproportion manifeste
La portée la plus remarquable de l’arrêt du 8 juillet 2026 réside dans son articulation avec le régime de la disproportion manifeste du cautionnement. La chambre commerciale énonce en effet que « la disproportion de l’engagement de la caution, personne physique, telle que mentionnée par ce texte, doit être appréciée en prenant en considération l’endettement global de celle-ci, y compris celui résultant d’engagements de caution antérieurement souscrits, pour autant que ces cautionnements ne soient pas, en tout ou partie, éteints ». La Cour ajoute aussitôt une précision décisive : « le montant de ces engagements s’entend des sommes restant dues au titre de l’obligation principale qu’ils garantissent ». En conséquence, un cautionnement dont le terme est expiré mais dont l’obligation de règlement subsiste, faute de stipulation expresse contraire, doit être intégralement pris en compte dans l’évaluation de l’endettement global de la caution.
Cette solution modifie substantiellement la méthode d’appréciation de la disproportion manifeste, qui s’opère traditionnellement en deux temps : le juge doit d’abord vérifier si l’engagement était manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution à la date de sa conclusion, puis, dans l’affirmative, rechercher si le patrimoine de la caution, au moment où elle est appelée, lui permet de faire face à son obligation. L’arrêt du 8 juillet 2026 précise, pour la première fois avec cette netteté, que l’endettement global à prendre en compte au premier temps de l’analyse inclut les cautionnements expirés pour autant que leur obligation de règlement ne soit pas éteinte, ce qui suppose de vérifier le montant des sommes restant dues au titre de l’obligation principale garantie. À cet égard, la distinction entre l’extinction de l’obligation de couverture et l’extinction de l’obligation de règlement devient un enjeu contentieux majeur, dont les praticiens doivent désormais mesurer toutes les implications dans la rédaction des actes de cautionnement et dans la conduite du procès en paiement contre la caution.
Dès lors, la cour d’appel de Metz a violé les articles 2292 du Code civil et L. 341-4 du Code de la consommation en écartant du passif de la caution les engagements souscrits en 2010 au profit de la banque HSBC et en 2006 au profit de la Banque CIC Est, au seul motif que ces cautionnements étaient « expirés ». Cette solution emporte des conséquences pratiques considérables pour les praticiens du droit des affaires. À cet égard, la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, dans un arrêt du 15 avril 2026 (n° 16/01699), avait déjà retenu que le montant des engagements souscrits antérieurement par la caution doit intégrer la valeur nette de son endettement, déduction faite du capital restant dû, et non le montant nominal de l’engagement. La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 18 novembre 2025 (n° 25/01991), a quant à elle jugé que l’endettement global de la caution inclut nécessairement les cautionnements antérieurs dont la banque avait connaissance, consacrant ainsi une obligation de cohérence à la charge du créancier professionnel.
La cour d’appel de Riom, par un arrêt du 3 juin 2026 (n° 25/00744), a également appliqué ce principe en intégrant dans l’évaluation du passif de la caution des engagements antérieurs pourtant arrivés à leur terme, confirmant que l’échéance du contrat de cautionnement n’éteint pas la dette de règlement qui en est issue. Par ailleurs, la cour d’appel d’Orléans, dans un arrêt du 24 avril 2025 (n° 23/01099), a retenu une méthode d’évaluation du passif de la caution qui inclut l’ensemble des engagements antérieurs, y compris ceux dont le terme était intervenu, pour apprécier la proportionnalité de l’engagement litigieux. La cour d’appel de Reims, par un arrêt du 4 novembre 2025 (n° 24/01020), a quant à elle souligné que la banque, qui avait connaissance des cautionnements antérieurs de la caution pour les avoir elle-même recueillis, ne pouvait valablement en ignorer l’existence au stade de l’appréciation de la disproportion.
II. Le renforcement concomitant du statut protecteur de la caution personne physique
A. L’allègement des obligations déclaratives de la caution en l’absence de fiche de renseignements
La protection de la caution personne physique ne se limite pas à l’appréciation de la disproportion manifeste de son engagement. Elle s’étend également aux obligations déclaratives que le créancier professionnel peut légitimement attendre d’elle. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, sur ce point, rendu une décision majeure le 4 avril 2024, publiée au Bulletin, qui allège substantiellement la charge pesant sur la caution. Dans cette espèce, un dirigeant s’était porté caution solidaire à concurrence de 150 360 euros pour un prêt de 150 000 euros. La cour d’appel de Paris avait écarté l’argumentation de la caution tirée de la disproportion manifeste de son engagement, au motif que celle-ci n’avait pas spontanément déclaré au créancier l’existence de sept cautionnements antérieurs représentant un montant cumulé de 736 220 euros.
La Cour de cassation censure cette approche avec une fermeté remarquable. « N’ayant pas été invitée par le créancier à établir une fiche de renseignements, la caution n’était pas tenue de déclarer spontanément l’existence d’engagements antérieurs, de sorte qu’en l’absence de telles déclarations, l’ensemble de ses biens et revenus, dont elle établissait l’existence, devait être pris en compte pour apprécier l’existence d’une éventuelle disproportion manifeste de l’engagement litigieux », énonce l’arrêt du 4 avril 2024 (n° 22-21.880, F-B). En conséquence, le créancier professionnel qui n’a pas fait souscrire de fiche de renseignements patrimoniaux à la caution ne saurait lui reprocher l’absence de déclaration spontanée de ses engagements antérieurs. Cette solution, qui inverse la dynamique probatoire en faisant peser sur le créancier l’initiative de la collecte d’informations, s’inscrit dans une conception résolument protectrice du cautionnement.
La Cour de cassation complète ce dispositif protecteur en rappelant, dans le même arrêt, qu’il incombe au créancier professionnel d’établir qu’au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation. La cour d’appel de Paris avait inversé cette charge en reprochant à la caution de ne pas démontrer qu’elle ne disposait pas des moyens de faire face à ses engagements, ce que la Haute juridiction condamne au visa des articles L. 332-1 du Code de la consommation et 1353 du Code civil. L’article 2300 du Code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021, prévoit désormais que le cautionnement manifestement disproportionné est réduit au montant à hauteur duquel la caution pouvait s’engager à la date de sa conclusion, consacrant ainsi une sanction proportionnée plutôt qu’un anéantissement rétroactif de l’engagement.
Le formalisme protecteur édicté par l’article 2297 du Code civil impose, à peine de nullité, que la caution personne physique appose elle-même la mention manuscrite exprimant la nature et l’étendue de son engagement. Cette exigence, dont le non-respect est sanctionné par la nullité de l’acte, participe d’un dispositif législatif et jurisprudentiel cohérent visant à garantir le consentement éclairé de la caution. Par ailleurs, l’article 2311 du Code civil prive la caution de son recours contre le débiteur si elle a payé sans l’en avertir et si celui-ci disposait, au moment du paiement, des moyens de faire déclarer la dette éteinte, ce qui souligne la rigueur avec laquelle le législateur encadre les effets du cautionnement.
L’évolution jurisprudentielle de la période 2024-2026 traduit une politique juridique cohérente de la chambre commerciale, qui consiste à renforcer la protection de la caution personne physique sans remettre en cause l’efficacité de la sûreté pour le créancier. L’arrêt du 4 avril 2024 impose au créancier professionnel une diligence accrue dans le recueil des informations patrimoniales de la caution, tandis que l’arrêt du 8 juillet 2026 élargit le périmètre des engagements à prendre en considération pour apprécier la disproportion. Cette double orientation place le créancier professionnel face à une exigence de vigilance renforcée, qui doit se traduire par la systématisation du recours à la fiche de renseignements patrimoniaux et par une évaluation exhaustive de l’endettement global de la caution, y compris les cautionnements dont le terme est expiré mais dont l’obligation de règlement subsiste.
B. L’encadrement strict du pouvoir des représentants sociaux en matière de cautionnement
Au-delà de la protection de la caution personne physique, la chambre commerciale a également renforcé, dans la période récente, l’encadrement du pouvoir des dirigeants sociaux de consentir des cautionnements au nom de la société. L’arrêt rendu le 10 mai 2024, publié au Bulletin, constitue à cet égard une décision de principe dont les enseignements intéressent directement la pratique du droit des sociétés. Dans cette espèce, une société anonyme à directoire et conseil de surveillance s’était portée caution solidaire d’un prêt consenti par BNP Paribas. La débitrice principale ayant été défaillante, la banque avait poursuivi la société caution en exécution de son engagement. La société opposait la nullité du cautionnement, soutenant que le président du directoire ne disposait pas du pouvoir de consentir seul un tel engagement.
La Cour de cassation énonce un attendu de principe d’une grande précision. « Si le président du directoire a le pouvoir d’exécuter une décision prise par cet organe, le cas échéant, pour certains actes au nombre desquels le cautionnement, en vertu d’une autorisation donnée au directoire par le conseil de surveillance, il ne peut, en l’absence d’une telle décision, décider par lui-même de consentir un engagement de caution au nom de la société que s’il a reçu du directoire délégation pour ce faire », juge la chambre commerciale dans son arrêt du 10 mai 2024 (n° 22-20.439, F-B). Cette décision, rendue au visa des articles L. 225-66, L. 225-68 et R. 225-53 du Code de commerce, impose un double verrou : l’autorisation du conseil de surveillance au directoire, d’une part, et la délibération du directoire autorisant son président, d’autre part. À défaut, le cautionnement est nul.
Cette solution s’articule avec la jurisprudence constante selon laquelle le cautionnement souscrit par une société commerciale est un acte de commerce par nature, soumis au régime probatoire de l’article L. 110-3 du Code de commerce qui admet la preuve par tous moyens. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 12 mai 2026 (n° 25/03236), a confirmé que le cautionnement consenti par une société commerciale n’est pas soumis au formalisme de l’article 2297 du Code civil, réservé aux personnes physiques, mais qu’il doit néanmoins satisfaire aux exigences de preuve de l’article 1376 du même code. La combinaison de ces exigences dessine un régime du cautionnement à deux vitesses : un formalisme protecteur maximal pour la caution personne physique, un formalisme probatoire assoupli mais un encadrement organique renforcé pour la caution personne morale.
La cour d’appel de Versailles a également rappelé, dans ce même arrêt, que le cautionnement souscrit par une société commerciale est réputé acte de commerce par application de l’article L. 110-1 du Code de commerce, ce qui emporte des conséquences procédurales significatives, notamment quant à la compétence du tribunal de commerce pour connaître des litiges relatifs à l’exécution de tels engagements. La chambre commerciale avait déjà jugé, dans un arrêt du 18 janvier 2000 (n° 97-12.741), qu’un dirigeant est présumé avoir un intérêt patrimonial à l’opération garantie, ce qui confère au cautionnement un caractère commercial par accessoire, justifiant la compétence de la juridiction consulaire. Ces précisions, combinées à la jurisprudence récente sur l’encadrement organique du pouvoir de consentir des sûretés, offrent aux praticiens un cadre d’analyse complet pour apprécier la validité et l’efficacité des cautionnements consentis par des personnes morales.
En définitive, la période 2024-2026 aura été marquée par une consolidation remarquable du droit du cautionnement commercial sous l’impulsion de la chambre commerciale de la Cour de cassation. La distinction entre obligation de couverture et obligation de règlement, la prise en compte intégrale des cautionnements expirés dans l’appréciation de la disproportion, l’allègement des obligations déclaratives de la caution non invitée à remplir une fiche de renseignements, et l’encadrement strict du pouvoir des dirigeants sociaux de consentir des sûretés personnelles constituent autant d’avancées qui renforcent la sécurité juridique des acteurs économiques tout en protégeant les cautions les plus vulnérables. Les praticiens du droit des affaires sont invités à intégrer ces évolutions dans leurs pratiques de rédaction et de conseil, en particulier s’agissant de la rédaction des clauses de terme et de l’évaluation préalable de la solvabilité des cautions.
Conclusion
La chambre commerciale de la Cour de cassation poursuit l’édification d’un corpus jurisprudentiel cohérent en matière de cautionnement commercial. L’arrêt du 8 juillet 2026 (n° 25-16.540) constitue une pierre angulaire de cette construction en consacrant, avec une clarté inédite, le principe selon lequel l’expiration du terme du cautionnement laisse subsister l’obligation de règlement pour les créances nées pendant la période de couverture. Combinée à la jurisprudence protectrice de la caution personne physique issue des arrêts du 4 avril 2024 (n° 22-21.880) et du 10 mai 2024 (n° 22-20.439), cette décision dessine un équilibre subtil entre la sécurité du créancier et la protection de la caution, qui constitue l’essence même du droit contemporain des sûretés personnelles.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.